Confirmation 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 nov. 2014, n° 14/06556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/06556 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Draguignan, BAT, 19 février 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 25 NOVEMBRE 2014
N°2014/ 480
Rôle N° 14/06556
E F-G
C/
A B
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de M. E F-G rendue le
19 Février 2014 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de DRAGUIGNAN.
DEMANDEUR
Monsieur E F-G, avocat
XXX – 83480 PUGET-SUR-ARGENS
représenté par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS
Madame A B,
XXX
non comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2014 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014,
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le recours formé à l’encontre de Monsieur et Madame X B par Maître E F-G par lettre recommandée expédiée le 20 mars 2014 et enregistré au greffe le 21 mars 2014, contre la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan, en date du 19 février 2014, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le même jour et reçue par l’appelant le 24 février 2014 qui a ordonné la restitution à Monsieur et Madame X B de la somme de 185 € TTC prélevée sur leur compte bancaire à titre de frais d’ouverture de dossier et d’honoraire de consultation ;
Vu ladite décision de taxe, rendue sur demande de Madame A B formée par lettre reçue au secrétariat de l’ordre le 02 août 2013, après recueil des observations des parties et prorogation du délai par décision du 25 novembre 2013, par référence aux dispositions des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 11.1 du Règlement Intérieur National ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 15 octobre 2014 communiquées à Monsieur et Madame X B par courriel du 14 octobre 2014 à 11h48 mn ensemble le recours susvisé, le tout formant un ensemble auquel il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, par lesquelles Maître E F-G expose que le 15 juillet 2013 Madame A B s’est connectée sur son site internet afin d’obtenir un devis puis une consultation en matière d’exécution défectueuse d’un contrat de prestation de service conclu avec un chauffagiste, souligne que la connexion sur ce site n’a pu s’effectuer qu’après avoir lu et accepté expressément les conditions générales, qu’un devis de 185€ TTC était alors accepté par Madame A B correspondant aux frais d’ouverture du dossier pour 100 € et à la consultation pour 85 €, et que cette somme était prélevée sur son compte bancaire puisqu’elle avait préalablement – marquant ainsi pour la seconde fois son accord sur le montant des honoraires – fourni ses coordonnées bancaires, soutient que son secrétariat a alors procédé à la création d’un dossier papier et d’un fichier informatique ainsi qu’à l’impression de divers documents utiles, que le même jour il délivrait la consultation orale par téléphone, conteste la motivation du bâtonnier en faisant valoir que si le devis est immédiat et sans engagement ce n’est qu’une fois son problème exposé au secrétariat et son souhait particulier d’obtenir une consultation, qu’un devis chiffré a été établi et communiqué à Madame A B et que ce n’est qu’après l’annonce de ce devis que la cliente a décidé de s’engager et communiqué les références de sa carte bancaire via le système 3D-Secure, et sollicite en conséquence, au visa notamment de l’article 1134 du code civil, l’infirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Madame A B au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif notamment à la plainte pénale déposée à son encontre, 3.600 € en application de la convention d’honoraires et 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation à l’audience du 15 octobre 2014 à 08h30 adressée par le greffe à Madame A B par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n° 2C 087 458 8710 8 postée le 10 juillet 2014 et reçue le 12 juillet 2014 ainsi qu’en atteste l’avis de réception revêtu de sa signature ;
Madame A B n’a pas comparu mais par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 04 octobre 2014 Monsieur et Madame X B ont fait parvenir leur argumentation ;
SUR QUOI :
Sur les notes en délibéré :
Attendu que selon l’article 445 du code de procédure civile, applicable en matière de contestation d’honoraires par l’effet des articles 749 du même code et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 c’est à dire s’il leur a demandé de fournir les explications de droit ou de fait estimées nécessaires ou de préciser ce qui paraissait obscur ;
Attendu en l’espèce que le ministère public n’est pas intervenu ni n’a déposé de conclusions et qu’à l’issue des débats nous n’avons pas autorisé les parties à déposer de note en délibéré ;
Qu’il y a donc lieu d’écarter, sans examen, la note en délibéré envoyée par Monsieur et Madame X B le 21 octobre 2014 et celle déposée le 24 octobre 2014 par Maître E F-G ;
Sur la contradiction
Attendu que Monsieur et Madame X B, défendeurs non comparants ayant été touchés à personne par la convocation, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 474 et 749 du code de procédure civile ensemble l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu’il appartient au premier président de vérifier, en application des articles 472 et 749 du code de procédure civile et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, si la fixation d’honoraires prononcée en première instance à l’encontre d’une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu par ailleurs que selon les articles 4 et 446-1 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie, saisissent valablement le juge lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience ; qu’il résulte des articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d’avocat est orale, d’où il suit que, dans le cadre de l’instance ouverte sur recours de la décision du bâtonnier, les conclusions écrites déposées avant la date fixée ne saisissent le premier président que si leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l’audience ;
Que la convocation adressée à Madame A B contenait en caractère apparents les informations relatives aux modalités de comparution et aux conséquences de l’absence de comparution dans les termes suivants :
' Informations importantes concernant la procédure :
La procédure étant orale, vous devez vous présenter en personne ou vous faire représenter par un avocat ou par un représentant de votre choix muni d’un pouvoir spécial écrit.
Si vous entendez présenter une argumentation écrite ou des pièces à l’appui de vos prétentions, vous devrez :
— remettre ces documents au magistrat à l’audience. Ils ne pourront être examinés que si vous êtes présent ou représenté.
— adresser ces documents aux parties adverses au moins 15 jours avant l’audience pour respecter le principe du contradictoire.
Si vous ne comparaissez pas personnellement ou par un représentant mandaté, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par vos adversaires.'
Attendu en l’espèce que les écritures et pièces envoyées avant l’audience du 15 octobre 2014 par Monsieur et Madame X B qui n’étaient ni présents ni représentés à cette audience pour les soutenir, ne sont pas recevables ;
Que la présente décision sera donc rendue sur les seuls éléments produits par Maître E F-G ;
— sur la recevabilité :
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable ;
— sur le fond :
Attendu qu’après prorogation intervenue avant l’expiration du premier délai de quatre mois , le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de huit mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l’avocat et de la partie ; que sa décision est dés lors régulière en la forme ;
Attendu que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Attendu par ailleurs que l’article 1369-5 du code civil, inclus dans la section relative à la conclusion d’un contrat sous forme électronique, dispose que pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation ( formalité dite du 'double clic’ ) et que l’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte des productions que les relations entre Madame A B et Maître E F-G se sont nouées à distance par le truchement du site internet de cet avocat, d’abord, puis par téléphone ;
Que Maître E F-G soutient que la navigation sur son site Internet permet au justiciable une lecture facile et simple lui permettant d’accepter ou pas, les conditions générales de vente rédigées de manière claire, sans équivoque, et dans un langage simple afin que les profanes soient clairement avisés ;
Qu’il ajoute que dans ces conditions générales, figurent expressément et clairement au chapitre : « Tarif des consultations et procédures » les mentions :
' – Consultation orale et écrite: 250€ TTC
— Consultation orale et écrite avec une étude de dossier : 480€ TTC
— Consultation orale et écrite avec une procédure amiable: 750€ TTC
— Procédure devant le tribunal : 1500 € TTC
— Demande personnalisée ou complexe : (tarif à définir)
II est rappelé que les montants des honoraires énoncés ci-dessus sont à titre indicatif.
Dans tous les cas de figure, les honoraires sont établis au cas par cas et après accord entre le client et l’avocat.
«Avant toute prestation de l’Avocat ou de son représentant, aucun remboursement ne sera effectué sans une demande écrite préalable de la part du client demandant explicitement l’annulation de la prestation.
— Dans cette hypothèse, ne sera remboursé que le coût de la prestation non réalisée, déduite des frais d’ouverture de dossier qui s’élèvent forfaitairement à la somme de 150 euros TTC…. '
et que Madame A B a accepté lesdites conditions générales en ayant coché la case idoine ;
Mais attendu que s’il est justifié que par courriel daté du 16 juillet 2013 mais envoyé le 15 juillet 2013 à Y à Madame A B, le cabinet de Maître E F-G a accusé réception de la commande de service de consultation effectuée au moyen du site internet, relative à une demande ainsi formulée ' J’ai des problèmes avec un ouvrier qui a posé mon chauffage il y a 3 ans. Il faut m’aider. Pouvez-vous m’appeler ' ' et a transmis à Madame A B l’intégralité de la convention d’honoraire, il ne résulte en revanche d’aucune des pièces produites que Madame A B, destinataire de l’offre de service, a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation ;
Qu’en effet c’est par téléphone que le montant de l’honoraire de 185 € a été indiqué à la cliente ; que le fait que cette dernière ait communiqué les références de sa carte bancaire au secrétariat de Maître E F-G n’implique pas qu’elle ait parfaitement compris la portée de son engagement et ne saurait en tous cas remplacer la garantie du 'double clic ' ;
Qu’il ne résulte en effet pas de la 'copie écran ' du site paybox ( production n° 30) que le paiement sécurisé de 185 € effectué le 15 juillet 2013 à Z, ait été effectué par Madame A B au moyen de son ordinateur ; que bien au contraire la rubrique ' référence commande ' mentionne le numéro : ' 06 22 65 18 14 ' qui correspond au numéro de téléphone de Madame A B ;
Que, dans ces conditions, l’engagement n’était pas parfait faute d’acceptation éclairée de la cliente manifestée conformément à l’exigence légale du 'double clic ';
Qu’en conséquence, par substitution de motifs, la décision du bâtonnier ayant ordonné le remboursement intégral des sommes versées par Madame A B sera confirmée ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Maître E F-G est non seulement infondée puisque la décision querellée est confirmée, mais encore qu’elle est irrecevable devant le juge de l’honoraire de surcroît comme visant la plainte pénale déposée contre l’appelant ;
Que le contrat n’ayant pas été valablement conclu la demande d’application de l’une de ses clauses doit être rejetée ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
qui se substituent à ceux du bâtonnier ,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, sur recours en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons irrecevables les notes en délibéré déposées le 21 octobre 2014 par Monsieur et Madame X B et le 24 octobre 2014 par Maître E F-G ;
Déclarons recevable mais non fondé le recours formé par Maître E F-G,
Confirmons la décision rendue le 19 février 2014 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan ,
y ajoutant :
Condamnons Maître E F-G à rembourser à Monsieur et Madame X et A B la somme de 185 € ;
Déclarons irrecevable la demande en dommages et intérêts présentée par Maître E F-G ;
Rejetons la demande d’application de la clause pénale ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître E F-G aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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