Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 24 juin 2021, n° 18/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 7 novembre 2017, N° 15/00874 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/02291 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5QE
B X
C/
Association D ASSOCIATION E F G
Copie exécutoire délivrée
le :
24 JUIN 2021
à :
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Stéphane A, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 07 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00874.
APPELANTE
Madame B X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/124 du 12/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […] […]
représentée par Me Stéphane A, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association D ASSOCIATION E F G, demeurant […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme B X a été engagée par l’association D association E F (G) selon contrat unique d’insertion, secteur non marchand, pour une durée d’un an du 8 janvier 2014 au 7 janvier 2015 au poste d’agent de médiation scolaire groupe B, coefficient 271 de la convention collective nationale de l’animation.
Par courrier du 2 février 2015, Mme X a contesté son solde de tout compte.
Par acte du 10 juillet 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins d’obtenir à titre principal le paiement d’heures supplémentaires pour la somme de 1869 euros, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, à titre subsidiaire le paiement d’heures supplémentaires pour la somme de 1138 euros, à titre infiniment subsidiaire des dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros pour harcèlement moral, des dommages-intérêts à hauteur de 3000 euros pour discrimination à raison de ses opinions, des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de résultat. Elle demandait également l’annulation de l’avertissement du 3 juillet 2014 et de la mise à pied du 3 septembre 2014, le rappel de salaire au titre de la mise à pied non justifié, des dommages-intérêts
pour non-respect de la procédure relative à la mise à pied conservatoire, des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi à raison de cette sanction en cascade injustifiée, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du 7 novembre 2017, le conseil des prud’hommes de Nice a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, a débouté association G de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 février 2018, Mme X a interjeté appel du jugement en ce qu’elle a été déboutée de l’intégralité des demandes sus- énoncées.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le conseiller de la mise en état, saisi de la fin de non recevoir de l’appel pour tardiveté et pour avoir mentionné en sus des chefs du jugement contesté, qu’il s’agit d’un appel total outre de la fin de non recevoir des conclusions et pièces de l’intimé, a rejeté les fins de l’incident, dit l’appelante irrecevable ,en l’état, à entendre déclarer irrecevables les conclusions et pièces à ce jour non notifiées ou déposées par l’intimé au greffe de la cour et a condamné l’auteur de l’incident aux dépens de celui-ci.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
• dit que les conclusions et pièces déposées par l’association G le 13 novembre 2019 sont irrecevables,
• débouté l’association G de sa demande aux fins d’irrecevabilité des conclusions déposées le 10 mai 2018 par Mme X,
• condamné l’association G à payer à Mme X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 27 novembre 2019, Mme X demande à la recevoir en toutes ses demandes fins conclusions et recevoir son appel, de réformer le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement dirigé contre l’association G, à savoir les sommes suivantes : 1869 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires idéalement de la somme de 1128 euros, 10'000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral qu’elle a subi, 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination qu’elle a subie, 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité résultat, 74 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue découlant de la mise à pied injustifié du 3 septembre 2014, 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure relative à la mise à pied, 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ces sanctions, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre en ce qu’elle a été déboutée de sa demande tendant à voir annuler l’avertissement du 3 juillet 2014 et de la mise à pied conservatoire du 3 septembre 2014. Elle sollicite en conséquence de la cour, statuant à nouveau, qu’elle :
sur la rupture du contrat de travail
à titre principal,
• requalifie le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
• condamne l’association G à lui payer une indemnité de requalification égale à un mois de salaire soit un montant de 1620,58 euros,
• dise que la rupture du contrat dont l’association G a prie l’initiative s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
• condamne l’association G à lui verser les sommes suivantes :
• 1620,58 euros pour procédure irrégulière sur le fondement de l’article L. 1235 ' 2 du code du travail,
• 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3241,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 324,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
• 324,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
à titre subsidiaire sur les dommages-intérêts,
• condamne l’association G à payer à Mme X la somme de 12'509,96 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture intervenue en violation des relations contractuelles,
sur la durée du travail,
à titre principal, sur l’absence de modulation et le rappel de salaire subséquent,
• condamne l’association G à la somme de 1869 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 186,90 euros à titre de congés payés y afférents,
à titre subsidiaire sur l’application défectueuse de la modulation conventionnelle et le rappel de salaire subséquent,
• condamne l’association G à lui payer la somme de 1128 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 112,80 euros à titre de congés payés y afférents,
• condamne l’association G à lui payer la somme de 9723,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
• condamne l’association G à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
• annule l’avertissement du 3 juillet 2014 et la mise à pied disciplinaire du 3 septembre 2014,
• condamne l’association G à lui payer :
• 74 euros à titre de rappel de salaire pour la journée mise à pied injustifié,
• 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère injustifié et abusif de ces sanctions,
• ordonne à l’association G de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les bulletins de salaire rectifiés pour l’ensemble de la période de travail et l’attestation destinée à pôle emploi, faisant mention des heures de travail réellement accomplies,
en tout état de cause,
• condamne l’association G aux entiers dépens,
• assortisse les condamnations de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts,
• condamne l’association G à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne également l’association G à payer la somme de 3000 euros, qui sera recouvrée directement par Maître Stéphane A, avocat de Mme X, en application de l’article 37 de la loi numéro 91 ' 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
• juge qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voix extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture de l’exécution du contrat de travail, retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A444 ' 32 du code de commerce devront être supportés par la partie défenderesse.
L’association G n’a pas conclu au fond avant le 13 novembre 2019, les conclusions et les pièces
notifiées le 13 novembre 2019 ayant été déclarées irrecevables.
La clôture des débats a été ordonnée le 15 mars 2021. L’affaire a été prise selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 24 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1/ Sur les demandes au titre d’heures supplémentaires
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme X était soumise à une modulation du temps de travail et que l’association G a fait application d’une modulation de type A correspondant à la réalisation de 33 heures hebdomadaires et de 1485 heures au cours de l’année, Mme X soutient que le contrat ne stipulait pas une modulation du temps de travail mais une annualisation, compte tenu de la mention de 1610 heures annuelles et de la durée de 35 heures hebdomadaires, que la demande d’aide présentée par l’employeur ne lui est pas opposable, de l’absence de mention au contrat du dispositif de modulation choisi, en l’absence de communication d’un calendrier prévisionnel individuel ou collectif. Elle ajoute qu’il n’est justifié ni de l’existence d’un accord de modulation, ni de l’information du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, ni de ce que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail pour l’ensemble de la période de modulation a été soumis pour avis au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, ni d’une éventuelle carence de candidats aux élections professionnelles, qu’à défaut de programme indicatif de la répartition de la durée du travail établi annuellement, l’accord de modulation est privé d’effet.
Aux termes du contrat de travail, il est stipulé que : Compte tenu de l’activité fluctuante de l’association G, variable sur l’année et conformément à l’annexe 3 de la convention collective nationale de l’animation, il est convenu entre les parties que la durée annuelle du travail de Mme X n’excédera pas 1610 heures (soit une durée moyenne de 35 heures par semaine, répartie sur l’année, déduction faite des jours de congés légaux). La répartition des heures sera fixée en fonction d’un calendrier individuel tenant compte de l’activité de l’association. Conformément à la convention collective en vigueur, les heures supplémentaires feront l’objet de récupération.
La référence à l’annexe III de la convention collective nationale de l’animation portant sur la modulation et la réduction du temps de travail au sein du contrat de travail, conduit à considérer qu’il avait été contractuellement prévu que la salariée était soumise à une modulation du temps de travail, ce qui est conforté par la constatation des premiers juges qui ont indiqué que la modulation du temps de travail était clairement affirmée dans la demande d’aide au contrat unique d’insertion, sans que le moyen tiré de l’inopposabilité à Mme X de la demande d’aide soit opérant.
Aux termes des l’article 5.7.1.de l’annexe II de la convention collective nationale applicable, la mise en place de la modulation est effectuée par accord d’entreprise négocié et signé avec un délégué syndical. Cet accord d’entreprise inscrit, dans une économie générale, des compensations variées aux contraintes de la modulation.
En l’absence de délégué syndical, l’employeur peut mettre en place une ou plusieurs des modalités ci-dessous (modulations types A et B), après information du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent.
Dans ce cas, le dispositif choisi devra figurer au contrat de travail des salariés concernés.
Dans tous les cas, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail pour l’ensemble de la période de modulation sera soumis pour avis au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel s’il en existe.
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal fixé aux articles 5.7.2.3 et 5.7.3.
En l’occurrence, Mme X ne rapporte pas la preuve que l’association G avait l’obligation de conclure un accord d’entreprise pour mettre en place la modulation du temps de travail et qu’elle se trouvait dans les conditions pour être tenue de l’obligation d’informer le comité d’entreprise ou les délégués du personnel.
Le contrat fait référence à 1610 heures annuelles, sans précision s’il s’agit de la modulation de type A ou de type B. Pour autant, les mentions contractuelles sus-citées, excluent l’application de la modulation de type B, laquelle prévoit deux périodes distinctes au cours d’une période de douze mois.
Le conseil de prud’hommes a constaté que l’association G avait fait application de la modulation de type A prévoyant une durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence de 33 heures et donnant droit au salaire conventionnel à temps plein, sans que Mme X ne le conteste utilement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la mention de 1610 heures dans le contrat de travail relevait d’une erreur de plume. L’employeur a donc respecté son obligation de faire figurer au contrat le dispositif de modulation choisi.
Il a également constaté que les plannings du personnel incluant ceux de Mme X avaient bien été communiqués à l’intéressée et affichés lorsqu’ils faisaient l’objet de modification selon les pièces fournies conformément au dispositif conventionnel et aucun des éléments apportés par l’appelante ne permet de contredire cette constatation.
Ainsi, les moyens tirés de l’absence de système de modulation du temps de travail mis en place outre de la privation d’effet de la modulation à raison des manquements de l’employeur aux prescriptions conventionnelles seront rejetés.
Le temps de travail sera ainsi décompté en fonction de la modulation de type A de la convention collective nationale applicable, prévoyant que les heures accomplies au-delà de la durée moyenne annuelle des 33 heures et en deçà de la durée moyenne annuelle de 35 heures sont rémunérées au taux majoré de 10 % et qu’au-delà d’une durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées sont majorées de 25 % et subissent le cas échéant les majorations liées au repos compensateur et au dépassement du contingent d’heures supplémentaires, étant précisé que la moyenne de 33 heures hebdomadaire correspond à 1485 heures annuelles.
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La
nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le décompte de la salariée des heures de travail qu’elle a effectuées établi par semaine et par mois tout au long de la période d’emploi fait apparaître qu’elle a effectué 1490 heures sur l’année et non 1553 heures comme indiqué à la suite d’une erreur de calcul, alors qu’au regard du décompte de l’employeur, Mme X a réalisé 1479,5 heures.
Le décompte de l’employeur a été effectué sur la base de plannings comme il résulte des conclusions de première instance. Toutefois, les plannings ne constituent pas un relevé des heures effectuées, en sorte que le décompte de la salariée sera retenu par la cour.
Ainsi Mme X a effectué 5 heures supplémentaires sur l’année et est en droit de bénéficier d’un rappel de salaire calculé sur la base d’un salaire horaire majoré de 10%. l’association G sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 58,77 euros à titre de rappel de salaire outre 5,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de toute demande au titre des heures supplémentaires.
Au regard du caractère minime de l’omission sur les bulletins de salaire, le caractère intentionnel de celle-ci n’est pas rapporté. Mme X sera donc déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
2/Sur les demandes d’annulation de sanctions
Par courrier du 3 juillet 2014, Mme X a fait l’objet d’un avertissement et d’une mise à pied d’un jour exécutée le 3 septembre 2014 pour avoir le 2 juillet 2014 proféré de graves injures à l’encontre de ses collègues de travail.
Mme X ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle avait reconnu avoir traité de 'raclure’ une autre salariée et explique ce fait par la provocation dont elle a été victime de la part d’autres salariés qui la critiquaient et l’injuriaient publiquement sans que l’employeur ne réagisse.
L’attestation de M. Y versée aux débats par Mme X conforte les propos tenus retenus par les premiers juges. Il en ressort que Mme X a demandé à une autre salariée d’aller lui chercher des
feuilles de papier pour préparer le bilan mais que ce dernier a refusé de se déplacer en lui disant 'les feuilles ne sont pas dans ma poche', que M. Y y est allé et à son retour il les a vues se disputer, la secrétaire disant à Mme X 'regardes-toi’ en parlant de son habillement et Mme X lui répliquant : 't’es une raclure'.
Au regard de cette dispute dénotant la mésentente entre Mme X et cette salariée, sans que les provocations antérieures alléguées soient établies, la sanction de l’avertissement était pleinement justifiée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation de l’avertissement.
En revanche la salariée ne pouvait pas être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, en sorte que la mise à pied sera annulée.
Mme X qui a été sanctionnée deux fois pour le même fait a subi un préjudice moral à raison de la sanction de mise à pied injustifiée, qui sera entièrement réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts que l’association G sera condamnée à lui verser.
L’examen tant des bulletins de salaire que des décomptes des heures de travail établissent que Mme X n’a pas exécuté cette mise à pied et qu’aucune retenue de salaire n’a été effectuée à ce titre. Elle sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied mais infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de cette sanction et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3/ Sur le harcèlement moral
Mme X soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral qui s’est manifesté par des pressions et insultes, des mesures de surveillance de la part de son employeur qui montait les salariés les uns contre les autres en les invitant à se dénoncer mutuellement outre de la part de deux autres salariées de l’association desquelles elle aurait reçu des humiliations, qu’elle a dénoncées à son employeur par courrier au cours du mois de juillet 2014, par les sanctions abusives qu’elle a reçues.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son E professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de son courrier de contestation de sanction disciplinaire du 10 juillet 2014, Mme X s’est plainte à son employeur qu’elle subissait des injures récurrentes (se faisant traitée de pourriture), des humiliations quotidiennes, des attaques psychologiques et harcèlement moral de deux autres salariées dénommés de l’association, (la secrétaire et une médiatrice sociale), depuis qu’elles avaient appris qu’elle était militante d’un parti politique , qu’elle avait le 18 juin 2014, demandé un rendez-vous à sa coordinatrice pour un entretien afin de lui exposer les problèmes mais qu’elle n’avait reçu aucune réponse. Ces faits ne sont pour autant pas établis par les éléments du dossier.
Mme X a été en arrêt de travail du 23 juin au 30 juin pour asthénie et anxiété.
Une supervision des médiateurs de l’association avait été mise en place de septembre 2013 à juin 2014 et effectuée par une praticienne en psychothérapie-consultante-formatrice en ressource humaine, dont le bilan a été rendu en octobre 2014, qui a constatée qu’au cours des séances, avaient été exprimées des problématiques de communications (dits et non-dits entre collègues, travail en équipe et solidarité, le mécanisme de la rumeur et du bouc émissaire) et une perception peu claire du rôle de la hiérarchie. Ces éléments qui attestent de conditions de travail dégradées par l’ambiance régnant entre les salariés, sont toutefois insuffisants pour établir que Mme X a fait l’objet de comportements humiliants, d’injures d’autres salariés dirigés à son encontre, ou qu’elle était le bouc émissaire, ses propres plaintes ayant été prise en compte, étant précisé que les attestations versées aux débats sont insuffisamment précises et circonstanciées pour le prouver.
Il ressort de l’attestation de M. Y, que lors d’une réunion de service, Mme X avait demandé la parole, souhaitant poser une question et qu’avant même de la poser, M. Z, le directeur, lui a dit 'J’espère que tu ne vas pas me poser une question bête'. M. Y a également été témoin de ce que M. Z avait dit qu’il 'allait la griller dans toutes les associations'.
Mme X a fait l’objet d’une sanction de mise à pied injustifiée, correspondant à une double sanction d’un même fait.
Les autres faits ne sont pas établis.
Ces trois faits établis, au regard du contexte dégradé des conditions de travail, fait présumer de harcèlement moral. Si les propos tenus en réunion peuvent être considérés comme une boutade, en revanche, les autres faits ne sont pas justifiés par une raison objective exempte de tout harcèlement moral.
Mme X a donc été victime de harcèlement moral de la part d’un supérieur hiérarchique.
L’association G qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures pour préserver la santé et la sécurité de la salariée au titre du harcèlement moral, en est responsable et sera condamnée à verser à Mme X une somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi consécutivement à ces faits de harcèlement moral.
Mme X ne justifie pas que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lui a causé un préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral dont elle a été victime et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il est précisé que Mme X n’établit pas d’acte laissant supposer de discrimination à raison de son appartenance à un parti politique ou de son orientation politique.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalificiation en contrat à durée indéterminée, Mme X soutient que le contrat a été conclu pour faire face à l’expérimentation d’une seconde équipe de médiation, qu’il ne stipule aucune action d’accompagnement et de formation professionnelle pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci et qu’il n’est pas justifié d’un tel accompagnement par l’employeur, en sorte qu’il ne répond pas aux exigences légales du contrat unique d’insertion et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Selon les dispositions de l’article L. 5134-20 du code du travail, le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. À cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel.
Le contrat ne prévoit aucune action de formation ou d’accompagnement professionnel et il n’est aucunement justifié du respect de ces dispositions par l’employeur, en sorte qu’il sera fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article L. 1245 ' 2 du code du travail, Mme X a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit à la somme de 1620,58 euros. Il sera ainsi fait droit à la demande de Mme X correspondant à ce montant et il sera ajouté au jugement entrepris sur ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture par l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée est constitutive d’un licenciement irrégulier, comme ne respectant pas la procédure de licenciement et dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque non motivée.
1/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X qui a une ancienneté de moins de deux ans a subi un préjudice à raison de la rupture abusive du contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Compte tenu de son âge (51ans), de son ancienneté d’un an, de sa période de chômage jusqu’au 30 septembre 2016, le préjudice de Mme X à raison de la rupture abusive du contrat de travail, sera entièrement réparé par la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts que l’association G sera condamnée à lui verser.
2/ Sur l’indemnité de procédure irrégulière
Mme X ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi en raison de l’absence de respect de la procédure de licenciement. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 1235-2 du code du travail.
3/ Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Selon les dispositions conventionnelles applicables, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, démission ou licenciement, le délai-congé sera égal à la durée de la période d’essai fixée au paragraphe 4.4.1. Toutefois, en cas de licenciement d’un salarié après deux ans d’ancienneté, le délai-congé ne peut être inférieur à deux mois.
La durée de la période d’essai est fixée comme suit :
- pour les ouvriers et employés (groupes 2, 3) : 1 mois ;
- pour les techniciens et agents de maîtrise (groupes 4, 5, 6) : 2 mois ;
- pour les animateurs techniciens et professeurs (niveaux A et B) : 2 mois ;
- pour les cadres (groupes 7, 8, 9) : 3 mois.
Mme X appartient au groupe B coefficient 271, relevant de la catégorie des employés, en sorte qu’elle avait droit à un préavis d’un mois et non à deux mois.
L’indemnité compensatrice de préavis sera ainsi fixée à la somme de 1620,58 euros correspondant à un mois de salaire.
L’association G sera donc condamnée à lui verser les sommes de 1620,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 162,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
4/ Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions légales plus favorables que les dispositions conventionnelles, Mme X qui avait un an d’ancienneté au jour de la rupture a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 324,11 euros, calculée de la sorte : 1620,58 x 1/5.
Ces condamnations de l’association G seront ajoutées au jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’association G de remettre à Mme X les bulletins de salaire rectifié pour l’ensemble de la période de travail et l’attestation destinée à pôle emploi, faisant mention des heures de travail réellement accomplies, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Les dommages et intérêts accordés produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour et les sommes allouées de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, à savoir à compter du 21 juillet 2015 en ce qui concerne le rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, mais à compter du 27 novembre 2019 en ce qui concerne les indemnités de rupture, s’agissant de demandes nouvelles en appel, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil devenu 1343-2 du code civil du code civil.
Il est rappelé que les sommes allouées sont exprimées en brut.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association G succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire bénéficier l’avocat de Mme X des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile et de condamner l’association G à verser à Me A, la somme de 2.500 euros, Mme X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande de faire bénéficier Mme X d’une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’association G sera donc condamnée au versement de ces indemnités.
Il est rappelé que le droit visé à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 n’est pas du en cas de recouvrement d’une créance née de l’exécution du contrat de travail, en sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association G les éventuels frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied, de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de mise à pied, de sa demande d’annulation de l’avertissement et de dommages et intérêts au titre de l’avertissement injustifié ;
Infirme le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Annule la sanction de mise à pied prononcée le 3 juillet 2014 fixée pour être exécutée le 3 septembre 2014 ;
Dit que Mme X a fait l’objet de harcèlement moral ;
Condamne l’association D association E F à verser à Mme X les sommes suivantes :
• 58,77 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 5,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
• 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la mise à pied injustifiée,
• 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi consécutivement au harcèlement moral,
Ordonne à l’association D association E F de remettre à Mme X les bulletins de salaire rectifiés et l’attestation destinée à pôle emploi, rectifiés en fonction de la présente décision ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Y ajoutant,
Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Dit que la rupture du contrat est constitutive d’un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association D association E F à verser à Mme X les sommes suivantes :
• 1620,58 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
• 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1620,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 162,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
• 324,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
• 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association D association E F à verser à Me A, avocat de Mme X à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées sont exprimées en brut ;
Dit que les dommages et intérêts accordés produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter à compter du 21 juillet 2015 en ce qui concerne le rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents et à compter du 27 novembre 2019 en ce qui concerne les indemnités de rupture, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil devenu 1343-2 du code civil du code civil ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne l’association D association E F aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 3 du 6 avril 2012 relatif aux salaires minima au 1er avril 2012
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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