Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 14 janv. 2021, n° 19/07046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 14 mars 2019, N° 17/03877 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2021
N° 2021/9
N° RG 19/07046
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGAL
SA ALLIANZ IARD
C/
A X
Organisme CPAM DU VAR
SAS GESCOPIM PREVOYANCE 6 CENTRE DE GESTION SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03877.
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur A X
[…]
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assistée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Assignée le 17/06/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
SAS GESCOPIM PREVOYANCE – CENTRE DE GESTION SANTE
Assignée le 24/06/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020, prorogé au 14 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 décembre 2010 à La Valette du Var, M. X circulant au guidon de son scooter a été victime d’un accident de la circulation routière dans la survenance duquel était impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme Y, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnances successives des 27 mars 2012 et 3 novembre 2015, le juge des référés du TGI de Toulon a rejeté une demande de provision de M. X et commis le docteur Z aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 30 août 2016.
Par assignation des 31 mai, 1er et 2 juin 2017, M. X a saisi le TGI de Toulon d’une action en réparation de son préjudice corporel, au contradictoire de la SA Allianz IARD, la SAS Gescopim Prévoyance et la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
Par jugement mixte réputé contradictoire du 14 mars 2019, le TGI de Toulon a':
— déclaré Mme Y, assurée auprès de la SA Allianz IARD, entièrement responsable des dommages subis par M. X à la suite de l’accident de la circulation survenu le 16 décembre 2010 à La Valette du Var,
— reconnu le droit à indemnisation intégrale de M. X,
— débouté M. X de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— condamné la la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 42547,47 € en réparation des postes de préjudice non réservés relatifs au dé’cit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et permanent et préjudice d’agrément,
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes formulées par M. X,
— réservé toutes les autres demandes formulées par M. X et la SA Allianz IARD à titre reconventionnel,
— réservé les dépens de l’instance,
— révoqué la clôture de la procédure de mise en état fixée au 14 février 2019,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 4 juillet 2019 à 9.00 pour permettre à M. X de produire les débours définitifs exposés par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à son bénéfice, et pour permettre aux parties de conclure sur l’impact du droit à indemnisation de la victime à l’aune desdits débours définitifs,
— fixé l’ordonnance de clôture au 27 juin 2019,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et à la SAS Gescopim Prévoyance.
Pour statuer ainsi, le TGI de Toulon a considéré’en particulier :
— que le droit de M. X à indemnisation intégrale de son préjudice ne peut être contesté, vu les circonstances indéterminées de l’accident, la divergence des déclarations de M. X et de Mme Y et l’absence de témoignage extérieur';
— que l’indemnisation du préjudice ne peut intervenir au titre des postes soumis à recours des tiers payeurs (M. X ne justifie pas de ses démarches pour chiffrer les débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, alors qu’il est patent qu’une rente AT lui est servie) et que les risques professionnels ont été pris en charge après qu’il ait repris son emploi à temps partiel en octobre 2011.
Par déclaration du 25 avril 2019, la SA Allianz IARD a interjeté appel du jugement du TGI de Toulon du 14 mars 2019, en ce qu’il a':
— déclaré Mme Y, assurée auprès de la SA Allianz IARD, entièrement responsable des dommages subis par M. X à la suite de l’accident de la circulation survenu le 16 décembre 2010 à La Valette du Var
— reconnu le droit à indemnisation intégrale de M. X,
— condamné la la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 42547,47 € en réparation des postes de préjudice non réservés relatifs au dé’cit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et permanent et préjudice d’agrément,
— sursis à statuer dans la présente procédure sur toutes les autres demandes formulées par M. X.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3 notifiées par RPVA le 19 décembre 2019, la SA Allianz IARD demande à la cour de':
À titre principal,
— juger recevable l’appel de la SA Allianz IARD,
— infirmer le jugement rendu par le TGI de Toulon le 14 mars 2019,
— constater que M. X a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation,
— débouter M. X de ses demandes, 'ns et conclusions,
— condamner M. X a payer à la SA Allianz IARD la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— juger que l’indemnisation de M. X, après réduction de son droit à indemnisation, s’établit ainsi':
* dépenses de santé actuelles': néant
* frais divers': néant
* assistance par tierce personne temporaire': néant, après imputation du capital rente
* frais de déplacement': néant
* préjudice matériel': néant
* perte de gains professionnels actuels': néant
* dépenses de santé futures': 222,50 €
* frais de véhicule adapté': 2377,94 €
* incidence professionnelle': néant, après imputation du capital rente
* déficit fonctionnel temporaire total': 59,53 €
* dé’cit fonctionnel temporaire partiel': 1952,33 €
* souffrances endurées': 2500 €
* préjudice esthétique temporaire': 250 €
* déficit fonctionnel permanent': néant, après imputation du capital rente
* préjudice esthétique permanent': 375 €
* préjudice d’agrément': néant
* préjudice sexuel': néant
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’indemnisation de Monsieur A X s’établit de la manière suivante :
* assistance par tierce personne temporaire': néant, après imputation du capital rente
* frais de déplacement': néant
* préjudice matériel': néant
* perte de gains professionnels actuels': néant
* dépenses de santé futures': 890 €
* frais de véhicule adapté': néant, après imputation du capital rente
* incidence professionnelle': néant, après imputation du capital rente
* déficit fonctionnel temporaire total': 238,15 €
* dé’cit fonctionnel partiel': 7809,32 €
* souffrances endurées': 12000 €
* préjudice esthétique temporaire': 1000 €
* défcit fonctionnel permanent': néant, après imputation du capital rente
* préjudice esthétique permanent': 1500 €
* préjudice d’agrément': néant
* préjudice sexuel': néant
— juger que la rente et le capital rente versés par l’organisme social viendront en déduction des postes de l’incidence professionnelle, de la tierce personne, du déficit fonctionnel permanent
— condamner M. X aux entiers dépens.
La SA Allianz IARD fait valoir les arguments suivants :
— nonobstant la décision de sursis à statuer prise au visa de l’article 380 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD est fondée à interjeter appel de la décision qui tranche une partie du principal';
— le premier juge a estimé à tort que la police n’avait pas objectivé les circonstances de l’accident. En effet, la police s’est transportée sur les lieux, a établi un croquis de situation et effectué des clichés photographiques. Elle a relevé que Mme Y circulait dans son couloir de circulation, prête à s’engager dans le rond-point, quand M. X l’a doublée par la gauche et s’est rabattu en freinant brusquement devant elle, motif tiré de l’arrivée d’un autre véhicule déjà engagé dans le rond-point. Le fait de remonter la file de véhicules par la gauche aux abords d’un rond-point est constitutif d’une faute au regard des dispositions des articles R.414-4 et R 414-10 du code de la route régissant les manoeuvres de dépassement. Précision étant faite que, selon M. X lui-même, il y avait «'un monde fou'», il faisait nuit et froid, et la portion de route était encombrée';
— la faute de M. X justifie l’exclusion ou à tout le moins la réduction de son droit à indemnisation à 25'% du préjudice subi';
— l’incidence professionnelle est contestable au vu des conclusions de l’expert judiciaire. La SA Allianz IARD propose néanmoins une somme de 21024 € de ce chef, réduite à 5256 € après application de la réduction de 75'% – sous réserve des éléments qui seront communiqués par le tiers payeur. Et de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, les arrérages échus et le capital rente versés à la victime viennent en déduction de ce poste de préjudice.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°1 d’intimé notifiées par RPVA le 9 janvier 2020, M. X demande à la cour de':
— débouter la SA Allianz IARD de son appel non fondé,
— déclarer irrecevable l’appel de la SA Allianz IARD relatif aux dispositions du jugement ayant fait l’objet d’un sursis à statuer,
— juger en l’état ne pas avoir à statuer sur les postes de préjudices suivants ayant été réservés à savoir :
* frais divers incluant les frais matériels et l’assistance tierce personne
* dépenses de santé futures
* frais de véhicule adapté
* incidence professionnelle
* déficit fonctionnel permanent
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Allianz IARD au paiement des sommes suivantes :
* souffrances endurées': 20000 €
* préjudice esthétique temporaire': 2000 €
* préjudice esthétique permanent': 2000 €
* préjudice d’agrément': 10000 €
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’existence d’un préjudice sexuel et fixé le déficit fonctionnel temporaire à 8047,40 €
— faire droit à l’appel incident de M. X
— liquider le préjudice sexuel à la somme de 5000 €
— liquider le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 13150,50 €
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 52150,50 € au titre des préjudices non réservés répartis comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 13150,50 €
* préjudice esthétique temporaire : 2000 €
* préjudice esthétique permanent : 2000 €
* souffrances endurées : 20000 €
* préjudice sexuel : 5000 €
* préjudice d’agrément : 10000 €
— juger que le montant de cette indemnité qui sera allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 18 juin 2015 (soit 5 mois à compter de la consolidation fixée au 18 janvier 2015) jusqu’au jour du jugement
devenu définitif sur l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
— à titre subsidiaire, et si la cour devait statuer sur les chefs de préjudice ayant été réservés, condamner également la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 102898,40 € répartie comme suit :
* frais divers
— tierce personne': 11643 €
— frais de déplacement': 1302,42 €
— préjudice matériel': 299,85 €
* perte de gains professionnels actuels': 0 €
* dépenses de santé futures': 890 €
* frais de véhicule adapté': 19221 €
* incidence professionnelle': 64761,12 €
* déficit fonctionnel permanent': 22080 €
En conséquence,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement d’une somme totale de 155048,90 € en réparation de l’ensemble de préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de M. X,
— juger que le montant de l’indemnité totale qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 18 juin 2015 (soit 5 mois à compter de la consolidation fixée au 18 janvier 2015) jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
— condamner la SA Allianz IARD au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz IARD aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP Imavocats, représentée par M° Sylvie Lantelme.
M. X fait valoir les arguments suivants :
— son droit à indemnisation intégrale est incontestable': il a «'remonté la file de véhicules par la gauche, sur la voie de droite, cette voie est très large, suffisamment pour un véhicule et un cyclo'». En outre, il était à l’arrêt lorsqu’il s’est fait percuter. Enfin, c’est Mme Y qui venait de l’arrière et qui aurait dû faire preuve de vigilance';
— la SA Allianz IARD est irrecevable à conclure sur le chiffrage des postes de préjudice que le TGI a expressément réservés en décidant d’un sursis à statuer (dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent)': décider du contraire reviendrait à priver M. X de son droit au double degré de juridiction';
— l’appel est circonscrit aux postes de préjudice que le TGI a liquidés.
* * *
Citée à personne habilitée, la SAS Gescopim Prévoyance n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2020.
Le dossier a été plaidé le 29 janvier 2020 et renvoyé au 16 juin 2020 par suite d’un mouvement de grève des Barreaux, renvoyé derechef au 28 octobre 2020 du fait de la crise sanitaire. Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré au 10 décembre 2020, prorogé au 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel concernant les postes que le TGI de Toulon a réservés ou pour lesquels il a sursis à statuer :
Il résulte des dispositions des articles 379 et 380 du code de procédure civile que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge de sorte que, sauf à priver M. X de son droit au double degré de juridiction, la cour ne saurait statuer sur les postes de préjudice que le premier juge a expressément réservés ou pour lesquels il a prononcé un sursis à statuer.
La SA Allianz ne justifie pas plus qu’elle n’invoque l’existence d’un motif grave et légitime et la saisine subséquente du premier président de la cour d’appel pour admettre l’appel de la décision de sursis à statuer.
Enfin, les conditions dont l’article 568 du code de procédure civile assortit l’évocation par la cour d’appel des points non jugés en première instance ne sont pas réunies.
Il s’ensuit que la SA Allianz IARD est irrecevable à interjeter appel du chef des postes de préjudice soumis à recours que le premier juge a expressément réservés ou pour lesquels il a prononcé un sursis à statuer.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
Aux termes de l’article R.414-4'§§ I et II du code de la route, avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1. Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2. La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
Aux termes de l’article R.414-10 alinéa 1 du code de la route, tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé.
La manoeuvre de dépassement entreprise par M. X n’était donc pas interdite par elle-même':
i) si la vitesse respective des véhicules dépassé et dépassant s’y prêtait, et,
ii) si M. X pouvait se rabattre dans son couloir de circulation sans gêner le véhicule Peugeot 206 dépassé de Mme Y et sans le contraindre à ralentir et a fortiori à freiner, et sans gêner non plus les véhicules déjà engagés sur le rond-point et venant de la gauche.
À cet égard, en dépit de l’absence de témoignage oculaire, il résulte des clichés photographiques, des constatations des services de police de Toulon (procédure 10/00334 du 11 février 2011) ainsi que du plan de situation des lieux et des dépositions de M. X et de Mme Y, que':
— le 16 décembre 2010 à La Valette du Var, le scooter MBK de M. X se trouvait sur le même couloir de circulation que le véhicule Peugeot 206 de Mme Y, qu’il était derrière elle et a décidé d’entreprendre une manoeuvre de dépassement par la gauche ;
— l’accident a eu lieu aux abords du rond-point de la La Redonne en début de soirée, au mois de décembre, entre 18 heures 40 et 19 heures 10': il faisait nuit et la visibilité était nécessairement réduite. Il résulte des propres déclarations de M. X qu’il y avait un monde fou, il faisait nuit et froid, le temps était sec,
— le flux de la circulation était dense, ainsi qu’il résulte des déclaration de M. X lui-même': la portion de route était encombrée en direction du rond-point.
En n’envisageant pas que le rond-point serait possiblement aussi encombré que l’était la portion de route menant au rond-point, ni par conséquent qu’il serait obligé de freiner, contraignant ce faisant le véhicule dépassé de Mme Y à freiner à son tour, M. X ne s’est pas conformé aux règles du code de la route régissant le dépassement par la gauche.
En effet :
— ou M. X a accéléré pour dépasser le véhicule de Mme Y, et il peut lui être reproché d’avoir entrepris un dépassement alors qu’il devait se rabattre rapidement et freiner pour marquer le cédez-le-passage. Dans cette hypothèse, il ne pouvait freiner brutalement pour éviter une collision avec un véhicule engagé sur le rond-point et venant de sa gauche sans s’exposer à être percuté par l’arrière par le véhicule qu’il venait de dépasser ;
— ou M. X n’a pas particulièrement accéléré pour dépasser Mme Y, et c’est alors le signe soit d’une vitesse excessive de sa part soit d’une vitesse réduite de Mme Y. Cette dernière hypothèse correspond’tant aux déclarations de l’intéressée'(je n’ai pas pu éviter le choc, je précise que l’accident a eu lieu à faible vitesse), qu’à la conclusion des services de police intervenus sur zone'(la collision s’est faite à faible allure). Dans cette hypothèse, la collision est nécessairement due au moins pour partie à une faute de M. X, puisque le dépassement ne devait pas avoir pour conséquence de contraindre Mme Y à un ralentissement ni a fortiori à un freinage d’urgence.
Dans chacune des deux hypothèses précitées, la conduite nocturne et la densité du trafic automobile imposaient à M. X un devoir de vigilance renforcé. L’argument de ce dernier selon lequel c’est Mme Y qui aurait fait preuve de négligence puisqu’elle venait de l’arrière n’emporte donc pas la conviction.
Le droit de M. X à indemnisation du préjudice corporel subi sera réduit de 50'%.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le rapport d’expertise médicale du docteur Z du 30 août 2016, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Données médico-légales':
M. X a été victime, le 16 décembre 2010, d’un accident de la circulation qui a entraîné une fracture complexe de sa jambe droite. La complexité de la fracture a entraîné un traitement chirurgical long avec plusieurs interventions (ostéosynthèse sur fracture des deux os de la jambe droite, sous anesthésie générale, réintervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse), des périodes d’hospitalisation, des périodes de soins, un arrêt de travail. Il reste des séquelles atteignant principalement la station debout et la marche, tous ces éléments sont en imputabilité directe et certaine avec l’accident sans qu’il y ait de notion d’état antérieur.
Le docteur Z conclut comme suit':
— arrêts de travail médicalement justifiés :
* du 16 décembre 2010 au 2 juin 2013
* du 17 octobre 2014 au 21 novembre 2014
— déficit fonctionnel temporaire total :
* du 16 au 21 décembre 2010
* les 7 et 8 février 2011
* les 25 et 26 juin 2012
* du 6 au 11 décembre 2012
* le 17 octobre 2014
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 50 % : 22 octobre 2010 – 6 février 2011, 9 – 28 février 2011, 13 mars – 14 avril 2013
* 75 % : 12 décembre 2012 – 12 mars 2013
* 25 % : 1er mars 2011 – 24 juin 2012, 27 juin – 5 décembre 2012, 15 mars – 2 juin 2013, 18 novembre – 17 décembre 2014,
* 15 % : 3 juin 2013 – 17 novembre 2014, 18 décembre 2014 – 17 janvier 2015
— date de consolidation': 18 janvier 2015
— déficit fonctionnel permanent': 12 %
— assistance par tierce personne temporaire': l’état fonctionnel du blessé a justifié la présence d’une tierce personne à raison de :
* 1 heure 30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %
* 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %
* 3 heures par semaine pendant la période de gêne fonctionnelle à 25 %
— dépenses de santé futures': le renouvellement d’une paire d’orthèses plantaires est justifié à raison d’une par an pendant cinq ans
— frais de véhicule aménagé': une automatisation de la boîte de vitesses de son automobile est médicalement justifiée.
— pénibilité à la station debout, à la marche, à la montée et descente des escaliers, à la conduite automobile supérieure à deux heures et à la manutention de charges lourdes
— souffrances endurées': 5/7
— préjudice esthétique temporaire': 2/7
— préjudice esthétique permanent': 2/7
— préjudice d’agrément': impossibilité de refaire du VTT en terrain accidenté, d’assurer des concerts de musique de type Heavy Métal et de pratiquer des activités de bricolage, en particulier de soudage et de montage de meubles métalliques lourds,
— une aggravation est probable': vers une arthrose de la cheville droite
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (39 ans) et de la consolidation (44 ans), de son activité (responsable de magasin), afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
La victime a subi un dommage corporel : elle doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Données chronologiques :
Date de naissance': 18/01/1971
Date du fait générateur : 16/12/2010
Date de la consolidation': 18/01/2015
Date de la liquidation': 14/01/2021
Date du départ en retraite': 18/01/2036
Durée en années de la période avant consolidation : 4,090
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,990
Age’lors du fait générateur : 39
Age’lors de la consolidation : 44
Age’lors de la liquidation : 49
Age’lors du départ en retraite : 65
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
[']
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
[']
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 5917,73 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
M. X chiffre sa demande de 13150,50 € sur la base d’un chiffrage du déficit fonctionnel temporaire total de 900 € mensuels ou de 30 € par jour.
La SA Allianz IARD ne conteste pas les durées de déficit fonctionnel temporaire retenues par le docteur Z. Elle propose le versement de la somme de 59,53 € pour le déficit fonctionnel temporaire total et de 1952,53 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel.
Ce poste de préjudice doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total ou 27 € par jour, sauf à appliquer à cette somme une réduction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie. Soit en l’occurrence une somme globale de 11835,45 € ventilée comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire total (du 16 au 21 décembre 2010, 7 et 8 février 2011, 25 et 26 juin 2012, du 6 au 11 décembre 2012, 17 octobre 2014)': 17 jours x 27 € x 100'% = 459 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75'% (12 décembre 2012 – 12 mars 2013) : 91 jours x 27 € x 75'% = 1842,75 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50'% (22 octobre 2010, 6 février 2011, 9 février 2011, 28 février 2011, 13 mars – 14 avril 2013) : 161 jours x 27 € x 50'% = 2173,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25'% (1er mars 2011, 24 juin 2012, 27 juin 2012, 5 décembre 2012, 15 mars 2013, 2 juin 2013, 18 novembre 2014, 17 décembre 2014) : 752 jours x 27 € x 25'% = 5076 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15'% (3 juin 2013, 17 novembre 2014, 18 décembre 2014, 17 janvier 2015) : 564 jours x 27 € x 15'% = 2284,20 €
L’indemnité revenant à M. X après application de la réduction de 50'% du droit à indemnisation est de 11835,45 € / 2 = 5917,73 €.
Souffrances endurées (SE)': 10000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Il a été évalué à 5/7 par l’expert, notamment en raison de la longueur des soins prodigés.
La SA Allianz IARD propose une somme de 12000 € avant application de la réduction du droit à indemnisation.
M. X conclut à la confirmation de la somme de 20000 allouée par le premier juge.
Ce montant avant réduction du droit à indemnisation sera retenu. L’indemnité revenant à M. X est de 20000 € / 2 = 10000 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 1000 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Évalué à 2/7 par l’expert judiciaire, le bilan cicatriciel est de deux cicatrices disgracieuses (8 cm x 0,5 cm, et 10 cm x 0,5 cm) et de trois cicatrices filiformes de 1 cm au niveau de la cheville avec oedème du pied. L’expert note également une tubérosité antérieure cicatrice filiforme de 6 cm.
La SA Allianz IARD considère devoir indemniser M. X à hauteur de 1000 € avant application de la réduction du droit à indemnisation.
M. X sollicite la confimation du jugement entrepris, soit 2000 €.
Ce montant avant réduction du droit à indemnisation sera retenu. L’indemnité revenant à M. X est de 2000 € / 2 = 1000 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1000 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter en permanence au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Évalué à 2/7 par l’expert judiciaire, le bilan cicatriciel est de deux cicatrices disgracieuses (8 cm x 0,5 cm, et 10 cm x 0,5 cm) et de trois cicatrices filiformes de 1 cm au niveau de la cheville avec oedème du pied. L’expert note également une tubérosité antérieure cicatrice filiforme de 6 cm.
La SA Allianz IARD considère devoir indemniser M. X à hauteur de 1500 € avant application de la réduction du droit à indemnisation.
M. X sollicite la somme de 2000 €. Ce montant avant réduction du droit à indemnisation sera retenu. L’indemnité revenant à M. X est de 2000 € / 2 = 1000 €.
Préjudice d’agrément (PA)': 5000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice d’agrément fondé sur l’impossibilité dorénavant de s’adonner au VTT en terrain accidenté, de participer à des concerts Heavy Metal, et de se livrer enfin au bricolage (soudage et montage de meubles métalliques lourds).
M. X conclut à l’allocation d’une somme de 10000 €, montant accordé par le premier juge.
La SA Allianz IARD considère pour sa part que ce préjudice est insuffisamment documenté et conclut au rejet pur et simple de la demande.
M. X justifie de la fréquentation d’une salle de sport avant l’accident, de sa participation à un groupe de musique sur scène et de son implication dans des activités de conception de mobilier artisanal en métal.
Ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 10000 € avant réduction du droit à indemnisation. L’indemnité revenant à M. X est de 10000 € / 2 = 5000 €.
Préjudice sexuel (PS)': rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert ne retient aucun préjudice sexuel après consolidation. Tout au plus fait-il état des doléances exprimées par M. X comme l’une des composantes des souffrances endurées (minoration de l’activité sexuelle et des capacités de séduction), mais ce poste relève des préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
M. X conclut à une évaluation à la somme de 5000 €. La SA Allianz IARD conclut au rejet de ce poste de préjudice, à l’instar du premier juge. Aucun préjudice sexuel après consolidation n’apparaît réellement caractérisé. Aucune somme ne sera allouée de ce chef.
* * *
Le préjudice coporel global subi par M. X au titre des postes non soumis à recours s’établit ainsi à la somme de 22917,73 € qui, par application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il revient au tribunal judiciaire de Toulon de poursuivre la liquidation des postes soumis à recours.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. X qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas particulièrement de faire application au bénéfice de la SA Allianz IARD de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel irrecevable concernant les postes de préjudice soumis à recours que le premier juge a expressément réservés ou pour lesquels il a prononcé un sursis à statuer.
Confirme le jugement, hormis en ce qu’il a admis le droit de M. X à la réparation intégrale de son préjudice corporel, sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que M. X a commis une faute de conduite réduisant son droit à indemnisation de moitié.
Dit que l’indemnité revenant à M. X en réparation de son préjudice corporel non soumis à recours s’établit à la somme de 22917,73 € (vingt deux mille neuf cent dix sept euros et soixante treize cents), provisions non déduites.
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. X la somme de 22917,73 € (vingt deux mille neuf cent dix sept euros et soixante treize cents), provisions non déduites.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Dit qu’il revient au tribunal judiciaire de Toulon de poursuivre la liquidation des postes soumis à recours.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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