Infirmation 15 avril 2021
Rejet 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 15 avr. 2021, n° 19/10362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 18 juin 2019, N° 18/04808 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2021
N° 2021/346
Rôle N° RG 19/10362 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEP67
Société HOIST FINANCE AB
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 18 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04808.
APPELANTE
Société HOIST FINANCE AB
SA de droit suédois dont le siège social sis […], agissant en France par le biais de sa succursale JOIT FINANCE AB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
venant aux droits de la BNP PARIS PERSONNAL FINANCE SA, suivant acte de cession de créances en date du 16.12.19, elle même venant aux droits de L’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB), par suite d’une fusion absorption par la société CETELEM, l’UCB venant elle même aux droits de ABBEY NATIONAL FRANCE, en suite d’un acte de fusion en date du 19.07.15
Intervenante volontaire
représentée et assistée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2018 la SA Bnp Paribas Personal Finance a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à Monsieur Y X pour avoir paiement d’une somme de 65 327,11 euros en exécution d’un acte notarié de prêt du 25 août 2005.
Par assignation du 20 avril 2018, complétée par conclusions ultérieures, M. X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille à l’effet de voir cantonner les effets du commandement au montant de la créance non prescrite, soit à la somme de 3255,40 euros et de lui accorder des délais de paiement, demandes auxquelles la société Bnp Paribas Personal Finance s’est opposée.
Par jugement du 18 juin 2019, le juge de l’exécution a :
— déclaré le commandement aux fins de saisie vente régulier à hauteur de la somme 470,68euros,
— condamné la société Bnp Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La banque a interjeté appel de la décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 27 juin 2019 visant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance est intervenue volontairement à l’instance et a notifié ses dernières écritures le 13 mars 2020 auxquelles M. X a répondu en dernier lieu par conclusions du 20 avril 2020.
L’audience du 13 mai 2020 à laquelle l’affaire était fixée, n’a pu se tenir en raison de la pandémie de Covid 19. La société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance s’étant opposée au recours à la procédure écrite sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le dossier a été renvoyé à l’audience du 24 février 2021 avec report de l’ordonnance de clôture.
Les parties ont notifié de nouvelles écritures.
Ainsi par conclusions du 26 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019, demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— constater qu’elle vient aux droits de la société la société Bnp Paribas Personal Finance, créancier poursuivant, par suite d’une cession de créances en date du 16 décembre 2019, et se trouve subrogée dans ses droits et actions,
— constater que M. X a renoncé à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Bnp Paribas Personal Finance et à sa demande d’irrecevabilité de l’appel de ladite société,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— juger que la créance à l’égard de M. X d’un montant de 64 942,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,98 % jusqu’à parfait paiement n’est pas prescrite, pour avoir été régulièrement interrompue par les règlements partiels successifs effectués par le débiteur, par le procès-verbal de saisie-attribution, et encore par le commandement de payer aux fins de saisie-vente,
— juger régulier le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 avril 2018 pour un montant de 65 327,11 euros,
— au besoin, condamner M. X à lui payer la somme de 64 942,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,98 % jusqu’à parfait paiement augmentée des frais relatifs au commandement de payer aux fins de saisie-vente de 360,47 euros et de 24,50 euros,
— juger que la cour de céans en sa qualité de juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de M. X de retrait litigieux,
— déclarer en conséquence irrecevable la demande de retrait litigieux de M. X,
En tout état de cause,
— juger que les conditions pour l’exercice du retrait du droit litigieux ne sont pas réunies,
— débouter en conséquence M. X de sa prétention de perte de chance d’exercer un droit qu’il n’a jamais eu,
— rejeter en conséquence la demande de compensation entre les condamnations respectives des parties,
— débouter M. X de sa demande de délais de paiement,
— le débouter de ses demandes accessoires de dommages et intérêts, d’article 700 du code de procédure civile et dépens,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Lise Trupheme, avocat aux offres de droit.
A titre liminaire, la société Hoist Finance AB expose venir dans les droits de la société Bnp Paribas Personal Finance suite à la cession de la créance litigieuse suivant acte sous-seing privé du 16 décembre 2019, qui a été notifiée par courrier du 14 février 2020 à M. X dans les termes de l’article 1324 du code civil.
Elle rappelle qu’étant défaillants dans le remboursement du prêt d’un montant en capital de 119.308 euros qui leur avait été consenti le 5 aout2005, les époux X se sont vus notifier la déchéance du terme par lettres recommandées du 14 janvier 2015 et qu’ils ont signé une reconnaissance de dette le 22 mars 2015 visant la somme due au 13 mars 2015 de 9 059,20 euros mais également, et de façon expresse, les échéances à venir. Elle soutient que cette reconnaissance de dette, même partielle, entraîne un effet interruptif de prescription pour la totalité de la dette conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ajoutant que les époux X ont effectués des règlements irréguliers jusqu’au mois de juillet 2016 qui ont à nouveau interrompu la prescription de la créance, de même que la saisie-attribution qui a été pratiquée le 14 avril 2016, peu important que le procès verbal de saisie n’ait pas visé l’intégralité de la créance, mais seulement la somme de 7 999,80 euros.
Elle conclut par ailleurs à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire formée par l’intimé au titre d’une perte de chance d’exercer son droit de retrait litigieux, qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution et fait valoir qu’en tout état de cause les conditions d’exercice de ce droit ne sont pas réunies, l’instance en contestation du droit litigieux devant être antérieure à sa cession et ne pouvant être exercée que par le défendeur à l’occasion de cette instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’en conséquence il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déféré à la sommation de communiquer l’intégralité de l’acte de cession de créance.
Enfin, elle s’oppose à la demande de délai de paiement présentée par M. X qui a d’ores et déjà bénéficié de plus de deux années de délais de paiement depuis la date de déchéance du terme.
Par dernières écritures notifiées le 8 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens, M. X demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement déféré,
— débouter la société Hoist Finance AB de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— condamner la société Hoist Finance AB à lui payer des dommages et intérêts pour le montant total de la dette qui pourrait être retenue contre lui au profit de la banque,
— ordonner la compensation entre les dommages et intérêts à lui accordés et les causes du commandement de payer aux fins de saisie vente du 13 avril 2018,
En conséquence, déclarer ce commandement sans objet ou subsidiairement, le cantonner à la différence entre les créances respectives des parties,
— débouter la société Hoist Finance AB de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement en limitant les 23 premières échéances à la somme mensuelle maximale de 500 euros, la dernière devant correspondre au solde de la créance retenue par le jugement,
— débouter la société Hoist Finance AB de toutes ses demandes contraires,
Dans tous les cas :
— condamner la société Hoist Finance AB à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. X expose que la déchéance du terme ayant été prononcée le 5 janvier 2015, la prescription au titre du capital restant dû et de l’indemnité contractuelle aurait dû être interrompue avant le 5 janvier 2017, ce qui n’a pas été le cas.
Faisant sienne la motivation du premier juge, l’intimé conteste l’effet interruptif du procès-verbal de saisie-attribution du 14 avril 2016 dénoncé le 19 avril 2016 et de la reconnaissance de dette du 22 mars 2015 pour le capital restant dû et l’indemnité de 7% dans la mesure où ces deux actes ne les visent pas, mentionnant uniquement des sommes dues au titre des seules échéances impayées ou à échoir.
De la même manière, sa lettre du 11 mars 2015 adressée à la société Bnp Paribas Personal Finance ne fait aucune référence à la dette qu’il entend régler par les versements proposés en sorte qu’elle ne peut produire aucun effet interruptif.
Il soutient par ailleurs que le dernier paiement partiel du 4 juillet 2016 opéré alors qu’une saisie attribution lui avait été dénoncée en vue du recouvrement des échéances impayées, et qui s’est limité à l’apurement desdites échéances, ne permet pas d’établir sa volonté certaine et non équivoque de reconnaître le capital restant dû et l’indemnité de 7% la société Hoist Finance AB ne démontrant pas que ce règlement n’a pas pour objet d’apurer les causes de la saisie-attribution intervenue deux mois auparavant et ne pouvant se prévaloir de sa décision unilatérale d’imputer ce paiement sur la dette globale pour démontrer un aveu clair et non équivoque du débiteur.
A titre subsidiaire, il indique qu’en refusant de produire l’acte de cession des créances et ses annexes, ne lui permettant pas de déterminer le prix réel de la créance cédée, la société Hoist Finance AB a commis une faute à l’origine d’un préjudice consistant en la perte de chance d’exercer son droit au
retrait litigieux et dont la réparation doit être fixée à l’avantage qu’il aurait tiré de l’exercice effectif du droit de retrait, soit la différence entre le montant à régler au titre de la créance et le montant dont il se serait acquitté s’il avait exercé son droit de retrait litigieux et il soutient que le juge de l’exécution en vertu des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire est compétent pour connaître de cette demande et que les conditions de l’article 1700 du code civil sont réunies.
Et dans la mesure où la banque refuse de lui communiquer les documents sollicités aux termes de deux sommations vaines, il demande de fixer le montant des dommages et intérêts au montant total de la condamnation réclamée par la banque et d’ordonner une compensation entre les créances respectives des parties.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement, soutenant qu’il ne pouvait procéder à des règlements en l’état de la prescription invoquée.
Il ajoute travailler à temps partiel, en qualité de professeur suite à un AVC et percevoir un salaire mensuel moyen de 2 500 euros et assumer la charge de ses deux filles, étudiantes, et des dépenses mensuelles courantes de l’ordre de 800 euros.
Il demande enfin la condamnation de la société Hoist Finance AB au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la déloyauté dont elle a fait preuve jusqu’à présent dans le cadre de la présente procédure, en violation de l’article 15 du Code de Procédure Civile, n’étant intervenue à la procédure que trois mois après la cession de créances, suite à ses conclusions soulevant le défaut de qualité à agir de la société Bnp Paribas Personal Finance et eu égard à l’absence de production de l’acte de cession de créances et ses annexes.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties et sur leur accord, l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2021 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB qui justifie venir aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance, suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 comprenant celle à l’égard de monsieur X, n’est pas discutée et sera en conséquence reçue.
Les demandes de constat qu’elle présente ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, par conséquent la cour n’a pas à y répondre.
S’agissant d’un prêt immobilier, la prescription applicable est celle de deux ans prévue par l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, ce délai commençant à courir pour le recouvrement du capital, à compter de la date de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, et pour les mensualités impayées, à compter de leurs dates d’échéances respectives.
En l’espèce la déchéance du terme a été prononcée à la suite des mises en demeure adressées aux époux X le 5 janvier 2015.
La banque soutient que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de dette signée le 22 mars 2015 par les emprunteurs, ce que conteste M. X indiquant que ce document prérédigé par la banque ne vise que les arriérés et les échéances à échoir et ne peut donc valoir reconnaissance du capital restant dû et de l’indemnité contractuelle.
Il dénie par ailleurs tout effet interruptif aux paiements partiels, dont se prévaut la banque, qu’il a effectués à la suite de cette reconnaissance de dette et spécialement au dernier acompte versé le 4
juillet 2016 dont la Hoist Finance AB ne démontre pas qu’il se soit agi pour lui, d’autre chose que de régler les causes de la saisie-attribution intervenue moins de deux mois avant et qui ne portait que sur les mensualités impayées à l’exception du capital restant dû et de l’indemnité contractuelle de 7%.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même nature que l’ancien.
Selon l’article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cette reconnaissance qui peut être tacite, n’est soumise à aucune exigence formelle, peu important donc qu’elle ait été prérédigée par la banque.
Par ailleurs la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la reconnaissance de dette pour un montant de 9059,20 euros correspondant aux arriérés impayés arrêtés au 13 mars 2015 outre « toutes les échéances à échoir », qu’il a signée le 22 mars 2015 , puis les paiements partiels qu’il a effectués du mois de février 2015 au mois de juillet 2016 dont le dernier en date du 4 juillet 2016 dont il prétend, sans en justifier, qu’il ne concernait les mensualités échues et impayées seules effectivement réclamées par saisie attribution du 14 avril 2016, paiements qui valent reconnaissance de dette , ont valablement et successivement interrompu la prescription tant pour les échéances impayées que pour le capital restant dû, et ont fait courir de nouveaux délais expirant le 4 juillet 2018, de sorte qu’à la date de la délivrance, le 13 avril 2018, du commandement de payer valant saisie, la prescription de l’intégralité de la dette n’était pas acquise.
Par infirmation du jugement déféré, monsieur X sera débouté de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance et de sa demande de cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
S’agissant de sa demande indemnitaire fondée sur une perte de chance d’exercer son droit au retrait du droit cédé à la Hoist Finance AB et la compensation entre les créances respectives des parties, la société Hoist Finance relève à bon droit l’absence de pouvoir du juge de l’exécution et de la cour statuant sur appel de sa décision, pour en connaître.
En effet si le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur une exception de compensation, il ne peut statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur qui ne se borne pas à se prévaloir d’une compensation de créances réciproques, mais à voir reconnaître, en vue d’une telle compensation, l’existence d’une créance de dommages-intérêts fondée sur le défaut de communication par la Hoist Finance AB, malgré sommation, de l’intégralité de l’acte de cession du 16 décembre 2019 comportant l’indication du prix de la cession de sa créance.
Or le juge de l’exécution ne connaît que des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée, et la demande indemnitaire présentée par monsieur X, étrangère aux conditions d’exécution de la saisie, n’entre pas dans le champ des attributions de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution et sera en conséquence déclarée irrecevable.
Par ailleurs monsieur X sollicite l’octroi de délais au sens de l’article 1343-5 du code civil, sans cependant satisfaire par la production de documents notamment fiscaux, et actualisés, le dernier bulletin de salaire produit datant du mois de février 2018, à l’obligation de démontrer tout autant les difficultés financières justifiant sa demande qu’une situation permettant l’apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois, outre qu’il a de fait, bénéficié depuis la déchéance du terme prononcée
au mois de janvier 2015 des plus larges délais, en sorte que la demande sera rejetée
Partie perdante, il supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la Hoist Finance AB,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts et de compensation de créances présentées par M. Y X,
REJETTE sa demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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