Confirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 26 nov. 2021, n° 19/19974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19974 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 28 août 2015, N° 21401139 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/19974 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLY6
D Z
A Z
Y Z
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
F G
SARL SISEM
H C
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
Me S yves CABRIEL
—
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
—
Madame F G
—
Me N O
—
Me P Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 28 Août 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21401139.
APPELANTS
Madame D Z, en sa qualité d’ayant droit de M. S-T Z, décédé le […], demeurant […]
représentée par Me S yves CABRIEL de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Erika JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur A Z, en sa qualité d’ayant droit de M. S-T Z, décédé le […], demeurant Chemin des Jardins – 13300 SALON-DE-PROVENCE
représenté par Me S yves CABRIEL de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Erika JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mademoiselle Y Z, en sa qualité d’ayant droit de M. S-T Z, décédé le […], demeurant […]
représentée par Me S yves CABRIEL de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Erika JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
représenté par Mme J K (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
Madame F G, ès-qualité de mandataire judiciaire, demeurant […]
non comparante
SARL SISEM, demeurant 258 chemin de la Madrague-Ville – 13014 MARSEILLE
représentée par Me N O, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur H C, demeurant […]
représenté par Me P Q de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débatue le 23 Mars 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre
Madame Dominique PODEVIN, Président de Chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021, délibéré prorogé au 25 Juin 2021, et 24 Septembre puis 26 Novembre 2021.
ARRÊT AYANT POUR COMPOSITION
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur S-T Z, né le […], embauché en qualité d’ingénieur d’affaires par la société anonyme (SA) SISEM en contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2000, est décédé le 24 mai 2011, alors qu’il se trouvait en Algérie dans le cadre d’un déplacement professionnel. Il a ainsi été retrouvé habillé et inanimé dans sa chambre d’hôtel devant son ordinateur de travail.
L’autopsie a conclu qu’il avait été victime d’une rupture de l’aorte thoracique compliquée d’un hémothorax gauche de grande abondance à l’origine d’une défaillance circulatoire aiguë.
La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a tout d’abord refusé de reconnaître le caractère professionnel de ce décès par décision du 3 octobre 2011, avant de finalement le prendre en charge à ce titre après contestation de l’épouse du défunt et expertise médicale sur pièces réalisée par le Docteur X dans le cadre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la CPCAM a notifié la prise en charge du décès selon la législation sur les risques professionnels par décision du 26 juin 2012, se fondant sur l’avis du médecin-expert ayant retenu un lien de causalité entre les conditions de travail et le décès survenu le 24 mai 2011.
Par requête du 28 février 2014, Madame D Z, épouse du défunt, agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Y et A Z, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA SISEM.
Par jugement du 28 août 2015, le tribunal a déclaré recevable en la forme le recours de Mme Z agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants, concernant l’accident du 24 mai 2011 mais l’a déboutée de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SA SISEM.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 septembre 2015, Mme Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement en son nom et au nom de ses deux enfants, Y et A. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 15/16648.
Le 31 mars 2017, Mme Z est décédée en cours de procédure.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 14 mars 2018, le conseil des appelants n’ayant pas reçu d’instructions de la part des deux enfants.
Elle a été ensuite ré-inscrite au rôle le 24 décembre 2019 sous le numéro RG 19/19974.
Par assignation du 5 mars 2021, les consorts Z ont assigné Monsieur H C, es qualité de liquidateur amiable de la société SISEM en intervention forcée dans l’actuelle procédure.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 23 mars 2021, les trois enfants de M. Z, B, A et Y Z, demandent à la cour de céans de :
— réformer le jugement entrepris,
— sur l’appel en cause de l’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille Délégation régionale du Sud-Est, les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée,
— dire et juger que conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige justifie la mise en cause de l’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille,
— sur l’appel en cause de M. H C, es qualité de liquidateur de la SA SISEM, les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige justifie la mise en cause de M. H C,
— dire et juger que M. H C, es qualité de liquidateur de la SA SISEM, doit intervenir dans l’instance pendante devant la cour de céans,
— ordonner la jonction des instances introductives à l’encontre de M. H C es qualité de liquidateur amiable de la SA SISEM et celle introduite à l’encontre UNEDIC-AGS CGEA de Marseille Délégation régionale du Sud-Est,
— dire et juger que l’accident du travail survenu le 24 mai 2011 est la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger qu’en conséquence, l’indemnité versée au titre de l’accident du travail est majorée,
— condamner in solidum Maître F G es qualité de mandataire ad hoc de la SA SISEM et M. H C à leur payer en qualité d’ayants droit de M. Z la somme de 90.000,00 euros en réparation de leur préjudice d’affection du décès de leur père à raison de 30.000,00 euros chacun,
— condamner in solidum Maître F G es qualité de mandataire ad hoc de la SA SISEM et M. H C à leur payer en qualité d’ayants droit de Mme D Z, la somme de 50.000,00 euros en réparation du préjudice d’affection de leur mère du fait du décès de son époux,
— condamner in solidum Maître F G es qualité de mandataire ad hoc de la SA SISEM et M. H C à leur payer en qualité d’ayants droit de M. Z la somme de 158.717,33 euros en réparation de leur préjudice patrimonial du fait du décès de leur père à raison de 57.272,50 euros au bénéfice de Y, de 75.695,03 euros au bénéfice de A et de 25.749,80 euros au bénéfice de B,
— condamner in solidum Maître F G es qualité de mandataire ad hoc de la SA SISEM et M.
H C à leur payer en qualité d’ayants droit de D Z la somme de 78.366,00 euros en réparation du préjudice patrimonial subi par leur mère du fait du décès de son époux,
— condamner in solidum Maître F G es qualité de mandataire ad hoc de la SA SISEM et M. H C à leur payer en qualité d’ayants droit de M. Z la somme forfaitaire de 5.000,00 euros en remboursement des frais d’obsèques,
— condamner in solidum Maître F G es qualité de mandataire ad hoc de la SA SISEM et M. H C à leur payer en qualité d’ayants droit de M. Z la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Maître F G es qualité de mandataire ad hoc de la SA SISEM et M. H C aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger opposable à L’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille Délégation régionale du Sud-Est l’arrêt à intervenir dans la limite des plafonds légaux et réglementaires,
— fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire à venir de la société SA SISEM,
— dire que l’AGS devra procéder à l’avance des créances.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— la déclaration d’accident du travail n’a été effectuée que le 15 juin 2011 par l’employeur,
— la SA SISEM s’est déchargée de toute responsabilité et a laissé la veuve de M. Z accomplir seule les démarches administratives, dont le rapatriement du corps de son époux,
— l’inopposabilité à l’employeur (compte employeur) de la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès par la CPCAM ne rend cependant pas irrecevable leur action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre l’employeur lui-même,
— conformément aux dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3,
— cette action a d’ailleurs été déclarée recevable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
— selon les conclusions d’un spécialiste des maladies cardiaques, le Docteur X, spécialiste des maladies du coeur et des vaisseaux au centre hospitalier de Salon, il existe un lien de causalité entre les conditions de travail et le décès de leur père,
— leur père était ainsi le seul salarié de la société à exercer une activité productrice pour le compte de la SA SISEM, en raison de la suppression de l’ensemble des contrats de travail de sorte que les tâches qui lui étaient confiées ont évolué de manière considérable,
— ainsi, outre les aspects techniques de sa fonction, il avait en charge la gestion du portefeuille clientèle, le développement de la clientèle, les recouvrements, soit la totalité du fonctionnement de l’entreprise,
— arrivé dans le cadre d’un déplacement professionnel en Algérie le 23 mai 2011 à 15h30, il a été déposé à son hôtel le soir, après avoir rencontré un correspondant, a tenté de rédiger un rapport de
ses activités à l’attention de son employeur, et est décédé d’un accident vasculaire cérébral (AVC),
— leur père a été soumis à un stress permanent et important, que le médecin-expert de la CPCAM a considéré comme étant en lien avec l’accident mortel,
— des témoignages versés aux débats attestent des conditions de travail intenses, du stress et de la disponibilité sans faille de leur père, qu’il s’agissent d’amis, de clients ou de fournisseurs,
— des courriers attestent également qu’il travaillait tous les jours et à toute heure,
— c’est parce que l’employeur n’est pas en mesure de contester avoir surmené leur père jusqu’à provoquer son décès qu’il a encore tenté de contester la qualification d’accident du travail,
— il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie du leur père, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage,
— l’employeur ne pouvait en l’espèce ignorer le risque de surmenage auquel il a exposé son salarié, ayant même reconnu qu’il assumait seul et depuis de longue date, les tâches productives de la société ce qui impliquait une disponibilité quasi permanente sur son lieu de travail, à son domicile et pour de multiples déplacements à l’étranger, qu’il ne pouvait également ignorer l’âge de son salarié, à savoir 61 ans, ce qui constituait un facteur aggravant de la survenance d’un accident lié au surmenage,
— la motivation du tribunal est surprenante en ce qu’elle reconnaît la matérialité et les circonstances de l’accident, tout en constatant le caractère totalement imprévisible du déclenchement du processus morbide ayant entraîné le décès,
— au vu du rythme de travail imposé, l’employeur aurait, au minimum, dû soumettre son salarié à un suivi médical renforcé pour s’assurer de son état de santé, s’assurer qu’il bénéficiait de périodes de repos effectives suffisantes et lui épargner des déplacements,
— ainsi leur père n’avait pas rencontré de médecin du travail depuis deux ans, au moment de son décès, ce qui établit l’absence de mesures prises par l’employeur,
— les références aux arrêts rendus par différentes cours d’appel sur le caractère imprévisible d’un décès de salarié par AVC sont fallacieuses, car contrairement à ces arrêts, l’employeur ne pouvait en l’espèce, ignorer le risque auquel il exposait son salarié au vu des conditions de travail et aux tâches multiples dévolues,
— le lien entre le stress au travail et l’augmentation du risque d’AVC est connu et établi, comme l’indique une étude médicale récente versée au débat,
— contrairement aux allégations de la partie adverse, leur père a effectué de nombreux déplacements, comme en attestent les notes de frais et justificatifs versés aux débats,
— le chiffre d’affaire réalisé en totalité à l’export atteste des nombreux déplacements effectués à l’étranger,
— concernant le chiffrage du préjudice, au moment du décès de leur auteur, ils étaient âgés de 13 à 21 ans, (A, né le […] et Y, née le […], mais aussi B, né le […]), la mort de ce dernier leur a causé un important préjudice d’affection, d’autant que leur mère a dû accomplir de multiples démarches pour rapatrier sa dépouille,
— ils ont ainsi été privés de leur père et de la possibilité de bénéficier de son éducation alors qu’ils
étaient adolescents,
— la scolarité des deux plus jeunes en a été affectée, ce qui est attesté par les réorientations multiples,
— leur père rapportait l’ensemble des revenus du foyer, Mme Z occupant un emploi à temps partiel, d’un revenu net de 900,00 euros,
— la baisse de leur niveau de vie a été consécutive à ce décès, la nomenclature Dinthilac prévoit ainsi une méthodologie à suivre pour la réparation du préjudice patrimonial détaillé dans les conclusions,
— concernant la mise en cause de la responsabilité personnelle du liquidateur, elle a été nécessaire du fait que celui-ci, qui ne pouvait ignorer l’existence de cette procédure, a décidé malgré tout de clôturer les opérations de liquidation alors que l’instance n’était que suspendue,
— durant la période de liquidation, la société en liquidation est représentée par un liquidateur amiable selon l’article L. 237-3 du code de commerce et dont la mention de liquidation figure sur le papier à en-tête de la société ainsi que sur l’extrait K BIS au RCS,
— ce liquidateur doit assurer un certain nombre d’opérations comptables et financières dans la perspective de la dissolution de la société et doit veiller à ce que cette liquidation ne se fasse pas au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leurs créances,
— un liquidateur amiable engage sa responsabilité, conformément aux dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce,
— sur l’appel en la cause de l’UNEDIC, en cas de condamnation de la SA SISEM, celle-ci ne sera pas en mesure de régler les sommes mises à sa charge pour ne plus avoir d’activité et avoir distribué son 'boni’de liquidation aux associés.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 23 mars 2021, la SA SISEM liquidée, représentée par un mandataire ad hoc, Maître F G, sollicite, par la voix de son conseil, Maître N O, de la cour de céans de :
— à titre liminaire, débouter M. B Z, intervenant volontaire en cause d’appel, de toute demande personnelle car prescrit en ses demandes en qualité d’ayant-droit de son père décédé M. S-T Z,
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme D Z agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société SISEM,
— débouter en conséquence M. A Z, Mme Y Z et en tant que de besoin M. B Z de leurs demandes, en l’absence d’établissement de la preuve du caractère inexcusable de la faute de l’employeur,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, débouter M. A Z, Mme Y Z et M. B Z de leurs demandes financières, non établies par des éléments de preuve,
— condamner les requérants au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la société SISEM n’ayant plus d’existence légale pour intervenir en cause d’appel, elle ne pouvait intervenir au présent litige et y apparaître en qualité d’intimée, d’où la nécessité de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de la représenter,
— la nouvelle partie, en la personne de M. B Z qui n’a jamais été partie à la procédure de première instance, ni à la procédure d’appel avant sa radiation, doit être jugée irrecevable et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les droits de la victime et de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières,
— cette prescription de deux ans peut être interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,
— or, en l’espèce, M. S-T Z est décédé en mai 2011, M. B Z n’a émis aucune contestation de la décision relative au refus de reconnaissance du caractère professionnel, même si ce dernier a été reconnu par la suite,
— le 8 octobre 2013, il n’a pas saisi avec ses mère, frère et soeur le tribunal des affaires de sécurité sociale, n’a pas été appelant, ne s’étant manifesté que par conclusions de reprise d’instance,
— même considéré comme ayant droit, il est prescrit en ses demandes, tant sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que sur le fondement du droit commun de la prescription quinquennale selon l’article 2224 du code civil,
— étant déjà majeur, sa mère ne l’a en effet pas représenté en première instance,
— il peut cependant présenter des demandes en sa qualité d’ayant droit de sa mère décédée afin de recevoir les sommes qui auraient pu être versées à cette dernière en cas de réformation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, mais ne peut en aucun cas présenter de demande personnelle,
— ainsi il ne peut solliciter la somme de 30.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection, en qualité d’ayant droit, ni réclamer la somme de 25.749,80 euros au titre de son préjudice économique,
— par décision du 3 octobre 2011, la CPCAM des Bouches du Rhône a écarté le caractère professionnel de l’accident mortel, faute de disposer de présomptions suffisantes,
— contre toute attente, par un courrier du 26 juin 2012, la CPCAM a informé la veuve de M. Z que son médecin expert avait émis l’avis selon lequel il existait une relation de causalité entre les conditions de travail et le décès intervenu. Or, cette nouvelle décision de l’organisme de sécurité sociale lui est inopposable sur son compte employeur, conformément aux termes du courrier du 12 septembre 2012 de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris,
— sur le fond, il n’y aucun lien entre les conditions de travail et le décès de M. Z, les requérants faisant valoir, sans le démontrer, que c’est lors de la préparation de sa journée de travail le soir du 23 mai 2011, qu’il serait décédé,
— ils n’ont d’ailleurs pas plus démontré que M. Z avait subi le jour de l’accident un stress important et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la CPCAM a refusé de prendre en charge le décès, selon la législation sur les risques professionnels par courrier du 3 octobre 2011,
— le salarié était au repos à l’hôtel lors de son décès,
— étant totalement autonome dans la gestion de son emploi du temps, il pouvait s’appuyer sur la
structure du siège du groupe, ainsi que sur une comptable qui traitait de toute la comptabilité, sans oublier qu’il était soutenu par la direction de la maison mère, la société SPTIMI Offshore,
— aucun surmenage ou état de stress n’ont été décelés chez le salarié lors de visites périodiques auprès de la médecine du travail, et qu’il n’avait d’ailleurs formulé aucune doléance particulière,
— le caractère professionnel du déplacement en Algérie ne saurait démontrer que l’employeur avait conscience du danger,
— les requérants ne démontrent pas non plus que le défunt avait été soumis à un stress particulier ou avait subi une contrariété professionnelle le jour de l’accident mortel,
— les chargés d’affaires SPTMI et SPTMI Offshore émettaient, sur un exercice considéré aux alentours de 3 600 factures, le nombre de factures de la société SISEM était, quant à lui, de 35 au titre de l’exercice 2010/2011 et de 3 au titre de l’année 2011/2012,
— le salarié, bien que cadre, n’encadrait pas de personnel et n’était pas soumis à un stress de management, comme en atteste le registre du personnel, son activité étant uniquement l’achat-vente,
— il percevait un salaire fixe, il n’avait ni objectif, ni prime, donc ne subissait pas de pression directe ou indirecte pour augmenter le volume des ventes,
— en raison de son activité d’achat-vente, il pouvait réaliser des transactions par téléphone, les déplacements étant plus nombreux en 2009 et 2010 qu’à l’époque du décès,
— l’employeur n’avait aucune raison de suspecter un état de stress auquel aurait été exposé son salarié et ce, d’autant que son épouse confirmait lors de l’enquête réalisée que son mari ne suivait aucun traitement,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, sur le montant des demandes financières, outre leur caractère excessif, elles ne sont nullement détaillées, les consorts Z ne produisant aucun élément sérieux à l’appui de leurs réclamations.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 23 mars 2021, M. C, es qualité de liquidateur amiable de la SA SISEM, par la voix de son conseil, Maître P Q, sollicite de la cour de céans de :
— se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Marseille,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes à son encontre,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000,00 euros par l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— compte-tenu d’un détournement de clientèle opéré par une société concurrente, créée avec une dénomination identique à celle de la société SISEM, cette dernière a perdu toute sa clientèle,
— contrairement aux allégations des appelants, la société SISEM n’a jamais entendu se soustraire à ses obligations,
— il a procédé conformément aux missions qui lui étaient confiées, aux opérations de liquidation et maintenu l’existence de la personnalité morale de la société SISEM du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019, date à laquelle l’assemblée de la société SISEM a clôturé les opérations de liquidation,
— il a attendu presque 4 ans après la dissolution et plus de 18 mois après l’arrêt de radiation du 18 mars 2018 pour procéder à la clôture des opérations de liquidation de la société, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la société SISEM a organisé son insolvabilité, pas plus que d’affirmer que la liquidation de la société s’est faite précipitamment, alors que les opérations de liquidation ont duré 4 ans,
— ils ont manifestement fait preuve d’une grande négligence lorsqu’ils ont décidé de réintroduire cette affaire plus de 18 mois après sa radiation,
— il ne peut les garantir contre leur propre carence,
— l’appel en intervention forcée est irrecevable, l’action en responsabilité contre un dirigeant ou un liquidateur amiable de société commerciale relevant de la compétence du tribunal de commerce dès lors que les faits qui lui sont reprochés se rattachent par un lien direct à la gestion de la société,
— ce principe a été réaffirmé par la cour de cassation qui a censuré une cour d’appel, qui pour retenir la compétence de la juridiction civile avait énoncé à tort que, même si l’action en responsabilité dirigée contre le liquidateur est régie par l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur n’a pas la qualité de commerçant et n’accomplit pas d’actes de commerce, en considérant que le liquidateur comme le gérant, agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale,
— les appelants échouent à démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice ou d’un lien de causalité, la simple clôture de la liquidation de la société ne constituant pas une faute,
— il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour assurer sa défense, ayant été contraint de faire valoir ses droits pour répondre aux demandes infondées des appelants.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 23 mars 2021, la CPAM des Bouches du Rhône, par la voix de sa représentante dûment mandatée, sollicite de la cour de céans de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. B R,
— constater qu’elle s’en rapporte à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société SISEM,
— constater que la CPAM ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices moraux mais demande à ce qu’ils soient revus à de plus justes proportions,
— rejeter les demandes d’indemnisation au titre du préjudice de perte de revenus,
— rejeter les demandes d’indemnisation au titre des frais funéraires,
— condamner l’employeur à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— il est surprenant que B Z sollicite l’indemnisation de ses préjudices alors qu’il n’était
pas partie à l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et devant la cour d’appel de céans,
— le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n’était opposable qu’à Mme D Z et ses deux derniers enfants et non à B, non partie à l’instance,
— l’appel a été interjeté au nom de D, A et Y mais non au nom de B qui n’était pas partie à l’instance,
— il est prescrit en ses demandes, la prise en charge de l’accident du travail datant du 26 juin 2012, le recours de B Z d’octobre 2019,
— sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, elle s’en rapporte à droit,
— sur les conséquences de la faute inexcusable en cas de reconnaissance, la rente d’ayant droit dont la veuve avait bénéficié de son vivant, sera majorée et entrera dans la succession,
— les rentes d’ayants droit dont ont bénéficié les deux enfants seront également majorées et cette majoration leur sera versée,
— sur les préjudices d’affection ou moral, la demande de B doit être écartée pour les raisons sus-exposées, celles de la mère et de A et Y devront être ramenées à de plus justes proportions,
— sur le préjudice liée à la perte de revenus, il est de jurisprudence constante que celui-ci étant déjà indemnisé par la rente et la rente majorée, il convient d’écarter la demande de la mère et de ses deux derniers enfants,
— quant à la demande de B, elle sera tout simplement rejetée,
— quant au préjudice de frais d’obsèques, ce poste de préjudice étant déjà couvert par l’article L. 435 du code de la sécurité sociale, il n’ouvre droit à aucune action de la part de la victime ou des ayants droit,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle avancera les sommes dues au titre de la majoration des rentes ayants droit et des préjudices retenus par la juridiction, mais l’employeur sera condamné au remboursement des sommes avancées, étant entendu qu’ayant initialement refusé la prise en charge de l’accident du travail et en ayant informé l’employeur, la tarification de l’accident du travail restera inopposable à son égard.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L’affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le recours de M. B Z est recevable en tant qu’ayant droit de sa mère décédée en cours d’instance, mais non à titre personnel.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA SISEM
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable est constituée par le manquement de l’employeur à une obligation légale de sécurité, alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires
pour l’en préserver.
Le rapport de la preuve du manquement de l’employeur à son obligation légale de sécuritéincombe exclusivement à la victime se prévalant d’une faute inexcusable, lorsqu’elle n’est pas présumée.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, les appelants soutiennent que les conditions de travail harassantes auxquelles leur père a été soumis en tant qu’unique salarié de la société SISEM sont constitutives d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident vasculaire cérébral mortel survenu le 24 mai 2011. Ils se fondent ainsi sur les témoignages de l’entourage de M. Z ainsi que sur les nombreux courriels adressés tous les jours et à toutes heures même tardives.
En réplique, l’employeur conteste toute connaissance d’un danger auquel M. Z aurait été exposé dans l’exercice de ses fonctions, soutenant des visites médicales constatant une aptitude sans état de stress décelé ni doléances particulières du salarié.
Si l’investissement et l’engagement professionnel du défunt semblent établis par les diverses attestations et courriels versés aux débats, il ne ressort pour autant aucune certitude d’un éventuel surmenage ou de pressions, directement causés par son employeur.
Aucune alerte n’a ainsi été donnée à l’employeur par le salarié, reconnu apte au cours des deux dernières visites médicales réalisées les 2 juillet 2007 et 9 juin 2009.
La veuve de M. Z a d’ailleurs confirmé dans le cadre du procès-verbal d’audition réalisée par l’agent enquêteur de la CPCAM des Bouches du Rhône que son époux ne suivait pas de traitement médical particulier et n’avait pas eu de malaise par le passé.
La cour relève ce faisant que l’épouse n’évoque pas d’anxiété ou de souffrances ressenties au travail, dont son conjoint aurait fait état.
Par ailleurs, aucune preuve des symptômes habituels du surmenage sur le plan physique ou psychologique résultant de conditions de travail particulièrement stressantes, tels que des vertiges, des troubles du sommeil, une déprime voire une dépression, des migraines ou des douleurs dorsales, musculaires, des ulcères d’estomac ou des problèmes cutanés, n’est rapportée par les appelants.
Enfin, aucun incident caractérisant une surcharge de travail ou des reproches formulés à l’endroit du défunt, ne sont relatés précisément, la circonstance selon laquelle M. Z était le seul salarié à assumer une activité productrice pour le compte de la société SISEM ne suffisant pas à établir que l’employeur a commis une faute inexcusable à son encontre en l’exposant sciemment à un risque de surmenage ou à un stress permanent.
En l’absence d’élément tangible venant objectiver une situation de risque particulier pesant sur M. Z consécutivement à un surmenage manifeste ou à des faits de pressions commis par l’employeur, il n’est pas justifié de la conscience d’un danger que ce dernier avait ou aurait dû avoir.
Pour l’ensemble de ces raisons, la faute inexcusable n’étant pas établie par les requérants, il y a lieu de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelants succombant dans leurs prétentions, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commandant pas de faire droit aux demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la SA SISEM représentée par son mandataire ad hoc, Maître F G, et de M. H C es qualité de liquidateur amiable, ces dernières seront également rejetées.
Par application combinée du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 28 août 2015 en toutes ses dispositions,
Déboute les ayants droit de M. Z et de Mme Z de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA SISEM et de M. H C,
Condamne les ayants droit de M. Z et de Mme Z qui succombent, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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