Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 déc. 2020, n° 19/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03312 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 28 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
DEFFRENES
UNEDIC AGS CGEA D’AMIENS
H
K
copie exécutoire
le 16/12/2020
à
SCP DUCHATEAU
Me FABING – 3
SCP BOUQUET
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/03312 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJWG
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 28 MARS 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C Y
[…]
[…]
c o n c l u a n t p a r M e M i c k a ë l A N D R I E U X d e l a S C P DUCHATEAU-SCHOEMAECKER-ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMES
Monsieur D X
[…]
[…]
Maître H G de la SELAS BMA, ès qualité d’administrateur judiciaire de M. X
SELAS BMA
44 rue I Jaurès
[…]
Monsieur I J K de la SELARL PERIN – K, ès qualité de mandataire judiciaire de M. X
[…]
[…]
représentés et concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
UNEDIC AGS CGEA D’AMIENS venant aux droits du CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Isabelle BOUQUET de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2020, devant M. E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
M. E F indique que l’arrêt sera prononcé le 16 décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. E F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. E F, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 décembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. E F, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 28 mars 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Laon statuant dans le litige opposant monsieur C Y à son ancien employeur monsieur D X a dit que le salarié devait bénéficier de la classification 2010 de la convention collective et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et à titre de rappel d’indemnité de licenciement, a pris acte que la fiche de paie de septembre 2010 a été transmise au salarié, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné l’employeur aux dépens.
Vu l’appel limité interjeté le 29 avril 2019 par voie électronique par monsieur Y à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 2 avril précédent.
Vu la constitution d’avocat de l’intimée effectuée par voie électronique le 14 mai 2019.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 6 décembre 2019 prononçant le redressement judiciaire de monsieur X et désignant en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Périn et K en la personne de Maître I-J K et en qualité d’administrateur judiciaire la Selas BMA en la personne de Maître G H.
Vu l’assignation aux fins d’intervention forcée du CGEA d’Amiens par monsieur Y par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2020.
Vu la constitution d’avocat de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens effectuée par voie électronique le 28 janvier 2020.
Vu les assignations aux fins d’intervention forcée de la Selarl Périn et K et de la Selas BMA par monsieur Y par actes d’huissier de justice du 30 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2020 par lesquelles la partie appelante, faisant valoir que son employeur aurait du reprendre le paiement de son salaire un mois après l’avis d’inaptitude, soutenant qu’il n’a pas respecté son obligation de reclassement sollicite la réformation du jugement qui l’a débouté sur ces points et la fixation au passif de la procédure
collective des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents pour la période du 26 mai au 30 juin 2017, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, et d’indemnité de procédure, les sommes allouées étant opposables aux mandataire et administrateur judiciaires et à l’Unedic et la confirmation des autres dispositions du jugement déféré.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2020 par lesquelles l’employeur intimé, assisté du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le salarié a été rempli de ses droits au titre de sa classification, que le délai d’un mois court à compter de l’avis définitif d’inaptitude, et qu’il a procédé au licenciement du salarié dans le délai imparti, qu’il a respecté son obligation de reclassement, sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaire suite à son avis d’inaptitude et au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’infirmation des autres dispositions et le débouté des demandes du salarié sur sa classification et sur l’indemnité de licenciement.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2020 par lesquelles l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens, s’en rapportant quant au taux horaire à retenir pour la classification 2010, soutenant que le licenciement est intervenu dans le délai d’un mois à compter de l’avis définitif d’inaptitude, que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement, rappelant que les congés payés dépendent de la caisse des congés payés du BTP, sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte sur le rappel de salaire au titre de la classification et la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ses autres demandes, à titre subsidiaire la réduction en de notables proportions des dommages-intérêts sollicités, et en tout état de cause la production par le salarié de l’attestation d’absence de prise en charge par la caisse du BTP et ce dans les limites et plafond prévus par la loi pour sa garantie.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 28 octobre 2020.
Vu les conclusions transmises le 12 mai 2020 par l’appelant et les 12 février et 26 mars 2020 par les intimés auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
A titre liminaire il n’y a plus lieu de statuer sur la remise du bulletin de paie de septembre 2010, les parties étant d’accord sur l’exécution de cette demande.
SUR CE,
Monsieur X a exercé à titre personnel comme artisan une activité de maçonnerie générale. Il emploie moins de 10 salariés.
Le 30 novembre 2011 il a embauché monsieur Y en qualité d’ouvrier maçon à effet au 1er décembre 2011 coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 24 avril 2017 le médecin du travail a émis le premier avis suivant :
' inapte à tous les postes de l’entreprise , l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi '.
Le 7 juin 2017 le même médecin a émis le second avis suivant :
' inapte à tous les postes de l’entreprise. La fiche d’entreprise et l’étude de poste fait le 09/05/2017 .
L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article L1226-2-1 du code du travail) ' .
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juin 2017, monsieur Y a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2017 dont la teneur est la suivante :
' … Nous vous avons rappelé, en cours d’entretien, les termes de notre lettre du 13 juin courant, qui énonçait les faits suivants :
Suite à un arrêt maladie, vous avez été convoqué à la Médecine du travail, conformément aux dispositions légales, en vue de l’organisation d’une visite médicale de reprise, le 7 juin 2017. Au terme de cet examen, Docteur A, vous a déclaré définitivement inapte à poursuivre l’ensemble de vos tâches confiées en votre qualité de maçon.
Par ailleurs. le médecin du travail a précisé sur son avis que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement à un emploi au regard de l’étude de poste effectuée au sein de I’entreprise le 9 mai dernier.
Nous vous avons donc convoqué à un entretien à effet du 27 juin 2017 à 9 heures. dans nos locaux situés […].
Au cours de cet entretien. nous vous avons rappelé ce qui précède. Vous nous avez rappelé vos contraintes physiques qui nous étaient déjà connues via la Médecine du travail. Nous avons constaté I’impossibilité de votre reclassement.
En conséquence, nous sommes au regret de vous informer que la loi nous oblige à vous licencier pour les motifs suivants :
Votre inaptitude médicale à reprendre votre poste de travail. Notre impossibilité de procéder à votre reclassement … '
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Laon qui par jugement du 28 mars 2019 dont appel s’est prononcé comme rappelé précédemment.
- sur la reprise du paiement du salaire :
Aux termes de l’article L1226-4 du code du travail lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date d’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Monsieur Y soutient que le premier avis d’inaptitude a été rendu le 26 avril 2017, peu important qu’il y ait eu un second et que son licenciement n’étant intervenu que le 27 juin 2017, son employeur est redevable du versement de son salaire entre le 26 mai et le 30 juin 2017, date de réception de la lettre de rupture soit la somme de 2358, 65€ brut augmentée des congés payés afférents.
En réponse, l’employeur soutient que la date du 26 avril 2017 est la date de pré-reprise et que la visite définitive constatant l’inaptitude est datée du 7 juin 2017, qu’en procédant au licenciement du salarié dans le délai imparti, il n’est pas tenu à la reprise du paiement du salaire.
L’article L4624-4 du code du travail applicable en l’espèce dispose :
'qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d 'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indication relatives au reclassement du travailleur'.
Or il n’est pas utilement contredit que l’étude de poste et des conditions de travail a été effectuée le 9 mai 2017 soit postérieurement au premier avis rendu par le médecin du travail le 26 avril 2017.
Si effectivement l’inaptitude peut être constatée dorénavant en une seule visite sauf si le médecin du travail juge qu’une visite supplémentaire est nécessaire, celle-ci devant intervenir dans les 15 jours, cet avis ne peut être rendu sans qu’il soit procédé à une étude de poste préalablement et à un échange avec le salarié et l’employeur.
D’ailleurs il est établi par les pièces produites par l’employeur que ce dernier a alerté par courriel du 10 mai 2017 le médecin du travail sur ce point.
Finalement le 7 juin 2017, le médecin du travail a émis le nouvel avis suivant :
' inapte à tous les postes de l’entreprise. La fiche d’entreprise et l’étude de poste fait le 09/05/2017. L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article L1226-2-1 du code du travail )' .
C’est ce dernier avis qui constate définitivement l’inaptitude de monsieur Y étant été rendu après l’étude de poste, conformément aux dispositions légales, peu important la qualification donnée au premier avis rendu le 26 avril 2017.
En conséquence le délai d’un mois a commencé à courir à compter de cet avis et le licenciement étant intervenu au mieux le 30 juin 2017, l’employeur n’était pas tenu à reprendre le versement du salaire. Il convient ainsi et ce sans devoir rentrer dans le détail de l’argumentation des parties de débouter monsieur Y de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, et de remise des bulletins de paie conformes.
- sur l’obligation de reclassement :
Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 et L 1226-10 du code du travail.
Selon l’article L.1226-10 du code du travail 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise (') L’emploi proposé et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail'.
Ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
Monsieur Y soutient que son employeur n’a pas respecté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement. Il fonde son argumentation sur le fait que l’employeur a visé l’avis du 7 juin 2017 au lieu du 26 avril 2017 ;
Or il n’est pas utilement contredit que l’entreprise X est une petite structure occupant quatre salariés au moment du licenciement de monsieur Y (cf attestation pole emploi) et qu’elle ne disposait pas de poste disponible ou susceptible d 'être aménagé pour être compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Au surplus le médecin du travail dans ses deux avis a mentionné que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a dispensé l’employeur de toute recherche de reclassement, l’avis d’inaptitude n’ayant pas été contesté par monsieur Y conformément aux voies de recours mentionné dans l’avis.
En conséquence il convient de débouter monsieur Y de ses demandes indemnitaires à ce titre.
- sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification :
Monsieur Y soutient qu’étant titulaire d’un brevet professionnel de maçon il devait être reclassifié au coefficient 210 et non pas 185 comme le stipulait son contrat de travail et ce conformément à l’article 12.4 de la convention collective des entreprises du bâtiment employant moins de 10 salariés. Il sollicite la confirmation du jugement déféré qui a fait droit à sa demande soit la somme de 2233,14€ bruts augmentée des congés payés afférents ainsi qu’au solde de l’indemnité de licenciement de 36,74€.
Il n’est pas utilement contredit par le mandataire et l’administrateur judiciaires que l’article 12.4 de la convention collective applicable dispose 'que les ouvriers titulaires d’un brevet professionnel seront classés en niveau III, position I, coefficient 210 ', que tel n’a pas été le cas de monsieur Y dont il n’est pas utilement contesté qu’il détient un tel diplôme. Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré quant à la reclassification accordée.
Il convient aussi de confirmer les sommes allouées à ce titre par le conseil de prud’hommes, le montant accordé tenant compte du taux horaire applicable en Picardie rappelé par l’employeur, et non contesté par le salarié et le solde de l’indemnité de licenciement au vu de la revalorisation effectuée.
Il est rappelé que compte tenu de l’activité exercée par monsieur X, celui-ci dépend de la caisse de congés payés du BTP et que la garantie de l’AGS au titre des congés payés est subordonnée à la production par le salarié de l’attestation de la caisse des congés payés du BTP de l’absence de prise en charge.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des organes de la procédure collective les frais irrépétibles
exposés par eux en cause d’appel et il convient de condamner l’appelant à leur verser la somme qui sera précisée au dispositif de l’arrêt à ce titre.
Monsieur Y, succombant en son appel sera condamné aux dépens d’appel, les dépens de première instance seront mis à la charge de la procédure collective et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives.
Dit que monsieur C Y devait bénéficier de la classification 210 de la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés à son embauche.
Fixe au passif de la procédure collective de monsieur D X assistée de la Selarl Périn et K en la personne de Maître I-J K ès qualité de mandataire judiciaire et la Selas BMA en la personne de Maître G H ès qualités d’administrateur judiciaire les créances dues à monsieur Y aux sommes suivantes :
-2233,14€ bruts à titre de rappel de salaire sur le coefficient 210
-222,31€ bruts à titre de congés payés y afférents
-36,74€ à titre de solde d’indemnité de licenciement au vu de la revalorisation du salaire.
Déboute monsieur Y du surplus de ses demandes.
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA d’Amiens venant aux droits de l’AGS-CGEA d’Amiens qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L3253-17 et D3253-2 et D3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en oeuvre de sa garantie (articles L3253-8 à L3253-13 . L3253-15 et L3253-19 à L3253-24 du code du travail).
Dit que la garantie de l’AGS au titre des congés payés est subordonnée à la production par monsieur Y de l’attestation d’absence de prise en charge par la caisse des congé du BTP
Condamne monsieur C Y à payer à la Selarl Périn et K en la personne de Maître I-J K ès qualité de mandataire judiciaire et à la Selas BMA en la personne de Maître G H ès qualités d’administrateur judiciaire de monsieur X la somme de 150€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute monsieur Y de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne la Selarl Périn et K en la personne de Maître I-J K ès qualité de mandataire judiciaire et la Selas BMA en la personne de Maître G H ès qualités d’administrateur judiciaire de monsieur X aux dépens de première instance.
Condamne monsieur Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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