Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/02281
N° Portalis DBX4-W-B7J-UJK3
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Avril 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[I] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
Le
JUGEMENT
Le Mardi 28 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Margot ROVINO, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [I] [W]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2023, sous signature électronique, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [W], un crédit renouvelable d’un montant de 2000 euros.
Par avenant du 13 juin 2024, également sous signature électronique la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à une augmentation du contrat portant le montant à la somme de 21.500 euros.
Madame [I] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne et son dossier a été déclaré recevable le 27 février 2025.
Par jugement du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, du tribunal judiciaire de Toulouse, a notamment déclaré le recours de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable, dit que Madame [I] [W] est une débitrice de mauvaise foi et l’a déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par acte introductif d’instance en date du 4 juillet 2025, fait assigner Madame [I] [W] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 14 octobre 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— la condamner à lui payer sans délai la somme principale de 25 008,07 euros, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 3 mars 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— la condamner à la somme de 25 008,07 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 3 mars 2025,
À titre infiniment subsidiaire,
— la condamner au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1171,58 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— juger qu’elle devra reprendre les paiements des échéances futures,
En tout état de cause
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 3 février 2026.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 25 août 2024, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Madame [I] [W], qui a comparu en personne à l’audience du 14 octobre 2025, n’a ensuite pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution des défendeurs
L’article 469 du code de procédure civile indique que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Madame [I] [W], ayant comparu à l’audience du 14 octobre 2025 mais pas à celle du 3 février 2026, alors qu’il s’agissait de fait, d’un renvoi contradictoire, il convient de statuer par jugement contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’août 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite le 4 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable du 25 octobre 2023, comme l’avenant du 13 juin 2024, contiennent une clause résolutoire d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI-5) qui, outre le fait qu’elle reproduise les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation stipulent que le prêteur pourra exiger « le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés ».
Il est également observé que cette clause ne prévoit pas d’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable à l’emprunteur, pour lui permettre de régulariser ses impayés, ni en conséquence d’information donnée sur le délai qui lui est laissé avant de prononcer la déchéance du terme et le paiement immédiat des sommes dues.
Or, en l’absence d’information donnée à l’emprunteur s’agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai considéré comme « raisonnable » pour régulariser sa situation, expliquant également les conséquences à défaut de régularisation, cette clause, dont il apparaît qu’un seul impayé pourrait conduire à cette déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû, et doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit une lettre recommandée du 20 novembre 2024, par laquelle elle a mis la défenderesse en demeure de payer la somme de 2.015 euros dans un délai de 15 jours.
Néanmoins, il est rappelé que le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive, n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème, 3 octobre 2024 pourvoi n° 21-25,823 qui découlent de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). Le caractère abusif doit être apprécié au regard des termes de la clause et non pas de la manière dont elle est appliquée, distinguant ainsi la formation du contrat duquel relève la clause abusive, et la régularisation par la mise en demeure qui relève de son exécution.
Il convient donc de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Madame [I] [W] au titre du contrat de crédit renouvelable précité. Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que la défenderesse n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances du crédit renouvelable depuis le mois de 1er août 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du crédit renouvelable et de la répétition des impayés, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du crédit renouvelable.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que le contrat de crédit renouvelable du 25 octobre 2023 et son avenant du 13 juin 2024 se sont exécutés normalement jusqu’à l’échéance d’août 2024, date de la défaillance de l’emprunteur, ce qui caractérise un contrat à exécution successive, ayant pour conséquence une résiliation judiciaire, laquelle ne vaut que pour l’avenir.
Le contrat s’étant exécuté partiellement, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Selon l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à Madame [I] [W] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
Également, Il appartient au prêteur de justifier que la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) a été communiquée à l’emprunteur, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débat un contrat d’assurance signé par l’emprunteur, sur lequel il est fait mention de cette clause pré-imprimé précitée, sans pour autant justifier de la remise effective de la notice d’assurance, contrairement à l’article L.312-29 du code de la consommation.
En conséquence il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, à hauteur de la somme de 21.036,39 euros au titre du capital restant dû (24.051,39€ – 3.015 euros de règlements déjà effectués).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[S] [L]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme en date du 17 December 2024. En conséquence, les intérêts légaux courront à compter de cette date.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,62% au 1er semestre 2026, après avoir été de 2,76% au 2nd semestre 2025, il convient dès lors d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal et de dire que la somme restante due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter du 17 décembre 2024.
En conséquence, Madame [I] [W] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21.036,39 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 25 octobre 2023 et son avenant du 13 juin 2024, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 17 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lui-même réparé par l’application du taux d’intérêt légal.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [I] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE pour le contrat de crédit renouvelable accepté par Madame [I] [W] le 25 octobre 2023 pour un montant de 2.000 euros, puis son avenant du 13 juin 2024 pour un montant de 21 500 euros, n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 25 octobre 2023 pour un montant de 2.000 euros et de son avenant du 13 juin 2024 pour un montant de 21 500 euros accordés par la SA CA CONSUMER FINANCE, aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE concernant ces contrats de crédit renouvelable ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 21.036,39 euros et DIT que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, portera intérêts à compter du 17 décembre 2024, date de la déchéance du terme, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas, au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [I] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Limites ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Règlement amiable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Moldavie ·
- Procédure
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Droit au bail ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Lavabo ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Accord ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Frais de scolarité ·
- École privée ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Civil
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Accord ·
- Classes ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.