Responsabilité des constructeurs pour désordres
Décisions
Justifie légalement sa décision d'imputer la responsabilité des désordres au constructeur, la cour d'appel qui retient, écartant le moyen pris de l'acceptation délibérée des risques, qu'il appartenait au constructeur, en sa qualité de professionnel, de faire des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail avec sérieux, ce qui n'avait pas été le cas ainsi que cela résultait du rapport d'expertise, et de refuser d'exécuter les travaux qu'il savait inefficaces
Il appartenait au département, en sa qualité de propriétaire des immeubles affectés par les désordres litigieux, de rechercher la responsabilité des constructeurs à raison de ces désordres sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, alors même qu'il avait confié la réalisation des travaux au comité départemental du tourisme.
Les locataires attributaires de maisons individuelles sont recevables sur le fondement de l'article 1166 du Code civil à exercer pour la défense de leurs intérêts l'action en garantie décennale du maître de l'ouvrage dès lors que celui-ci néglige de faire usage de ses droits à l'encontre des architectes et soutient qu'il n'existe pas de désordres susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs, alors que ces désordres sont confirmés par la correspondance échangée entre les parties et par une note émanant d'un entrepreneur.
Le vendeur en état futur d'achèvement n'est pas tenu de la garantie légale des vices cachés mais est assimilé pour ce qui concerne le régime de le responsabilité aux obligations qui pèsent sur les constructeurs en application des articles 1792 et suivants du Code civil. Cependant il ne peut être déclaré responsable des désordres qualifiés d'intermédiaires qu'en cas de faute personnelle dûment établie, aucun texte n'établissant un emprunt de la responsabilité des constructeurs au titre de ces désordres dont la réparation incombe auxdits constructeurs lorsque le propriétaire établit une faute de leur part
[…] Qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la demande de provision, dans l'attente de la décision définitive des juridictions de l'ordre administratif à intervenir sur les responsabilités des différents constructeurs dans les désordres affectant l'immeuble de la commune de X servant de gendarmerie ;
L'effondrement, a l'interieur d'un refectoire, d'une cloison en briques de 1 m 70 de hauteur et de 14 metres de longueur servant de " doublage " au mur exterieur ne constitue pas un fait de nature a engager la responsabilite decennale des constructeurs. En effet ces desordres n'affectent pas la solidite de l'immeuble, ils ne le rendent pas impropre a sa destination, ils sont susceptibles d'etre repares par des travaux d'un cout peu eleve par rapport aux prix de revient du batiment ainsi qu'au montant du marche confie a l'entreprise interessee
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. […]
[…] Attendu, qu'après avoir relevé que M. X…, bailleur, mentionnait dans ses conclusions que la responsabilité des constructeurs dans les désordres dont se plaint la société Les Castors, preneur, avait été définitivement retenue et qu'il avait perçu une provision pour effectuer la réparation des désordres les plus urgents, l'utilisant à la réparation des fondations par micropieux ainsi qu'à la reprise de la toiture, […]
Désordres constatés dans les douches et les locaux attenants de l'Ecole nationale de la marine marchande, causés par le défaut d'étanchéité des installations, auxquels il n'était pas possible de remédier par des travaux de minime importance. Responsabilité décennale des constructeurs engagée. […] 1° requete des sieurs x… et y…, tendant a l'annulation d'un jugement du 4 mars 1968 par lequel le tribunal administratif de nantes les a declares responsables solidairement avec les entrepreneurs charges de la platrerie-faience et du carrelage, des desordres qui ont affecte l'internat de l'ecole nationale de la marine marchande de nantes, a fixe leur part de responsabilite personnelle a 50 % et les a condamnes a payer des dommages-interets a l'etat ;
[…] Mais attendu que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance ; que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré le syndicat recevable en son appel, en retenant que l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 1976 avait décidé d'entreprendre une procédure au fond afin de mettre en jeu la responsabilité des constructeurs dans les désordres et malfaçons affectant l'immeuble ;
pendant 7 jours
Commentaires
Ces garanties couvrent exclusivement des désordres de construction. Par exception, la Loi soumet au régime de la responsabilité des constructeurs, les désordres affectant certains produits de fabricants (EPERS). […]
Lire la suite…Ces garanties couvrent exclusivement des désordres de construction. Par exception, la Loi soumet au régime de la responsabilité des constructeurs, les désordres affectant certains produits de fabricants (EPERS). […]
Lire la suite…Le Cabinet intervient notamment en matière de baux commerciaux, responsabilité des constructeurs, référé-expertise, saisies immobilières, copropriétés d'ensembles complexes, contentieux de la vente immobilière et litiges post-acquisition affectant des actifs professionnels. Notre approche articule droit immobilier, droit des affaires et stratégie contentieuse afin de préserver la valeur de l'actif, sécuriser la preuve et anticiper les conséquences économiques du litige. […] Contentieux de la construction et responsabilité des constructeurs Les désordres affectant un immeuble livré exposent le maître d'ouvrage à un faisceau de responsabilités encadrées par le Code civil. […]
Lire la suite…M Alain Madelin attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur la situation des personnes victimes de constructeurs indelicats. La mise en jeu de la garantie des vices apparents et de la garantie des desordres caches permet a l'acheteur d'exercer soit une action redhibitoire en resolution de la vente, soit une action estimatoire en reduction du prix. […] Toutefois, ces actions pevent etre suspendues en cas d'engagement du constructeur a executer les travaux de reparation, cet engagement equivalant a une reconnaissance tacite de sa propre responsabilite (art 1642-1 et 1646-1 du code civil). […]
Lire la suite…Mme Françoise Férat souhaite appeler l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les inquiétudes suscitées parmi les adhérents de la fédération française des constructeurs de maisons individuelles, […] L'assurance dommages ouvrage est obligatoire. […] Cette assurance porte sur les désordres relevant de la responsabilité décennale affectant des travaux de bâtiment et permet un préfinancement rapide des travaux de réparation en dehors de toute recherche de responsabilité. […]
Lire la suite…Plusieurs moyens sont dirigés contre les motifs par lesquels la cour a rejeté les conclusions de la commune requérante tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale des constructeurs. […] qui ne sont pas fondés, si vous nous suivez pour retenir celui, d'une plus grande portée jurisprudentielle, tiré de l'erreur commise par la cour dans l'application de la condition tenant à l'imputabilité des désordres aux constructeurs dont la responsabilité est recherchée. […] Elle a ainsi exclu l'imputabilité des désordres aux constructeurs du fait de l'éventualité d'une cause de ces désordres étrangère aux travaux dont ils étaient chargés. […]
Lire la suite…La responsabilité civile décennale est définie par l'article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, […] par l'article L. 241-1 du code de assurances, de souscrire à l'ouverture de tout chantier. […] Conjointement à ce mécanisme spécifique de responsabilité et d'assurance applicable aux désordres graves intervenant dans les dix ans de la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun peut être mise en œuvre à titre résiduel pour les dommages qui interviennent avant réception ou au-delà de dix ans, […]
Lire la suite…Mme Martine Pinville attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'importance du coût de l'assurance « décennale - responsabilité civile professionnelle » pour certains artisans. […] issu de la loi Spinetta du 4 janvier 1978, vise à protéger le maître d'ouvrage contre les désordres survenant à une construction. Dans la pratique, […] le type de travaux réalisés et les matériaux utilisés, ainsi que l'historique de sinistralité du professionnel. […] Les constructeurs sont libres de répercuter le prix de l'assurance dont ils doivent s'acquitter vers le consommateur final. […]
Lire la suite…José Balarello attire l'attention de M. le ministre délégué au logement sur les difficultés que rencontrent les professionnels constructeurs de maisons individuelles qui travaillent dans le cadre de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 pour satisfaire les obligations de chiffrage des travaux d'adaptation au sol. […] Il doit donc posséder une bonne connaissance des caractéristiques du terrain à bâtir. […] Cette étude relève de la responsabilité du constructeur. […] Ce préalable à la construction fait partie de son métier et de son devoir de conseil au maître d'ouvrage pour lui permettre de concevoir et d'exécuter une construction adaptée au terrain et ainsi éviter des désordres et des litiges ultérieurs.
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Lois et règlements
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VIII : Du contrat de louage
- Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie
- Section 3 : Des devis et des marchés
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Article 1792-4-1 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VIII : Du contrat de louage
- Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie
- Section 3 : Des devis et des marchés
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Article L243-9 du Code des assurances
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- Partie législative
- Livre II : Assurances obligatoires
- Titre IV : L'assurance des travaux de construction
- Chapitre III : Dispositions communes
Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, […] en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, […]
Article 1792-4-3 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VIII : Du contrat de louage
- Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie
- Section 3 : Des devis et des marchés
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Article 40 de la Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeurs ; 4° Assurer la cohérence des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux régimes d'assurance avec celles du code civil et du code des assurances ; 5° Préciser la mission du contrôleur technique et les limites de sa responsabilité.
Article 1792 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VIII : Du contrat de louage
- Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie
- Section 3 : Des devis et des marchés
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Article 1 de la Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public (1).
Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
Article L155-6 du Code minier (nouveau)
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
- TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE
- Chapitre V : Droits et obligations en cas de dommages
L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.
Article R1331-16 du Code de la santé publique
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- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
- Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation
- Sous-section 1 : Dispositions générales
3° ou un ou plusieurs désordres non constitutifs d'un danger ou risque pour la santé des personnes mais nécessitant qu'il y soit mis fin pour des motifs d'hygiène ou de salubrité, relevant de la police administrative du maire en application de l'article L. 1421-4 du présent code et de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Article L241-1 du Code des assurances
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- Partie législative
- Livre II : Assurances obligatoires
- Titre IV : L'assurance des travaux de construction
- Chapitre Ier : L'assurance de responsabilité obligatoire
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
- Motif légitime d'établir la preuve des désordres
- Existence de désordres et nécessité d'expertise
- Responsabilité contractuelle des constructeurs
- Responsabilité des constructeurs
- Responsabilité pour désordres
- Responsabilité décennale des constructeurs
- Engagement de la responsabilité décennale des constructeurs
- Responsabilité de l'entrepreneur pour les désordres
- Intérêt légitime à établir la preuve des désordres
- Aggravation des désordres
- Existence de désordres constatés
- Existence de désordres affectant les travaux
- Absence de responsabilité pour les désordres
- Existence de désordres et malfaçons
- Nécessité d'établir la preuve des désordres
- Existence de désordres dans l'immeuble
- Existence de désordres affectant l'immeuble
- Responsabilité sans faute du maître d'ouvrage
- Nature décennale des désordres
- Demande de paiement des travaux de reprise des désordres