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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 mai 2026, n° 24/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/480
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03131 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBBS
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président, assistée de Madame Ellora LEJEUNE,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Monsieur PEREZ, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, RCS STRASBOURG 485 197 552., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 172, Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.D.C. NEAPOLIS, représentée par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], RCS TOULOUSE 331 496 240., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La résidence Neapolis, sise [Adresse 3] et [Adresse 4], à [Localité 1] a été édifiée sous la garantie dommages-ouvrage de la société Allianz IARD.
L’immeuble, désormais soumis au régime des copropriétés, a fait l’objet d’une réception le 10 février 2014.
Le 7 novembre 2019, des traces d’infiltration d’eau et des dégradations au plafond de l’appartement n°C502 de la résidence Neapolis ont été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage.
La société Eurisk (devenue, plus tard, la société Stelliant expertise construction) a été désignée en qualité d’expert amiable. Une réunion d’expertise a eu lieu le 12 décembre 2019. Suivant rapport préliminaire d’expertise du 27 décembre 2019, l’expert a constaté les désordres suivants :
Des dégradations d’infiltrations d’eau au plafond de la cuisine, au droit de la gaine technique de l’extraction VMC ; Une auréole d’infiltration en cueillie du plafond du séjour, contre la fenêtre centrale du mur de façade ouest avec présence d’humidité active.
L’assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie, et des travaux ont été confiés à la société par actions simplifiée Soprema entreprises concernant la réfection de terrasses des appartements C701 et C702 Ouest suivants devis du 15 juin 2022, accepté le 19 décembre 2022.
Un acompte d’un montant de 19 778, 43 euros a été versé le 18 janvier 2023 en vue du commencement des travaux.
La société Soprema entreprises a achevé les travaux le 25 avril 2023, mais le procès-verbal de réception adressé au syndicat des copropriétaires n’a pas été signé par ce dernier.
Le 4 mai 2023, la somme de 13 156, 58 euros lui a été versée.
Des relances ont été adressées au syndic de copropriété Foncia [Localité 1] entre le 14 septembre 2023 et le 11 octobre 2023 par la société Soprema aux fins de paiement de la somme reliquataire de 32 992, 79 euros, en vain.
Au regard de la persistance d’infiltrations, d’autres réunions d’expertise et d’investigations ont été tenues entre 2023 et 2025, donnant lieu à un dernier rapport complémentaire en convention de règlement déposé le 18 décembre 2025.
Le 11 janvier 2024, des photographies des travaux de réfection ont été prises par la société Soprema.
Le 13 février 2024, la société Soprema entreprises a adressé un courrier recommandé au syndic Foncia représentant le syndicat des copropriétaires Neapolis, demandant le paiement de la somme de 32 992, 79 euros, outre l’envoi du procès-verbal de réception complété et la justification d’une souscription de garantie de paiement.
La société Soprema entreprises a, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic en la personne de la société Foncia Toulouse devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de condamnation au paiement de diverses sommes ainsi qu’en condamnation à réceptionner les travaux sous astreinte.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la société Soprema entreprises sollicite du juge qu’il :
Condamne le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Foncia Toulouse, à verser à la société par actions simplifiée Soprema entreprises la somme de 32 992, 79 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2023, Ordonne l’anatocisme ; Condamne le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Foncia Toulouse, à verser à la société par actions simplifiée Soprema entreprises une somme égale aux intérêts légaux majorés de 10 points calculés sur la somme de 32 992, 79 euros à compter du 29 mai 2023, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire ; Condamne le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Foncia Toulouse, à verser à la société par actions simplifiée Soprema entreprises la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Foncia Toulouse, à procéder à la réception des travaux sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir ; Condamne le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Foncia Toulouse, à justifier de la souscription d’une garantie de paiement sous astreinte de 50 euros par jour ; Déboute le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Foncia Toulouse de toute demande formulée contre la société par actions simplifiée Soprema entreprises ; Condamne le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Foncia Toulouse aux dépens ; Condamne le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Foncia Toulouse, à verser à la société par actions simplifiée soprema entreprises la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose, au visa de l’article 1103 du code civil, avoir correctement exécuté ses prestations, aucune malfaçon ni aucun désordre ne lui ayant été reproché, de sorte que le syndicat des copropriétaires doit régler son cocontractant. Au visa de l’article 1343-2 du code civil, elle demande, en outre, que les intérêts au taux légal soient capitalisés.
Elle avance qu’il appartient uniquement à l’assureur de garantir l’efficacité des travaux de reprise, de sorte que ne peut lui être opposée la persistance des désordres.
La société soutient, au surplus, que le syndicat des copropriétaires a gardé le silence malgré les mises en demeure.
La société énonce que les problèmes d’infiltrations requièrent de nombreuses investigations car il n’est pas évident de connaître l’origine des désordres et qu’il appartient à l’assureur dommages-ouvrage de mener ces dites investigations. Elle conclut en soulignant que les investigations et les travaux d’étanchéité initiaux ont été réalisés par d’autres sociétés, et qu’elle est intervenue en 2022/2023 pour des désordres perdurant depuis 2018. Elle expose qu’un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 13 juillet 2023, soit postérieurement à la réunion dommages-ouvrage organisée le 23 juin 2023 et qu’aucune malfaçon découlant de ses travaux n’avait été signalisée par le cabinet Eurisk. En outre, elle observe que si les infiltrations persistaient à la date du 23 juin 2023 et si elles avaient eu un lien avec les travaux de réfection qu’elle a initiés, le cabinet Eurisk n’aurait pas manqué de le relever et lui aurait, alors, demandé d’intervenir une nouvelle fois, ce qui n’a pas été le cas, le cabinet Eurisk devenu Stelliant ayant uniquement demandé une nouvelle investigation datant du 27 novembre 2023 afin de poursuivre la recherche de fuite, la cause de celle-ci n’ayant pas été trouvée.
En outre, elle expose que le cabinet Eurisk n’envisage pas d’engager sa responsabilité et avance, au contraire, que si sa responsabilité avait été discutée, elle aurait été invitée à participer à l’expertise du 21 juin 2024 en application du principe du contradictoire.
Elle fait valoir que l’entreprise qui a réalisé des travaux de reprise selon les préconisations de l’assureur dommages-ouvrage n’engage pas sa responsabilité dès lors qu’elle ne concourt pas à l’aggravation du désordre, même si ces travaux se révèlent être inefficaces. Elle observe, à ce titre, qu’aucun élément ne démontre une aggravation de désordres par son intervention et que, si ces derniers persistent, il appartient alors au syndicat des copropriétaires de procéder à une nouvelle déclaration de sinistre afin que l’assureur dommages-ouvrage mandate un nouvel expert qui poursuivra ses investigations. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires s’est vu verser par l’assureur le montant correspondant aux travaux confiés à la société Soprema et devant lui être versé, ce qui n’a pas été le cas. Au surplus, elle argue que le syndicat des copropriétaires percevra de nouvelles indemnités correspondant aux travaux préconisés. Enfin, elle expose que si une partie peut demander réparation d’un désordre dès lors que l’imputabilité est prouvée, cette dernière doit être chiffrée et ne suppose pas la restitution des fonds versés dans le cadre d’un chantier.
Elle précise qu’en application des conditions générales de vente, les pénalités de retard en cas de non-paiement sont égales aux intérêts légaux majorés de 10 points calculés sur le montant toutes taxes comprises restant dû, outre une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros.
Enfin, au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle explique que rien ne justifie la retenue à hauteur de 50% des sommes qui lui sont dues, alors même que les travaux ont été réceptionnés sans faire l’objet de réserve et que les sommes versées par l’assureur dommages-ouvrage a pour objet de régler la prestation de la société Soprema. Elle fait valoir que ce comportement compromet la solidité financière de l’entreprise, lui causant un préjudice financier évident qu’elle estime à hauteur de 5 000 euros.
Pour conclure, elle déclare que le syndicat ne rapporte aucune preuve d’un désordre imputable à la concluante permettant de solliciter le remboursement de sommes versées à la société Soprema et, au contraire, que le dernier rapport communiqué en date du 18 décembre 2025 met en avance que les infiltrations proviennent d’autres terrasses que celles sur lesquelles elle est intervenue.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Neapolis représenté par son syndic Foncia [Localité 1] sollicite du juge qu’il :
— Déboute la société Soprema de toutes ses demandes ;
— Condamne la société Soprema à payer la somme de 13 156, 158 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamne à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que le rapport d’investigation de la société Soprema et les rapports d’expertise identifient l’origine du sinistre au droit des toitures terrasse étanchées des appartements C701 et C702. Elle ajoute que ces rapports ne sont pas contestés par la société Soprema et que les dommages ont persisté et se sont aggravés en dépit des travaux exécutés par cette dernière. Elle conclut en avançant que les travaux n’ont pas été réceptionnés par le maître de l’ouvrage et qu’ils sont inefficaces.
Elle précise que la société Soprema ne justifie pas que son exécution a été empêchée par la force majeure en application de l’article 1231-1 du code civil et énonce, au visa de l’article 1219, qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Elle argue que la société Soprema a été défaillante dans les missions qui lui ont été confiées puisque les infiltrations persistent, causant un dommage grave.
Enfin, elle indique que la société Soprema n’est pas fondée dans ses diverses demandes.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 par ordonnance du même jour.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence Neapolis représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] a maintenu les demandes formées dans ses écritures antérieures à la clôture. Elle a toutefois visé au bordereau de pièces communiquées une nouvelle pièce constituée par un rapport complémentaire dommages-ouvrage en convention de règlement en date du 18 décembre 2025 établi par la société Stelliant expertise construction.
Elle n’a modifié ses moyens que par la référence faite à cette nouvelle pièce.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la société Soprema a maintenu ses demandes antérieures à la clôture, portant toutefois la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 5 000 €.
Elle n’a pas modifié les moyens ou arguments développés au soutien de ses demandes.
MOTIFS
Sur le rabat de clôture
Les articles 802 et 803 du code de procédure civile indiquent qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Pour autant, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office par le tribunal.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Neapolis représenté par son syndic Foncia Toulouse a conclu et a notifié des conclusions le 5 février 2026. Ces écritures font, notamment, état d’un rapport d’expertise complémentaire dommages-ouvrage en convention de règlement fait le 18 décembre 2025 et d’un rapport de vérification du 18 novembre 2025. Or, ces derniers, dont le dépôt est postérieur à la date de la clôture de l’instruction de la présente affaire, présentent des éléments importants, reprennent des investigations complémentaires réalisées et permettent de mettre en évidence l’origine des dommages constatés qui, depuis lors, ne faisait l’objet que de suppositions.
Les parties ont toutes deux conclu après que ces rapports ont été déposés et produits aux débats, de sorte que le principe contradictoire est respecté. En l’occurrence, l’apparition de ces pièces postérieurement à la clôture constitue un motif grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture afin qu’elles puissent être prises en compte.
Ainsi, le tribunal révoquera l’ordonnance de clôture initialement fixée au 3 juin 2025 et ordonnera la clôture en date du 10 mars 2026, date de l’audience de plaidoirie.
Sur la demande de condamnation en réception des travaux et de paiement des travaux effectués par la société Soprema
Sur les travaux effectués par la société Soprema
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1710 du code civil définit le contrat d’entreprise comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1217 du code civil dispose que, dans le contrat d’un contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
A ce titre, l’article 1219 du même code indique que la partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En outre, l’article 1792-6 du Code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Conformément aux articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte, provisoire ou définitive, pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. En vertu de l’article L.131-3, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin, il sera rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, des désordres ont été repérés dans l’appartement n°C502 et déclarés octobre 2019 : des traces d’humidité sont remarquées sur le sol de la cuisine, au plafond de celle-ci ainsi qu’au plafond du séjour, cette humidité entrainant le gondolement du plafond.
Le rapport préliminaire d’expertise du 27 décembre 2019 mettait en exergue des dégradations d’infiltrations d’eau au plafond de la cuisine ainsi qu’une auréole d’infiltration en cueillie du plafond du séjour, contre la fenêtre centrale du mur de façade ouest.
Des travaux d’investigations par recherche de fuite étaient prévus pour déterminer les causes de l’infiltration, notamment concernant la vérification de l’étanchéité du mur de façade au niveau R+7, ainsi que sur les toitures terrasses accessibles de la façade ouest au droit des appartements C602 et C701.
La société Soprema entreprises a adressé des devis au syndicat des copropriétaires Neapolis, prévoyant la reprise des seuils de l’appartement C701 ainsi que des travaux de réfection des terrasses des appartements C701 et C702 ouest en date du 23 avril 2022 et du 15 juin 2022.
La société était donc tenue de :
La reprise des seuils de l’appartement C701, pour un total de 1 192, 18 euros, consistant en : L’installation de chantier, mise en place du personnel et montage des matériaux ; La dépose et repose des dalles sur plots ; L’appropriation du seuil de porte fenêtre, et habillage de l’ensemble par entoilage résine ; Le repliement du chantier, nettoyage des zones occupées, évacuation des déchets ; La réfection des terrasses des appartements C701 et C702 consistant en :Des travaux préparatoires ; Des travaux « neufs » permettant :la mise en place d’un pare-vapeur neuf ; la mise en place d’isolation polyuréthane ; la pose de résine permettant l’étanchéité du jardin ;
la fourniture et la mise en œuvre d’une naissance d’eau pluviale ; la remise en place des dalles démontées et repérées ; la fourniture des plots neufs suivant nécessité ; le traitement des seuils en résine ; la mise en place d’un système d’arrosage automatique goutte à goutte ; la repose des habillages bois des gaines VMC à l’identique ; le traitement des plots bétons support de séparatifs Le repliement de chantier. Les travaux de réfection étaient prévus pour une somme totale, toutes taxes comprises, de 65 928, 10 euros.
Les travaux ont débuté le 1er mars 2023 pour prendre fin le 25 avril 2023. Si un exemplaire de procès-verbal de réception des travaux a bien été communiqué dans le cadre de cette instance, il convient de relever que seule la signature de la société Soprema y est apposée. Ainsi, contrairement à ce qu’avance la société Soprema, et en l’absence de preuve concordante, rien ne permet d’établir qu’il y a bien eu réception des travaux, et encore moins qu’elle a été prononcée sans réserve, d’autant plus qu’une des prétentions de la société Soprema est bien de condamner le syndicat des copropriétaires à réceptionner les travaux.
Pour autant, il n’en est pas moins certain que les travaux ont bien pris fin le 25 avril 2023. Cela n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, bien que ce dernier conteste la parfaite exécution des dits travaux. Leur exécution est d’ailleurs confirmée par les photographies communiquées par le défendeur et datées du 11 janvier 2024, dont le contenu n’est pas contesté.
Or, outre le 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Neapolis représenté par le syndic lui a versé un acompte le 18 janvier 2023 à hauteur de 19 778, 43 euros ainsi que la somme de 13 156, 58 euros le 4 mai 2023. De la sorte, il restait à payer à la société Soprema la somme de 32 993, 09 euros. En l’occurrence, le procès étant la chose des parties, il convient de préciser que la partie demanderesse ne demande une condamnation qu’à hauteur de 32 992, 79 euros.
Aucun règlement postérieur concernant ces sommes n’est intervenu de la part du syndicat des copropriétaires qui explique son comportement par la défaillance de la société Soprema dans l’exécution des travaux, les infiltrations persistant à ce titre.
Des investigations ont eu lieu à la suite de réunions d’expertise du 30 octobre 2020, 15 décembre 2020, 15 janvier 2021 et 23 juin 2023 et mettant en exergue la persistance des infiltrations dans la cuisine du logement C502. Cela est confirmé par les photos prises en date de février 2021, mars 2022, mai 2023 et du 4 septembre 2024 concernant le séjour. Cette dernière photo démontre, d’ailleurs, à ce titre, une dégradation des désordres, à savoir : la présence de moisissures et de fissures plus étendues que ce qui était précédemment visible sur les photos datant des années 2020. Cette dégradation est affirmée par la convocation à expertise du 21 juin 2024 portant constat d’aggravation des infiltrations communiquée au cabinet Foncia ainsi qu’à la société Tolsau et aux propriétaires des appartements C602, C502, C402.
Un dernier rapport complémentaire du 18 décembre 2025 rappelle que le dommage consistait en l’apparition d’infiltrations dans le logement 502 qui se sont propagées à l’appartement C402. En outre, le rapport indique, dans un premier temps, que le dommage était la conséquence conjointe du défaut d’étanchéité des terrasses des appartements C701 et C702 ainsi que d’un problème de fissure infiltrante au niveau du seuil de l’appartement C701.
Pour autant, ce rapport expose la persistance des infiltrations malgré la réalisation des travaux de réparations des terrasses étanchées des appartements C701 et C702 ainsi que de la reprise du seuil de l’appartement C701.
Suivant investigations complémentaires d’une tierce entreprise, par des conclusions qui ne sont aucunement contredites par les parties à l’instance, le rapport impute les dommages repérés et persistants à des fissures infiltrantes et un défaut d’étanchéité au niveau des terrasses des logements C602 et C502. Ainsi, le rapport conclut « le dommage trouve donc son origine, non pas dans des défauts dans les travaux de réparation entreprise par la société Soprema mais dans des nouvelles origines qui n’avaient pas été identifiées », de sorte que les intervenants susceptibles d’être concernés par les dommages ont été identifiés et sont étrangers à la société Soprema.
Ainsi, s’il y a bien eu persistance des infiltrations malgré les travaux de la société Soprema et, au surplus, aggravation de celle-ci, sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue en ce que, ayant exécuté les travaux auxquels elle était tenue, il ne peut être prouvé que les désordres repérés, persistants et qui ont connu une dégradation, sont imputables à cette dernière. Au contraire, il est relevé que la cause de ceux-ci est tout autre et trouve son origine dans des défaut d’étanchéité et dans la présence de fissures infiltrantes au niveau des terrasses des logements C602 et C502, terrasses dont la réfection ne faisait pas partie des obligations contractuelles imposées à la société Soprema.
De la sorte, la société Soprema ne peut être tenue pour responsable des dommages persistants repérés dans l’appartement C502 et il convient de juger, faute d’élément contraire, qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée, de sorte que le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic, la société Foncia, ne peut lui opposer une exception d’inexécution, ni même le refus de réceptionner les travaux.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, Foncia Toulouse, sera condamné à réceptionner les travaux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois.
En outre, en application du contrat conclu entre les parties et qui n’est pas contredit par le syndicat des copropriétaires, ce dernier est tenu au paiement d’un reliquat correspondant aux travaux exécutés par la société Soprema demandée à hauteur de 32 992, 79 euros.
Sur la demande d’assortir la somme de 32 992, 79 euros des intérêts au taux légal
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. L’article 1344 définit la mise en demeure comme une sommation ou un acte portant interpellation suffisante.
A ce titre, sont considérés comme mise en demeure tout acte qui manifeste clairement l’intention de réclamer l’exécution d’une obligation notifiée à une partie.
En l’espèce, la pièce communiquée datant du 29 mai 2023 est un rappel de facture. Il n’est pas rapporté la preuve d’une notification à la partie adverse, de sorte que ne peut être considérée comme mise en demeure valable et portant conséquences. Ainsi, la date du 29 mai 2023 ne pourra servir de point de départ des intérêts moratoires.
Cependant, la lettre recommandée du 14 septembre 2023 porte interpellation suffisante en ce qu’elle rappelle les éléments nécessaires, à savoir :
La date de fin des travaux, Les factures correspondant aux prestations, La somme à payer, Les identités et coordonnées des parties, Le délai laissé pour régulariser la situation, Les suites possiblement données à cette mise en demeure en cas de non-paiement des sommes exigées. En outre, comme l’indique l’accusé réception en date du 15 septembre 2023, elle a bien été portée à la connaissance de la partie. Ainsi, les intérêts au taux légal portant sur la somme de 32 992, 79 ne pourront courir qu’à compter du 15 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic, la société Foncia Toulouse sera condamnée à verser à la société Soprema entreprises la somme de 32 992, 79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légalEn vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de principe que la capitalisation des intérêts, lorsqu’elle est sollicitée, est de droit et relève de la compétence du juge du fond lorsqu’elle ne découle pas du contrat.
En l’espèce, la société Soprema demande la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023.
L’anatocisme sera ordonné, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de condamnation en paiement des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire
En vertu de l’article 1194, les contrats obligent les parties à ce qui y est exprimé.
En outre, selon l’article L. 441-6 du code de commerce, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par l’article D.441-5. Ce retard est, notamment, prévu par les conditions générales de vente communiquées au demandeur de prestations de services qui en fait la demande. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
En l’espèce, si les documents communiqués et, notamment, le « rappel des situations » du 31 mars 2023 et du 30 avril 2024 indiquent, dans un encart intitulé « remarques », que des pénalités de retard ainsi qu’une indemnité forfaitaire à hauteur de 40 euros sont dus, il n’est aucunement rapporté la preuve que ces pénalités de retard ont été contractuellement prévues s’agissant du devis n°TA/S 22 2450.02 concernant la réfection des terrasses appartement C701 et C702. Tout au plus, les conditions générales de vente prévoyant ces dernières sont inscrites et annexées au devis TA/S 23 2925 faisant état d’investigations en recherche de fuite portant sur l’appartement C602. Ainsi, rien n’indique que ces dispositions étaient d’ores-et-déjà prévues dans le cadre des premiers devis du 15 juin 2022 et dont il est aujourd’hui demandé le paiement d’une somme reliquataire à hauteur de 32 992, 79 euros. Ainsi, en l’absence de preuve s’agissant de la communication des conditions générales de vente, ni les pénalités de retard, ni l’indemnité forfaitaire de 40 euros ne sont dues du fait de retard de paiement à la société Soprema.
En tout état de cause, les textes susvisés ne sont pas applicables aux relations entre un professionnel et un particulier, mais uniquement aux relations entre un professionnel et tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle, ce qui n’était pas le cas du syndicat des copropriétaires.
La société Soprema sera donc déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires Neapolis au versement d’une somme égale aux intérêts légaux majorés de 10 points calculés sur la somme de 32 992, 79 euros outre 40 euros d’indemnité forfaitaire.
Sur la demande en paiement en dommages-intérêts
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Foncia L’article 1217 du code civil dispose que, dans le contrat d’un contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, comme développé précédemment, aucune faute contractuelle commise par la société Soprema ne peut être relevée.
Le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic, la société Foncia Toulouse, sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Soprema
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic, la société Foncia Toulouse, a refusé, malgré les mises en demeure notifiées du 14 septembre 2023, 26 septembre 2023 et du 13 février 2024, de procéder au paiement des sommes dues en vertu du contrat conclu entre les deux parties, retenant 50% du montant total des travaux exécutés. Du fait de ce non-paiement, d’ores-et-déjà développé précédemment, le syndicat des copropriétaires a commis une faute contractuelle.
Pour autant, la société Soprema ne communique aucun élément permettant d’apprécier la teneur, ni même l’existence, du préjudice financier. Si elle avance avoir supporté le financement des fournitures et de la main d’œuvre et argue d’une solidité financière compromise, elle n’en apporte par la preuve.
En outre, il convient de rappeler que le simple retard de paiement est déjà sanctionné par l’octroi des intérêts au taux légal, soit, d’intérêts moratoires.
Sa demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande de justification de souscription d’une garantie de paiement sous astreinte
L’article 1799-1 du code civil institue, au profit de l’entrepreneur, une garantie de paiement des sommes dues au titre d’un marché de travaux, lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État. Le décret du 30 juillet 1999 a fixé à 12 000 euros hors taxe le seuil au-delà duquel la garantie de paiement est due aux entrepreneurs de travaux. Cette garantie permet de s’assurer que le maître d’ouvrage pourra payer, soit directement, soit par le biais d’une garantie bancaire.
Cet article prévoit, en son alinéa 4, que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
En l’espèce, aucune pièce exposée dans le cadre du litige ne permet de considérer que le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, Foncia Toulouse, a bien fourni une garantie de paiement à l’entreprise Soprema.
Or, cela lui avait déjà été demandé suivant lettre du 13 février 2024 réceptionnée le 21 février 2024.
Pour autant, il convient de relever que lorsque le maître d’ouvrage est un syndicat de copropriétaires d’un immeuble de logements, ce dernier n’agit pas dans le cadre d’une activité professionnelle. En effet, les travaux n’avaient pas pour but une opération de rénovation immobilière spéculative, ni même une opération de construction-vente mais uniquement une réfection de terrasses d’appartements résidentiels, ces dernières étant, a minima, des parties communes à destination privée. En cela, les aménagements entrepris n’avaient que pour objet la satisfaction de besoins personnels des propriétaires des appartements C701 et C702. Ainsi, les travaux commandés par la copropriété le sont pour son propre compte.
De la sorte, l’article 1799-1 du code civil ne s’applique pas en l’espèce, il conviendra de rejeter la demande de justification d’une garantie de paiement sous astreinte formulée par la société Soprema.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic Foncia Toulouse est la partie perdante du litige.
Ainsi, le syndicat sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la société Soprema une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
En outre, le syndicat sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, la présente décision est exécutoire, à titre provisoire, de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture initialement fixée au 3 juin 2025 ;
ORDONNE la clôture au 10 mars 2026 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Toulouse, à réceptionner les travaux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Toulouse, à verser à la société Soprema entreprises la somme de 32 992, 79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la société Soprema entreprises de sa demande en condamnation de paiement d’une somme égale aux intérêts légaux majorés de 10 points calculés sur la somme de 32 992, 79 euros outre 40 euros d’indemnité forfaitaire ;
DÉBOUTE la société Soprema entreprises de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Toulouse, de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la société Soprema entreprises de sa demande en justification d’une garantie de paiement sous astreinte ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic, la société Foncia Toulouse, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic, la société Foncia Toulouse, partie condamnée aux dépens, à payer à la société Soprema Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires Neapolis représenté par son syndic, la société Foncia Toulouse, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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