Infirmation partielle 4 juin 2021
Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 4 juin 2021, n° 18/06366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06366 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 14 décembre 2017, N° F14/01126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2021
N° 2021/222
Rôle N° RG 18/06366 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCISC
SELARL D
C/
X Y
Association UNEDIC-AGS CGEA IDF OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 04 juin 2021
à :
Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 8)
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 227)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 14 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F14/01126.
APPELANTE
SELARL D prise en la personne de Maître B C D, Mandataire Liquidateur de la Société CIRCULAR FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA IDF OUEST Représentée par son directeur M. Z A, demeurant 130 RUE VICTOR HUGO – 92309 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA CIRCULAR FRANCE a embauché Mme X Y suivant contrat de travail à durée indéterminée, portant la mention « vacataire », daté du 6 juin 2000 en qualité d’agent de promotion selon la formule suivante :
« Le salarié est engagé à durée indéterminée à compter du 06/06/2000 à 9 heures en qualité d’agent de promotion, coefficient 120, sans précision de durée d’emploi, ce que le salarié accepte expressément. »
Selon les bulletins de paie produits la salariée a travaillé 118 heures en 2010.
La salariée a encore conclu des contrats d’intervention à durée déterminée d’animation commercial pour les périodes suivantes :
' du 21/03/2011 au 22/03/2011 ;
' du 01/04/2011 au 02/04/2011 ;
' du 15/04/2011 au 16/04/2011 ;
' du 16/09/2011 au 17/09/2011 ; soit 8 jours en 2011 selon les contrats produits, ou 101,5 heures suivant les bulletins de paie ;
' du 02/01/2012 au 03/01/2012 ;
' du 17/02/2012 au 18/02/2012 ;
' du 02/03/2012 au 03/03/2012 ;
' du 09/03/2012 au 10/03/2012 ;
' du 28/12/2012 au 29/12/2012 ; soit 10 jours en 2012 selon les contrats produits ou, 72,5 heures suivant l’attestation ASSEDIC ;
' du 04/01/2013 au 08/01/2013 ;
' du 11/01/2013 au 12/01/2013 ;
' du 22/02/2013 au 23/02/2013 ;
' du 29/03/2013 au 30/03/2013 ;
' le 04/04/2013 ;
' du 05/04/2013 au 06/04/2013 ;
' du 30/08/2013 au 31/08/2013 ;
' du 04/10/2013 au 05/10/2013 ;
' du 02/11/2013 au 04/11/2013 ;
' du 06/12/2013 au 07/12/2013 ;
' du 11/12/2013 au 12/12/2013 ;
' du 13/12/2013 au 14/12/2013 ;
' du 27/12/2013 au 28/12/2013 ; soit 29 jours en 2013 selon les contrats produits, ou 152,50 heures suivants les bulletins de paie ;
' du 07/03/2014 au 08/03/2014 ; soit 2 jours en 2014 selon le seul contrat produit, mais 87 heures suivant cumul porté sur le bulletin de paie de mai 2014.
La dernière mission de la salariée s’est achevée le 6 mai 2014.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.
Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société CIRCULAR FRANCE en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 18 juin 2014, lequel a désigné la SELARL D en qualité de liquidateur judiciaire.
Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X Y a saisi le 5 novembre 2014 le conseil de prud’hommes de Martigues, section activités diverses, lequel, par jugement de départage rendu le 14 décembre 2017, a :
• dit que les contrats d’intervention à temps partiel doivent être requalifiés en contrats à durée [sic] à temps complet ;
• fixé les créances de la salariée sur la procédure collective de l’employeur aux sommes suivantes :
'42 903,75 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet d’octobre 2011 à décembre 2013 ;
' 4 290,37 € au titre des congés payés y afférents ;
• dit que le liquidateur remettra à la salariée un bulletin récapitulatif de rappel de salaire et congés payés y afférents ;
• dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux ;
• débouté la salariée du surplus de ses prétentions ;
• ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
• déclaré le jugement opposable à l’AGS ;
• rappelé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail ;
• dit que les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l’AGS ;
• dit que la garantie de l’AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
• dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
• dit que les dépens sont frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l’employeur dont le règlement incombe au liquidateur judiciaire à la faveur de la répartition du produit des actifs.
Par lettre du 19 janvier 2018, le greffier du conseil de prud’hommes a indiqué à la salariée qu’il lui appartenait de faire signifier le jugement au liquidateur judiciaire de l’employeur.
Le jugement n’a pas été notifiée à la SELARL D, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIRCULAR FRANCE, qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 avril 2018.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 juillet 2018 aux termes desquelles la SELARL D, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIRCULAR FRANCE, demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s’agissant de la condamnation
• au titre d’un rappel de salaire pour la période d’octobre 2011 à décembre 2013 ; infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de liquidation des rappels de salaire pour la période d’octobre 2011 à décembre 2013, outre les congés payés afférents ;
• statuer à nouveau de ce chef ;
• débouter la salariée d l’intégralité de ses demandes.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 septembre 2018 aux termes desquelles l’AGS, CGEA Île-de-France Ouest, demande à la cour de :
• dire que la prescription de l’action en demande de requalification des contrats à durée déterminée de toute nature, court à compter de la conclusion de ceux-ci ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée en fixant un rappel de salaire à temps plein d’un montant 42 903,75 € à titre de rappel de salaires sur la base d’un temps complet d’octobre 2011 à décembre 2013, outre l’incidence congés payés ;
• débouter la salariée de son action relative à la requalification du contrat vacataire de juin 2000, et de requalification des contrats d’intervention à durée déterminée et des rappels de salaires antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 atteinte de la prescription quinquennale ' au plus tard ' à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013- 504 du 14 juin 2013 ;
• débouter la salariée de son action relative à la requalification des contrats d’intervention ou intermittents à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conclus à compter de l’année 2010 antérieurs au 05/11/2012, prescrite en application des nouvelles dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail.
subsidiairement,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification des contrats de travail intermittents à durée déterminée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture dès lors que la relation de travail a pris fin légitimement au terme de la dernière mission le 06/05/2014 ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée en fixant un rappel de salaire à temps plein d’un montant 42 903,75 € rappel de salaires sur la base d’un temps complet d’octobre 2011 à décembre 2013, outre l’incidence congés payés ;
• débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
• fixer les créances de la salariée en fonction des justificatifs produits ;
• à défaut la débouter de ses demandes ;
• fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail) et l’indemnité de licenciement (article L. 1234-9 du code du travail) ;
• ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités en application des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du code du travail ;
• en tout état de cause, débouter la salariée d’un cumul d’indemnité pour irrégularité de procédure visée à l’article L. 1235-2, avec les dommages et intérêts des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail ;
• confirmer le jugement entrepris pour le surplus sur les mentions du dispositif relatives à la mise en jeu de la garantie AGS ;
• dire qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul
• des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ; dire que l’obligation de l’AGS de faire l’avance du montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail ;
• dire que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L. 622-28 du code de commerce) ;
• mettre hors de cause l’AGS pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité ;
• débouter la salariée de toute demande contraire et la condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 octobre 2018 aux termes desquelles Mme X Y demande à la cour de :
• dire le liquidateur judiciaire de l’employeur mal fondé en son appel ;
• la dire bien fondée en son appel incident ;
• confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification des CDD en un contrat à temps complet ;
• le confirmer du chef de la fixation des créances suivantes :
'42 903,75 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet d’octobre 2011 à mai 2014 ;
' 4 290,37 € au titre des congés payés y afférents ;
• l’infirmer pour le surplus ;
• dire non-prescrites ses demandes ;
• requalifier les CDD en un CDI ;
• dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur les sommes suivantes :
' 4 577,12 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
' 2 890,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 289,08 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 445,41 € à titre d’indemnité spéciale de requalification des CDD en CDI ;
' 1 445,41 € à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
'30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• enjoindre le liquidateur judiciaire de l’employeur, sous astreinte de 150 € par jour de retard, 30 jours à compter de la notification de l’arrêt, d’avoir à lui délivrer les documents suivants :
'bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération d’octobre 2011 à mai 2014 ;
'attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite ;
• dire l’arrêt opposable à l’AGS ;
• dire que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la durée de l’engagement de la salariée
La salariée a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée le 6 juin 2000 en qualité d’agent de promotion. La mention « vacataire » portée au contrat ne modifie pas sa nature. Dès lors, les parties étant déjà liées par un contrat de travail à durée indéterminée qui n’avait pas été rompu, elles ne pouvaient plus valablement conclure des contrats d’intervention à durée déterminée d’animation commercial et elles restaient liées par le contrat initial, la salariée ne pouvant renoncer par avance à se prévaloir des règles relatives au licenciement. En conséquence, il n’y a pas lieu à requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ni à examen de la prescription de l’action en requalification et pas plus à une indemnité de requalification, demande dont la salariée sera déboutée.
2/ Sur la durée du travail
La salariée sollicite le paiement des heures de travail qui ne lui ont pas été offertes par l’employeur sur la base d’un temps complet, faisant valoir que son contrat de travail ne respecte pas les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail.
Mais la cour retient que l’employeur offrait à la salariée des périodes de travail à temps complet généralement durant deux jours consécutifs pour une moyenne de 111 heures par an sur les 4 dernières années complètes. Malgré la demande qui lui était faite par le liquidateur judiciaire de l’employeur, la salariée n’a pas justifié de ses revenus durant les trois dernières années d’exécution du contrat du travail. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des engagements signés de la salariée pour chaque période travaillée, qui, s’ils ne s’analysent pas en des contrats de travail constituent à tout le moins des plannings contradictoires, la cour retient que la salariée n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et que l’employeur ne la plaçait pas dans l’obligation de se tenir en permanence à sa disposition compte tenu du très faible revenu que lui procurait une activité particulièrement limitée.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de salaire ainsi que des congés payés y afférents.
3/ Sur la rupture de la relation contractuelle
La fin de la dernière mission confiée à la salariée le 6 mai 2014 s’analyse nécessairement en un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur l’indemnité de licenciement
Les rémunérations des trois derniers mois s’élève à la somme de 167,21 € + 167,21 € = 334,42 €, soit une moyenne de 111,47 € par mois alors que les rémunérations des 12 derniers mois complets de mai
2013 à avril 2014 se montent à la somme de 85,58 € + 165,45 € + 165,63 € +165,63 € + 171,34 € + 167,21 € + 172,97 € + 167,21 € + 161,44 € + 167,21 € = 1 424,04 €, soit une moyenne de 118,67 € par mois.
La salariée bénéficiant d’une ancienneté de 13 ans et 6 mois, l’indemnité légale de licenciement s’établit à la somme de (13,5 × 1/5 × 118,67 €) + (3,5 × 2/15 × 118,67 €) = 320,41 + 55,38 € = 375,79 €.
5/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération et tous les avantages que la salariée aurait perçus, en application de son contrat de travail, si elle avait exécuté son préavis de deux mois. Il lui sera dès lors alloué de ce chef la somme de 2 890,82 € outre celle de 289,08 € au titre des congés payés y afférents, étant relevé que l’employeur était tenu contractuellement de fournir du travail à temps complet à la salariée, même s’il a continuellement manqué à cette obligation durant l’exécution de la relation contractuelle.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée était âgée de 48 ans au temps du licenciement et elle bénéficiait de plus de 13 ans d’ancienneté. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi à l’issue de la rupture du contrat de travail. En conséquence, il lui sera alloué une somme équivalente à 10 mois de salaire, soit la somme de 1 186,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
La salariée bénéficiant de plus de 2 ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise occupant au moins 11 salariés, elle ne peut cumuler l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
8/ Sur les autres demandes
Le liquidateur judiciaire de l’employeur remettra à la salariée, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, les documents suivants :
' un bulletin de salaire faisant état des sommes allouées ;
' une attestation Pôle Emploi mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• rappelé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des
• articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail ; dit que les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l’AGS ;
• dit que la garantie de l’AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
• dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
• dit que les dépens sont frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l’employeur dont le règlement incombe au liquidateur judiciaire à la faveur de la répartition du produit des actifs.
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme X Y a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe les créances de Mme X Y au passif de la liquidation judiciaire de la société CIRCULAR FRANCE aux sommes suivantes :
• 375,79 € à titre d’indemnité de licenciement ;
• 2 890,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
• 289,08 € au titre des congés payés y afférents ;
• 1 186,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute Mme X Y de ses autres demandes.
Dit que la SELARL D, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIRCULAR FRANCE, remettra à Mme X Y les documents suivants :
' un bulletin de salaire faisant état des sommes allouées ;
' une attestation Pôle Emploi mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la société CIRCULAR FRANCE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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