Infirmation 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 nov. 2018, n° 16/05952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/05952 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Société C
SP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE DIX HUIT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/05952
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame G X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me M FRISON de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Société C agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau
d’AMIENS
Plaidant par Me DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 13 septembre 2018 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, M. H I et Madame J K, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de M. DELOT Stéphane, greffier stagiaire.
Sur le rapport de Madame J K et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2018, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 novembre 2018, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte signé les 27 et 29 mars 2002, M. F X a mis à disposition de la société Beghin Say aux droits de laquelle se trouve la société C, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, pour une durée de 18 ans, (portant sur divers immeubles) des parcelles de terre, pâtures et friches sises à […] Port Le grand et Saigneville, destinées à être utilisées par la société Beghin Say comme terrain de décantation et d’épandage des eaux de lavage de betteraves, avec autorisation pour elle d’y établir toutes digues et remblais, à faire toutes surélévations, creuser toutes tranchées, et plus généralement faire tous travaux nécessaires à la construction de bassins et des ouvrages de reprises eaux.
Par lettre datée du 16 février 2009, la société Beghin Say a notifié à
M. X la résiliation de la convention de mise à disposition suite à la cessation définitive de l’activité de la sucrerie d’A.
M. X est décédé le […].
Se plaignant de ce que la société C n’a pas remis les parcelles en état et n’a pas versé d’indemnité de résiliation, par acte d’Q en date du 27 juin 2012, Mme G Y veuve X a assigné la société C venant aux droits de la société Beghin Say devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de voir :
— ordonner à la société C de communiquer l’entier dossier transmis par elle à la Préfecture pour solliciter le maintien en eau des bassins lieudit 'de la ferme de Touvent'
— ordonner à la société C de procéder, à sa charge, à la remise en état des bassins dans les conditions du premier paragraphe de l’article quatrième de la convention des 27 et 29 mars 2002
— dire et juger que la résiliation de cette convention ne sera juridiquement parfaite entre les parties qu’à l’issue de ces opérations de remise en état
— dire et juger que jusqu’à la remise en état des parcelles, la société C sera tenue de régler à Mme X les différentes indemnités et loyers prévus par ladite convention
— ordonner à la société C de régulariser devant Notaire qui sera choisi par Mme X la vente de la parcelle sise commune de […] cadastrée section D n° 14 d’une contenance de 06 ha 46 a 45 ca
— à défaut, condamner la société C payer à Mme X la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 1142 du code civil
— condamner la société C à payer à Mme X la somme de
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société C a soulevé l’irrecevabilité de la procédure initiée par Mme X pour défaut de qualité à agir. A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté des prétentions de Mme Y et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 46.667,43 euros avec les intérêts légaux à compter de la notification des conclusions ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d’Amiens a, par jugement rendu le 28 octobre 2016 :
— déclaré irrecevables les prétentions de Mme X contre la société C
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 46.667,43 euros de la société C contre Mme Y
— condamné Mme X aux dépens
— condamné Mme X à payer à la société C la somme de
1.5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la convention de mise à disposition litigieuse avait été consentie par M. F X sur des parcelles qui lui appartenait en propre, il appartenait à Mme Y de démontrer sa qualité à venir aux droits de M. X, ce qu’elle ne faisait pas (aucun acte de notoriété, aucune pièce relative à la succession de M. X). Déclarant le moyen d’irrecevabilité soulevée par la société C, il a par voie de conséquence également déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société C tendant au paiement du trop-perçu d’indemnités versées pour l’occupation des parcelles postérieurement au 1er août 2010.
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2016, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ces dernières conclusions (conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 21 novembre 2017) Mme X demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1142, 1244, 1382 et 1384 du
code civil :
— infirmer le jugement entrepris
— dire Mme X recevable et bien fondée en ses demandes
Et en conséquence
A titre principal
— ordonner à la société C de communiquer l’entier dossier transmis par elle la Préfecture pour solliciter le maintien en eau des bassins lieudit 'de la ferme de Touvent'
— ordonner à la société C de procéder, à sa charge, à la remise en état des bassins dans les conditions du premier paragraphe de l’article quatrième de la convention des 27 et 29 mars 2002
— dire et juger que la résiliation de cette convention ne sera juridiquement parfaite entre les parties qu’à l’issue de ces opérations de remise en état
— dire et juger que jusqu’à la remise en état des parcelles, la société C sera tenue de régler à Mme X les différentes indemnités et loyers prévus par ladite convention
A titre subsidiaire
— condamner la société C sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à payer à Mme X à titre de dommages et intérêts la somme de 350.000 euros
En tout état de cause
— ordonner à la société C de régulariser devant Notaire qui sera choisi par Mme X la vente de la parcelle sise commune de […] cadastrée section D n° 14 d’une contenance de 06 ha 46 a 45 ca et à défaut, condamner la société C payer à Mme X la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 1142 du code civil
— condamner la société C à payer à mme X la somme de
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société C aux entiers dépens
Dans ces dernières conclusions en défense (conclusions n° 1 transmises par voie électronique le 24 avril 2017), la société C demande à la cour :
A titre principal
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la procédure et les prétentions de Mme X
— par suite, débouter purement et simple Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme X à payer à la société C France la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de
première instance
— condamner Mme X à payer à la société C France la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner Mme X en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel
A titre subsidiaire
Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile
— dire et juger irrecevables et infondées les demandes formulées par
Mme X au titre de la remise en état des bassins et au titre de la condamnation au paiement d’indemnités de loyers
— dire et juger irrecevables par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civil et en toute hypothèse infondées les demandes de dommages et intérêts formulés par Mme X
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme X à payer à la société C France la somme de 46.6687,43 euros ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes écritures
— condamner Mme X à payer à la société C France la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme X en tous frais et dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau, Avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées
ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2018 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 13 septembre 2018. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 15 novembre 2018.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La société C soulève l’irrecevabilité de la procédure diligentée par Mme X. Elle fait valoir que Mme X était mariée sous le régime de la séparation des biens et que les époux X ont eu plusieurs enfants lesquels bénéficient de la réserve héréditaire telle que régie par les dispositions des articles 912 et suivants du code civil. Elle considère qu’il appartient à Mme X d’établir que dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu son mari et au regard notamment des droits des héritiers réservataires, elle dispose bien de l’usufruit sur les parcelles de terre et de tous droits pour agir dans le cadre de la présente procédure.
Mme X fait valoir que les parcelles objets de la convention de mise à disposition entre C et M. X figurent dans la succession et qu’en tant que N O, elle a opté
pour 'la quotité disponible du quart des biens en pleine propriété et des trois quarts en usufruit’ (attestation de propriété établie le 28 juin 2010 par Me Z) ce qui implique qu’elle est nécessairement soit pleine propriétaire soit usufruitière des biens dépendant de la succession de son époux. Elle ajoute que dans son testament, M. X a clairement manifesté sa volonté qu’elle se charge de la gestion des terres mises à disposition de la société C et plus précisément encore, dans deux documents datés du 10 novembre 2009, M. X lui a légué l’intégralité de l’indemnité financière de fin de bail et a lui donné tous pouvoirs d’agir en son nom auprès de la société C afin de négocier et régulariser définitivement toutes transactions s’y rapportant à la fin du bail
D’une part, selon l’article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 582 du Code civil, 'L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit'.
Les fruits civils consistent dans les revenus en argent, produits de façon périodique et dus par les tiers auxquels le propriétaire a concédé la jouissance de la chose, tels que les loyers des biens loués, les fermages, les bénéfices produits par un fonds de commerce ou un établissement industriel, les intérêts ou arrérages des sommes prêtées.
Appelé à jouir comme le propriétaire lui-même et en bon père de famille, l’usufruitier est autorisé par là même à accomplir en général tous les actes d’administration correspondant à la gestion normale d’un patrimoine. Dans le cadre de ses pouvoirs de gestion, l’usufruitier peut recevoir, sans le consentement du nu-propriétaire, le remboursement des créances exigibles ou le prix de rachat d’une rente, et il est également autorisé à poursuivre le débiteur en paiement. L’usufruitier a l’exclusivité de ce droit, le nu-propriétaire étant sans qualité pour réclamer le paiement.
Outre certaines actions permettant de garantir l’existence de l’usufruit (action confessoire, action personnelle en délivrance), de manière générale, l’usufruitier peut exercer toutes les actions correspondant chez lui à un droit propre et distinct et qui sont nécessaires pour assurer l’exercice de ce droit.
En l’espèce, par acte reçu les 27 et 29 mars 2002 par Me Westerloppe, Notaire à A, M. F X AA avec Mme L Y sous le régime ancien de la séparation de biens a mis à disposition de la
SA Beghin Say aux fins de terrain de décantation et d’épandage des eaux de lavage de betteraves :
1- les parcelles de terres, pâtures et friches situées à […]
Port Le Grand et Saigneville, dépendant de la ferme de Touvent, dites 'Zone 1" pour une contenance totale de 22 hectares 10 ares et 30 centiares
2 – les parcelles de terre actuellement à l’usage de peupleuraie située à […] dites 'Zone 2" d’une contenance de 14 hectares, 35 ares et […]
Pour une durée de 18 ans à compter rétroactivement du 1er janvier 2001 au
31 décembre 2018, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation de la mise à disposition avant le 31 décembre 2017, pour une période de deux ans, elle-même renouvelable pour deux ans, à défaut de dénonciation par l’une des parties le 31 décembre de l’année antérieure à celle de son échéance, moyennant le versement d’une indemnité annuelle payable en trois termes égaux :
— pour les parcelles de la zone 1: 1.829,39 euros par hectare, réévaluée en fonction du TPO1
— pour les parcelles de la zone 2 :
. Première période dite sans implantation en état : un forfait global de 2.591,63 euros de 2001 à 2005 inclus puis 2.734,94 euros pour l’année 2006, 5.469,87 euros pour l’année 2007, 8.204,81 euros pour l’année 2008,
10,939,74 euros pour l’année 2009 et 13.674,68 euros pour l’année 2010
. Deuxième période dite de 'confirmation’ à partir de 2011 : soit la société Beghin Say donne suite à l’extension de ses bassins sur cette Zone 2 et cette zone est traitée aux mêmes conditions économiques que la zone 1, soit la société Beghin Say ne donne pas suite à cette extension et la société Beghin Say est en droit de résilier unilatéralement la convention de mise à disposition pour la zone 2.
L’acte précise l’origine de propriété desdites parcelles : à savoir qu’elles appartiennent personnellement à M. F X.
Par testament olographe daté du 26 septembre 2008, M. X a, notamment, institué comme légataire universelle son épouse, lui a légué 'à son seul choix, la plus forte quotité disponible permise entre époux, soit en pleine propriété, soit en usufruit seulement', a indiqué qu’il souhaitait que celle-ci continue d’habiter la résidence principale jusqu’à sa mort et de disposer de tous les objets et meubles qu’elle contient et a demandé à ses enfants et petits-enfants de permettre à leur mère ou grand-mère 'de prendre toutes les décisions se rapportant à la ferme de Touvent qu’elle juge utiles ou nécessaires pour maintenir la ferme : ventes de bois, contrats de location, négociations avec les tiers etc…'
Par testament olographe daté du 10 novembre 2009, M. X a pris les dispositions suivantes : 'Lègue l’intégralité de l’indemnité financière versée ou à verser par la Sucrerie C ou représentant se rapportant à la fin du bail me liant à ladite société à Madame G X mon N'.
Par document du même jour, M. X a également donné 'tous pouvoirs à Madame G X, mon épouse, d’agir en mon nom auprès de la SUCRERIE C, ou toute personne ou morale la représentant, afin de négocier et régulariser définitivement toutes transactions se rapportant à la fin du bail me liant à cette société et ce quelque que soit la forme définitive de cette transaction'.
M. F X est décédé le […] à […].
Mme X verse aux débats la copie de l’acte authentique daté du 28 juin 2010 dénommé 'ATTESTATION DE PROPRIÉTÉ Après le décès de M. F X' dont il ressort M. X laisse pour recueillir sa succession (paragraphe DÉVOLUTION SUCCESSORALE pages 2 et 3) :
'1/ N O :
Madame G L Y, susnommée,
Héritière, à son choix, de l’usufruit de la totalité des biens existants ou de la pleine propriété du quart de ces biens conformément à l’article 757 du code civil.
Bénéficiaire d’un droit d’habitation viager sur le logement qu’elle occupe à titre d’habitation principal et d’un droit d’usage viager sur le mobilier le garnissant dans les conditions et conformément aux dispositions de l’article 764 du code civil.
Légataire universelle en vertu du testament olographe énoncé ci-dessus.
Donataire de la quotité disponible permise entre époux au jour du décès, à son choix, soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, soit encore en pleine propriété et nu-propriété.
2/ Et pour seuls héritiers :
Monsieur U V X (…)
Monsieur W-F X (…)
Mademoiselle AA-AB X (…)
Monsieur M X (…)
Qualité : ses quatre enfants issus de son union avec son épouse B.
Héritiers ensemble pour la totalité de la succession ou divisément chacun pour un QUART (1/4), sauf les droits de toute nature du N O.
(…)
OPTION DU N O
Le N O déclare opter pour la quotité disponible du quart des biens en pleine propriété et des trois quarts en usufruit :quotité prévue par l’article 1094-1 du Code civil, conformément au testament olographe énoncé ci-dessus.'
Il ressort clairement de ce qui précède que Mme X détient en pleine propriété le quart des parcelles objets du contrat conclu entre son époux décédé et la société Beghin Say et en usufruit les trois quarts restants, ses quatre enfants étant donc nu propriétaires des trois quarts desdites parcelles.
Mme X verse également aux débats un courrier de
Me Z, notaire à A adressé le 30 juin 2010 à la société C informant cette dernière du décès de M. F X et lui indiquant que : 'Madame G X, son épouse B, a vocation à percevoir toutes indemnités qui seraient versées au profit de
Monsieur F X, en sa qualité d’usufruitière, ainsi que conformément au document écrit de sa main le 10 novembre 2009, dont vous trouverez une copie ci-jointe.'
Il ressort de ce qui précède que Mme X, en sa qualité d’usufruitière pour les trois quarts et de propriétaire pour le quart restant des parcelles litigieuses a qualité à agir pour intenter une action envers la société C qui bénéficie d’un contrat de mise à disposition desdites parcelles.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables tant les
prétentions de Mme X contre la société C que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 46.667,43 euros de la société C contre Mme X.
Sur la demande principale
A l’appui de son recours, Mme X soutient en substance que la responsabilité de la société C peut être recherchée parce que la convention est toujours en cours et que, malgré cela, elle ne règle plus les loyers et indemnités dus à Mme X depuis 2010. Elle estime que, contrairement à ce que prétend la société C, la résiliation par anticipation de la convention n’est pas acquise parce qu’aucune remise en état du site n’a eu lieu alors que rien de l’empêchait.
S’agissant de l’absence de remise en état, pour Mme X, la résiliation anticipée ne devait être effective qu’à partir du moment où les opérations de remise en état auraient été achevées, or, les bassins sont toujours bien présents sur les terres de Mme X qui n’ont donc pas été rendues à l’état de culture (PV de constat du 2 mai 2011). Elle ajoute que la remise en état est d’autant plus nécessaire qu’elle est imposée par le code de l’environnement en cas de mise à l’arrêt d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation comme cela est le cas d’une sucrerie (nomenclature 2225 article L512-6-1 du code de l’environnement). Ainsi, elle estime que la convention est toujours en cours et ne prendra fin, faute de résiliation anticipée effective, que le 31 décembre 20118 conformément à l’article 'DURÉE’ en page 8 de l’acte. Elle soutient enfin qu’au regard de l’intérêt des bassins pour le gibier d’eau, si elle a donné son accord de principe pour que les bassins demeurent en l’état c’était sous condition d’indemnisation.
S’agissant de l’absence de valeur du courrier de la Préfecture,
Mme X fait valoir que la préfecture s’est positionnée sur le projet présenté par C sans avoir tous les éléments nécessaires à sa prise de décision et estime que ce courrier n’est pas un acte faisant grief :la Préfecture n’avait pas connaissance de la condition d’indemnisation posée par
Mme X, la société C ne justifie pas des documents qu’elle a fourni à la Préfecture pour obtenir le positionnement de cette dernière, il s’agit d’un simple courrier et non d’une décision qui n’a donc aucune valeur contraignante et ajoute que ni Mme X ni la Mairie de […] n’en ont été informée, que le courrier n’indique pas les voies et délais de recours, qu’il n’indique aucunement l’interprétation d’un texte à laquelle se conformer et n’est pas la continuité d’un arrêté préfectoral du 15 juillet 2010 qui n’est même pas visé. Ainsi, la Préfecture n’a jamais obligé la société C à maintenir les bassins en eau mais l’a simplement autorisée à la faire, parce qu’elle pensait que ce projet avait reçu l’accord des propriétaires et qu’il n’était pas contraire à la réglementation précisant que le maire de la commune de […] a été indemnité d’une somme de 30.000 euros pour une seule parcelle en février 2012 suite à la résiliation du bail. Elle considère que la société C pouvait donc parfaitement remplir la condition préalable à la résiliation anticipée, à savoir la remise en état des terres, or, elle ne l’a pas fait depuis 2010 : sa responsabilité contractuelle doit être engagée ; si la société C souhaite sortir de manière anticipée de la convention, elle doit remettre les terres en état ou, à défaut, indemniser Mme X à hauteur de 200.000 euros augmentée des sommes dues selon la convention.
La société C fait valoir qu’il appartient au dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt d’en laisser le site en l’état en application de la réglementation en vigueur et dans les conditions qui lui sont imparties par l’autorité administrative, or, la Préfecture de la Somme par courrier du 22 novembre 2010 a régulièrement autorisé la conservation en eau des bassins de son ex sucrerie. Elle estime que cette décision s’inscrit dans la continuité de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2010 relatif à la mise en oeuvre des mesures de gestion suite à la fermeture de la sucrerie d’A et soutient que les décisions prises par l’autorité préfectorale dans le cadre des dispositions du code de l’environnement ont valeur impérative et s’appliquent erga omnes tant à l’égard du propriétaire des lieux que de l’ancien exploitant. Elle en déduit que désormais, seule l’administration et notamment le
Préfet de la Somme serait susceptible de modifier sa décision en date du 22 novembre 2010 qui est un acte administratif, et que, sauf à s’exposer à des sanctions administratives et/ou pénales lourdes, elle n’est pas en mesure d’opérer le changement d’usage tel qu’exigé par Mme X. Elle argue que la juridiction judiciaire ne peut pas imposer à une partie dans le cadre d’un procès civil d’agir en contrevenant à une décision réglementaire dont le non-respect est sanctionné pénalement comme toute matière environnementale et rappelle que cette décision a été prise notamment en considération de l’accord qu’a donné Mme X pour conserver en l’état les trois bassins n°88, 92 et 94 (accord écrit notifié à la société C le 8 décembre 2009).
S’agissant de la date de résiliation de la convention, la société C fait valoir que l’administration, prenant en considération l’accord donné par les différents propriétaires des bassins concernés, dont celui de Mme X, a autorisé la conservation en eau des bassins de l’ex sucrerie, dont ceux implantés sur ces parcelles et que, par voie de conséquence et par stricte application de la convention en cause, elle-même, il est incontestable que cet état de fait avait été prévu par leur convention qui a été mise en oeuvre, notamment cet article 4, conformément à ses termes, l’article 9 de cette convention prévoyant par ailleurs le respect d’un préavis de six mois au moins avant la date d’effet de la résiliation anticipée, ladite convention a bien été résiliée avec effet au
1er août 2009. En conséquence, elle considère que, non seulement la résiliation de cette convention par la société C a été faite en application de ses termes mais que Mme X a donné expressément son accord pour que les bassins soient laissés en eau le 8 décembre 2009 en parfaite connaissance de cause de cette résiliation anticipée à effet au 1er août 2009, pareillement selon les termes même de leur convention. Elle ajoute que les conventions doivent s’exécuter de 'bonne foi’ et que, dès lors, Mme X ne peut pas indiquer qu’elle est d’accord pour le maintien en eau des bassins pour ultérieurement revenir sur cet accord. Elle estime enfin que la convention ayant été régulièrement résiliée, la demande en paiement formée par Mme X en saurait à l’évidence être accueillie.
D’une part, il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février que :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 1234 du même code tel que rédigé antérieurement au 1er octobre 2016 que les obligations s’éteignent par le paiement, la novation, la remise volontaire, la compensation, la confusion, la perte de la chose, la nullité ou la rescision ou encore par l’effet de la condition résolutoire et par la prescription.
La renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Elle ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire. Elle ne se présume pas et pour être utilement opposée à celui qui s’en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque.
En l’espèce, aux termes de l'Article quatrième NIVELLEMENT EN FIN DE MISE A DISPOSITION de la convention signée devant notaire les 27 et 29 mars 2002 entre M. F X et la société Beghin Say :
'En fin de la mise à disposition, soit par l’arrivée du terme desdites conventions, soit par anticipation, la société BEGHIN SAY laissera les terres au niveau qu’elles auront atteint, à charge par elle d’araser
et d’aplanir aux niveaux voisins les digues extérieures qui existeront, et éventuellement de niveler la surface des bassins remplis, le tout aux frais de la société BEGHIN SAY, sous réserve de toutes conditions différentes qu’imposerait l’administration, notamment la DRIRE, à la société BEGHIN SAY lors de la remise en état du site.
Monsieur X devra reprendre les immeubles dans l’état où ils se trouveront alors et faire son affaire de la remise en état de culture.
Toutefois, les indemnités de mise à disposition ci-après stipulées continueront à être payées pendant la période de séchage de une année après la restitution des immeubles.'
L'Article neuvième RÉSILIATION ANTICIPÉE est ainsi rédigé :
'Dans le cas où la société BEGHIN SAY serait amenée à cesser l’exploitation des bassins édifiés sur les parcelles objet de la présente convention par suite d’une interdiction administrative, de la fermeture définitive de la Sucrerie d’A, du remplissage des bassins, ou de tout autre cause, elle pourra mettre fin au contrat avant le terme prévu, en prenant en charge la remise en état des bassins aux conditions du premier paragraphe de l’article quatrième 'Nivellement en fin de mise à disposition’ et de la remise en état de culture des parcelles.
Cette résiliation anticipée prendra effet à l’issue de ces opérations de remise en état.
Cette remise des parcelles à Monsieur F X devra faire l’objet d’un préavis à lui adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ou acte extra judiciaire six mois au moins avant la date d’effet de la résiliation anticipée.
La résiliation anticipée ne pourra avoir effet que pour la totalité des parcelles mises à disposition, à moins que la DRIRE ne demande une fermeture partielle, auquel cas une résiliation partielle des conventions pourra être envisagée selon des modalités à définir, ce qui est acceptée dès à présent par les parties. '
Par ailleurs, l'Article douzième PRIX B/ En ce qui concerne les parcelles reprises sous la dénomination 'ZONE 2" Deuxième période dite de 'confirmation’ sur Zone 2, soit à partir de l’année 2001, prévoit que si la société BEGHIN SAY ne donne pas suite à l’extension de ses bassins sur cette zone :
'Alors la société BEGHIN SAY ne sera en droit de résilier unilatéralement la présente convention de mise à disposition convenue pour la Zone 2. Dans ce cas, la société BEGHIN SAY est tenue d’informer expressément Monsieur X ou ses ayants droits dans un préavis préalable de 6 mois soit avant le 30 juin 2010 pour un désengagement le
1er janvier 2011 etc … et ainsi de suite selon la date de cette résiliation anticipée.
Cette résiliation anticipée prendra effet à l’issue du préavis de résiliation ci-dessus.
Compte tenu du montant des indemnisations prévues à l’article douzième 'Prix’ Monsieur X renonce pour lui-même et ses ayants droit, à demander la moindre indemnité supplémentaire en fin de contrat y compris en cas de résiliation anticipée de la mise à disposition de la zone 2
ci-dessus évoquée.
Lesquelles sommes, Monsieur E, es-qualités, oblige la société BEGHIN SAY à payer à Monsieur X lors de leur facturation comme il est dit ci-après sous l’article 13e.'
L’acte contient une clause résolutoire et des dispositions concernant, notamment, la peupleraie et le droit de chasse ainsi qu’une ANNEXE à l’article douzième Indemnité en cas de résiliation anticipée par BEGHIN SAY de la zone 1 signée et datée par les parties, portant la mention 'Pris connaissance Bon pour accord’ se présentant comme suit :
ANNEE DE Indeminté en indemnité de séchage indemnité
RESILIATION résiliation (article quatrième) TOTALE
(En annuité) (En annuité) (En annuité)
2002 5,5 1 6,5
2003 4,5 1 5,5
2004 3,5 1 4,5
2005 2,5 1 3,5
2006 2,0 1 3,0
2007 1,5 1 2,5
2008 1,0 1 2,0
2009 1,0 1 2,0
2010 1,0 1 2,0
et suivantes.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du
16 février 2009, la société C a écrit à M. X en ces termes : 'Suite à la cessation d’activité de la sucrerie d’A, nous vous informons que nous résilions la convention de mise à disposition du 29 mars 2002.'
M. X a adressé à la société C un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2009 (reçu le 17 avril 2009) se présentant comme suit :
'Par votre lettre recommandée du 16 février 2009, je prends acte de votre décision d’une résiliation anticipée de notre convention du 29 mars 2002 concernant les bassins de décantation de la Sucrerie d’A.
Indépendamment de l’accord financier contenu dans cette convention nous avions convenu ensemble que si ce cas venait à se présenter la Sucrerie D’A s’engageait :
1 – à remettre en état de nivellement et de portance les terrains pour permettre à des engins agricoles d’entreprendre leur remise en état de culture
2 – à abandonner à mon profit la parcelle D14 lui appartenant, enclavée dans mon exploitation et dont vous trouverez ci-joint une copie de la lettre envoyée au notaire par le directeur de l’époque pour exécution de cet accord, c’est d’ailleurs cette décision qui nous avait permis de finaliser notre contrat au mieux de nos intérêts respectifs.
Afin de pouvoir favoriser au mieux notre entente dans ce désengagement de votre part, auriez-vous l’obligeance de me faire connaître les coordonnées de la personne de votre entreprise ayant les responsabilités pour prendre les décisions utiles dans cette intervention.'
En réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juin 2009, la société C a écrit à M. X au sujet de la 'Cessation d’activité sucrerie d’A' pour l’informer qu’elle prenait contact avec les services de l’Agence de l’eau afin d’obtenir les autorisations nécessaires pour procéder à la vidange complète des bassins nommés 'X 1, 2 et 3 et lui indiquant que : 'Une fois cette opération terminée, nous réaliserons les travaux d’arasement des digues de façon à rendre accessible les surfaces correspondances'.
Par courrier en date du 23 novembre 2009, M. X a demandé à la société C d’informer la préfecture de son accord de principe pour conserver en l’état les trois bassins 88, 92 et 94 du fait de leur intérêt pour le gibier d’eau. La mairie de […] a fait de même et dans les mêmes termes pour les bassins 72 et 73.
Par courrier en date du 8 décembre 2009 Mme X a écrit à la société C en ces termes :
'Pour faire suite à nos différents échanges, je vous demande de bien vouloir informer la Préfecture de mon accord de principe pour conserver en l’état les trois bassins 88, 92 et 94 réalisés sur les parcelles données à bail à votre société sur les communes de […] Port le Grand et Saigneville en particulier du fait de leur intérêt pour le gibier d’eau ; néanmoins sous réserve que nous soyons indemnisés pour la perte de valeur desdits bassins, car il y a aura impossibilité de les exploiter comme terres agricoles.
Ainsi, sauf avis contraire des autorités, nous serons en mesure de régulariser définitivement la sortie de notre bail pour ces parcelles.'
La société C a été informée du décès de M. X par courrier du 30 juin 2010, le Notaire prenant soin d’indiquer à cette dernière que Mme X, épouse B, avait vocation à percevoir toutes indemnités qui seraient versées au profit de M. X en sa qualité d’usufruitière.
Par courrier daté du 22 novembre 2010, la direction des affaires juridiques et de l’administration locale de la préfecture de la Somme a écrit à la société C ce qui suit :
'Suite à la cessation du site C à A, vous m’avez fait part de propositions relatives à l’usage futur des bassins de […] de l’ancienne sucrerie, implantés sur les communes de […] Port-le-Grand et Saigneville. Les propositions ont reçu l’accord des propriétaires.
J’ai décidé de donner une suite favorable à ce projet, qui respecte les dispositions de remise en état prévues par les arrêtés préfectoraux régissant l’activité de l’établissement et les dispositions de remise en état prévues dans ce cadre.
Vous trouverez en annexe le tableau de synthèse des conditions de remise en état des bassins.
Je vous rappelle par ailleurs qu’il vous revient de déposer un dossier de demande de restriction d’usage, en application des dispositions de l’arrêté du
5 mai 2010.'
Le tableau de synthèse reprend liste des bassins de l’ancienne sucrerie d’A, à savoir les bassins 1971, 1975 et 1981 appartenant à la société C, les bassins 1972 et 1973 appartenant à la mairie de […] et les bassins 1988, 1992 et 1994 appartenant à 'M. et Mme X'.
S’agissant de ces derniers il est indiqué au paragraphe 'texte réglementaire’ :
'En fin d’exploitation, le site devra être remis en état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du
19 juillet 1976 (article L511-1 du code de l’environnement).
La notification préalable au Préfet en sera faite dans les formes et sous les délais prévus par le décret du 21 septembre 1977 (article R512-39-1 du code de l’environnement).
L’insertion du bassin 1994 dans son environnement fera l’objet d’une étude qui sera transmise 6 mois avant sa fin d’exploitation.'
Au paragraphe 'avis reçu’ il est indiqué : 'accord des propriétaires pour conserver les bassins en l’état (intérêt pour le gibier d’eau).'
Mme X a fait établir un procès-verbal de constat par
Me P Q de justice le 2 mai 2011 aux fins de constater la présence de nombreux tuyaux sur les parcelles de terres mises à disposition. Cette démarche a été réitérée le 20 février 2017 et a abouti à la constatation générale que le site des trois bassins de décantation était à l’état d’abandon (présence de tuyaux des réseaux de canalisations hors d’usage, site en friche, végétation non entretenue aux abords des bassins de décantation et sur les chemins d’accès).
Mme X a contacté le maire de […] qui lui a fait la réponse suivante le 12 février 2016 :
'1/ nous n’avons pas à ma connaissance de décision prise par
M. le Préfet obligeant M. X et sa suite à laisser les bassins en eaux
2/ La commune de […] n’a pas imposé à Mme X, agricultrice exploitante, ni à l’indivision X, propriétaire de ces bassins depuis le décès de M. X, de laisser les 3 bassins de la […] en eau au lieu de les faire araser
3/ La commune de […] a bien reçu suite à la résiliation du bail avec la société C une indemnité compensatrice de 30.000 euros en février 2012 pour la parcelle cadastrée D218.'
En l’état, il n’est pas contesté que M. X et la société BEGHIN SAY aux droits de laquelle vient désormais la société C ont convenu par acte notarié des 27 et 29 mars 2002 d’une mise à disposition de plusieurs parcelles aux fins de terrain de décantation et d’épandage des eaux de lavage de betteraves pour une durée de 18 ans ayant commencé à courir à compter du
1er janvier 2001 pour se terminer le 31 décembre 2018 moyennant une indemnité annuelle calculée selon un prix à l’hectare ou sous forme de forfait selon la zone concernée.
Cette convention prévoit de façon claire et dénuée de toute ambiguïté la façon dont les parties peuvent résilier de façon anticipée cette mise à disposition.
Ainsi, il est prévu que la société Beghin Say laisse les terres au niveau qu’elles avaient atteint à charge pour elle d’araser et d’aplanir aux niveaux voisins les digues extérieures existantes, et éventuellement de niveler la surface des bassins remplis, le tout aux frais de la société Beghin Say, M. X reprenant pour a part les immeubles dans l’état où ils se trouvent et faisant son affaire de la remise en état de culture (article 4).
L’article 9 qui renvoie à l’article 4 prévoit expressément que la résiliation anticipée prend effet à l’issue des opérations de remise en état.
Une indemnisation financière comprenant une indemnité de résiliation et une indemnité de séchage est prévue en cas de résiliation anticipée, à savoir pour la seule zone 1 une indemnité égale à certain nombre d’indemnité annuelle variant entre 6,5 et 2 selon l’année de résiliation (article 12 et annexe).
La société C a notifié à M. X la résiliation de la convention le 16 février 2009.
Aucun élément produit ne permet d’établir que M. X puis son épouse aurait entendu renoncé expressément à cette indemnisation financière, bien au contraire, puisque tant le courrier du 14 avril 2009 que celui du
8 décembre 2009 font tous deux référence à l’indemnisation de ladite résiliation anticipée et l’accord de principe donné à la préfecture de conserver en l’état les trois bassins 88, 92 et 94 réalisés sur les parcelles données à bail du fait de leur intérêt pour le gibier d’eau est sans rapport avec le contrat qui lie M. X et la société C.
Par ailleurs, dans son courrier du 2 juin 2009, la société C a clairement indiqué son intention de procéder à la vidange complète des bassins puis aux travaux d’arasement des digues.
Le courrier du 22 novembre 2010 argué par la société C de décision du préfet ne peut en aucun cas être considéré comme tel, celui-ci n’émanant pas du préfet mais de la Direction des affaires juridiques et de l’administration locale de la préfecture de la Somme, signé 'Pour le Préfet et par délégation, le directeur', se bornant à donner 'une suite favorable’ à un projet, ne contenant donc aucune obligation, ne mentionnant par ailleurs aucun délais et voie de recours possible et ne faisant référence à aucune autre décision ni un quelconque arrêté préfectoral et n’étant d’ailleurs adressée qu’à la société C.
Ce courrier n’a donc aucun effet entre les parties au contrat, étant remarqué que la mairie de […] bien qu’ayant donné son accord de principe de la même façon que M. X, a néanmoins bénéficié d’une indemnisation de la part de la société C.
C’est donc à juste titre que Mme X estime que le contrat est encore en cours, l’effet de la résiliation anticipée du contrat étant retardé par convention à l’issue des opérations de remise en état, ce qui n’a jamais eu lieu et n’est d’ailleurs pas contesté.
La société C prétend sans en justifier être dans l’impossibilité de remettre en état les parcelles, se fondant uniquement sur le courrier du
22 novembre 2010 ne constituant qu’un avis et non une décision faisant grief.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, d’ordonner à la société C ordonner à la société C de procéder, à sa charge, à la remise en état des bassins dans les conditions du premier paragraphe de l’article quatrième de la convention des 27 et 29 mars 2002 et dire que la résiliation de cette convention ne sera juridiquement parfaite entre les parties qu’à l’issue de ces opérations de remise en état et que jusqu’à la remise en état des parcelles, la société C sera tenue de régler à Mme X les différentes indemnités et loyers prévus par ladite convention.
Il n’y a pas lieu à communication de l’entier dossier transmis par la société C à la Préfecture pour solliciter le maintien en eau des bassins lieudit 'de la ferme de Touvent', ceci étant sans effet sur la solution du litige.
Sur la demande de régularisation de la vente de la parcelle cadastrée section D n° 14 de Grand
Laviers
En l’espèce, Mme X fait valoir que la société Beghin Say avait pris l’engagement de vendre à M. X ou à ses descendants en fin de convention d’exploitation ou avant cette date, en cas de résiliation anticipée de la convention, une parcelle sise sur la commune de grand Laviers cadastrée section D n° 14 d’une contenance de 06 ha 46 a 45 ca (lettres des 28 mars 2002 et 2 juin 2009) et estime qu’un accord avait été convenu sur la chose et le prix conformément aux dispositions de l’article 1583 du code civil (courrier du
25 mai 2011). Subsidiairement, si la société C refusait de régulariser ledit acte, elle sollicite la condamnation de la société C à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1142 du code civil.
La société C soutient que s’il a pu être envisagé de céder à
M. X ou ses descendants cette pâture, il n’a jamais été convenu entre les parties d’un quelconque prix, or, la vente n’est parfaite, tout comme toute promesse de vente, que dès lors qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix.
Aux termes de l’article 1583 du code civil relatif à la vente : 'Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.'
La vente est parfaite entre les parties dès l’accord sur la chose et sur le prix, indépendamment des formalités de publicité qui ne produisent effet qu’à l’égard des tiers. Le consentement des parties n’est soumis à aucune condition de forme.
Par ailleurs, il résulte de dispositions de l’article 1142 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du contrat, du régime général et de la preuve des obligations que 'Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.'
Aux termes du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juin 2009 adressé à M. F par la société C :
'La convention signée avec le Groupe ex-Beghin vous donne la priorité pour acquérir la pâture section D n° 14 d’une contenance de 6ha 46a 45 ca.
Monsieur R S, Directeur Industriel Adjoint du Groupe C, prendra contact avec vous dans les prochains jours pour discuter des conditions financières dans lesquelles pourrait se faire cette acquisition.'
Mme X verse également aux débats un courrier daté du
28 mars 2002 émanant de la société BEGHIN SAY adressé à Me Westerloppe, notaire ainsi rédigé :
'Pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme accepter votre proposition concernant le devenir de la pâture en référence à l’article 15 de la nouvelle convention X / BEGHIN-SAY signée hier soir, à savoir :
Rédaction d’un document distinct précisant l’abandon de la dite pâture par BEGHIN-SAY au profit de M. X ou ses descendants en fin de Convention d’exploitation soit en 2018, voire avant cette date en cas de résiliation anticipée de la convention, sur la base d’un paiement par compensation restant à définir le moment venu.'
La convention signée par les parties les 27 et 29 mars 2002 ne comprend cependant aucune disposition sur cette parcelle cadastrée D n° 14 sauf à figurer dans le paragraphe consacré au DROIT DE CHASSE (page 18).
En l’état, il résulte des éléments du dossier que s’il a effectivement été envisagé l’acquisition par M. X d’une parcelle appartenant à la société BEGHIN SAY, force est de constater que les parties ne se sont pas mises d’accord sur le prix de ladite transaction.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter
Mme X de ses demandes tant principale que subsidiaire tendant à voir ordonner à la société C de régulariser devant Notaire qui sera choisi par Mme X la vente de la parcelle sise commune de […] cadastrée section D n° 14 d’une contenance de 06 ha 46 a 45 ca et à défaut, condamner la société C payer à Mme X la somme de
30.000 euros sur le fondement de l’article 1142 du code civil.
En effet, la société C n’a pris aucun engagement ferme concernant cette vente, qui n’est en tout état de cause pas parfaite faute d’accord sur le prix, ledit prix étant, soit à discuter, soit prévu sur la base d’un paiement par compensation 'restant à définir le moment venu'.
Sur la demande reconventionnelle de la société C
La société C soutient que Mme X a bénéficié d’un trop perçu de 46.667,43 euros au titre des années 2009 et 2010, ce à quoi
Mme X s’oppose expliquant que les paiements de la société C jusqu’au début de l’année 2011 témoignent de ce qu’elle s’estimait toujours liée par la convention au moins jusqu’au début de l’année 2011 de sorte que la convention n’a pas été résiliée à la date du 1er août 2009 comme le prétend la société C et ajoutant que la convention n’a en réalité jamais été résiliée de sorte que la société C est toujours redevable des loyers de sorte qu’il ne saurait y avoir de trop perçu par Mme X.
Il résulte de ce qui précède que la société C ne pourra qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle, celle-ci se trouvant toujours engagée contractuellement avec Mme X faute d’avoir remis en état les parcelles et donc redevable des indemnités prévues au contrat alors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a plus rien payé depuis plusieurs années.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il lui sera alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles de
3.500 euros mise à la charge de la société C.
La société C qui succombe à l’instance supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2016 par le tribunal de grande instance d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société C ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par Mme Y veuve X ;
ORDONNE à la société C de procéder, à sa charge, à la remise en état des bassins dans les conditions du premier paragraphe de l’article quatrième de la convention des 27 et 29 mars 2002 ;
DIT que la résiliation de cette convention ne sera juridiquement parfaite entre les parties qu’à l’issue de ces opérations de remise en état ;
DIT jusqu’à la remise en état des parcelles, la société C sera tenue de régler à Mme X les différentes indemnités et loyers prévus par ladite convention ;
REJETTE la demande formée par Mme Y veuve X aux fins de communication de l’entier dossier transmis par la société C à la Préfecture pour solliciter le maintien en eau des bassins lieudit 'de la ferme de Touvent’ ;
REJETTE les demandes formées par Mme Y veuve X tendant à voir ordonner à la société C de régulariser devant Notaire qui sera choisi par Mme X la vente de la parcelle sise commune de […] cadastrée section D n° 14 d’une contenance de 06 ha 46 a 45 ca et à défaut, condamner la société C payer à Mme X la somme de
30.000 euros sur le fondement de l’article 1142 du code civil ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par la société C aux fins de condamnation de Mme Y veuve X à lui régler la somme de 46.667,43 euros ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société C à payer à Mme Y veuve X la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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