Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 15 avril 2021, n° 19/10362
TGI Marseille 18 juin 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 15 avril 2021
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CASS
Rejet 11 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Interruption de la prescription par reconnaissance de dette

    La cour a jugé que la reconnaissance de dette, même partielle, entraîne un effet interruptif pour l'ensemble de la créance, confirmant ainsi la validité du commandement de payer.

  • Accepté
    Validité du commandement de payer

    La cour a confirmé que le commandement de payer était régulier et que les conditions de prescription n'étaient pas réunies.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de M. X

    La cour a jugé que les demandes de M. X étaient irrecevables, notamment celles concernant des dommages et intérêts et la compensation de créances.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. X aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société HOIST FINANCE AB a interjeté appel d'un jugement du Juge de l'exécution de Marseille, qui avait déclaré régulier un commandement aux fins de saisie-vente visant le paiement d'une somme de 65 327,11 euros. La société HOIST FINANCE AB a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater qu'elle vient aux droits de la société BNP PARIBAS Personal Finance et de juger que la créance n'est pas prescrite. Elle a également demandé à la cour de rejeter les demandes de M. X, de déclarer irrecevable sa demande de retrait litigieux et de le condamner au paiement de la somme réclamée. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, débouté M. X de ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 15 avr. 2021, n° 19/10362
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/10362
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 18 juin 2019, N° 18/04808
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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