Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 févr. 2025, n° 24/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JAF, 14 novembre 2019, N° 16/02935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2025
N° 2025/25
Rôle N° RG 24/04965 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4WB
[W] [E]
C/
[M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean pierre BINON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02935.
APPELANTE
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7] – [Localité 17]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [M] [L]
Demande d’A.J. en cours
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représenté par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [W] [E], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), a épousé, le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 16], M. [M] [L], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10] (Vaucluse).
Par contrat de mariage reçu le 29 juillet 1997 par Maître [O] [C], notaire à [Localité 16], le couple [E]/[L] a choisi le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en apportant à la communauté un bien propre de Mme [W] [E], à savoir un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16], évalué à 200.000 francs à charge pour la communauté de s’acquitter du solde du prêt consenti par la banque [15], d’un montant de '200.000 francs', et ce sans récompense due.
Aucun enfant n’est né de l’union.
Le 9 mai 2008, Mme [W] [E] épouse [L] a formé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux en mettant à sa charge le remboursement des crédits [12] (pour 240 €), [18] (pour 295 €), [14] (pour 230 €), [11] (pour 378 €) et [13] (pour 40 €).
Il y a une contradiction de date sur l’ordonnance de non-conciliation entre l’exposé des faits du jugement, ses motifs et son dispositif. La pièce n°2 de l’appelante permet de se rendre compte que l’ONC est du 23 septembre 2008.
Par arrêt du 28 janvier 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé les mesures provisoires de l’ordonnance de non-conciliation sauf concernant le crédit [11] qui a été mis à la charge de l’époux.
Le 18 août 2010, M. [L] a fait assigner Mme [E] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille. À titre reconventionnel, l’épouse a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux.
Le divorce du couple [E]/[L] a été prononcé aux torts exclusifs de l’époux par jugement rendu le 7 février 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille en fixant le report des effets du divorce au 23 septembre 2008. Il a été jugé que M. [M] [L] perdait de plein droit les donations et avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consenti lors du mariage et notamment l’apport en communauté de la maison à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 16]. Le juge aux affaires familiales a, en outre, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Par arrêt rendu le 7 février 2013 ( et non 6 mars 2012 ), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé partiellement ce jugement. Elle a, statuant de nouveau, jugé n’y avoir lieu à révocation de l’avantage matrimonial consenti par l’acte notarié du 29 juillet 1997. Les autres dispositions du jugement ont été confirmées.
Par arrêt rendu le 28 mai 2014, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé l’arrêt du 7 février 2013 en précisant que l’apport en communauté constitue un avantage matrimonial prenant effet au cours du mariage et qu’il convenait, en conséquence, d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la qualification envisagée.
Par arrêt du 18 février 2015, la cour d’appel de Montpellier, saisie sur renvoi après cassation, a jugé que la donation par contrat de mariage du 29 juillet 1997 constituait une donation antérieure au 1er janvier 2005 et que celle-ci ne pouvait pas être révoquée.
Par exploit extrajudiciaire du 4 mars 2016, M. [M] [L] a fait assigner Mme [W] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille afin de liquider le régime matrimonial ayant existé entre eux.
Par ordonnance d’incident du 27 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien sis [Adresse 8] à [Localité 16].
L’expert a déposé son rapport le 12 mai 2017.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
— Commis Maître [H] [V], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
— Rappelé que le notaire liquidateur doit procéder aux opérations de liquidation et de partage conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile et sur la base des dispositions tranchées par la présente décision
— Commis le juge de la mise en état de la quatrième chambre section 1 pour surveiller les dites opérations,
— Ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 8] [Localité 17] au profit de Madame [W] [E],
— Dit que Mme [W] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 504 € et ce à compter du 23 décembre 2008 et jusqu’au jour du partage effectif,
— Débouté Mme [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles,
— Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire,
— Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Ce jugement n’a pas été signifié selon les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2019, Mme [W] [E] en a interjeté appel. Ce dossier a été enrôlé RG n°19/19335.
Par ses premières conclusions déposées le 12 mars 2020, l’appelante demandait à la cour de :
CONFIRMER le jugement par la 4ème Chambre Cabinet G du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 novembre 2019 en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis un notaire judiciaire.
INFIRMER le jugement dont s’agit en ce qu’il a commis Maître [H] [V], notaire de Monsieur [L].
COMETTRE tel notaire qu’il plaira à la Cour de désigner hormis Maître [H] [V] ou tout notaire de l’étude de Maître [H] [V].
CONFIRMER le jugement par la 4ème Chambre Cabinet G du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 novembre 2019 en ce qu’il a ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 8] [Localité 17] au profit de Madame [W] [E].
CONFIRMER le jugement par la 4ème Chambre Cabinet G du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 novembre 2019 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation dans son montant à la somme de 504 € par mois, au profit de l’indivision post communautaire.
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation pour la période du 23 décembre 2008 au jour du partage effectif.
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu de faire application de la prescription quinquennale.
DIRE ET JUGER, à titre principal que le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [E] à l’indivision post communautaire se situe au 4 mars 2011.
DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire que le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [E] à l’indivision post communautaire ne saurait être antérieur à la date de l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [L], soit le 18 août 2010.
FIXER à 181 000 € la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 16] sis [Adresse 8].
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Madame [E] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Madame [E] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens distraits au profit de Nicole GASIOR, avocat, sous son affirmation de droit.
Par ses seules conclusions notifiées le 12 juin 2020, l’intimé sollicite de la cour de :
Vu l’article 815 du Code Civil,
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ( RG 16/02935)
Rejetant toute argumentation contraire aux présentes.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
L’INFIRMER en ce qu’il a commis Me [H] [V], Notaire à [Localité 16] celui-ci étant depuis retraité, mais commettre Me [U] [N], Notaire associé de l’Office de la Tour Méditerranée pour procéder aux opérations de liquidation et partage
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le notaire liquidateur devra procéder aux opérations de liquidation et de partage conformément aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile et sur la base des dispositions tranchées par ladite décision.
LE CONFIRMER en ce qu’il a commis le juge de la mise en état de la quatrième chambre section 1 du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour surveiller desdites opérations
LE CONFIRMER en ce qu’il a ordonnée l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 8] [Localité 17] au profit de Madame [W] [E].
LE CONFIRMER en ce qu’il a dit que Madame [W] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 décembre 2008 jusqu’au jour du partage effectif mais L’INFIRMER en ce qui concerne le montant,
DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à 720€ et non à 504€ aucun élément objectif ni juridique ne permettant de diminuer la valeur de l’indemnité d’occupation par rapport à la valeur locative, eu égard notamment à l’absence de précarité de la situation de Madame [W] [E], et au fait que l’état locatif n’est que la conséquence de sa propre défaillance
FIXER la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 181 000€ valeur à parfaire à la date la plus proche du partage.
DIRE ET JUGER que dans la mission du Notaire commis figurera l’apurement des comptes entre les ex-époux notamment pour ce qui concerne la charge des crédits et la prise en compte par tel ou tel indivisaire des dépenses ou travaux de nature foncière
DIRE ET JUGER qu’en cas de carence de Madame [E] ou en cas de nouvelles difficultés sera ordonnée la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Marseille des droits et biens immobiliers consistant en une maison d’habitation située à [Localité 17] [Adresse 8] élevée d’un simple rez-de-chaussée composé de trois pièces principales et dépendances le tout avec terrain attenant cadastrée au cadastre de la ville de [Localité 16] [Adresse 19] section H numéro [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 9] » pour une contenance de 6 ares 13centiares sur la mise à prix de 50 000€ et sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Me Jean-Pierre BINON avocat au barreau de MARSEILLE, Monsieur [L] faisant toutes réserves quant au préjudice pouvant résulter pour la communauté des conséquences du défaut d’entretien foncier du bien et ce conformément aux dispositions de l’article 815-13 alinéa 3 du code civil.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts improprement fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ( abrogé)
CONDAMNER Madame [E] à payer au concluant à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 5.000€ et pour les frais irrépétibles qu’il a dû exposer, tant en première instance qu’en cause d’appel au titre notamment de l’aide juridictionnelle partielle la somme de 5.000€
INFIRMANT en tant que de besoin le jugement entrepris de ce chef, dire et juger que Madame [E] sera condamnée aux entiers dépens, ceux de première instance et ceux d’appel, incluant les honoraires de l’Expert.
Le 15 novembre 2021, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a proposé aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans un courrier transmis le 25 janvier 2022, Maître Nicole Gasior (conseil de l’appelante) a indiqué que sa cliente était 'peu encline à accepter la proposition de médiation’ et était 'dans l’incapacité financière d’en régler le coût'.
Le 6 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 3 juin 2022, Maître Nicole Gasior a indiqué au médiateur désigné que sa cliente 'n’a jamais été opposée au principe d’une médiation, bien au contraire, mais ne peux compte-tenu de son état d’impécuniosité notoire, en payer le coût'.
Les parties n’ont, dans ce contexte, pas donné suite dans les délais impartis à l’injonction de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 30 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a radié ce dossier pour absence de diligences des parties.
Suite à la demande parvenue le 17 avril 2024, ce dossier a été ré-enrôlé sous le RG n°24/04965, les parties ayant fait la démarche d’assister à une réunion sur la médiation.
Par avis du 11 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 8 janvier 2025.
L’appelante a déposé ses dernières conclusions le 14 août 2024 en demandant désormais à la cour de :
Vu les articles 809, 815-9, 815-10, 831-2, 831-3, 833, 1240, 1401, 1476 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence ,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [E] en son appel,
CONFIRMER le jugement par la 4ème Chambre Cabinet G du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 novembre 2019 en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis un notaire judiciaire.
INFIRMER le jugement dont s’agit en ce qu’il a commis Maître [H] [V], notaire de Monsieur [L].
CONFIRMER le jugement par la 4ème Chambre Cabinet G du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 novembre 2019 en ce qu’il a ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 8] [Localité 17] au profit de Madame [W] [E].
CONFIRMER le jugement par la 4ème Chambre Cabinet G du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 novembre 2019 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation dans son montant à la somme de 504 € par mois, au profit de l’indivision post communautaire.
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation pour la période du 23 décembre 2008 au jour du partage effectif.
Et statuant à nouveau ;
COMETTRE tel notaire qu’il plaira à la Cour de désigner hormis Maître [U] [N] ou tout notaire de l’étude de Maître [H] [V] avec cette précision que dans la mission du notaire commis figurera l’apurement des comptes entre les parties contenant l’intégralité des sommes payées par Mme [E] aux titres des crédits ainsi que l’intégralité des taxes foncières depuis la date de l’ordonnance de non conciliation.
JUGER qu’il y a lieu de faire application de la prescription quinquennale.
JUGER, que le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [E] à l’indivision post communautaire ne saurait être antérieur à la date de l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [L], soit le 18 août 2010.
FIXER à 181.000,00 €uros la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 16] sis [Adresse 8].
REJETTER, comme injustifiées les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [L].
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Madame [E] la somme de 25.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Madame [E] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens ceux d’instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise distraits au profit de Nicole GASIOR, avocat, sous son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
À ce propos, les parties évoquent, dans le corps de leurs conclusions respectives, leur volonté commune d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire (p. 8 des conclusions de l’appelante ; p. 7 des conclusions de l’intimé). Cependant, ils ne reportent toutefois aucun chef dans leur dispositif à ce titre. La cour n’a donc pas à statuer sur cette question.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la désignation de Maître [H] [V]
L’appelante critique la désignation de Maître [H] [V], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de liquidation partage. Elle estime que ce dernier demeure le notaire de M. [L].
Il conviendrait d’inviter le notaire à prendre en compte sa créance concernant les crédits contractés par les époux pour le compte de l’indivision ([11], [12], [18], [14] et [13]) et réglés par ses soins, le juge aux affaires familiales n’ayant pas statué sur la question d’après Mme [E].
L’intimé élève un appel incident sur la désignation de Maître [H] [V]. Il explique que le notaire désigné par le jugement attaqué serait désormais à la retraite. L’intimé souhaite donc voir désigner Maître [U] [N], notaire associé de l’office de Maître [V].
Il sollicite que figure dans la mission du notaire 'l’apurement des comptes entre les ex-époux notamment pour ce qui concerne la charge des crédits et la prise en compte par tel ou tel indivisaire des dépenses ou travaux de nature foncière'.
Le jugement a commis Maître [H] [V], notaire à [Localité 16], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Mme [E] et M. [L].
En cause d’appel, l’appelante ne démontre pas que Maître [H] [V] serait le notaire de M. [L]. Sa demande doit donc être rejetée faute de pièces versées aux débats en ce sens.
Il n’est pas plus démontré que Maître [U] [N], ou n’importe quel notaire associé de l’étude de Maître [V], serait lié à M. [L], étant précisé que Mme [E] peut se faire assister de son officier ministériel personnel.
Il convient de commettre Maître [U] [N] en remplacement de Maître [H] [V] à la suite du départ à la retraite de ce dernier.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Il n’y a pas à préciser que la mission du notaire commis comportera l’apurement des comptes entre les parties dans la mesure où ceci résulte implicitement de sa désignation. La demande consistant à intégrer les crédits réglés par Mme [E] dans le chef de mission n’est donc pas pertinente à ce stade des opérations.
L’appelante sera déboutée sur ce point.
L’intimé doit également être débouté de sa demande visant à 'DIRE ET JUGER que dans la mission du Notaire commis figurera l’apurement des comptes entre les ex-époux notamment pour ce qui concerne la charge des crédits et la prise en compte par tel ou tel indivisaire des dépenses ou travaux de nature foncière’ et ce pour les mêmes raisons.
Sur la valeur vénale du bien sis [Adresse 8] à [Localité 16]
L’appelante demande à ce que soit fixée à 181.000 € la valeur du bien indivis entre les époux sis [Adresse 8] à [Localité 16]. Elle rappelle qu’il s’agit de la valeur vénale retenue par l’expert désigné par le juge de la mise en état en première instance.
L’intimé formule la même prétention.
Le jugement attaqué n’a pas fixé dans son dispositif la valeur de l’immeuble alors qu’il était saisi d’une demande en ce sens (page 4 de la décision attaquée).
Les parties étant en cause d’appel toutes les deux d’accord sur ce point, la valeur du bien sis [Adresse 8] à [Localité 16] sera fixée à la somme de 181.000 €.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
L’article 815-10 du même code ajoute que 'Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision'.
L’appelante expose que le point de départ de l’indemnité d’occupation dont elle reconnaît être débitrice ne saurait être antérieur à la date d’assignation en divorce soit le 18 août 2010, ayant abandonné sa prétention 'à titre principal', dans son premier jeu de conclusions, sollicitant la fixation du point de départ au 4 mars 2011.
Elle estime, en outre, que l’indemnité due en raison de l’occupation privative de l’immeuble doit être déterminée en considération de la valeur locative du fonds. Or, le bien litigieux serait implanté au c’ur des tours des quartiers Nord de [Localité 16] dont le marché immobilier serait défavorable depuis plusieurs années.
Elle rappelle encore qu’elle a fait apport à la communauté dudit bien, étant précisé que cet apport a été réalisé sans récompense.
L’appelante chiffre l’indemnité d’occupation de 504 € par mois due 'à la communauté’ depuis le 18 août 2010 au jour de la liquidation avec l’application d’un coefficient de réfaction de 30%.
L’intimé fait valoir que le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [E] devrait être fixé au 23 décembre 2008.
L’intimé s’oppose à l’application d’un taux de réfaction pour précarité sur le montant de 720 euros puisque l’attribution préférentielle en faveur de Mme [E] n’aurait jamais été contestée. Il conviendrait, dès lors, de fixer à 720 € le montant de l’indemnité d’occupation due par cette dernière.
Le juge aux affaires familiales a rappelé, en première instance, que la jouissance à titre onéreux du logement de la famille a été accordée à Mme [W] [E] à titre onéreux par l’ordonnance de non-conciliation du 23 'décembre’ 2008 (page 6 du jugement).
Le jugement a retenu que le divorce est passé en force chose jugée le 7 février 2013, date de l’arrêt d’appel ayant confirmé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [M] [L]. La prescription extinctive a donc commencé à courir seulement à cette date. Or, la prescription a été interrompue par l’assignation en justice du 4 mars 2016 à l’initiative de M. [M] [L].
Le juge aux affaires familiales a retenu une valeur locative à hauteur de 720 € conformément aux travaux de l’expert, somme qui n’est remise en question par aucune des parties (page 6 du jugement).
Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation a été fixé à hauteur de 504 € avec application d’un coefficient de réfaction de 30%.
1°/ Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation
Il convient de noter à titre préliminaire que l’ordonnance de non-conciliation est datée du 23 septembre 2008 et non du 23 décembre 2008 comme l’a indiqué le jugement attaqué (page 6 des motifs et page 7 du dispositif). Toutefois, l’intimé demande l’infirmation de la décision entreprise s’agissant seulement du montant de l’indemnité d’occupation, souhaitant obtenir la confirmation quant au point de départ retenu en première instance.
C’est à tort que l’appelante estime que le point de départ de l’indemnité d’occupation devrait être fixé au 18 août 2010.
Seule la date à laquelle le jugement de divorce acquiert autorité de la chose jugée permet de s’assurer du point de départ de la prescription extinctive en fonction de la date d’effet du divorce entre les parties.
Ainsi, la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du 7 février 2013, date de l’arrêt ayant confirmé le prononcé du divorce. La prescription quinquennale de l’article 815-9 du code civil a été interrompue par l’assignation introductive de M. [L] du 4 mars 2016.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
2°/ Sur la valeur à retenir et la licitation
L’intimé élève une demande visant à 'DIRE ET JUGER qu’en cas de carence de Madame [E] ou en cas de nouvelles difficultés sera ordonnée la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Marseille des droits et biens immobiliers consistant en une maison d’habitation située à [Localité 17] [Adresse 8] élevée d’un simple rez-de-chaussée composé de trois pièces principales et dépendances le tout avec terrain attenant cadastrée au cadastre de la ville de [Localité 16] [Adresse 19] section H numéro [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 9] » pour une contenance de 6 ares 13centiares sur la mise à prix de 50 000€ et sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Me Jean-Pierre BINON avocat au barreau de MARSEILLE , Monsieur [L] faisant toutes réserves quant au préjudice pouvant résulter pour la communauté des conséquences du défaut d’entretien foncier du bien et ce conformément aux dispositions de l’article 815-13 alinéa 3 du code civil'.
Il s’ensuit que M. [L] ne peut pas, sans se contredire, arguer du caractère non précaire de l’occupation par Mme [E] du bien situé [Adresse 8] à [Localité 16].
En revanche, le jugement a fait application d’un coefficient de réfaction de 30% alors que le coefficient habituel de 20% suffit à prendre en compte la précarité de Mme [E] puisque celle-ci bénéficie d’une attribution préférentielle.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que Mme [W] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 504 € et ce à compter du 23 décembre 2008 et jusqu’au jour du partage effectif.
Il convient, statuant de nouveau, de juger que Mme [W] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 576 € et ce à compter du 23 décembre 2008 et jusqu’au jour du partage effectif.
M. [L] sera débouté en cause d’appel de sa demande visant à obtenir la licitation en cas de carence de Mme [E], cette prétention n’étant pas justifiée par des pièces versées aux débats.
Sur les dommages-intérêts sollicités par les parties
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’appelante expose qu’elle est fondée, compte tenu des man’uvres et des fautes de son ancien époux, à réclamer contre ce dernier la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts. Elle critique le jugement attaqué qui l’a débouté sur ce point en rappelant que ce sont les man’uvres fautives de son ancien époux ' et non la jurisprudence de la cour de cassation ' qui lui ont causé un préjudice.
L’intimé s’y oppose. Il rappelle que Madame [E] aurait toujours manifesté une volonté d’obstruction dans les opérations de liquidation de leur communauté. Il réclame des dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € en raison de la résistance abusive de celle-ci.
Le jugement attaqué a retenu que l’interprétation de la loi opérée par l’absence de révocation de la donation n’est pas le fait du demandeur en première instance. Le juge aux affaires familiales a ainsi débouté Mme [E] de sa prétention.
La demande de M. [L] est nouvelle en cause d’appel, le premier juge n’en était donc pas saisi.
En cause d’appel, Mme [E] évoque une faute de M. [L] dont elle ne démontre pas l’existence par des pièces probantes versées dans son bordereau de pièces communiqué à la cour. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
M. [L] ne démontre pas davantage la résistance abusive de l’appelante. Il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Les honoraires de l’expert ont ainsi été pris en compte dans les frais privilégiés de partage.
Mme [W] [E], qui succombe en grande partie, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Mme [W] [E] sera condamnée à régler la somme de 3.000 euros au profit de M. [M] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 14 novembre 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille mais seulement en ce qu’il a :
Dit que Mme [W] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 504 €,
Statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé :
Juge que Mme [W] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 576 euros ( et ce à compter du 23 décembre 2008 et jusqu’au jour du partage effectif ),
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Désigne Maître [U] [N], notaire à [Localité 16], en remplacement de Maître [H] [V],
Fixe, vu l’accord des parties, la valeur du bien indivis sis [Adresse 8] à [Localité 16] à la somme de 181.000 euros,
Déboute Mme [W] [E] de sa demande tendant à inclure dans la mission du notaire la prise en compte de l’ensemble des sommes réglées par celle-ci au titre des crédits et des taxes foncières depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation,
Déboute M. [M] [L] de sa demande tendant à ''DIRE ET JUGER que dans la mission du Notaire commis figurera l’apurement des comptes entre les ex-époux notamment pour ce qui concerne la charge des crédits et la prise en compte par tel ou tel indivisaire des dépenses ou travaux de nature foncière',
Déboute M. [M] [L] de sa demande tendant à 'DIRE ET JUGER qu’en cas de carence de Madame [E] ou en cas de nouvelles difficultés sera ordonnée la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Marseille des droits et biens immobiliers consistant en une maison d’habitation située à [Localité 17] [Adresse 8] élevée d’un simple rez-de-chaussée composé de trois pièces principales et dépendances le tout avec terrain attenant cadastrée au cadastre de la ville de [Localité 16] [Adresse 19] section H numéro [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 9] » pour une contenance de 6 ares 13centiares sur la mise à prix de 50 000€ et sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Me Jean-Pierre BINON avocat au barreau de MARSEILLE , Monsieur [L] faisant toutes réserves quant au préjudice pouvant résulter pour la communauté des conséquences du défaut d’entretien foncier du bien et ce conformément aux dispositions de l’article 815-13 alinéa 3 du code civil'
Déboute M. [M] [L] de sa demande tendant à condamner Madame [E] à lui payer à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 5.000 €,
Condamne Mme [W] [E] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [W] [E] à régler la somme de 3.000 € à M. [M] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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