Confirmation 7 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 7 juin 2007, n° 05/04618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 05/04618 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 7 septembre 2005 |
Texte intégral
ARRET
N°
K F
C/
COMMUNE DE E
K G
K AE-AF
K X
K I
K J
K H
K N
S./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 07 JUIN 2007
RG : 05/04618
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D 'AMIENS du 07 septembre 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame F K épouse Y
née le XXX à E (80260)
XXX
XXX
Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me UZAN-PERRIN substituant Me Armand BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
COMMUNE DE E
Mairie
80260 E
Représentée par la SCP JEAN-P MILLON ET AC PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Madame G K épouse Z
XXX
XXX
Assignée à l’étude suivant exploit de Me AG AH AI de Justice à AMIENS en date du 15 mai 2006 à la requête de Mme Y F.
Madame AE-AF K épouse A
XXX
XXX
Assignée à l’étude suivant exploit de Me AG AH AI de Justice à AMIENS en date du 15 mai 2006 à la requête de Mme Y F.
Madame X K épouse B
XXX
XXX
Assignée à sa personne suivant exploit de Me AG AH AI de Justice à AMIENS en date du 15 mai 2006 à la requête de Mme Y F.
Monsieur I K
2 place du 8 Mai
80260 E
Assigné à l’étude suivant exploit de Me AG AH AI de Justice à AMIENS en date du 15 mai 2006 à la requête de Mme Y F.
Monsieur J K
XXX
XXX
XXX
Assigné à l’étude suivant exploit de Me AG AH AI de Justice à AMIENS en date du 15 mai 2006 à la requête de Mme Y F.
Madame H K
XXX
XXX
Assignée à sa personne suivant exploit de Me AG AH AI de Justice à AMIENS en date du 15 mai 2006 à la requête de Mme Y F.
Non comparants.
Monsieur N K
XXX
XXX
Représenté par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2007, devant :
Mme SCHOENDOERFFER, Président,
M. C et Mme SIX, entendue en son rapport, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2007
GREFFIER : Mme D
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 07 Juin 2007 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec Mme D, Greffier.
*
* *
DECISION :
Les 20 septembre 1968 et 22 juin 1969 le conseil municipal de la commune de E a émis un avis favorable pour un échange entre la parcelle section AB N° 87 lieudit 'Le Village’ apportée par les successeurs de feu O K et une autre parcelle apportée par la commune en vue de la réalisation d’un groupe scolaire.
Au cours des années 1970 et 1971, la commune de E propriétaire des parcelles cadastrées section AB N° 342, 355, 356, 44, 88 et 89 a construit une école sur ces parcelles ainsi que sur la parcelle cadastrée section AB N° 87.
Désirant construire une cantine et un centre de loisirs sur une partie de la parcelle AB N° 87, la commune s’est aperçue en 2004 qu’elle ne possédait pas de titre pour cette parcelle.
Par acte d’AI délivré les 29 et 30 novembre 2004, la commune a assigné F, G, AE-AF, X, H, I, J et N K devant le tribunal de grande instance d’AMIENS afin qu’il soit constaté qu’elle a prescrit la propriété de la parcelle sise à E lieudit 'Le Village', cadastrée section AB N° 87 par possession trentenaire et ordonner la publication du jugement à la conservation des hypothèques.
Par jugement en date du 7 septembre 2005, le tribunal de grande instance d’AMIENS a :
— débouté F K de ses deux exceptions de prescription,
— constaté que la commune de E a prescrit par possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire, la parcelle cadastrée section AB N° 87 lieudit 'Le Village', commune de E,
— dit que la commune de E est désormais propriétaire de cette parcelle,
— ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques d’AMIENS,
— débouté F K de sa demande d’indemnité d’occupation,
— débouté F K de sa demande d’entérinement de l’échange des parcelles et d’indemnisation au titre d’une prétendue expropriation forcée,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté F K de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné solidairement F, G, AE-AF, X, H K et I, J et N K à régler à la commune de E la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné solidairement F, G, AE-AF, X, H K et I, J et N K aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2005, F K épouse Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 10 février 2006, elle demande à la cour, au vu des articles 2229 et 2251 du code civil et de l’adage 'contra non valentem agere non currit praescriptio', de :
— infirmer le jugement,
à titre principal,
— constater que la prescription trentenaire n’a pu courir contre les héritiers de O K à raison de leur impossibilité absolue à agir,
— débouter la commune de E de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— la condamner à payer à F K épouse Y une indemnité d’occupation de 200 € par mois depuis 1969,
subsidiairement,
— débouter la commune de E de toutes ses demandes, fins et conclusions,
vu les articles 1702 et 1703 du code civil,
— constater que la commune de E a apporté aux successeurs de O K, à savoir :
* Mme F K épouse Y,
* Mme G K épouse Z – Mme AE-AF K épouse A – Mme X K épouse B – M. I K,
* M. J K,
* Mme H K,
* M. N K,
la parcelle cadastrée XXX', superficie 34 a 20 ca,
— ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques d’AMIENS,
— dire qu’à défaut de parcelle,
vu la voie de fait reconnue par la commune de E,
— la condamner à payer à Mme Y née K la somme de 20.000 € au titre de cette expropriation forcée outre une indemnité d’occupation de 200 € par mois depuis 1969,
— condamner la commune de E à payer à F Y née K une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— la condamner en outre aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que jusqu’à l’assignation qui leur a été délivrée en 2004, elle était, ainsi que les autres successeurs de O K, dans l’impossibilité absolue d’agir contre la commune compte tenu de leur minorité et de l’ignorance de leurs droits concernant la parcelle litigieuse.
Elle affirme que les manoeuvres dolosives de la commune constituent une cause légitime et raisonnable l’ayant induite dans l’ignorance de ses droits.
Elle fait valoir que la commune ne rapporte pas la preuve de la date d’édification de l’école, que les attestations produites ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du nouveau code de procédure civile et doivent être rejetées des débats, que le point de départ de la prescription acquisitive est dès lors incertain et indéterminé.
Elle argue de ce que l’absence d’arrêté d’utilité publique pris par le préfet vicie l’ensemble de la procédure de l’échange de parcelles intervenu en 1969.
Si la cour déclarait la possession conforme, elle demande qu’il soit jugé que la parcelle cadastrée section Z5 N° 64 lieudit 'Les Champs des Bouchers’ est la propriété de la succession de feu O K conformément à l’échange réalisé le 22 juin 1969.
Par conclusions signifiées le 29 mai 2006, la commune de E demande à la cour de :
— dire F Y née K irrecevable et mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter F Y née K de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques d’AMIENS,
— condamner F Y née K à payer à la commune de E la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle peut opposer l’usucapion aux majeurs relativement à la portion qui leur revient, que F K majeure depuis le 19 octobre 1971 ne peut se prévaloir de la minorité des autres héritiers pour faire échec à la prescription trentenaire et ne rapporte ni la preuve de l’existence d’une cause légitime et raisonnable l’ayant conduite à ignorer ses droits sur la parcelle ni celle de manoeuvres dolosives de la part de la commune.
Elle affirme qu’elle a exercé une possession continue, paisible, publique et non équivoque pendant plus de trente ans sur la parcelle et ce depuis 1971 ; qu’une personne publique peut prescrire dans ces conditions, même en l’absence d’autorisation de l’autorité tutélaire, sur le fondement de l’article 2219 du code civil.
Elle fait valoir que l’échange qui a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal n’a pas pu avoir d’effet juridique en raison de l’absence d’approbation par un arrêté préfectoral.
Enfin elle réplique que la succession de O K ne justifie d’aucun acte d’occupation ou de possession trentenaire sur la parcelle XXX’ qui a fait l’objet d’une opération de remembrement et d’une attribution ignorée ; qu’elle n’a donc jamais été propriétaire de cette parcelle et ne peut dès lors prétendre au paiement d’une indemnité pour expropriation forcée.
N K a constitué avoué mais aucune conclusion n’a été déposée en son nom.
Assignés par actes séparés, déposés à l’étude pour G, AE-AF, I et J, et remis à leur personne pour X et H, ces intimés n’ont pas constitué avoué.
SUR CE LA COUR
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 474 du nouveau code de procédure civile, il sera statué par arrêt rendu par défaut ;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 1702 et 1703 du code civil, l’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre et s’opère par le seul consentement ;
Attendu qu’en l’espèce le procès-verbal de délibération du conseil municipal, en date du 20 septembre 1968 qui prévoyait un échange entre la parcelle apportée par les successeurs de feu O K et une parcelle appartenant à la commune, a été approuvée par un arrêté du préfet de la SOMME en date du 10 décembre 1968 mais a été annulée par une nouvelle délibération en date du 22 juin 1969, la parcelle apportée par la commune étant cadastrée XXX’ et non plus celle cadastrée ZL N° 21 lieudit 'XXX’ ;
Attendu qu’outre le caractère imprécis de termes 'échangistes’ et 'successeurs’ utilisés dans les procès-verbaux des 20 septembre 1968 et 22 juin 1969, les successeurs étaient, au moins pour ceux appelés en la cause tels que F, G, AE-AF, X, H, I, J et N K, mineurs lors de cette délibération comme étant nés entre 1951 et 1961 ;
Attendu que le consentement de ces mineurs ou de leur représentant n’est pas établi ;
Attendu que par ailleurs, à la date du 22 juin 1969, les décisions de la commune étaient soumises au contrôle a posteriori du préfet ;
Que dès lors, en l’absence d’approbation de la délibération par un arrêté préfectoral, le consentement de la commune de E n’a pas été valablement donné ;
Attendu que dans ces conditions l’existence d’un échange de parcelles n’est pas établie ; que F K sera déboutée de sa demande d’entérinement de l’échange et d’indemnisation au titre d’une prétendue expropriation forcée ;
*
Attendu que la commune de E fait valoir s’être comportée depuis les années 1970, 1971 en propriétaire de la parcelle cadastrée section AB N° 87 lieudit 'Le Village', soit depuis plus de trente ans ;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 2229 et 2262 du code civil pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ;
*
Attendu que la commune indique qu’elle a fait construire dans le courant des années 1970 et 1971 une école sur la parcelle litigieuse et qu’elle s’est comportée depuis cette date, en propriétaire, en entretenant les parcelles et les locaux, en créant des zones de jeux et en posant des clôtures ;
Attendu que pour justifier du caractère continu et non interrompu, paisible, public, non équivoque et à titre de propriétaire de sa possession, elle produit un extrait cadastral et des attestations ;
Attendu que l’extrait cadastral établit qu’elle a construit un bâtiment sur la parcelle litigieuse et les parcelles voisines, mais ne précise pas la date de cette construction ;
Attendu que F K soutient que les attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du nouveau code de procédure civile et sollicite leur rejet ;
Attendu que certaines attestations ne comportent pas les date et lieu de naissance ou la profession de leur auteur, ou ne sont pas manuscrites ou ne sont pas complétées par un document officiel justifiant de l’identité et de la signature ; que cependant les dispositions de l’article 202 du nouveau code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et les attestations produites n’en valent pas moins éléments de preuve ;
Attendu que la qualité déclarée d’ancien conseiller municipal de P Q et celle d’ancienne secrétaire de mairie de R S veuve L n’empêche pas ces deux derniers de témoigner ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de rejeter les attestations produites par la commune ;
Attendu que T U épouse M atteste avoir été institutrice dans l’école de septembre 1971 à 1978 et locataire du logement de l’école de 1971 à 1978, puis directrice de cette école de 1978 à 2001 ; que R S veuve L atteste en qualité de parents d’élèves de 1971 à 1977, et en tant que secrétaire de mairie de 1982 à décembre 1994, que la commune est 'propriétaire’ de la parcelle litigieuse, depuis 1970 date de la construction de l’école ;
Attendu que V W et son épouse AA AB demeurant derrière l’école, attestent avoir observé depuis 1970 que la parcelle est possédée par la commune ; que AC AD, atteste avoir entretenu la cour de l’école primaire depuis 1974 ;
Attendu que le 10 octobre 2003, l’ensemble du conseil municipal a donné son accord de principe pour la création d’un restaurant scolaire et d’un centre de loisirs ; que des démarches ont été entreprises en vue de réaliser ce projet ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le point de départ du délai de prescription trentenaire se situe en 1970 ; que depuis cette période la commune s’est comportée en véritable propriétaire de la parcelle en mettant en location le logement de l’école dès 1971, en entretenant le terrain à partir de 1974 par la tonte, le ramassage des feuilles, l’élagage des arbres, la réparation de la clôture ; que cette possession à titre de propriétaire a été continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque ;
Attendu que F K soutient que la commune n’a pas pu prescrire utilement puisque seul le Préfet de la SOMME, organe de tutelle, avait la capacité juridique d’entériner la délibération du conseil municipal du 22 juin 1969 ;
Mais attendu que l’usucapion peut jouer au profit des personnes publiques, l’autorisation de l’autorité de tutelle n’étant pas exigée en matière de prescription acquisitive ; que l’absence d’approbation de la délibération du 22 juin 1969 est donc sans effet sur la prescription ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 2252 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés ;
Attendu que l’état d’indivision d’un immeuble dépendant d’une succession ne crée aucun lien d’indivisibilité entre les cohéritiers ; que dès lors l’usucapion joue contre les héritiers majeurs pour leur part indivise, ces derniers ne pouvant être relevés de la prescription à raison de la minorité de certains indivisaires ;
Attendu qu’en conséquence, F K, née le XXX, ne peut se prévaloir de la minorité de N K né le XXX, pour échapper à l’usucapion ; et que le délai de prescription trentenaire a commencé à courir à son encontre à compter de ses 21 ans soit à partir du 19 octobre 1972 ;
Attendu que F K sollicite l’application de la règle 'contra non valentem agere non currit praescriptio’ selon laquelle la prescription est suspendue chaque fois que le propriétaire est dans l’impossibilité absolue de défendre son droit ;
Attendu qu’elle prétend que d’une part du fait de leur minorité à la date des délibérations, elle et les autres successeurs ont été dans l’ignorance de leurs droits concernant la parcelle litigieuse jusqu’à la délivrance de l’assignation en 2004 et que d’autre part en s’abstenant d’effectuer les démarches nécessaires à la bonne exécution de l’échange, la commune a réalisé des manoeuvres dolosives constitutives d’une cause légitime et raisonnable ayant induit l’ignorance par F K de ses droits sur la parcelle litigieuse ;
Or attendu que l’ignorance de son droit ou de faits qui le menacent n’est cause de suspension du délai de prescription qu’à la condition d’être légitime et raisonnable ;
Attendu que cette règle n’a pas lieu de s’appliquer pendant la minorité de F K puisque la prescription est suspendue de plein droit pendant cette période par application des dispositions de l’article 2252 du code civil ;
Attendu que F K ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’à compter de sa majorité, le 19 octobre 1972, une cause légitime et raisonnable serait à l’origine de l’ignorance de ses droits sur la parcelle litigieuse ; qu’il lui appartenait notamment de se renseigner auprès du notaire chargé de la liquidation de la succession de son père ou auprès de la conservation des hypothèques ;
Attendu qu’enfin elle ne rapporte pas la preuve des manoeuvres dolosives qu’elle impute à la commune de E ;
Attendu qu’elle n’établit donc pas de cause de suspension de la prescription de ce chef ;
*
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a été jugé que la commune a prescrit par possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire, la parcelle cadastrée section AB N° 87 lieudit 'Le Village’ ; et en ce que F K a été déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Attendu que le jugement sera également confirmé pour le surplus de la décision qui n’est pas autrement critiquée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d’appel ;
Attendu que F K sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2005 par le tribunal de grande instance d’AMIENS en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel,
Condamne F K aux dépens d’appel et autorise le recouvrement de ces derniers conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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