Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 déc. 2021, n° 21/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 24 novembre 2020, N° 19/00255 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
S.A.S. A DUBOS
S.C.P. Y-
F
copie exécutoire
le 16/12/21
à
Me LAUNAY
Me REMOISSONNET
SELARL LEXAVOUE
CBO/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/00126 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H6QA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 24 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 19/00255)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
concluant par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Julie COURTIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant
ET :
INTIMEES
S.C.P. Y-F prise en la personne de Me Y ès qualités de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENTS G A DUBOS
[…]
[…]
concluant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2021, devant Madame B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme B C indique que l’arrêt sera prononcé le 16 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame B C en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme B C, Présidente de Chambre,
Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme B C, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X a été embauchée le 28 janvier 2008 en contrat à durée indéterminée par la société A Dubos en qualité d’assistante de gestion non cadre à raison de 35 heures par semaine.
La convention collective applicable est celle de la récupération.
Le 7 janvier 2014 le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la société A Dubos.
Le 6 janvier 2015, le tribunal de commerce de Beauvais a arrêté un plan de redressement sur 8 années à l’égard de la société A Dubos.
Le 7 novembre 2018 le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la résolution de plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec autorisation de poursuivre l’activité jusqu’au 6 février 2019 prorogée au 7 mai 2019.
Maître Y a été désigné en qualité de liquidateur de la société A Dubos.
Puis le 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Beauvais a autorisé la cession de la société A Dubos à la société Remondis, le plan prévoyant la reprise de 47 sur les 51 salariés.
Par requête du 30 octobre 2019, Mme A X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais qui par jugement du 24 novembre 2020 :
— a dit que ses demandes sont recevables mais mal fondées.
— l’a débouté Mme A X de l’ensemble de ses demandes
— l’a condamné aux entiers dépens
— a dit que la demande de condamnation à titre personnel de la SCP Y F n’est pas fondée
— a débouté la SCP Y F de ses autres demandes.
— a donné acte au CGEA d’Amiens des sommes versées à l’occasion des congés payés pris.
Ce jugement a été notifié à Mme A X qui en a relevé appel le 29 décembre 2020.
Le 19 janvier 2021 la SCP Y F a constitué avocat à la procédure d’appel.
Le 20 janvier 2021 l’UNEDIC a constitué avocat à la procédure d’appel.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2021 Mme A X prie la cour de :
— infirmer l’intégralité des dispositions du jugement entrepris
Et statuant de nouveau de
— fixer au passif de la société Etablissements G A-Dubos les sommes de :
' 15 029,28 euros au titre de l’indemnité de congés payés acquise du 1 er juin 2015 au 31 mai 2018
' 4204,62 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés acquise du 1er juin 2018 au 30 avril 2019
— Dire et juger opposable l’arrêt à intervenir au CGEA d’Amiens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2021, Maître Y membre de la SCP Y F en qualité de liquidateur de la société A Dubos prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré, au besoin par substitution de moyens, en ce qu’il a :
* dit les demandes de Mme A X mal fondées
* débouté Mme A X de l’ensemble de ses demandes
* condamné Mme A X aux entiers dépens
* dit que sa demande de condamnation à titre personnel de la SCP Y F n’est pas fondée
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit les demandes de Mme A X
Par conséquent
— dire et juger Mme A X prescrite en ses demandes antérieures au 01/11/2015
— dire et juger Mme A X mal fondée en ses demandes plus amples ou contraires et l’en débouter
— condamner Mme A X en tous les dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2021, l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Beauvais le 24 novembre 2020
En conséquence,
— débouter Mme A X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
En tout état de cause,
— dire que l’AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, dire que l’AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire que la garantie de l’AGS n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, 0.3253-2 et 0.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du Code du Travail).
— Dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021 pour que l’affaire soit plaidée le 21 octobre 2021.
SUR CE LA COUR
Mme A X fait valoir que le CGEA ne conteste pas que l’indemnité de congés payés entre dans son champ de garantie, qu’il doit être fait application des dispositions de l’article L 1224-2 du code du travail, que la société repreneuse n’est pas débitrice des congés payés acquis avant la date de la reprise mais qu’elle en a fait l’avance dans l’intérêt des salariés à charge pour eux de la rembourser lorsqu’ils percevraient le paiement des AGS.
Elle soutient que sa demande n’est pas prescrite car le point de départ du délai de prescription débute à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, qu’en l’espèce les congés pouvant être pris jusqu’au 31 mai 2017.
Elle ajoute que les salariés n’ont pas pu prendre leurs congés en totalité en raison de l’absentéisme de plusieurs salariés suite à un incendie qui les a contraints à assumer des astreintes, que de surcroît les bulletins de paie reprennent la mention des congés acquis non pris au titre de la période antérieure à la période de référence, ce qui équivaut à accord de l’employeur d’un report de congés payés sur cette dernière période.
Elle ajoute que l’attestation de l’ancienne présidente de la société n’est pas un document de complaisance, que lorsqu’elle prenait des congés ceux-ci étaient décomptés du capital restant.
Concernant les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 30 avril 2019 elle prétend avoir acquis 23,50 jours de congés pendant cette période soit 2 jours et demi sur 11 mois, que l’indemnité était due par les AGS au rythme de la prise des congés, qu’elle n’a pas pu prendre plus de 4 jours en juin 2019 puisqu’elle était en congés maladie ininterrompu jusqu’en février 2020.
Enfin elle nie avoir déjà été indemnisée à ce titre car la société Remondis ne lui a versé que les congés payés postérieurs à la cession.
Maître Y ès qualités soulève la prescription de la demande de Mme A X sur la période antérieure au 1er novembre 2015.
Il observe que Mme A X est toujours salariée, qu’il est réclamé une indemnité de congés payés alors qu’elle n’a pas pris ces congés et que l’entreprise cessionnaire avait permis aux salariés de liquider leurs congés.
Il précise que le report de congés non pris est possible avec l’accord de l’employeur, Mme A X ayant fait le choix de ne poser que 4 jours de congés elle ne peut réclamer le paiement de ces autres jours de congés alors que l’attestation produite a été rédigée pour les besoins de la cause par l’ancienne présidente de la société et que l’appelante y est apparentée.
Il rétorque que la simple mention de congés non pris sur les fiches de paie est insuffisante à prouver que l’employeur avait accepté leur report.
Enfin il réplique que Mme A X ne peut réclamer le paiement de congés payés qui ont déjà été versés par l’entreprise cessionnaire.
L’AGS fait valoir que Mme A X prétend n’avoir pas pris de congés depuis 7 ans, ce qui est surprenant, qu’elle est membre de la famille du dirigeant de la société A Dubos, qu’en réalité elle a pris des congés pendant la période comprise entre septembre 2015 et mai 2018 et a été rémunérée à ce titre, si bien que l’attestation de l’ancienne présidente a été établie pour la cause, que si elle n’avait pas pris ces congés, ils sont désormais perdus.
Concernant la période du 1er juin 2018 au 30 avril 2019, elle soutient que si le nouvel employeur a accepté de payer les congés payés, cet accord ne lie pas le mandataire ni l’AGS, qu’au surplus à la suite de la rupture conventionnelle de février 2019 le solde de congés a dû être réglé à cette occasion.
Elle rappelle qu’elle ne peut être condamnée que pour les sommes dues dans le cadre du contrat de travail.
Sur ce,
En application de l’article L. 3141-3 du code du travail le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale de congés exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Les congés non pris sont perdus sauf à avoir obtenu l’accord de l’employeur pour qu’ils soient reportés ou inscrits sur un compte épargne temps.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il a accompli toutes les diligences pour permettre au salarié de bénéficier de ses jours de congés.
En l’espèce, par note d’information du 26 juin 2019, la société Remondis, repreneuse de la société A Dubos, a informé les salariés repris que « tous les congés acquis pour la période antérieure au 31/05/2018 et en cours d’acquisition ( période du 1/06/2018 au 30/04/2019 ) seront rémunérés par la SCP Y sans pouvoir déterminer le délai de paiement entre la prise de congés et le règlement et que par conséquent elle avancera la rémunération de ces congés payés pour que les salariés ne soient pas lésés, et cela jusqu’à épuisement des congés antérieurs au 1/05/2019.
Attention dès que le mandataire effectuera un paiement sur le compte du salarié, pour un ou plusieurs congé(s) antérieurs (s) pris, cette avance sera à rembourser à Remondis’ ».
Le courriel daté du 3 octobre 2019 de la SCP Y F confirme le paiement de l’avance des congés par la société Remondis au bénéfice du personnel repris. Mme A X ne conteste pas avoir perçu la somme sollicitée.
Dès lors Mme A X qui a été remplie de ses droits au titre des indemnités de congés payés non pris ne peut solliciter deux fois le paiement d’une même créance.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de fixation au passif de la société A-Dubos de sommes à titre d’indemnité de congés payés acquises du 1er juin 2016 au 31 mai 2018 et du 1er juin 2018 au 30 avril 2019.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens et de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Il convient également de dire que l’AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme A X succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à dispositions au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 24 novembre 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Beauvais en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme A X de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens qui sera tenue à garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié, dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail,
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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