Confirmation 8 juillet 2021
Cassation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 juil. 2021, n° 21/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03464 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2021, N° 19/18159 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2021
N° 2021/597
N° RG 21/03464 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCIJ
E Q Y
C/
G H
I B
X-R Y
X-S Y
K L
S.C.P. GILLIBERT & ASSOCIES UET-GILLIBERT)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me P D
Me Agnès T
Me R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/18159.
APPELANT-DEMANDEUR SUR DÉFÉRÉ
Monsieur E Y
en sa qualité d’héritier bénéficiaire d’A – X Y et d’M N
né le […] à […],
demeurant […]
assisté et représenté par de Me P D de la SARL P D AVOCAT, avocate au barreau de MARSEILLE, plaidante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011982 du 18/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS-DÉFENDEURS SUR DÉFÉRÉ
Madame G H
née le […] à […], demeurant […], […]
défaillante
Maître I B
né le […] à MONTPELLIER,
demeurant […]
représenté par Me Agnès T, de la S.C.P. T – U – V & ASSOCIES, Avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me X-S FABRE substituée par Me Yves-marie LE CORFF, , avocats de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT et associés, inscrits au barreau de PARIS plaidant
Monsieur X-R Y
en sa qualité d’héritier bénéficiaire d’A – X Y
né le […] à […], […], […]
représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002751 du 12/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Monsieur X-S Y
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier bénéficiaire d’A-X Y
né le […] à […], demeurant […]
défaillant
Madame K L Veuve Y, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière bénéficiaire d’A X Y
née le […] à […], demeurant 19, rue S Dupré – 13008 MARSEILLE
défaillante
S.C.P. GILLIBERT & ASSOCIES
domiciliée […]
représentée par Me R GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021, puis prorogé au 08 Juillet 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 28 novembre 2019 M. E Y, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2019, a interjeté appel d’un jugement rendu le 25 juillet précédent par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille saisi d’une contestation de saisie attribution pratiquée par Mme G H, mère de l’appelant entre les mains de la SCP B-Gillibert, désignée en qualité d’administrateur judiciaire de biens et sociétés dépendant de la succession de M. A Y, qui a :
— déclaré recevable la demande présentée par Mme G H, représentée par son fils,
M. E Y,
— rejeté les demandes de mise en cause de Maître Z, liquidateur de la SCI 95, […],
— sursis à statuer dans l’attente du sort de tierces oppositions contre le jugement d’ouverture de cette procédure collective de la SCI 95, […],
— mis hors de cause Me I B,
— rejeté la demande de liquidation de partage définitive de la succession Y, de la communauté Y-N, de la communauté Y-L,
— déclaré irrecevable la demande de condamnation de la SCP Gillibert, tiers saisi,
— sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de la succession de A, X Y,
— ordonné la radiation de l’affaire dans l’attente de cet événement.
Cet appel a été déclaré irrecevable comme tardif, par ordonnance rendue le 16 février 2021 par la présidente de cette chambre qui, en application de l’article 550 du code de procédure civile a, par suite, déclaré irrecevable l’appel incident formé par M. X S Y.
Par requête du 1er mars 2021 M. E Y a déféré cette ordonnance à la cour et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2021 il lui demande :
Avant dire droit ,
— d’ordonner la communication, si ce n’est déjà fait, du greffe du tribunal judiciaire de Marseille de l’avis de réception de la R.A.R. n°2C 134 801 7356 0 de notification du jugement dont appel au concluant, figurant au dossier de 1re instance, sauf à ce que Maître B reconnaisse que le jugement dont appel a été notifié au concluant le 14 août 2019 ;
A titre principal
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— de déclarer recevable l’appel interjeté par M. E Y, en sa qualité d’héritier bénéficiaire d’A X Y, comme ayant été effectué dans les délais requis ;
— de déclarer irrecevables toutes les écritures sur déféré de la Selarlu Gillibert & Associés ;
— de condamner Maître B à payer à Maître P D la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700, au 2° du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.
Après rappel des dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, il soutient la recevabilité de son appel, indiquant en substance avoir reçu notification du jugement entrepris, le 14 août 2019, et présenté dans le délai de 15 jours, soit le 29 août, suivant une demande d’aide juridictionnelle ainsi qu’en atteste l’avis de réception de la lettre recommandée adressée au bureau d’aide juridictionnelle, dont la décision d’admission lui a été envoyée le 23 octobre 2019 avec désignation de Maître C du cabinet Abeille pour l’assister. Il ajoute qu’en raison d’un conflit d’intérêts, il a sollicité le
remplacement de cet avocat auquel Maître Paule Aboudaram a été substituée selon décision qui lui a été adressée par le bureau d’aide juridictionnelle le 12 novembre 2019, notification qui a fait courir un nouveau délai d’appel de 15 jours expirant le 28 novembre 2019, en sorte que le recours formé à cette date est recevable.
Il précise que Maître Aboudaram ayant refusé sa mission c’est Maitre D qui a finalement été désignée pour l’assister.
Il estime que lui est inopposable compte tenu de sa date postérieure à sa déclaration d’appel, l’arrêt rendu le 27 février 2020 par la 2e chambre civile de la cour de cassation dont se prévaut Maître B, qui constitue un revirement de jurisprudence en jugeant que le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée, court à compter de la date à laquelle la désignation de l’avocat désigné pour prêter son concours est portée à la connaissance du bénéficiaire, peu important qu’un nouvel avocat soit ultérieurement désigné.
Il précise qu’en outre cette décision n’est pas transposable à l’espèce s’agissant dans son cas d’un conflit d’intérêts démontré et que l’avocat qui était censé relever l’appel aurait donc été amené à le faire dans des conditions dégradées du fait qu’il représentait l’adversaire en première instance.
Il soulève par ailleurs l’irrecevabilité des écritures notifiées dans le cadre de ce déféré par la Selarlu Gillibert & Associés qui jusqu’alors n’avait pas conclu ni même constitué avocat.
Par dernières écritures en réponse transmises le 12 mai 2021 Maître I B conclut à la confirmation de l’ordonnance déféré et sollicite condamnation in solidum de MM. E et X-R Y au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP T U V & Associés sur son affirmation de droit.
Il soutient l’irrecevabilité de l’appel du jugement notifié aux parties le 25 juillet 2019 alors que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée par M. E Y le 30 août suivant, ajoutant que même à supposer que cette demande ait été adressée au Bureau d’aide juridictionnelle dans le délai de 15 jours, la décision d’admission a été rendue le 18 octobre 2019 portant désignation de Me C, or l’appel a été formé le 28 novembre suivant.
Il affirme qu’au surplus aucun conflit d’intérêt n’est démontré et qu’en tout état de cause la demande de remplacement de l’avocat désigné, dont la date n’est pas justifiée et qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne peut avoir interrompu le délai ayant couru à compter de la date de désignation du premier conseil portée à la connaissance du bénéficiaire, ce que confirme l’arrêt rendu le 27 février 2020 par la Cour de cassation qui ne constitue pas un revirement de jurisprudence.
Maître B ajoute par ailleurs qu’en application de l’article 550 du code de procédure civile l’appel incident formé par M. X-R Y est en conséquence irrecevable.
Ce dernier par écritures notifiées le 7 mai 2021 indique s’en rapporter à justice, au regard des éléments dont il dispose.
Par écritures notifiées le 11 mai 2021 la Selarl Gillibert & Associés demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, de débouter M. E Y de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, qui y a pourvu.
Elle indique qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée par M. Y le 30 août 2019, soit le lendemain de l’expiration du délai de recours en sorte que l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
MOTIFS DE LA DECISION
Les écritures notifiées le 11 mai 2021 par la Selarl Gillibert & Associés à laquelle ont été signifiées la déclaration d’appel le 3 février 2020 et les conclusions de l’appelant le 26 juin 2020, et qui a constitué avocat le 15 avril 2021 dans le cadre de ce déféré, sont irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel des jugements rendus par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Et selon l’article R.121-15 alinéa 1du même code, cette notification est faite aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception.
D’autre part par application des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Par ailleurs selon l’article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce la première condition posée par ce texte tenant au dépôt de la demande d’aide juridictionnelle dans le délai de l’appel est remplie puisqu’il ressort des pièces de la procédure, notamment du dossier de première instance joint à celui de la cour en application de l’article 968 du code de procédure civile, que la lettre recommandée de notification par le greffe du jugement attaqué datée du 25 juillet 2019, a été remise à M. E Y le 14 août 2019 ainsi qu’en atteste l’avis de réception signé par le destinataire . En conséquence et conformément à l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, le délai d’appel expirait le 29 août 2019 à 24 heures, et M. Y justifie de l’envoi de sa demande d’aide juridictionnelle par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2019 réceptionnée le lendemain par le bureau compétent.
La décision du bureau d’aide juridictionnelle datée du 18 octobre 2019 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et comportant désignation de Maître C, qui mentionnait que la demande avait été présentée le 30 août 2019 a d’ailleurs fait l’objet d’une décision rectificative le 23 février 2021 concernant la mention de la date de la demande au 29 et non au 30 août 2019.
S’agissant de la seconde condition du report du délai d’appel, tenant à la régularisation du recours dans le délai d’appel à compter, en cas d’admission, de la date de la décision, et si elle plus tardive, de
la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il n’est pas discuté que la décision d’admission incluant la désignation de l’avocat, Maître C, datée du 18 octobre 2019 a été notifiée a M. E Y par lettre simple postée le 23 octobre 2019.
M. E Y se prévaut d’un conflit d’intérêts ayant motivé le remplacement du premier avocat désigné au motif que le cabinet Abeille, auquel appartient Maître C, représentait la société d’assurance MMA en première instance.
Il précise n’invoquer ni cas de force majeure ni le refus de sa mission par Maître C, mais expose que ce conseil ne pouvait l’assister effectivement au regard de l’exigence du procès équitable posée par l’article 6 § 1 de la CEDH
Toutefois aucun obstacle n’empêchait cet avocat d’interjeter appel avant d’être déchargé de sa mission par son remplacement selon décision « rectifiée » portant toutefois également la date du 18 octobre 2019, dont M. Y indique qu’elle lui a été notifiée par lettre simple envoyée le 12 novembre 2019, en produisant copie de l’enveloppe.
La cour relève d’ailleurs à la lecture de la décision du Bureau d’aide juridictionnelle du 23 décembre 2019 (pièce 8 de l’appelant) que l’appel n’a pas été formé par le second avocat désigné Maître Aboudaram, ni par le troisième Maître Ait-Ammi, mais par un quatrième conseil dont la désignation au titre de l’aide juridictionnelle a été effectuée a posteriori le 23 décembre 2019.
Ainsi le remplacement du premier avocat désigné, remplacement que l’appelant indique avoir sollicité sans cependant justifier de la date de sa demande, ne peut s’analyser comme une cause d’interruption du délai d’appel, qui dans l’hypothèse de changements successifs d’avocat conduirait à reporter sans limite le point de départ du délai de recours.
Dans ces conditions l’appel formé le 28 novembre 2019, soit au delà du délai de quinze jours suivant la notification de la décision du 23 octobre 2019 portant admission à l’aide juridictionnelle et désignation de Maître C, est irrecevable comme tardif.
Il sera par ailleurs observé que l’arrêt cité plus avant, rendu le 27 février 2020 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation invoqué par Maître B, n’opère pas revirement de jurisprudence comme le soutient l’appelant.
L’appel principal étant irrecevable, l’appel incident formé par M. X W Y suivant conclusions notifiées le 22 juin 2020 est irrecevable en application de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose que sous réserve des articles 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
Il s’en suit la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
M. E Y succombant supportera les dépens de ce déféré et sera tenu de verser à Maître B une indemnité complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas condamnation à ce titre de M. X-R Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les écritures notifiées le 11 mai 2021 par la Selarl Gillibert & Associés,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. E Y à payer à Maître I B la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. E Y aux dépens de cette procédure de déféré avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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