Infirmation partielle 7 avril 2023
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 7 avr. 2023, n° 19/09127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 mai 2019, N° F17/00925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2023
N° 2023/133
Rôle N° RG 19/09127 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMKV
[E] [S] épouse [C]
C/
[Z] [F] (MINEUR)
SCP [A] & ASSOCIES
Mutualité OXANCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 16]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 avril 2023
à :
Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00925.
APPELANTE
Madame [E] [S] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [Z] [F] Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Liquidateur de la société mutualiste GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITÉ, demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [A] & ASSOCIES Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [G] [A], agissant en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la société mutualiste GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITÉ, domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Mutualité OXANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 16] Représentée par sa directrice nationale Mme [X] [J] ;
AFF. AGS13 GRAND CONS. MUT. / [C] [E]
Appelante d’un JGT CPH [Localité 17] 15/05/2019
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [C] a été embauchée par le Grand Conseil de la Mutualité par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 juillet 2005 pour exercer en qualité de chirurgien-dentiste au sein du Centre de santé polyvalent de [Localité 17].
A compter du 11 septembre 2008, la durée de travail a été portée à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Mutualité.
Par un jugement du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du Grand Conseil de la Mutualité puis, par jugement du 7 Mai 2013, adopté un plan de redressement et désigné Maître [N] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Maître [Z] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 septembre 2014, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié une notification d’indu au Grand Conseil de la Mutualité pour des prestations facturées à tort par le docteur [C] à hauteur de 110 936,23 euros.
La Chambre Disciplinaire Nationale du Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes a notifié le 17 mars 2016 à Madame [C] une sanction disciplinaire d’interdiction de prodiguer des soins aux assurés sociaux pendant une période de douze mois, dont trois mois avec sursis à compter du 1er juillet 2016 jusqu’au 31 mars 2017, confirmant la décision du 20 février 2015 de première instance de la Chambre Disciplinaire de première instance de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes de la région PACA.
Le 9 juin 2016, Madame [C] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2016 suite à un malaise qui a été déclaré en qualité d’accident du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 juin 2016, le Grand Conseil de la Mutualité a notifié à la salariée une suspension sans solde de son contrat de travail pendant la période d’exécution de la sanction disciplinaire prise par la section des Assurances sociales de la Chambre disciplinaire Nationale du Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes, soit du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017.
Madame [C] a été à nouveau placée en arrêt de travail le 16 juin 2016 avec prolongations successives jusqu’au 31 mars 2017.
Par courrier du 14 septembre 2016, Madame [C] a mis en demeure son employeur de lui proposer une adaptation de son poste ou un reclassement à un poste compatible à la fois avec ses missions et l’interdiction posée par la Chambre Disciplinaire Nationale du Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes.
Par courrier en date du 7 décembre 2016, le Grand Conseil de la Mutualité lui a proposé un avenant prévoyant un aménagement de ses fonctions pendant la période de suspension consistant dans l’animation et la participation à des actions de conseil et d’assistance dentaire sans prodiguer de soins.
Par courrier du 21 décembre 2016, Madame [C] a répondu être intéressée par un avenant débutant à l’issue de son arrêt maladie à compter du 1er ou 2 janvier 2017 jusqu’au 31 mars 2017.
Le médecin du travail a émis, le 3 avril 2017 un avis d’inaptitude de la salariée à son poste de travail.
Par courrier en date du 15 mai 2017, le Grand Conseil de la Mutualité a proposé à la salariée un reclassement au sein du Centre de santé de [Localité 18].
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 septembre 2017, Madame [C] a demandé au Grand Conseil de la Mutualité de procéder à la reprise du versement de son salaire à compter du 3 mai 2017 et à la rémunération des actes réalisés les 1er et 3 avril 2017 jusqu’à sa visite de reprise, le soir, avec le médecin du travail.
Aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 septembre 2017, le Grand Conseil de la Mutualité a informé la salariée de la régularisation des salaires sur la base du minimum garanti par le contrat de travail à compter du 3 mai 2017 après information de l’arrêt du versement des prestations de prévoyance.
Par courrier en date du 29 septembre 2017, le Grand Conseil de la Mutualité a transmis à Madame [C] plusieurs propositions de reclassement à temps plein ou à temps partiel au sein de différents centres de santé.
Madame [E] [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 29 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture ainsi qu’à titre de rappel de salaires.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Martigues, saisie le 6 novembre 2017, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de la salariée, la renvoyant à mieux se pourvoir au fond.
Par jugement du 30 octobre 2018, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire du Grand Conseil de la Mutualité ont été prononcées. Maître [Z] [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a arrêté un plan de cession au profit des Mutuelles de France Réseau Santé, devenues la société mutualiste OXANCE et le contrat de travail de Madame [C] a été repris par la société OXANCE à compter du 1er janvier 2019.
Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues, section encadrement, a ainsi statué':
— dit et juge que le Grand Conseil de la Mutualité a rempli Madame [E] [C] de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail et qu’aucune somme ne lui reste due au titre de sa rémunération,
— dit et juge que sa rémunération mensuelle brute est égale à 1'709,87 euros,
— dit et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée au Grand Conseil de la Mutualité au titre de l’exécution du contrat de travail de Madame [E] [C], pouvant justifier une résiliation aux torts de l’employeur,
— déboute Madame [E] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du Grand Conseil de la Mutualité,
— dit et juge que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce,
— prononce la mise hors de cause de Maître [N] [B] es-qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— déboute la demande de condamner le Grand Conseil de la Mutualité au paiement de la somme de 3'000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la demande de condamner Madame [E] [C] au paiement de la somme de 3'000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les entiers dépens aux parties.
Par déclaration remise au greffe le 6 juin 2019, Madame [C] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 février 2022, Madame [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 15 mai 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer son salaire brut mensuel moyen à la somme de 12 711,35 euros sur la base de la moyenne des 12 derniers salaires bruts perçus précédant l’arrêt de travail,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société OXANCE, repreneur du contrat de travail,
— dire et juger que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société OXANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 47'134,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4'713,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 114'402,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 14'341,69 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période juin 2019/mai 2020,
— 12'967,71 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période juin 2020/mai 2021,
— 12'821,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période juin 2021/mai 2022,
— 14'341,69 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période juin 2022/mai 2023,
— 184'000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société OXANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 517'069,56 euros bruts au 31.12.2022 au titre de la reprise du versement de son salaire avec effet rétroactive au 01.01.2019 sur la base de son salaire moyen perçu au cours des 12 mois précédant son arrêt de travail (soit 12 711,35 euros bruts par mois),
— 5'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE les sommes suivantes :
— 222 712,19 euros bruts au 31.12.2018 au titre de la reprise du versement de son salaire avec effet rétroactive au 3 mai 2017 sur la base de son salaire moyen perçu au cours des 12 mois précédant son arrêt de travail (soit 12 711,35 euros bruts par mois), (à parfaire),
— 52'552,25 euros bruts au titre du versement de son complément de salaire qui aurait dû lui être versé pendant les 6 premiers mois de son arrêt de travail soit du 16.06.2016 au 16.12.2016 sur la base de son salaire moyen perçu au cours de l’année précédant son arrêt de travail (soit 13 001,57 bruts),
— 5'255,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 096,55 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période juin 2016/mai 2017,
— 11 823,17 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période juin 2017/mai 2018,
— 11 823,17 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période juin 2018/mai 2019,
— 5'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner à la société OXANCE et à Maître [F] ès qualité, de lui remettre à les bulletins de paie rectifiés selon la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, que la cour se réservera le droit de liquider,
— ordonner à la société OXANCE de lui remettre les documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, que la cour se réservera le droit de liquider,
— rendre opposable la décision à intervenir au CGEA-AGS,
— débouter la société OXANCE et Maître [Z] [F] es qualité de liquidateur du GCM de toutes leurs demandes à son encontre.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir en substance que le Grand Conseil de la Mutualité a manqué à de nombreuses reprises à ses obligations légales et contractuelles : défaut de maintien de son salaire pendant son arrêt maladie'; défaut de reprise du versement du salaire à l’expiration du délai d’un mois suivant le constat de son inaptitude'; régularisation du versement du salaire tardive et partielle'; versement tardif du salaire au titre des journées du 1er et 3 avril 2017'; mauvaise volonté et lenteur excessive dans le traitement de son dossier et d’indemnisation dans le cadre de son arrêt maladie'; manquement de la société dans son obligation de recherches des solutions de reclassement loyales et sérieuses'; absence de reclassement ou de licenciement suite au constat de l’inaptitude. Elle’ajoute que postérieurement au transfert de son contrat de travail, la société OXANCE n’a pas régularisé sa situation et fait perdurer des manquements légaux et contractuels.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2023, Maître [Z] [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire du Grand Conseil de la Mutualité et la société mutualiste OXANCE demandent à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que le Grand Conseil de la Mutualité et la société OXANCE ont rempli Madame [C] de ses droits au titre de l’exécution de son contrat et qu’aucune somme ne lui reste dû au titre de sa rémunération,
— juger que sa rémunération mensuelle brute est égale à 1'709,87 euros,
— juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’employeur au titre de l’exécution du contrat de travail de Madame [C] pouvant justifier une résiliation aux torts de l’employeur,
— juger que Madame [C] ne peut se prévaloir d’indemnités compensatrices de congés payés à défaut de tout travail effectif depuis le 16 juin 2016, conformément aux dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail,
— débouter Madame [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, tant à l’encontre du Grand Conseil de la Mutualité que de la société OXANCE,
— juger à titre subsidiaire qu’en cas de condamnation les sommes devront être calculées sur la base de la rémunération mensuelle brute de 1'709,87 euros,
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA,
— juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective suspend les intérêts légaux et conventionnels conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce,
— condamner Madame [C] au paiement de la somme de 3'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile respectivement au bénéfice de Maître [Z] [F] es-qualité de Liquidateur du GCM ainsi qu’au bénéfice de la société OXANCE.
Les intimés répliquent que':
— Madame [C] tente de détourner la sanction disciplinaire notifiée par le conseil de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes le 17 mars 2016 d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de douze mois, dont trois mois avec sursis, devenue définitive le 1er juillet 2016, en sollicitant le versement de son salaire en lien avec son arrêt maladie alors que son contrat de travail était suspendu en raison de l’interdiction temporaire d’exercer';
— elle se prévaut d’un arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle qui n’a jamais été reconnu par la Sécurité sociale';
— elle est rémunérée à compter du 3 mai 2017 sur la base du salaire minimum garanti par son contrat de travail étant précisé qu’elle n’a plus d’activité au sein de l’entreprise depuis le 16 juin 2016 et était précédemment rémunérée sur la base de prestations indues facturées à tort ;
s’agissant de la demande de rappel d’indemnités de congés payés, l’absence de Madame [C] ne peut être assimilée à du travail effectif ouvrant droit à des congés payés';
— Madame [C] a poursuivi son activité dans le cadre d’un cabinet libéral qu’elle a ouvert à [Localité 14] à compter du 5 avril 2017 puis à [Localité 17] et au sein duquel elle exerce, ce qui explique son refus de toute proposition de reclassement au sein du GCM’et la non-justification de ses revenus professionnels au titre de cette activité libérale.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 novembre 2019, l’UNEDIC-AGS C.G.E.A. de [Localité 15] demande à la cour, au visa des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail et de l’ancien article 1184 du code civil, désormais codifié sous les articles 1224 à 1230 depuis le 1er octobre 2016, de':
— débouter Madame [C] des fins de son appel dès lors que le Grand Conseil de la Mutualité a justifié en première instance qu’il avait régulièrement rempli ses obligations relatives au paiement du complément de salaires, et de la reprise du paiement du salaire, et dès lors que la salariée ne justifie pas de griefs suffisamment graves de nature à faire prononcer la résiliation aux torts de l’employeur,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Martigues du 15 mai 2019,
à titre subsidiaire,
vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce,
— constater et fixer les créances de Madame [C] en fonction des justificatifs produits au tires des rappels de salaires ; à défaut la débouter de ses demandes,
— fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail) l’indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants du code du travail) et l’indemnité de licenciement (L. 1234-9 du code du travail),
vu l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause,
— réduire au minimum légale le montant des dommages et intérêts,
vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— dire et juger qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi,
vu les avances effectuées par l’AGS sur demande de Maître [F] :
— salaires et assimilés du 01/10/2011 au 31/10/2011 : 15 999,68 euros
— salaires et assimilé du 01/10/2018 au 31/10/2018 : 1 588,93 euros
— dire et juger que le plafond 6 est applicable à Madame [C] déduction faites des avances AGS mentionnées ci-dessus,
— dire et juger que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 15] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail.
L’organisme sociale fait valoir que le Grand Conseil de la Mutualité a justifié de l’exécution de ses obligations d’employeur au titre du paiement du salaire'; que les griefs invoqués par la salariée à son encontre ne sont pas suffisamment établis ou grave de nature à lui imputer la rupture du contrat de travail.
La S.C.P. GILLIBER & ASSOCIES Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [G] [A], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société mutualiste Grand Conseil de la Mutualité n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 15 février suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire relatif à la période d’arrêt maladie à compter du 16 juin 2016':
En cas de coexistence de plusieurs causes de suspension du contrat de travail, il est de principe de retenir un critère chronologique et d’appliquer le régime inhérent à la première suspension.
Par décision du 17 mars 2016, la Chambre Disciplinaire Nationale du Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes a retenu que «'que, compte tenu du caractère particulièrement défectueux des actes réalisés par le Dr [S] et de l’exceptionnelle ampleur des manquements relatifs à la cotation réglementaire des actes, les premiers juges n’ont pas fait une excessive appréciation de la gravité des faits qui leur étaient soumis en infligeant à l’intéressée la sanction contestée'» et décidé que':
«'Article 1er': L’intervention du «'Grand Conseil de la Mutualité'» n’est pas admise.
Article 2': La requête du Dr [E] [S] est rejetée.
Article 3':
La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant douze mois, dont trois mois avec sursis, qui a été infligée au Dr [E] [S] par la décision, en date du 20 février 2015, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse sera exécutée pendant la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 inclus.
Article 4':
Pendant la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 inclus, cette sanction fera l’objet, dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire centrale d’assurance maladie, de la publication prévue à l’article L.145-2 du code de la sécurité sociale.'»
Le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception et daté du 15 juin 2016 (production par la salariée d’une copie de l’enveloppe mentionnant le 17 juin 2016 comme date d’envoi) par le Grand Conseil de la Mutualité est libellé comme suit':
«'Madame le Docteur,
Conformément à la sanction disciplinaire qui vous a été notifiée par la section des Assurances Sociales de la Chambre Disciplinaire Nationale du Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes le 17 mars 2016, le Grand Conseil de la Mutualité se trouve contraint de prendre toutes les dispositions nécessaires pour appliquer cette sanction d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant douze mois dont trois avec sursis.
La décision prévoit que cette interdiction d’exercer devra être exécutée à compter du 1er juillet 2016 jusqu’au 31 mars 2017.
Comme prévu à l’article 16 de votre contrat de travail, nous vous avons convoquée devant la Commission Paritaire composée de trois Administrateurs : Messieurs [H] [K] [I] [Y] et [O] [L] et de Trois Chirurgiens-dentistes que vous avez désignés pour vous représenter : Les Docteurs [R] [U] – [T] [V] et [D] [P] le 7 juin 2016.
La Commission Paritaire s’est prononcée pour l’application de la décision notifiée par le Conseil de l’Ordre, et elle a recommandé d’examiner les conditions et les possibilités afin que vous puissiez prodiguer des soins aux non assurés sociaux.
Toutefois, les centres de santé gérés par le Grand Conseil de la Mutualité ne soignent pas les non assurés sociaux sauf en cas de situation d’assistance à personne en danger.
Aussi, nous vous informons que votre contrat de travail sera suspendu sans solde pendant la période au cours de laquelle vous exécuterez la sanction d’interdiction de donner des soins prononcée par le Conseil de l’Ordre, soit du 1er juillet 2016 au 31 mars 2016.
A l’issue de cette période de suspension sans solde de votre contrat de travail, vous retrouverez votre poste de travail ou un poste similaire.'»
Le 16 juin 2016 Madame [C] a été placée en arrêt de travail avec prolongations successives jusqu’au 31 mars 2017.
Madame [C] sollicite l’application des dispositions de l’article 9 de son contrat de travail qui prévoient': «'En cas d’arrêt de travail résultant de maladie ou d’accident, le Docteur [E] [S] percevra un traitement mensuel, calculé suivant les modalités définies à l’article 6 bis, pendant les 3 premiers mois, sous déduction des indemnités journalières qui lui seront dues par la Sécurité Sociale et un demi traitement pendant les 3 mois suivants, sans aucune déduction.'» Or, elle précise qu’alors qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 16 juin 2016 jusqu’au 31 mars 2017, son salaire n’a été maintenu par son employeur que jusqu’au 30 juin 2016.
En l’espèce, la sanction d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant douze mois, dont trois mois avec sursis, notifiée par la Chambre Disciplinaire Nationale du Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes par décision du 17 mars 2016 et devant s’exécuter pendant la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 inclus infligée à Madame [E] [S] est antérieure à son placement en arrêt maladie.
Cette sanction, prononcée le 17 mars 2016, a eu pour effet de suspendre les droits de la salariée au titre de la garantie de salaire pour cause de maladie prévue par son contrat de travail.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du versement du complément de salaire pendant son arrêt de travail, outre les congés payés afférents.
Sur la reprise du versement du salaire à l’expiration du délai d’un mois à compter du constat de l’inaptitude':
L’article L.1226-4 du code du travail alinéas 1 et 2 dans sa version applicable en l’espèce dispose’que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Le salaire, qui correspond à l’emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, est versé tant que le salarié n’est ni reclassé ni licencié.
Il doit comprendre l’ensemble des éléments de rémunération, y compris la partie variable et, le cas échéant, une prime de treizième mois calculée prorata temporis (Cass. soc., 5 mai 2021, n°'19-22.456) ou les heures supplémentaires (Cass. soc., 4 avr. 2012, n° 10-10.701), mais pas les remboursements de frais. Ne sauraient notamment être déduites les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées à l’intéressé ou le montant du salaire qu’il a perçu au titre d’un nouvel emploi.
Le salaire versé ouvre droit à une indemnité de congés payés et, le cas échéant, à une prime de vacances.
Madame [C] estime que son salaire avant la suspension du contrat de travail doit être fixée à la somme de 12 711,35 euros brut, moyenne calculée sur la base des salaire juillet 2015 à juin 2016. La salariée produit ses bulletins de salaires de mai 2015 à juin 2016.
Pour le calcul du salaire avant la suspension du contrat de travail, il ne peut être pris en compte la somme de 110 936,23 euros correspondant aux prestations facturées à tort par Madame [C] et qui ont été réclamées au Grand Conseil de la Mutualité par la CPAM, celle-ci se rapportant à un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 et en tout état de cause à une période antérieure à la notification de l’indu intervenue par courrier du 16 septembre 2014.
A l’examen des bulletins de paie produits, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de fixer le salaire de référence à la somme de 11'446,50 euros bruts par mois.
Eu égard aux sommes déjà versées, il y a lieu de fixer la somme de 197'007,69 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’obligation de reprise de paiement du salaire sur la période du 4 mai 2016 au 31 décembre 2018 au passif du Grand Conseil de la Mutualité. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Il convient par ailleurs de condamner la société OXANCE, repreneur du contrat de travail à compter du 1er janvier 2019, à payer à la salariée la somme de 412'074,40 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à la reprise de paiement du salaire sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le rappel d’indemnités de congés payés':
L’article 8 du contrat de travail prévoit que «'Le Docteur [E] [S] bénéficiera d’un congé annuel de 32 jours ouvrables pour lequel il lui sera allouée une indemnité de congés payés égale à un dixième des traitements perçus pendant la période de référence, qui s’étendra du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Cette indemnité sera attribuée et payable en une seule fois au 31 juillet.
En cas de départ en cours d’année, elle sera versée au prorata des mois de présence courus depuis le 1er juin jusqu’à la date de départ. (')'».
Madame [C] fait valoir que l’employeur est redevable de rappel d’indemnités de congés payés eu égard à l’absence de maintien de son salaire pendant son arrêt maladie puis de reprise incomplète du paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude à compter du 3 mai 2017, ce qui est contesté par les parties intimées qui pointent l’absence de travail effectif de la salariée à compter de juin 2016.
S’agissant de la période de juin 2016 à mai 2017':
Il résulte des développements précédents et du débouté de la demande de rappel de salaire relative à la période d’arrêt maladie à compter du 16 juin 2016 que la demande d’indemnité de congés payés formulée pour la période de juin 2016 à mai 2017 doit être rejetée hormis s’agissant des deux journées travaillées les 1er et 3 avril 2017, ce qui correspond à la somme de 125,91 euros.
S’agissant de l’indemnité de congés payés relative à la reprise du salaire un mois après l’avis l’inaptitude':
Le salaire versé en application de l’article L. 1226-4 du code du travail ouvre droit à une indemnité de congés payés. (Soc., 4 avril 2012, pourvoi n° 10-10.701)
— la période de juin 2017 à mai 2018':
Sur cette période, la salariée aurait dû percevoir la somme de 11'446,50 euros de traitement par mois (hors incidence congés payés) soit la somme totale de 137'358,00 euros brut sur un an, ce qui correspond à une indemnité compensatrice de congés payés de 13'735,80 euros brut.
La salariée sollicite la somme de 11 823,17 euros brut en faisant valoir que le bulletin de paie de juillet 2017 mentionne le versement de la somme de 3 430,45 euros au titre d’une «'indemnité CP Praticiens/ Juil'».
Il est relevé que l’indemnité de congés payés relative à la période de juin 2017 à mai 2018'a été réglée en juillet 2018 et non en juillet 2017, celle-ci étant calculée sur la base des traitements perçus du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Le bulletin de paie de juillet 2018 mentionne le versement de la somme de 2'484,91 euros au titre d’une «'indemnité CP Praticiens/ Juil'».
Le Grand Conseil de la Mutualité reste redevable de la somme de 11'250,89 euros à titre d’indemnité de congés payés pour la période de juin 2017 à mai 2018.
— la période de juin 2018 à mai 2019':
Sur cette période, la salariée aurait dû percevoir la somme de 11'446,50 euros de traitement par mois (hors incidence congés payés) soit la somme totale de 137'358,00 euros brut sur un an, ce qui correspond à une indemnité compensatrice de congés payés de 13'735,80 euros brut.
La salariée sollicite la somme de 11 823,17 euros brut en faisant valoir que le bulletin de paie de juillet 2018 mentionne le versement de la somme de 3 430,45 euros au titre d’une «'indemnité CP Praticiens/ Juil'». L’indemnité de congés payés relative à la période de juin 2018 à mai 2018'a été réglée en juillet 2019 à hauteur de 911,93 euros (correspondant à une année).
Le Grand Conseil de la Mutualité est redevable de la somme de 7'480,59 euros à titre d’indemnité de congés payés pour la période de juin 2018 à décembre 2018, le contrat étant repris à compter du 1er janvier 2019 par la société OXANCE.
Il convient donc de fixer les sommes de 125,91 euros brut, 11'250,89 euros brut et 7'480,59 euros bruts (soit un total de 18'857,39 euros) à titre de rappels d’indemnité de congés payés au passif de la liquidation judiciaire du Grand Conseil de la Mutualité. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
— la période de juin 2019 à mai 2020':
Sur cette période, la salariée aurait dû percevoir la somme de 11'446,50 euros de traitement par mois (hors incidence congés payés) soit la somme totale de 137'358,00 euros brut sur un an, ce qui correspond à une indemnité compensatrice de congés payés de 13'735,80 euros brut.
La salariée sollicite la somme de 14'341,69 euros brut après avoir déduit la somme de 911,93 euros.
Le bulletin de paie de juillet 2020 mentionne le versement de la somme de 2'285,91 euros au titre d’une «'indemnité CP Praticiens/ Juil'».
La société OXANCE est donc redevable de la somme de 11'449,89 euros à titre d’indemnité de congés payés pour la période de juin 2019 à mai 2020.
— la période de juin 2020 à mai 2021':
Sur cette période, la salariée aurait dû percevoir la somme de 11'446,50 euros de traitement par mois (hors incidence congés payés) soit la somme totale de 137'358,00 euros brut sur un an, ce qui correspond à une indemnité compensatrice de congés payés de 13'735,80 euros brut.
La salariée sollicite la somme de 12'967,71 euros brut après avoir déduit la somme de 2'285,91 euros.
Le bulletin de paie de juillet 2021 mentionne le versement de la somme de 2'432,46 euros au titre d’une «'indemnité CP Praticiens/ Juil'».
La société OXANCE est donc redevable de la somme de 11'303,34 euros à titre d’indemnité de congés payés pour la période de juin 2020 à mai 2021.
— la période de juin 2021 à mai 2022':
Sur cette période, la salariée aurait dû percevoir la somme de 11'446,50 euros de traitement par mois (hors incidence congés payés) soit la somme totale de 137'358,00 euros brut sur un an, ce qui correspond à une indemnité compensatrice de congés payés de 13'735,80 euros brut.
La salariée sollicite la somme de 12'821,16 euros brut.
Le bulletin de paie de juillet 2022 ne mentionne aucun versement au titre d’une «'indemnité CP Praticiens/ Juil'».
Il sera fait droit à la demande d’indemnité de congés payés formulée à hauteur de 12'821,16 euros brut pour la période de juin 2021 à mai 2022.
— la période de juin 2022 à mai 2023':
Sur cette période, la salariée aurait dû percevoir la somme de 11'446,50 euros de traitement par mois (hors incidence congés payés) soit la somme totale de 137'358,00 euros brut sur un an, ce qui correspond à une indemnité compensatrice de congés payés de 13'735,80 euros brut.
La salariée sollicite la somme de 15'253,62 euros brut.
L’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juin 2022 à mai 2023'n’est versée qu’en juillet 2023. Toutefois, eu égard à la date de délibéré, elle est due pour la période de juin 2022 au 7 avril 2023.
La société OXANCE est donc redevable de la somme de 12'820,08 euros brut à titre d’indemnité de congés payés pour la période de juin 2022 au 7 avril 2023.
Il convient dès lors de condamner la société OXANCE à payer à Madame [C] les sommes de 11'449,89 euros, 11'303,34 euros, 12'821,16 euros et 12'820,08 euros (soit un total de 48'394,47 euros brut) à titre de rappel d’indemnité de congés payés.
Sur la recherche de reclassement’et l’absence de licenciement :
L’article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable édicte que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise et à l’impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
Le médecin du travail a émis, le 3 avril 2017 un avis d’inaptitude de la salariée à son poste de travail dans les termes suivants': «'Au vu du dossier médical étayé, au vu des examens cliniques effectués précédemment et ce jour, la salariée est déclarée inapte à son poste de travail actuel. Etude de poste et fiche d 'entreprise réalisée le 30 mars 2017 conformément à l 'article R4624-43 du Code du travail. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans la structure actuelle'».
Pour justifier du respect de son obligation, le liquidateur judiciaire du Grand Conseil de la Mutualité produit aux débats':
— un courrier du médecin du travail du 2 mai 2017, en réponse au courrier du Grand Conseil de la Mutualité du 27 avril 2017 l’interrogeant sur une proposition de reclassement dans l’antenne de [Localité 18], indiquant que «'l’état de santé de la salariée'» fait «'obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein du GCM, sous-entendu y compris dans l’antenne de [Localité 18]'», qu’ «'il ne s’agit pas d’une modification'» de l''«'avis initial mais d’un complément à la lumière d’un examen complémentaire nouveau'» et précisant que le poste en question ou un autre peut être proposé à la salariée «'libre à elle d’accepter ou de refuser'», l’examen de l’aptitude intervenant dans un second temps';
— un courrier du 15 mai 2017 du Grand Conseil de la Mutualité proposant à Madame [C] un poste de chirurgien-dentiste à temps plein au centre de santé de [Localité 18]';
— un courrier du 22 mai 2017 de Madame [C] refusant la proposition de reclassement invoquant une modification substantielle de ses conditions de travail (durée et coût des trajets) et interrogeant sur la compatibilité de l’avis d’inaptitude avec la proposition';
— un courrier du 29 mai 2017 du Grand Conseil de la Mutualité informant la salariée que le médecin du travail lui avait précisé que le poste à [Localité 18] pouvait lui être proposé et précisant le planning et les conditions de prise en charge des frais de transport';
— un courrier daté du 20 septembre 2017 du Grand Conseil de la Mutualité soumettant à nouveau au médecin du travail, après le refus de Madame [C] du poste à [Localité 18], divers postes de chirurgien-dentiste à temps plein ou à temps partiel':
«'Postes à temps plein : 35 heures/semaine':
— [Adresse 11]
— [Adresse 9]
— [Adresse 7]
Postes à temps partiel :
— [Adresse 6], 28 heures/semaine
— [Adresse 10], 13140, 32 ou 33 heures/semaine
— [Adresse 8], 13700, 30 heures/semaine
— [Adresse 12], 13300, 33 heures/semaine
— [Adresse 5], 13130, 15 heures/semaine
— [Adresse 13], 28 heures/semaine'»';
Le Grand Centre de Santé précise': «'nous envisageons de lui proposer des postes à temps partiel pour lui permettre de concilier son emploi dans l’entreprise avec sa nouvelle activité'»';
— un courrier du 26 septembre 2017 du médecin du travail indiquant ne pas s’opposer à ce que les postes soient proposés à la salariée eu égard à la possibilité d’une évolution de l’état de santé de la salariée après 5 mois';
— un courrier en date du 29 septembre 2017 du Grand Conseil de la Mutualité proposant à Madame [C] trois postes à temps plein et 5 postes à temps partiel afin de lui permettre de concilier son «'nouvel emploi'» avec sa «'nouvelle activité'».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que les recherches de reclassement effectuées de l’employeur ont été loyales, exhaustives et sérieuses, et que celui-ci a ainsi respecté son obligation légale. En effet, en dépit de l’avis du médecin du travail qui excluait tout reclassement au sein du Grand Conseil de la Mutualité, il a cherché et formulé de nombreuses propositions de reclassement auxquelles la salariée, dont il n’est pas contesté qu’elle a commencé une activité libérale peu après la déclaration d’inaptitude, n’a pas donné suite.
Par contre, ni le Grand Conseil de la Mutualité ni la société OXANCE n’ont successivement tiré de conséquence de l’impossibilité de reclassement de la salariée et engagé une procédure de licenciement laissant perdurer le contrat de travail avec les conséquences afférentes.
Sur le versement tardif des au titre des jours travaillés du 1er et 3 avril 2017':
Madame [C] fait valoir que son employeur n’a accepté de payer les journées travaillées des 1er et 3 avril 2017 qu’au mois de décembre 2017 après de nombreuses réclamations de sa part.
Après vérification, le bulletin de salaire de décembre 2017 (soit avant la saisine du conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire) mentionne une régularisation de salaire au titre des 1er et 3 avril 2017.
Sur le traitement du dossier d’indemnisation par le Grand Conseil de la Mutualité dans le cadre de l’arrêt maladie :
Madame [C] soutient également que le Grand Conseil de la Mutualité a fait preuve d’une lenteur excessive et d’une mauvaise volonté pour l’indemnisation dans le cadre de son arrêt de travail.
En l’espèce, la salariée a été placé en arrêt de travail «'accident du travail'» du 9 au 11 juin 2016 pour malaise vagal et burn out. Une déclaration d’accident du travail a été établie par le service de ressources humaines de [Localité 15] du Grand Conseil de la Mutualité le 10 juin 2016 qui mentionne': «'Mme [E] [C] a fait un malaise et a consulté le Docteur [W] [M], médecin généraliste exerçant au sein du centre de santé, qui a diagnostiqué un «'burn out'»'». Madame [C] a été à nouveau placée en arrêt de travail le 16 juin 2016 pour «'tendinite chronique aux épaules'» (selon ses dires'; copie arrêt de travail illisible) à compter du 16 juin 2016 avec prolongations successives jusqu’au 31 mars 2017.
Au regard des pièces versées aux débats, il n’est pas mis en évidence une mauvaise volonté de l’employeur et une responsabilité de celui-ci dans le délai du traitement du dossier par la CPAM et notamment le choix fait par l’organisme de procéder à une instruction complémentaire. Il n’est d’ailleurs pas produit par la salariée la décision de la CPAM de reconnaissance ou non du caractère professionnel de l’accident du 9 juin 2016.
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail':
En application des dispositions des 1217 et 1224 du code civil et 1231-1 du code du travail, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Madame [C] impute au Grand Conseil de la Mutualité et à la société OXANCE différents manquements étudiés dans les développements précédents.
Force est de constater au vu des manquements retenus par la cour ainsi qu’il a été dit plus haut relatifs au paiement partiel du salaire un mois après l’avis d’inaptitude et des indemnités de congés payés que la société OXANCE, qui a repris le contrat de travail de la salariée suite à la liquidation judiciaire du Grand Conseil de la Mutualité, n’a pas régularisé sa situation et persisté dans les manquements durant plus de quatre années.
La cour considère que ces manquements commis par la société OXANCE sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il y a dès lors lieu de dire la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée.
Sa prise d’effet est fixée à la date de la décision judiciaire, la salariée n’ayant pas à ce jour fait l’objet d’un licenciement. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture':
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au paiement des indemnités de rupture.
Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue en raison de manquement de l’employeur à ses obligations.
Madame [C] estime son ancienneté à 18 année et le liquidateur judiciaire du Grand Conseil de la Mutualité et la société mutualiste OXANCE à 17 ans. Après vérification, l’ancienneté à compter du 4 juillet 2005 au 7 avril 2023 est inférieure à 18 ans (17 ans et 9 mois), hors prise en compte de la sanction disciplinaire. Les calculs seront donc effectués sur la base d’une ancienneté de 17 ans.
Le salaire de référence est fixé à la somme de 11'446,50 euros bruts.
Il y a lieu de fixer d’indemnité compensatrice de préavis à 34'339,50 brut, outre 3'433,95 brut au titre des congés payés afférents, somme qui correspond à la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé durant la période de préavis de trois mois.
Madame [C], Maître [Z] [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire du Grand Conseil de la Mutualité, et la société mutualiste OXANCE formulent leur calcul d’indemnité de licenciement sur la base des dispositions de l’article 13 du contrat de travail de Madame [C] qui prévoit une indemnité de rupture du contrat «'en cas de résiliation par le Grand Conseil de la Mutualité ' Mutuelles de Provence, non provoqué par la non exécution du présent contrat'» calculée sur «'la base de ¿ mois de traitement par année d’ancienneté dans l’établissement, sans qu’elle puisse excéder 9 mois'». Il est précisé que «'le salaire de référence sera constitué par la moyenne des 12 mois précédant la rupture du contrat'». Les calculs diffèrent uniquement en ce qui concerne le montant du salaire de référence et la durée de l’ancienneté.
L’indemnité de licenciement sera donc fixée à 97'295,25 euros net.
Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié aux torts de l’employeur et que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au montant de l’indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l’ordonnance.
Pour une ancienneté de 17 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 14 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [C], de sa nouvelle activité et de l’absence de toute justification de sa nouvelle situation, il convient de lui allouer la somme de 34'339,50 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 11'446,50 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
La société OXANCE, qui a repris le contrat de travail à compter du 1er janvier 2019 est condamnée à payer lesdites sommes (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) à Madame [C]. Le jugement entrepris est infirmé sur ces points.
Sur la garantie de l’association UNEDIC-AGS C.G.E.A. de [Localité 15]':
L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre':
«'1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
(')
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.'»
Les plafonds de garantie sont prévus à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Par un jugement du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du Grand Conseil de la Mutualité puis, par jugement du 7 Mai 2013, a adopté un plan de redressement.
Par jugement du 30 octobre 2018 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire du Grand Conseil de la Mutualité, nommé Maître [F] en qualité de liquidateur, et Maître [A] en qualité d’administrateur avec les prérogatives de l’article L.641-10 du code de commerce, autorisé la poursuite d’activité pendant un délai de trois mois et fixé au 20 novembre 2018 le délai pour l’amélioration des offres de reprise déjà présentées.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a arrêté un plan de cession au profit des Mutuelles de France Réseau Santé, devenues la société mutualiste OXANCE et le contrat de travail de Madame [C] a été repris par la société OXANCE à compter du 1er janvier 2019.
En l’espèce, il est constant que les sommes dues dans le cadre de l’instance à Madame [C] au titre des rappels de salaires sont nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective à l’égard du Grand Conseil de la Mutualité.
Sont donc garanties par les AGS les salaires dus postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire pendant la période d’autorisation de poursuite d’activité, soit du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 date d’entrée en jouissance du cessionnaire, ceci dans la limite des plafonds réglementaires et légaux (en prenant en compte les avances déjà effectuées), le plafond applicable étant le plafond 6.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 15].
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d’ordonner à la société OXANCE de remettre à Madame [C] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Le cours des intérêts a été arrêté en application de l’article L 622-28 du code de commerce par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard du Grand Conseil de la Mutualité.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de l’ensemble des parties présentées à ce titre seront rejetées.
La société OXANCE est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame [E] [C] de ses demandes de rappel de salaire relative à la période d’arrêt maladie à compter du 16 juin 2016 et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] [C] au jour de la présente décision,
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de Madame [E] [C] au passif de la procédure de liquidation judiciaire du Grand Conseil de la Mutualité aux sommes suivantes :
— 197 007,69 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’obligation de reprise de paiement du salaire un mois après l’inaptitude sur la période du 4 mai 2016 au 31 décembre 2018,
— 18'857,39 euros à titre d’indemnité de congés payés pour la période d’avril 2016 à décembre 2018,
RAPPELLE que le cours des intérêts a été arrêté en application de l’article L 622-28 du code de commerce par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard du Grand Conseil de la Mutualité,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 15], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6,
CONDAMNE la société OXANCE à payer à Madame [E] [C] les sommes suivantes':
— 412'074,40 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’obligation de reprise de paiement du salaire un mois après l’inaptitude sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022,
— 11'449,89 euros brut à titre d’indemnité de congés payés pour la période de juin 2019 à mai 2020,
— 11'303,34 euros brut à titre d’indemnité de congés payés pour la période de juin 2020 à mai 2021,
— 12'821,16 euros brut à titre d’indemnité de congés payés pour la période de juin 2021 à mai 2022,
— 12'820,08 euros brut à titre d’indemnité de congés payés pour la période de juin 2022 au 7 avril 2023,
— 34'339,50 brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3'433,95 brut au titre des congés payés afférents,
— 97'295,25 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 34'339,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales qui n’étaient pas exigibles au moment de la saisine du conseil de prud’hommes car postérieures porteront intérêt au taux légal à la date qui leur a donné naissance,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE à la société OXANCE de remettre à Madame [E] [C] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société OXANCE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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