Infirmation partielle 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 18 nov. 2022, n° 19/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 janvier 2019, N° 18/00865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/394
Rôle N° RG 19/03167 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD223
[X] [B]
C/
SARL HELEN OF TROY
Copie exécutoire délivrée le :
18 NOVEMBRE 2022
à :
Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
+ 1 copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00865.
APPELANTE
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL HELEN OF TROY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamine FIEDLER de la SCP BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Damien DUCHET, avocat au barreau de LYON, Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022 et prorogé au 18 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [X] [B] a été embauchée par la société HELEN OF TROY par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2010 en qualité de Promoteur des Ventes, statut non cadre.
Sa rémunération était composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
La convention collective applicable était celle des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation (dite de « l’Import-Export »).
Le 27 février 2012, la société HELEN OF TROY a présenté aux délégués du personnel une proposition de modification du calcul des bonus, constituant la rémunération variable de ses salariés.
Madame [B] a refusé de signer un avenant à son contrat de travail modifiant sa rémunération variable.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2012, elle écrivait à son employeur pour solliciter la régularisation de sa rémunération (paiement des primes 'fêtes des mères’ et 'Noel').
Madame [B] a été en arrêt maladie durant une période de 11 mois.
Le 26 janvier 2015, elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Marseille afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, estimant notamment que son employeur aurait dû lui reconnaitre une classification relevant du statut Cadre et sollicitant un rappel de salaire à ce titre, et estimant que l’employeur ne pouvait modifier unilatéralement le mode de calcul de sa rémunération variable et réclamant un rappel de prime d’usage à ce titre.
Par courrier du 2 novembre 2016, la société HELEN OF TROY a notifié à Madame [B] son licenciement pour motif économique.
Le 31 octobre 2016, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par un jugement rendu le 28 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Madame [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Madame [B] a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2019, de :
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en date du 28 janvier 2019,
EN CONSEQUENCE,
— Dire et juger que le statut applicable est le statut cadre.
— Condamner la société HELEN OF TROY à lui payer la somme de 12.653 euros au titre de rappel des salaires pour les années 2012 à 2016,
— La condamner à lui payer la somme de 24.000 euros au titre du rappel de sa prime d’usage,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société HELEN OF TROY,
— Condamner la société HELEN OF TROY à lui payer la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société,
A titre subsidiaire, si la Cour d’Appel ne prononçait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, il lui est demandé de :
— Dire que son licenciement économique en date du 2 novembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Société HELEN OF TROY au paiement de la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement économique sans causeréelle et sérieuse.
Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et prononcer la capitalisation des intérêts,
— Condamner l’employeur à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 août 2019, la société HELEN OF TROY demande à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
CONFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
o Dit et jugé infondées les fins, prétentions et demandes de Madame [B],
o Dit que l’employeur a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles et conventionnelles à l’égard de la salariée,
o Dit qu’il n’existe aucun élément de fait ni de droit justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [B] aux torts de l’employeur,
o Dit que la rupture d’un commun accord du contrat de travail de Madame [B] pour motif économique est parfaitement justifiée,
En conséquence,
o Débouté Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 9 juin 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de reclassification au statut Cadre
Madame [X] [B], qui a été embauchée en qualité de 'promoteur des ventes’ classification Employée E7, estime qu’elle aurait dû être repositionnée 'responsable de secteur’ au statut Cadre, C14, de la date d’embauche de 2010 à 2012 et C15 à compter de l’année 2013. A ce titre, elle soutient que ses fonctions correspondaient en réalité à celles d’un chef de secteur auprès de la société HELEN OF TROY telles que décrites dans une fiche de poste en mars 2012, mentionnant notamment des missions relatives à la gestion des comptes clés régionaux, à l’autonomie dans la gestion et la formation des vendeurs. Elle fait valoir qu’elle a pris en charge le développement commercial de toute la zone EST de la France comportant 14 départements, qu’elle a toujours travaillé au delà des 35 heures, effectué de nombreux déplacements pour visiter la clientèle, qu’elle négociait directement avec les directeurs de magasin et était impliquée dans la statégie commerciale, qu’elle effectuait la formation des vendeurs et des responsables de secteur junior, qu’elle bénéficiait d’une large autonomie dans la gestion des comptes clés régionaux. Madame [B] fait valoir que ses bulletins de salaire comportaient une 'prime ancienneté cadre’ ; que les registres du personnnel de la société ne précisaient pas son statut, contrairement aux autres salariés, preuve du malaise de l’employeur, et ajoute que celui-ci lui a en outre attribué une rémunération variable avec la fixation d’objectifs relevant du statut cadre (connaissance du client: veille concurrentielle).
La société HELEN OF TROY estime au contraire que Madame [B] ne disposait pas d’un pouvoir de décision caractéristique du statut cadre ; que les référencements nationaux ou régionaux étaient négociés par la Direction commerciale, de même que les opérations promotionnelles et marketing définies par la Direction commerciale et non par l’appelante ; que celle-ci n’était en rien responsable du chiffre d’affaire de son secteur ; qu’elle n’exerçait aucune fonction d’encadrement, ses fonctions consistant à s’assurer de la prospection de clients éventuels, de la bonne valorisation des produits commercialisés et de faire remonter les informations à la direction commerciale, sans pouvoir de négociation, ne disposant d’aucune délégation. La société HELEN OF TROY précise que la salariée relevait bien des 35 heures ; qu’elle n’était pas chargée de la gestion de la clientèle (UBALDI, BOULANGER Univers Home Environnement etc) située sur son secteur, mais de l’obtention d’informations ; qu’elle a toujours perçu une partie de sa rémunération 'variable’ et que l’indication 'prime d’ancienneté cadre’ n’a été mentionnée que ponctuellement et par erreur sur certains bulletins de paie. Enfin, elle indique que l’appelante ne formait pas les responsables de secteur junior mais effectuait uniquement des formations auprès des clients pour mettre en valeur les produits commercialisés. Elle considère par conséquent, que Madame [B] relevait bien du statut employée E7 'personnel exerçant des fonctions commerciales'.
***
Au soutien de sa demande de reclassification, il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame [B] mentionne qu’elle est recrutée en qualité de 'Promoteur des ventes’ statut non cadre, avec les missions suivantes :
« Les fonctions que vous avez dans la société consistent principalement à :
1. La mise en place impérative dans l’ensemble des magasins de votre secteur des référencements nationaux ou régionaux négociés par la direction commerciale d’Helen of Troy.
2. S’assurer du suivi des points de vente, cette tache incluant :
3.a) Toutes les opérations permettant une parfaite présentation des produits Helen of Troy en linéaire (MISE EN AVANT DE NOS PRODUIT, mise en ordre des rayons, espace occupé par nos marques, cohérence de la présentation).
b) Le contrôle des éléments logistiques et administratifs des produits Helen of Troy (I’anaIyse des sorties, à I’inventaire des stocks, au contrôle de la présence du prix, de la marque).
c) L’information des vendeurs et responsables de rayon grâce aux outils marketing mis à la disposition du promoteur des ventes (Book de ventes, journée de formation). Le rôle du promoteur étant de valoriser I’image de la société Helen of Troy, et de pouvoir expliquer I’utilisation technique des produits ainsi que leur positionnement marketing.
d) La mise en place des opérations promotionnelles, ou marketing définies par la direction commerciale (mise en place de PLV tête de gondole, distribution de catalogues, stop rayon, implantation des box palettes).
— Le but poursuivi parla réalisation de ces différentes taches étant d’optimiser le résultat des ventes et de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de chacun des points de vente ''.
Pourtant, les bulletins de salaire de Madame [B] font référence à l’emploi de 'chef de secteur’ tout en mentionnant la qualification 'employée’ E7.
La classification Employée E7 est visée dans la classification de la convention collective applicable comme étant celle des 'Personnels des fonctions supports confirmés’ et ainsi décrite : 'Personnel exerçant des fonctions administratives, de comptabilité, de secrétariat, commerciales, informatiques ou de marketing'.
La fiche de poste d’un 'responsable de secteur’ auprès de la société HELEN OF TROY versée aux débats par l’employeur est ainsi définie : 'dans le cadre de la politique et de la stratégie commerciale définie, assurer la commercialisation des produits auprès des points de vente cibles sur sa zone géographique et atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs de vente qui lui sont fixés afin de développer le chiffre d’affaire'.
Responsabilités principales :
— Visite des points de vente confiés (maximisation de l’exposition portefeuille produit chez le client, vente et revente des actions promotionnelles, gestion des moyens mis à disposition, possibilité de prise de commande en direct, relevé et communication des actions de la concurrence et de son environnement, formation des vendeurs du rayon PEM et des animatrices selectionnées pour assurer la campagne d’animations).
— Analyse des résultats par raport aux objectifs et mise en place des actions correctives, envoi des suivis d’activité, tenue des fichiers clients.
— Compétences requises 'initiative, sens des responsabilités, autonomie'.
La comparaison des fiches de poste 'promoteur des ventes’ et 'chef de secteur’ montre que ces fonctions recouvrent des attributions similaires.
La cour constate que l’appellation 'chef de secteur’ n’est pas expressément désignée dans la nomenclature de la classification de la convention collective applicable (résultant de l’accord étendu du 2 mars 2009 portant réforme de la classification CNN import-export du 18 décembre 1952). Le poste de 'chef de secteur’ n’est ainsi ni identifié dans la classification 'employé', ni dans celle de 'cadre'.
Madame [B] revendique la classification C14 pour les années 2010 à 2012 et C15 pour les années 2013 à 2014, estimant avoir réellement exercé une fonction de 'chef de secteur’ statut cadre.
Il ressort des termes de la convention collective Import-Export que « sont considérés comme cadres les collaborateurs qui exercent une fonction complète d’encadrement et d’animation ou une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées. Ils remplissent leurs fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l’entreprise dans la limite de leur délégation ».
Les attributions d’un cadre de niveau C14, au sens de la Convention Collective de l’import-export du 18 décembre 1952 sont ainsi décrites : 'Dans le cadre des orientations générales déterminées dans l’entreprise, les fonctions de cadre à cette position comportent la coordination d’activités différentes et complémentaires'.
Les attributions d’un cadre niveau C15 de la CNN applicable sont ainsi décrites : 'Cadre totalisant trois années de pratique au minimum, gérant sous contrôle soit une activité bien identifiée relevant d’une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d’activités dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions'.
En l’espèce, Madame [B] soutient qu’elle négociait directement avec les clients et était impliquée dans toute la statégie commerciale de la société.
A l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats les comptes rendus de ses entretiens d’évaluation sur les années 2012 à 2016 et notamment :
— celui de la période mars 2014-février 2015, sur lequel il est indiqué : objectifs de la salariée :
'connaissance du client Boulanger : être le responsable secteur référent sur l’enseigne. Informer régulièrement sur l’actualité de l’enseigne. Connaitre le fonctionnement de l’enseigne, obtenir des informations des enjeux/besoin : rotation produits, performance des innovations, action promotionnelle’ ou encore Weldom/Mr Bricolage : étude de potentiel des magasins de secteur (quelle gamme, quel fonctionnement, quelles conditions commerciales) recommandation d’action'.
— celui de mars 2013-février 2014, sur lequel il est indiqué : objectif :
'Connaissance Univers Home Environnement : veille concurrentielle/connaissance client Remontée des informations sur les gammes de nos concurrents, des rotations, des offres'.
Elle produit également un mail adressé par la manager, Mme [U], aux responsables de secteurs de son équipe le 7 mars 2012, indiquant : 'comme discuté lors de notre point tel de lundi, vous trouverez ci-joint les documents à utiliser lors des prises de commandes en direct : (plan d’achat Leclerc et bon de commande)'.
Si Mme [B] pouvait être 'force de proposition’ sur les actions commerciales à mener et être amenée à réaliser des ventes directes, il ne résulte pas de ces éléments qu’elle participait à la définition des référencements régionaux de son secteur, ni à la détermination des opérations promotionnelles à effectuer. Son rôle consistait essentiellement à ce titre à contrôler et appliquer les référencements déjà négociés par la direction commerciale avec les clients et à mettre en oeuvre les actions promotionnelles décidées par la direction.
En outre, elle ne justifie pas bénéficier d’une délégation de la part de son employeur lui laissant assumer la responsabilité des résultats commerciaux de son secteur.
De même, s’agissant de son temps de travail, si elle verse un tableau – qu’elle a elle même établi – faisant état d’heures supplémentaires effectuées (pièce 11), soutenant que ses fonctions n’étaient pas compatibles avec les horaires de 35 heures par semaine mentionnées dans son contrat de travail, elle ne ne justifie pas pour autant qu’elle disposait d’une autonomie dans l’exercice de ses fonctions, lui permettant le recours au forfait annuels en jours.
Madame [B] soutient que son mode de rémunération variable témoigne de son statut cadre devant répondre à des objectifs et souligne également que ses bulletins de salaire mentionnent l’existence d’une 'prime ancienneté cadre'.
Cependant l’article 7-2 du contrat de travail signé par Mme [B] le 1er octobre 2010 prévoyait déjà un complément de rémunération variable avec évaluations trimestrielles et régularisations mensuelles. En outre, il ne peut être déduit de la mention 'Prime ancienneté cadre’ sur certains bulletins de salaire de l’année 2012, dont l’employeur indique qu’il s’agit d’une erreur, que la salariée relevait, dans les faits, du statut Cadre.
Madame [B] indique encore qu’elle formait les vendeurs et les responsables de secteur junior.
Si elle verse aux débats un mail en date du 10 décembre 2015 lui demandant de participer à la formation des animarices de vente, cet élément n’est pas suffisant pour soutenir que la formation de ses futurs collaborateurs était une de ses activités principales, comme elle le soutient.
Le fait de participer à la formation des animatrices ressort en effet de son contrat de travail.
La fiche de poste mentionne à ce titre qu’elle doit informer les vendeurs et responsables de rayon sur les produits et pouvoir expliquer leur utilisation technique et leur positionnement marketing. Il en est de même pour les explications à donner aux 'animatrices’de promotion en magasin (cf fiche de poste Responsable de secteur Helen of Troy).
L’appelante verse encore aux débats la fiche de poste d’un salarié 'Chef de secteur’ auprès d’une autre société (Babyliss ) pour indiquer que cette qualification relève du statut cadre.
Cependant, le poste de chef de secteur Babyliss, relevant du statut cadre, n’est pas comparable avec les fonctions exercées par Mme [B] en l’espèce, puisque celui ci est Directeur des ventes et responsable d’une équipe de 3 à 4 promoteurs de vente.
Ainsi, l’appelante n’établit pas qu’elle avait l’autonomie et le pouvoir de décision nécessaire pour coordonner plusieurs activités différentes (C14), ni pour gérer une activité identifiée relevant d’une spécialisation professionnelle ou encore coordonner la liaison d’un ensemble d’activités avec les autres fonctions (C15).
En conséquence, la cour confirme la décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande de reclassification de Madame [B] de la catégorie Employée E7 en catégorie Cadre C14 puis C15, ainsi que la demande de rappel de salaires au titre d’une reclassification.
Sur la résolution judiciaire du contrat de travail
Madame [B] sollicite la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur au motif que la société HELEN OF TROY a refusé de lui payer le salaire minimum conventionnel qui lui était dû (cf rappel de salaire sur reclassification), a refusé de lui reconnaître le statut de cadre, a modifié unilatéralement le mode de calcul de sa rémunération variable (mise en place d’un plan Bonus non accepté par la salariée), a refusé le versement de primes contractuelles et d’usage d’un montant de 6.000 euros brut fixe par an) et a fait pression sur elle, lorsqu’elle a signifié son mécontentement, ce qui a eu des conséquences néfastes sur son état de santé (cf arrêts de travail durant 11 mois), ces éléments constituant des violations graves des obligations contractuelle de l’employeur, rendant impossible le maintien du contrat de travail.
La société HELEN OF TROY fait valoir que Madame [B] n’était pas cadre ; que sa rémunération a toujours été nettement supérieure aux minima conventionnels des classifications E7 et même C14 et C15 ; que l’appelante a perçu l’intégralité des primes contractuelles qui lui était due pour l’année 2012; qu’elle bénéficiait d’une avance sur prime mensuelle de 200 euros qui n’a ensuite jamais été déduite du montant définitif de ladite prime, consistuant un avantage supplémentaire par rapport à la rémunération fixée au contrat ; qu’en 2012, ces 200 euros ont été intégrés dans le salaire et qu’elle a bénéficié au titre de sa rémunération variable de 4.478,50 euros en 2013, 5.765,50 euros en 2014, 3.747 euros en 2015 et 5.960,12 euros en 2016 ; que le prétendu non-versement d’une prime n’a pas pu empêcher la poursuite du contrat de travail alors que la relation de travail s’est poursuivie plus de 4 années après la mise en place du nouveau plan de rémunération variable ; que la société n’a commis aucune manoeuvre de déstabilisation ; qu’au contraire, plus de la moitié des salariés de l’entreprise ont déploré le courrier que Mme [B] a adressé à la direction.
***
Il est de principe qu’en cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat.
Le manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors que les fonctions de Madame [B] ne ressortent pas du statut cadre, elle ne pouvait prétendre bénéficier des coefficients de rémunération des cadres revendiqués soit C14 et C15.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats et de la grille de la convention collective nationale import-export que l’appelante a, en tout état de cause, perçu une rémunération brute supérieure au minima conventionnel correspondant au coefficient E7 qui lui était applicable.
En conséquence, les moyens tirés du refus de payer le salaire minimum conventionnel et du refus de lui reconnaitre le statut cadre sont rejetés.
Aux termes du contrat de travail, Madame [B] bénéficiait d’un rémunération fixe de 1.900 euros brut par mois ainsi que d’une rémunération variable mensuelle définie en fonction de critères précisés au contrat donnant lieu à des points (3 points maximum pour la bonne mise en place de la PLV, visibilité des produits linéaires ; 3 points maximum pour la qualité de l’information commerciale et technique aux vendeurs des magasins et animateurs ; 3 points pour la bonne implantation des différents programmes promotionnels dans le réseau de distribution ; 6 points maximum pour le respect de l’organisation). Il était prévu que les évaluations seraient trimestrielles et que les primes seraient versées par anticipation mensuellement, les régularisation intervenant les mois suivants.
Le barème d’évaluation était fixé de la sorte :
— pour 15 14 13 points, le montant de la prime était de 200 euros brut
— pour 12 11 10 points, le montant de la prime était de 150 euros brut
— pour 9 8 points, le montant de la prime était de 100 euros brut
— inférieur à 8 points, aucune prime versée.
Ainsi la rémunération variable anuelle contractuelle pouvait passer de 0 euro en deça de 8 points jusqu’à un maximum de 2.400 euros.
Il est constant que cette prime a été intégrée au salaire de base au mois de juillet 2012.
Il résulte des bulletins de paie de la salariée et des échanges de mails produits que, dès le début de la relation contractuelle en 2010, Madame [B] recevait une prime supplémentaire correspondant à 6.000 euros brut par an pour 100 % de l’objectif réalisé se décomposant en 2.000 euros x 2 (payable en juin concernant l’opération promotionnelle 'fête des mères’ et payable en décembre concernant l’opération promotionnelle 'fin d’année'), ainsi que 2.000 euros payable en mai concernant le 'bonus CA annuel global France'. Ramenée à une base de 100, elle était perçue dès 66,66 % de réalisation des objectifs fixés.
Il résulte des pièces produites par les parties que cette prime, non contractuelle, bénéficiait à l’ensemble des responsables de secteur de la société HELEN OF TROY, était calculée selon les mêmes critères et versée à la salariée depuis plusieurs années. Elle remplissait par conséquent les critères de généralité, de fixité et de constance, lui conférant la nature de 'prime d’usage'.
Or, au mois de mars 2012, la direction de la société a présenté à ses salariés un nouveau programme de bonus pour l’année 2013 fondé sur 4 critères de performance, à savoir :
l’objectif de chiffre d’affaire individuel évalué semestriellement, la marge brute totale France, le chiffre d’affaires net total France, le résultat de l’évaluation individuelle de performance, évalués annuellement.
Ces critères donnaient lieu chacun à une pondération particulière (respectivement 60%, 10 %, 10 % et 20 %) et une grille a été fixée pour calculer le montant du bonus à payer en fonction du pourcentage de réalisation ou, dans la limite maximale de pondération visée ci-dessus, en fonction du pourcentage de réalisation ou d’achèvement des objectifs atteints à 100%. Il a ainsi été prévu que chacun des critères n’ouvrait droit à versement de la prime qu’à partir de 85% d’achèvement des objectifs, de sorte qu’aucune prime n’est versée en-decà de 85%.
Ainsi, même si le maximum de la nouvelle prime pouvait être supérieur à l’ensemble des primes versées dans le système précédent, ce que rappelle l’employeur dans son mail du 20 mars 2012, la cour constate que, nonobstant l’absence de discussion sur les modalités de dénonciation de l’usage, en ouvrant le droit à prime à compter de 85% au lieu de 66,66 % de réalisation des critères, la société Helen of Troy a modifié les modalités de rémunération de Mme [B], de sorte qu’elle devait s’assurer du consentement de cette dernière, avant de les mettre en application.
Or il est constant que Mme [B] a refusé de signer un avenant à son contrat de travail pour avaliser le nouveau système de bonus proposé par l’employeur et que ce dernier lui a pourtant imposé ce nouveau mode de calcul de rémunération variable à compter du mois de juillet 2012.
La société Helen de Troy a ainsi unilatéralement modifié le contrat de travail de l’appelante, ce qui caractérise un manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Cependant, la cour constate que, malgré ce manquement, la relation de travail de Madame [B] s’est poursuivie durant plus de deux ans et demi, la salariée n’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 26 janvier 2015, de sorte que la salariée ne caractérise pas en quoi la faute de l’employeur était d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Madame [B] soutient encore que la société HELEN OF TROY a fait pression sur les délégués du personnel, dont elle faisait partie étant élue de 2011 à 2014, afin d’imposer le concept du nouveau plan de bonus et que les pressions de l’employeur ont généré un grave état d’anxiété engendrant des troubles du sommeil et des troubles alimentaires nécessitant 11 mois d’arrêt de travail.
Elle s’appuie sur une attestation évoquée par le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans son jugement, statuant sur le litige opposant Mme [H], autre responsable de secteur, également déléguée du personnel auprès de la société HELEN OF TROY (pièce 4), qui indique 'En mars 2012 un plan de bonus imposé a d’abord été refusé par tous les membres de l’équipe.Suite à ce refus global, en mai 2012, alors que le paiement usuel de nos primes aurait dû intervenir, il nous a été indiqué que sans signature et donc adhésion de notre part, aucun versement de primes ne serait effectué, ce qui a été ressenti comme un chantage qui a eu raison de deux membres de l’équipe qui ont ainsi signé les documents de peur de voir leurs primes impayées'.
Elle n’apporte aucun autre élément de nature à caractériser les pressions qu’elle aurait personnellement subies de la part de la direction.
En outre, Madame [B], qui verse aux débats des certificats médicaux d’arrêt de travail à compter du mois d’octobre 2014, ne caractérise pas le lien existant entre les pressions qu’elle aurait ressenties au cours du second semestre 2012 suite au changement du mode de calcul de sa rémunération variable et la détérioration de son état de santé.
Ainsi, il convient de constater que l’appelante ne caractérise pas de manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire et les dommages et intérêts y afférents, sera par conséquent confirmé.
Sur le rappel de primes d’usage
Arguant du fait que la prime d’usage n’a jamais été dénoncée, Mme [B] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 24.000 euros correspondant à un rappel de prime variable supprimée unilatéralement en 2012, soit 4 ans x 6.000 euros.
La société Helen Of Troy s’y oppose, indiquant qu’une rémunération variable a été systématiquement versée à la salariée au cours des années 2012 à 2016 au vu du nouveau plan de calcul mis en place, Madame [B] ayant perçu 6.250 euros en 2012, 4.478,50 euros en 2013, 5.765,50 euros en 2014, 3.747 euros en 2015 et 5.960,12 euros en 2016.
La société demande en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté cette demande.
***
Si la salariée ne peut prétendre au cumul entre la prime anciennement allouée sur la base de 6.000 euros par an et la rémunération variable que l’employeur justifie lui avoir versée sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016, elle est toutefois en droit de réclamer la différence entre la rémunération variable effectivement versée et celle à laquelle elle aurait pu prétendre si l’ancien mode de calcul n’avait pas été unilatéralement supprimé, soit la somme de 4.048,88 euros (24.000 – 19.951,12).
En conséquence, la société HELEN OF TROY sera condamnée à lui verser la somme de 4.048,88 euros à titre de rappel de prime variable.
Sur le licenciement pour motif économique
En premier lieu, Madame [B] conteste la réalité des difficultés économiques invoquées par la société HELEN OF TROY à l’appui de son licenciement. Elle estime que l’employeur ne communique aucun document comptable permettant de déterminer que l’entreprise aurait connu une baisse de son chiffre d’affaire durant la période concernée et que les éléments qu’elle produit sont insuffisants à caractériser la réalité de difficultés financières du secteur d’activité ou du groupe auquel elle appartient.
En second lieu, elle soutient que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de reclassement lui incombant. Elle fait valoir que la société HELEN OF TROY ne lui a proposé aucun poste, sauf à l’étranger, et qu’elle n’a pas effectué de recherches sérieuses pour la reclasser notamment dans une société française au sein du groupe auquel elle appartient, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société HELEN OF TROY réplique que Madame [B] a été licenciée pour motif économique en raison de la cessation totale et définitive d’activité de la société ; que la cessation d’activité de l’entreprise est un des critère prévus au titre du licenciement économique, justifiant le licenciement de l’ensemble des salariés, indépendamment de la situation économique de la société et du groupe auquel elle appartient ; qu’en l’espèce, aucune faute ou légèreté blâmable peut lui être reprochée.
Elle expose que la salariée a refusé d’accuser réception de la lettre d’information relative au motif économique qui lui a été adressée le 10 octobre 2016, ainsi que de recevoir les offres de reclassement à l’étranger où le groupe était présent et qu’il n’existait aucun poste disponible à lui proposer au titre du reclassement en France, de sorte qu’elle a respecté l’obligation de reclassement lui incombant.
***
En l’espèce, l’employeur a notifié à Madame [B] par lettre recommandée avec accusé réception du 2 novembre 2016 son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : Motif économique:
'1/1 Contexte
La société Helen of Troy SARL a pour activité l’octroi de services de support à la vente sur le territoire français de produits sous licence relevant des trois segments de marché Santé, Beauté et Confort de la maison, sur lesquels le Groupe Helen of Troy Limited est présent. La promotion de ces produits est effectuée par une équipe de 6 promoteurs des ventes /responsables secteurs lesquels assurent, sur leur secteur d’attribution, la mise en avant des produits et le relai des actions promotionnelles auprès de magasins.
Or à ce jour, ce type d’activité concerne des circuits qui ne représentent plus que 30% du chiffre d’affaires.
De plus, l’activité de la Société s’est trouvée fortement impactée par la perte de la licence Scholl en 2015 laquelle représentait 40% du chiffre d’affaires en 2014.
De ce fait, les ventes ont subi en France une décroissance de 36% entre 2012 et 2015.
La marge contributive a également baissé, pour la France, de 62% sur la même période.
D’autre part, les résultats décevants de la marque Revlon (-50% par rapport aux prévisions pour 2016-2017) sur laquelle le Groupe a beaucoup investi depuis un an ne permettent pas de compenser cette perte.
Face à ce constat et étant donné que le chiffre d’affaire dégagé par les actions terrain n’est plus suffisant pour justifier le maintien d’une force de vente dédiée, nous sommes amenés à modifier notre modèle économique en France. Ceci nous contraint donc à cesser l’activité de promotion terrain et par voie de conséquence, l’activité de la société Helen of Troy SARL.
1.2 Conséquences sur votre emploi
Cette cessation d’activité conduit donc, malheureusement, à la suppression de tous les postes de promoteurs des ventes /responsables secteurs dont celui que vous occupez.
L’ensemble des postes étant supprimé, il n’y a pas lieu à application de critères d’ordre des licenciements.
2. Recherches de reclassement
Lors de la convocation à entretien préalable, vous avez été informée de la possibilité de recevoir des offres de reclassement à l’étranger au sein du Groupe Helen of Troy. A cet égard, vous disposiez d’un délai de 7 jours ouvrables à compter de la première présentation de la convocation précitée pour nous faire part de votre souhait de recevoir de telles offres et, le cas échéant, de nous préciser vos attentes et ou restriction éventuelles ou non (notamment concernant les pays et la rémunération).
A l’expiration du délai, vous ne nous avez pas fait part de ce souhait, raison pour laquelle vous êtes réputée avoir refusé votre reclassement à l’étranger.
Lors de I’entretien préalable, vous avez souhaité que vous soit remis le questionnaire de reclassement à l’étranger. Celui-ci ne nous ayant pas été retourné à ce jour, nous considérons que vous avez définitivement renoncé à tout reclassement à l’étranger.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2016, vous nous indiquez être intéressée par des offres de postes de reclassement au sein du Groupe en France.
S’agissant d’un potentiel reclassement en France, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous soumettre une offre compte tenu de la cessation d’activité de la Société et de la taille réduite de /'entité de Kaz France laquelle n’emploie que 3 salariés.
En /'absence de perspectives de reclassement interne, nous nous voyons contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique.
A cet égard, compte tenu de la cessation d’activité de la Société, de la suppression de votre poste, et de l’absence de possibilité de reclassement, nous sommes donc dans l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail.
Nous nous voyons contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour motif économique ''.
Aux termes des dispositions de l’article L.1233-4 du Code du travail et de la jurisprudence afférente, le licenciement n’est justifié que si l’employeur a proposé des offres de reclassement en réalisant, le cas échéant, des efforts de formation et d’adaptation, et s’il a cherché sérieusement et loyalement, au préalable, à reclasser le salarié.
Ainsi, avant tout licenciement pour motif économique, l’employeur doit effectuer des recherches sérieuses et loyales de reclassement et proposer aux salariés les postes disponibles dans l’entreprise et dans l’ensemble du groupe auquel elle appartient.
L’obligation de reclassement préalable au licenciement étant un élément constitutif de la cause économique de licenciement, le licenciement prononcé en violation de cette obligation est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Madame [B] a expressément indiqué à la société HELEN OF TROY, par courrier recommandé du 10 octobre 2016, qu’elle était intéressée par des offres de reclassement au sein du Groupe HELEN OF TROY, en France.
Or, la cour constate que, alors que l’employeur vise expressément dans la lettre de licenciement l’existence de l’entité Kaz France située en France et appartenant au Groupe, il ne justifie pas, comme il l’affirme, que cette société n’emploierait que 3 salariés et qu’elle n’aurait aucun poste disponible à proposer à Madame [B].
En effet, le simple organigramme de la société KAZ France, mentionnant 4 salariés, ne suffit pas à démontrer, à défaut de production du registre du personnel, que cette société appartenant au groupe HELEN OF TROY, n’aurait aucun poste disponible à proposer à Mme [B] au titre de son reclassement professionnel.
En conséquence, la cour dit, dans ce contexte, que la société HELEN OF TROY, qui ne justifie pas d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement, ni avoir soumis à la salariée la moindre offre au sein de son groupe, n’a pas respecté l’obligation de reclassement lui incombant.
Le licenciement économique intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail applicable au litige, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (42 ans), de son ancienneté (6 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle brute (3.152,96 euros), des circonstances de la rupture et de l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle ou de chômage , il convient d’accorder à Madame [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 19.000 euros.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ces chefs.
Il convient en outre d’ordonner à la société HELEN OF TROY de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage, éventuellement payées à Madame [B] du jour du licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 6 mois.
Sur les intérêts
Les condamations prononcées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la citation devant le conseil de prud’hommes et celles présentant un caractère indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dûs pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2.000 euros à Madame [X] [B].
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Marseille en date du 28 janvier 2019, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de prime variable,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement de Madame [X] [B] intervenu le 2 novembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société HELEN OF TROY à payer à Madame [X] [B] la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société HELEN OF TROY à payer à Madame [X] [B] la somme de 4.048,88 euros à titre de rappel de prime variable,
Dit que la somme allouée de nature salariale produira des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le conseil de prud’hommes et que la somme allouée de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dûs pour une année entière,
Ordonne à la société HELEN OF TROY de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage éventuellement payées à Madame [B] du jour du licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 6 mois,
Condamne la société HELEN OF TROY à payer à Madame [X] [B] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HELEN OF TROY aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la cour au Pôle emploi PACA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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