Urgence
Décisions
Les dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs n'ont pas pour effet d'imposer au président du tribunal de faire droit aux demandes de constat d'urgence lorsque les conditions posées par cet article sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure. Le président peut notamment refuser d'ordonner le constat lorsque, eu égard à l'objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un huissier de justice.
[1], 54-06-01 Saisi d'une demande de constat d'urgence présentée en application de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs, le juge administratif n'est pas tenu de mettre en cause les défendeurs éventuels. [2], 54-08-01-01-01-02, 54-08-01-01-02-02 Une personne à laquelle n'a pas été communiquée une demande de constat d'urgence présentée en application de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs, et qui n'a donc pas été mise en cause, si elle peut faire tierce-opposition à cette ordonnance, est sans qualité pour en faire appel [1].
Conseiller commis, par application des dispositions combinées des articles R. 104 et R. 150 du code des tribunaux administratifs, pour procéder aux constatations et recherches demandées par les requérants dans le cadre d'une procédure de constat d'urgence.
La demande de constat d'urgence adressée en première instance au président d'un tribunal administratif relève en appel de la compétence des cours administratives d'appel lorsque cette demande se rattache à un litige dont l'appel relève des cours administratives d'appel (en l'espèce un litige de plein contentieux) (1).
Droit de former appel des décisions de justice ouvert aux seules personnes qui ont été en cause dans l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elles critiquent. Irrecevabilité de l'appel formé par le ministre requérant contre une ordonnance de constat d'urgence, car si le ministre a été avisé de l'ordonnance et a été représenté aux opérations de constat, il ne pouvait au cours d'une procédure de constat, être mis en cause devant le Tribunal administratif [RJ1].
En vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décisions qu'elles critiquent. Des sociétés sont donc irrecevables à faire appel d'une ordonnance de constat d'urgence alors même qu'elles en ont été avisées et ont été représentées aux opérations de constat, dès lors qu'elles n'étaient pas en cause dans l'instance qui a donné lieu à l'ordonnance attaquée [RJ1].
L'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, qui, en cas d'absence d'étude d'impact, prescrit à la juridiction administrative de faire droit à la demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée "dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence", se borne à rappeler que l'instruction des demandes de sursis est poursuivie d'extrème urgence et ne fait pas obligation aux tribunaux administratifs de confier à un expert des vérifications qui, par leur nature, relèvent des pouvoirs conférés à ces tribunaux pour l'instruction des affaires contentieuses. […]
[…] 1°) annule l'ordonnance du 26 janvier 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert pour constater d'urgence les problèmes de sécurité posés par un local utilisé à usage de boucherie sis à Avranches – 1O, Place Littré ;
Le juge administratif est compétent pour ordonner un constat d'urgence sur les conditions matérielles de rétention d'étrangers dans les locaux de l'administration dès lors que cette rétention est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence du juge administratif.
[…] Si la société a été avisée de l'ordonnance de constat d'urgence, en date du 30 septembre 1988, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise aux fins de constater l'existence d'un rapport définitif de sûreté approuvé par le ministre de l'industrie et l'exécution des travaux prévus par la "synthèse des analyses de sûreté" dudit ministre, en date du 11 octobre 1988, et si la société a été représentée aux opérations de constat, elle n'a pas été appelée à l'instance. […]
pendant 7 jours
Commentaires
d'hébergement d'urgence des personnes sans-abri. […] Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d'une situation d'urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures. […]
Lire la suite…[…] statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite du 25 janvier 2012 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'hébergement en urgence et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de lui assurer un hébergement d'urgence, jusqu'à […] une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; […]
Lire la suite…Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement les termes de sa question n°19176 posée le 26/11/2020 sous le titre : " Hébergement d'urgence ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […]
Lire la suite…Le Conseil d'État précise le régime des perquisitions effectuées sur le fondement de l'état d'urgence. > Lire l'avis contentieux L'Essentiel : • Les perquisitions sur le fondement de l'état d'urgence ne sont possibles que s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne menaçant la sécurité publique. • Le juge administratif contrôle les ordres de perquisitions qui doivent, en particulier, être motivés. • Les personnes concernées par une telle perquisition seront indemnisées soit si la perquisition était illégale, […]
Lire la suite…L'article 21 stipulait dans sa version initiale et jusqu'à février dernier, que la capacité à atteindre par bassin d'habitat en matière d'hébergement d'urgence est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants dans les communes ou leurs groupements dotés de la compétence habitat de 10 000 à 100 000 habitants et d'une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes ou leurs groupements dotés de la compétence habitat de plus de 100 000 habitants. […]
Lire la suite…Le Conseil d'État autorise l'exploitation des données contenues dans un téléphone portable saisi lors d'une perquisition ordonnée sur le fondement de l'état d'urgence. > Lire l'ordonnance Lorsque l'état d'urgence, prévu par la loi du 3 avril 1955, est institué, l'administration peut procéder à des perquisitions s'il existe « des raisons sérieuses de penser [qu'un] lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ». […] La loi du 21 juillet 2016, […]
Lire la suite…Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa réponse à la question nº 6254 parue à la page 2154 (JO, Sénat, Débats parlementaires, questions remises à la présidence du Sénat, réponses des ministres aux questions écrites, du 2 juillet 1998) dans laquelle elle annonce qu'" en matière civile, une véritable justice de l'urgence sera favorisée ". […]
Lire la suite…Face à cette situation, le groupe parlementaire La France insoumise a fait adopter en commission des finances la création de 6 000 places d'hébergement d'urgence pour les enfants et leurs familles. […]
Lire la suite…Mme Elsa Faucillon alerte Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la question de l'hébergement d'urgence. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
L'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 1er juin 2021 inclus.
Article 10 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)
Jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, […]
Article 12 du Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaireAbrogé
FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 et les masques anti-projections respectant la norme EN 14683 produits entre la publication du présent décret et la date à laquelle prend fin l'état d'urgence sanitaire sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu'à cette date.
Article R6123-1 du Code de la santé publique
- ···
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
- Section 1 : Médecine d'urgence
- Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence
L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : […]
Article 3 de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1)Abrogé
L'état d'urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par les décrets n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu'au 31 mars 2022 inclus.
Article 4 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article R6311-1 du Code de la santé publique
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- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
- Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
- Chapitre Ier : Aide médicale urgente
- Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente
- Sous-section 1 : Mission des services d'aide médicale urgente
Les services d'aide medicale urgente ont pour mission d'assurer une réponse sanitaire, notamment médicale, aux situations d'urgence. Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens sanitaires et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours.
Article 1 de la LOI n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste (1)
I. - Est prorogé pour une durée de six mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'état d'urgence : […]
Article 12 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)
Les V et VI de l'article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ne sont pas applicables aux dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2020 des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre …
Article L522-3 du Code de justice administrative
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- Partie législative
- Livre V : Le référé
- Titre II : Le juge des référés statuant en urgence
- Chapitre II : Procédure
Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
- Caractère d'urgence de la demande
- Condition d'urgence
- Urgence de la situation du requérant
- Urgence de la demande
- Urgence du litige
- Urgence de la situation administrative
- Urgence à statuer
- Urgence de la mesure
- Urgence et légalité de la décision
- Absence d'urgence et de trouble manifestement illicite
- Urgence et trouble manifestement illicite
- Urgence et préjudice
- Urgence et utilité de la demande
- Urgence et nécessité de la mesure
- Urgence et utilité de la mesure sollicitée
- Urgence et utilité de la mesure
- Condition d'urgence présumée
- Urgence et préjudice grave et irréparable
- Urgence et risque de préjudice
- Urgence de la situation
Le juge des référés du Conseil d'État refuse de suspendre l'état d'urgence ou d'ordonner au Président de la République d'y mettre fin. > Lire l'ordonnance L'essentiel La Ligue des droits de l'homme (LDH) a demandé au juge des référés du Conseil d'État : de suspendre lui-même l'état d'urgence, à défaut, d'ordonner au Président de la République d'y mettre fin. […]
Lire la suite…