Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 avr. 2021, n° 18/04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04444 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ, S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD c/ S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, S.A.S. A. COFFIN, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. D'EXPLOITATION ALAIN COFFIN, S.A.S. APAVE NORD OUEST, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
ARRET
N°
Compagnie d’assurance ALLIANZ
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD
C/
Z
S.A.S. A. G
S.A.R.L. D’EXPLOITATION F G
S.A.S. APAVE NORD OUEST
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/04444 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDZP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Compagnie d’assurance ALLIANZ
[…]
[…]
SA COMPAGNIE ALLIANZ IARD entreprise régie par le Code des Assurances, S.A au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE, venant aux droits de la société AGF, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société TEDESCO CABLAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau
de BEAUVAIS
Plaidant par Me Jean-Marc A, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET
Monsieur B Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie DERIVIERE de la SCP MARSEILLE DERIVIERE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. A. G, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me PIERES avocat au barreau du VAL DE L’OISE et substituant Me F BARBIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIEN
Plaidant par Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. D’EXPLOITATION F G, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Non constitué
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me PIERES avocat au barreau du VAL DE L’OISE et substituant Me F BARBIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. APAVE NORD OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BRIOT de la SCP BRIOT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me MARIE, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie DERIVIERE de la SCP MARSEILLE DERIVIERE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 janvier 2021 devant la cour composée de Mme D E-X, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme D E-X et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme D E-X, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Exposé du litige:
La société A Novo, assurée par la société Generali, est locataire d’un entrepôt appartenant à la société Fructomi.
Courant mai 2007, à la suite d’un dégât des eaux ayant notamment atteint le tableau général basse tension (TGBT), la société A Novo a entrepris des travaux de reconstruction d’une partie des locaux et du tableau électrique.
Sont intervenus aux opérations de reconstruction:
— M. Z, architecte assuré auprès de la Maf, en qualité de maître d''uvre,
— la société Apave Nord Ouest en qualité de contrôleur technique,
— la société F G, assurée auprès de la société Mma, pour le lot « électricité » comprenant notamment le remplacement du tableau général basse tension (TGBT),
— la société Tedesco Cablage, assurée par la société Allianz, en qualité de sous-traitant de la société F G, notamment pour l’assemblage du TGBT.
Le TGBT a été mis sous tension le 12 mars 2018 et contrôlé par l’Apave qui a déposé le 18 mars 2008 un rapport émettant des réserves en raison de l’absence de protection en sortie de l’ondulatoire. Le 25 mars 2008, ces réserves ont été levées et le 28 mars 2008, après que M. Z, maître d''uvre, ait proposé la réception sans réserve du TGBT, la société A Novo a signé la réception des travaux sans réserve.
Le jour même, 28 mars 2008, un incendie s’est déclaré dans les armoires électriques accueillants le TGBT, causant d’importants dégâts à la structure du bâtiment et aux matériel et équipements techniques situés dans les locaux.
Par ordonnance du 26 juin 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné une mesure d’expertise qui s’est déroulée au contradictoire de tous les intervenants à la construction et à leurs assureurs.
L’expert a déposé son rapport le 17 septembre 2010.
La société Generali a, sur la base de ce rapport, indemnisé son assurée, la société A Novo en lui versant la somme de 204 220,92 euros.
La société Mma, assureur décennal de la société F G a réglé à la société Covearisk, assureur de la société Fructomi, propriétaire, la somme de 382 746 euros au titre des dommages affectant le bâtiment et la somme de 103 323 euros au titre du remplacment du TGBT.
Subrogée dans les droits de son assuré, la société Generali a assigné M. Z et la Maf, la société Allianz, assureur de la société Tedesco Cablage, la société Apave , la société F G et les Mma devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 204 220,92 euros.
La société Mma a sollicité la condamnation in solidum de la société A Novo, de la société Allianz, de la société Apave et de M. Z à lui régler la somme de 382 746 euros et celle de 103 323 euros qu’elle a versées à la société Fructomi via son assureur.
Par jugement du 31 mars 2016 le tribunal de grande instance de Beauvais a déclaré recevable l’action de la société Generali et a sursis à statuer sur les responsabilités encourues invitant les parties à produire différentes pièces.
Par jugement rendu le 24 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Beauvais a:
— Dit que la société A Novo et la société Apave Nord Ouest ne sont pas responsables de l’incendie du TGBT survenu le 28/03/2008 dans les locaux occupés par la société A Novo et appartenant à la société Fructomi ;
— Dit que B Z, maître d’oeuvre, la société F G chargée du lot électricité et la société Tedesco Cablage sont responsables de cet incendie ;
— Dit que le préjudice de la société A Novo est estimé à la somme de 161 962,86 euros ;
— Condamne in solidum B Z et son assureur la société Maf, la société F G et son assureur la société Mma et la société Allianz assureur de la société Tedesco Cablage à payer la somme de 161 962,86 euros à la société Generali avec intérêts de droit à compter du jugement ;
— Dit que B Z et la société Maf devront garantir la société F G et la société Mma de cette condamnation à concurrence de 25 % ;
— Dit que la société Allianz devra garantir la société F G et la société Maf de cette condamnation à concurrence de 75 % ;
— Dit que la société Allianz devra garantir B Z et la société Maf de cette condamnation à concurrence de concurrence de 75 % ;
— Dit que la société F G et la société Mma devront garantir B Z et la société Maf de cette condamnation a concurrence de 75 % ;
— Déclare irrecevable l’action de la société Mma contre la société A Novo au titre de son recours relatif aux dommages subis par la société Fructomi qu’elle a indemnisée;
— Rejette l’action de la société Mma contre la société Apave Nord Ouest au titre de son recours relatif aux dommages subis par la société Fructomi qu’elle a indemnisée ;
— Dit que B Z et la société Tedesco Cablage sont respectivement responsables à concurrence de 25 % et de 75% des dommages subis par la société Fructomi ;
— Condamne B Z à payer à la société Mma la somme de 95 686,50 euros au titre des désordres ayant affecté le bâtiment de la société Fructomi et la somme de 25 830,65 euros au titre du remplacement du TGBT avec intérêts légaux a compter du jugement ;
— Condamne la société Allianz à payer la somme de 287 059,50 euros au titre des désordres ayant affecté le bâtiment de la société Fructomi avec intérêts légaux a compter du jugement ;
— Rejette la demande de la société Mma contre la société Allianz au titre du paiement du TGBT ;
— Condamne in solidum B Z et la société Maf, la société F G et la société Mma et la
société Allianz aux dépens dont distraction au pro’t de Maître Y et à payer à la société Generali la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Generali à payer à la société Apave Nord ouest la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Allianz a payer à. B Z et à la société Maf la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Allianz à payer à la société F G et à la société Mma la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement rectificatif du 30 novembre 2018, la somme allouée à la société Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le dispositif a été fixée à 3000 euros
La société Allianz a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 9 avril 2020. A cette date, en raison de l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2021.
L’action en justice opposant les parties concernant des actes juridiques conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
Prétentions et moyens des parties:
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 août 2019 pour la société Allianz, le 6 septembre 2019 pour M. Z et la société Maf, le 5 décembre 2019 pour la société Generali, le 9 mars 2020 pour la société G et la société Mma et le 26 août 2019 pour la société Apave Nord Ouest.
La société Allianz demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Mma contre la société Allianz au titre du paiement du TGBT et statuant à nouveau de :
— sur l’irrecevabilité du recours de Generali soulevée par les Mma et la société G:
*statuer ce que de droit sur l’appel incident formalisé notamment par G et Mma au sujet de l’irrecevabilité du recours subrogatoire de Generali qui échoue à rapporter la preuve du paiement de sa qualité à agir,
*en cas d’infirmation sur ce point mettre hors de cause la société Allianz,
— à titre principal:
*Dire et juger que la prestation intellectuelle d’élaboration des plans d’exécution n’est pas une activité
garantie au titre du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la société Tebesco Cablage auprès d’Allianz,
*en conséquence débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Allianz
*mettre hors de cause la compagnie Allianz
— A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la garantie d’Allianz était mobilisable :
*Dire et juger que la sociétéTedesco Cablage n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
*en conséquence, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Allianz
*prononcer la misehors de cause la compagnie Allianz,
— à titre infiniment subsidiaire, et si la cour devait Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Tedesco Cablage:
*Dire et juger que la société A Novo a concouru à la réalisation de son propre dommage,
*Dire et juger que l’entrepreneur principal ne peut s’exonérer de sa responsabilité par le fait de son sous-traitant qui ne constitue pas une cause étrangère au sens de l’article 1231-1 du code civil,
*Dire et juger que la société G a personnellement et fautivement concouru à la survenance de l’incendie ; ce qui constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité même partielle au profit de tedesco Cablage,
*Dire et juger que la responsabilité des sociétés A Novo, G, Apave et de M. Z est engagée,
*Dire et juger que la responsabilité de Tedesco Cablage n’est que résiduelle,
*Dire et juger que les dommages causés à l’entreprise A Novo ont été évalués à la somme de 158 233,78 euros par l’expert judiciaire,
*Dire et juger que la garantie de la compagnie Allianz ne saurait excéder les limites de son contrat qui prévoient notamment un plafond et une franchise,
*Dire et juger que la demande reconventionnelle de la société Mma est totalement injustifiée tant sur la forme (absence de quittance subrogatoire) que sur le fond (la responsabilité de son assuré étend prépondérante),
*Dire et juger qu’en tout état de cause, la compagnie Allianz ne couvre pas la propre prestation de son assuré, ni les frais de dépose et repose des biens fournis par l’assuré et qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge la somme de 103 323 € sollicités par les Mma au titre de la réfection du TGBT,
*Dire et juger que la clause d’exclusion prévue à cet égard dans le contrat de Tedesco était parfaitement claire et lisible et qu’elle ne vide aucunement le contrat de sa substance,
En conséquence :
*Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le chiffrage de l’expert judiciaire sauf en ce qui concerne la demande de A Novo au titre de la location de chauffage mobile pour 6003,48 euros qui n’avait pas été retenue par l’expert et que le tribunal accueille favorablement,
*limiter les demandes de Generali à la somme de 153 233,78 euros,
*réduire le recours subrogatoire de Generali à concurrence de la quote-part de responsabilité imputable à son assuré, la société A NOVO qui ne saurait être inférieur à 5 %,
*Rejeter pour le surplus les demandes de la compagnie Generali ès qualité d’assureur de la société A Novo,
*Rejeter la demande reconventionnelle de la société Mma et au besoin Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société Allianz au titre du paiement
du TGBT,
*condamner in solidum la société Generali, la société G, la compagnie Mma es qualité d’assureur de la société G, M. Z, la Maf ès qualité d’assureur de M. Z à relever et garantir la compagnie Allianz à concurrence a minima de 85 % des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,
*débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions et notamment de leurs appels en garantie et demande d’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
*réformer le jugement en ce qu’il a personnellement condamné la compagnie Allianz à verser 1800 € sur le fondement de l’article 700 à M. Z et 3000 euros à G/Mma,
*condamner la compagnie Generali ou tout autre succombant à verser à la compagnie Allianz la somme de 7500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la compagnie Generali ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Comolet-Mantin, Me A conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Generali demande à la cour de:
— Accueillir la société Generali en son appel incident et l’en déclarer recevable
et bien fondée,
— Prendre acte que par jugement du 31 mars 2016, le tribunal a jugé l’action de la société Generali , en sa qualité de subrogée dans les droits de la société A Novo, recevable,
— Constater que le jugement du 31 mars 2016 n’a pas été déféré, tant par l’appelante que par les intimés en sollicitant l’infirmation
— Constater que la société Allianz n’a contesté la qualité de subrogée de la société Generali qu’au soutien de ses conclusions d’appelante n°2,
— Rejeter donc toutes demandes, dont celles de la société Allianz, des sociétés G, Mma et Apave Nord Ouest tendant à voir déclarer la société Generali irrecevable en son action faute de justifier de
sa qualité de subrogée dans les droits de la société A Novo comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées, la subrogation légale étant établie,
— Dire et juger que la société G, la société Tedesco Cablage, M. Z et la société Apave Nord Ouest sont responsables de l’incendie survenu le 28 mars 2008 dans les locaux exploités par la société A Novo,
— Dire et juger que les garanties de Mma, assureur de la société F G, de la société Allianz , assureur de la société Tedesco Cablage et de la Maf assureur de M. Z, sont engagées,
— Constater l’absence de faute de la société A Novo en relation causale avec l’incendie,
— Rejeter les moyens contraires soutenus dans le cadre de l’appel formé par la société Allianz et de ceux soutenus dans le cadre des appels incidents formés par les la société G et les Mma , la société Apave Nord Ouest et M. Z et la Maf, ces deux derniers ne formant un appel incident qu’à titre subsidiaire,
— les débouter donc de leur appel principal, s’agissant de la société Allianz et de leur appel incident, s’agissant M. Z et la Maf, la société G et les Mma et la société Apave Nord Ouest tendant à l’infi rmation du jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la société Generali en une partie de sa demande d’indemnisation et a écarté sa responsabilité,
— Dire et juger que les préjudices indemnisables du fait de l’incendie s’établissent à hauteur de 204.220,92 euros ,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société G garantie par Mma , de la société Tedesco Cablage , avec garantie de la société Allianz et de M. Z garanti par la Maf,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société A Novo dans la survenance de l’incendie,
— Iinfirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Apave Nord Ouest,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ramené sa créance indemnitaire à hauteur de 161.982,86 euros et statuant à nouveau la fixer à hauteur de 204.220,92 €,
— Confirmerle jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Mma
contre la société Generali ,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a également rejeté les demandes formées par les autres parties au titre des dommages indemnisés par Mma ,
— Débouter toute partie, en ce compris dans le cadre d’un appel incident, de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Generali tant au titre d’une éventuelle garantie, qu’au titre de la demande reconventionnelle formée la société G et les Mma,
— Condamner in solidum la société G et les Mma, M. Z et la Maf, la société Apave Nord Ouest, la société Allianz, assureur de la société Tedesco Cablage à lui payer la somme de 204.220,92 €, majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
— Condamner les mêmes à lui verser la somme de 10.000 € au ti tre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Andre, Avocat sur son affirmation de droit,
En toute hypothese,
— Dire et juger que la responsabilité de la société A Novo si elle était retenue, ne peut excéder 5%,
— Condamner M. Z et la Maf, la société Apave Nord Ouest et la société Allianz assureur de la société Tedesco Cablage, à la relever indemne et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société G et les Mma au titre des sommes versées à la société Fructomi et des frais irrépétibles et répétibles,
Dire et juger que la société Generali ne saurait être seule tenue à indemniser l’Apave de ses frais irrépéti bles et répéti bles n’étant pas à l’origine de l’appel et n’étant pas la seule partie à rechercher sa responsabilité.
M. Z et la société Maf demandent à la cour de:
A titre principal:
Confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Beauvais en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire:
Dans l’hypothèse où le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Beauvais serait infirmé
Infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Beauvais en ce qu’il a dit que M. Z, maître d''uvre est responsable de l’incendie, et l’a condamné à indemniser la société Generali et les Mma
Et statuant à nouveau :
Rejeter toute demande formulée à l’encontre de M. Z et de son assureur la Maf
Débouter les parties de leurs demandes de condamnations et appels en garantie formés à l’encontre M. Z et de son assureur la Maf
Mettre purement et simplement hors de cause M. Z et de son assureur la Maf
A titre infiniment subsidiaire
Dans l’hypothèse où le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Beauvais serait infirmé et la responsabilité de M. Z retenue:
*Sur le quantum :
Infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2018 en ce qu’il a retenu la location de chauffage mobile provisoire pour un montant de 6.003,48 euros,
Limiter les sommes à allouer à la société Generali et aux Mma aux montants strictement avalisés par M..Souart,
*Sur la responsabilité de M. Z et les appels en garantie :
Minorer la responsabilité de M. Z,
Constater les fautes commises par les sociétés G, Tedesco, Apave et A Novo dans la survenance du sinistre,
Condamner :
— la société G et son assureur les Mma, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Tedesco Cablage et la société Apave Nord Ouest sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil et L.124-3 du Code des assurances,
— la société Generali , subrogée dans les droits de la société A Novo, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil et L. 124-3 du Code des assurances,
Dire et juger les garanties de la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Tedesco Cablage mobilisables.
En tout etat de cause:
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie formées à l’égard de M. Z et de son assureur la Maf,
Dire et juger la Maf recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance, dont sa franchise, aux tiers lésés,
Condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 5.000 euros à chacun des concluants en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
La société G et la société Mma demandent à la cour de:
— Dire recevable, mais mal fondé, l’appel de la société Allianz ; la débouter de toutes ses demandes.
— Dire recevable et bien fondé l’appel incident des sociétés G et Mma.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
' Dit que le préjudice de la société A Novo était estimé à la somme de 161.962,86 euros et condamné in solidum M. Z et son assureur la Maf la société Mma et la société Allianz à payer ladite somme à la société Generali
' Rejeté l’action de la société Mma contre la société Apave Nord Ouest au titre de son recours relatif aux dommages subis par la société Fructomi et au titre du TGBT.
' Condamné B Z à payer à la société Mma la somme de 95.686,50 euros au titre des désordres ayant affecté le bâtiment de Fructomi, et celle de 25.830,65 euros au titre du remplacement du TGBT.
' Condamné la société Allianz à payer la somme de 287.059,50 euros au titre des désordres ayant affecté le bâtiment de Fructomi.
' Rejeté la demande de la société Mma contre la société Allianz au titre des dommages au TGBT
' Condamné in solidum les sociétés G et Mma à payer à la société Generali la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau :
Sur les demandes de la société Generali:
— Débouter la société Generali de toutes ses demandes.
— A titre très subsidiaire, les diminuer dans la proportion de responsabilité de 20% attribuée à la société A Novo .
— Condamner en ce cas M. Z et la Maf à relever et garantir la société G et les Mma dans la proportion de 25%, la société Apave Nord Ouest dans la proportion de 12%, et la société Allianz dans la proportion de 100%, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la société Generali .
Sur les demandes de la société Mma
Condamner in solidum la société Generali , es qualité d’assureur de la société A Novo , M. Z et la Maf , la société Apave Nord Ouest , ainsi que la société Allianz , es qualité d’assureur de la société Tedesco Cablage , à payer à la société Mma :
1°) La somme de 382.746,00 euros , avec intérêts au taux légal à compter de la quittance de règlement du 2 Janvier 2012.
2°) La somme de 103.323,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement initial du 27 Juin 2012
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’ancien article 1154 du code civil, aujourd’hui article 1343-2.
Confirmer le jugement pour le surplus, et, y ajoutant :
Condamner in solidum les sociétés Allianz, Générali ainsi que M. Z et la Maf à payer aux sociétés G et Mma la somme de 6000euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société Apave Nord Ouest demande à la cour de:
A titre prinicpal
— débouter la société Allianz, la société Generali, M. Z et la Maf et la société G et les Mma , et toute partie, de toute leurs demandes et appels incidents visant la société Apave Nord Ouest
— confirmer en son entier le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS le 24 septembre 2018, en ce qu’il a :
o prononcé la mise hors de cause de la société Apave Nord Ouest
o condamné la société Generali à lui verser la sonnne de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o retenu la responsabilité de M. Z, de la société G, de la société Tedesco Cablage,.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société Generali était subrogée dans les droits de la société A Novo à hauteur de 161.982,86 euros.
À titre subsidiaire si par extraordinaire la cour entendait infirmer le jugement entrepris :
*Sur laprétendue subrogation de la société Generali
— constater que la société Generali ne justi’e pas du règlement de la somme de 204.220,92 euros,
— constater que la société Generali ne démontre pas être subrogée dans les droits et actions de la société A Novo
En conséquence,
déclarer irrecevable la demande de condamnation formée par la société Generali à l’encontre de la société Apave Nord Ouest , pour défaut d’intérêt à agir,
A tout le moins, dire et juger que la société Generali n’était recevable qu’à se faire désintéresser qu’à concurrence de la somme effectivement due à son assuré, soit la somme de 158.233,78 euros, sauf à ce quil a retenu le poste de réclamation correspondantà la location de chauffage mobile pour la somme de 6.003,48 euros,
Mettre purement et simplement hors de cause la société Apave Nord Ouest,
*Sur la prétendue responsabilité de la société Apave Nord Ouest:
constater l’absence de manquement de la société Apave Nord Ouest dans l’exercice de ses missions,
constater que l’expert ne retient pas la responsabilité de la société Apave Nord Ouest dans la survenance des désordres,
constater que la responsabilité de la société Apave Nord Ouest ne peut valablement être recherchée, dans la mesure où les désordres allégués ne relèvent pas de ses missions.
En conséquence,
prononcer la mise hors de cause de la société Apave Nord Ouest
débouter la société Generali de sa demande de condamnation de la société Apave Nord Ouest
débouter toutes parties de toutes demandes, 'ns et conclusions telles que présentées à l’encontre de la société Apave Nord Ouest
A titre tres subsidiaire
constater qu’en vertu du principe de la subrogation, la société Generali ne peut disposer de droits excédants ceux de la société A Novo
constater que la société A Novo a commis des manquements ayant concouru à la survenance de son
propre préjudice,
débouter purement et simplement la société Generali de sa demande de condamnation de la société Apave Nord Ouest au paiement de la somme de 204.220,92 euros,
A défaut,
dire et juger qu’il convient de déduire un pourcentage ne pouvant être inférieur à 33%, la part de responsabilité de la société A Novo de l’éventuelle indemnisation octroyée par la présente Cour à la société Generali
Ramener les demandes de condamnations formées par la société Generali à de plus justes proportions.
A titre infiniment subsidiaire
débouter la compagnie Mma de sa demande de condamnation de la société Apave Nord Ouest à la garantir au titre des sommes prétendmnent versée entre les mains de la compagnie Covea Risk, assureeur de la société Fructomi,
condamner in solidum M. Z en qualité de maître d’oeuvre, assuré auprès de la Maf, la société G, en qualité d’entreprise chargée des travaux, assurée auprès des Mma, la société Allianz , assureur de la société Tedesco Cablage et la société A Novo , en qualité de maître d’ouvrage, à relever indemne et garantir la société Apave Nord Ouest de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
Dire et juger que la part de responsabilité susceptible d’être prononcée à l’encontre dezz , ne saurait excéder 5%,
débouter la société Generali de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société Apave Nord Ouest
A titre reconventionnel,
condamner la société Allianz la société Generali, la société G et les Mma, M. Z et la Maf et tous succombants à payer à la société Apave Nord Ouest la sonnne de 5.000 euros en application des dispositions de l’artic1e 700 du Code de procédure civile,
condamné la société Allianz , la société Generali, la société G et les Mma et M. Z et la Maf et tous succombants aux entiers dépens.
SUR CE:
L’incendie du 28 mars 2008 a entraîné d’une part la destruction partielle de la structure du bâtiment et celle du tableau électrique (TGBT) et et d’autre part celle des produits et matériels stockés.
La société Fructomi, propriétaire des locaux, a été indemnisée des désordres subis par la structure du bâtiment et par le TGBT par son assureur Covea Risk à hauteur de 488 241 euros; cette somme a été reversée à Covea Risk par la société Mma, assureur responsabilité décennale de la société G soit : 382 746 euros au titre de la réparation des dommages affectant le bâtiment et la somme de 103 323 euros au titre du remplacement du TGBT.
La société A Novo, locataire des lieux, a été indemnisée par son assureur la société Generali à hauteur de 204 220,92 euros.
Les deux sociétés d’assurance exercent leur recours subrogatoire à l’encontre des intervenants à la reconstruction du TGBT.
Seront donc examinés: les fautes éventuelles des intervenants puis le recours de la société Generali puis le recours de la société Mma.
Sur la faute des intervenants:
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— avant même le dégât des eaux ayant détruit le TGBT, les 5 septembre 2005 et 28 août 2006, la société Norisko, contrôleur technique intervenu dans le cadre des contrôles réglementaires obligatoires des installations électriques, a mis en évidence une non-conformité des liaisons entre le poste extérieur haute tension, situé loin du bâtiment, et les bornes amont de l’interrupteur 1000A installé à l’intérieur; elle en avait informé la société A Novo,
— courant mai 2007, le dégât des eaux a détruit le TGBT,
— le 22 juin 2007, la société G a adressé à la société A Novo un devis pour le remplacement à l’identique du TGBT pour la somme de 145 062,52 euros HT, devis listant l’ensemble des composants nécessaires pour construction et montage du TGBT,
— le 6 juillet 2007 la maîtrise d''uvre est confiée à M. Z: sa mission prévoit la mise au point des marchés de travaux, l’examen de la conformité des plans et spécifications, la direction et l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception,
— le 12 décembre 2007, l’Apave est engagée en qualité de contrôleur technique avec missions L, LE, STI,
— le 4 décembre 2007, la société Fructomi et la société A Novo confient à la société F G l’exécution du lot n°8 électricité pour un montant de 135 392 euros hors-taxes, comprenant notamment la construction d’un TGBT,
— le 26 décembre 2007, la société Sanelec, fournisseur du matériel, établit un devis à l’attention de G pour la livraison du matériel nécessaire à la fabrication du TGBT, et le même jour, commande est passée portant mention « bon pour accord, livraison chez la société Tedesco Cablage »
— le 28 décembre 2007, conformément à un devis du 27 décembre 2007, la société G conclut avec la société Tedesco Cablage un contrat de sous-traitance qui prévoit que lui sont sous-traitées les prestations suivantes : relevés sur site de l’armoire existante, étude technique et réalisation du schéma unifilaire, réalisation du montage et du cablage et essais à vide dans votre atelier, transport, livraison et réa couplage sur site des différentes parties
— le 16 janvier 2008 les pièces sont livrées par la société Sanelec directement dans les locaux de la société Tedesco Cablage,
— le 12 mars 2008, le TGBT est livré sur site et assemblé par la société Tedesco Cablage,
— le 18 mars 2008, l’Apave effectue un contrôle avec avis favorable tout en émettant des observations,
— le 25 mars 2008, les observations de l’Apave sont levées par la société G,
— le 28 mars 2008, la réception du TGBT est prononcée sans réserve en présence de la société G, de la société A Novo et de M. Z
— le 28 mars 2008 vers 23 heures l’incendie se déclare.
Selon l’expert judiciaire, l’incendie du TGBT a été causé par un échauffement local par effet Joule au niveau de la phase 2 de l’armoire 2, échauffement qui a accéléré la dégradation thermique des isolants situés à proximité, générant des gaz inflammables qui, en se mélangeant avec l’air ambiant, ont donné naissance à une atmosphère inflammable soit au contact d’une surface métallique chaude soit sous l’effet d’une étincelle d’énergie suffisante. C’est cette combustion vive en raison de la quantité de matières combustibles confinées au sein des armoires (gaines isolantes, câbles, borniers de raccordement, fusibles et modules de régulation du chauffage) qui s’est propagée en dehors du TGBT. L’expert indique que cet échauffement par effet Joule est lié à une intensité de courant élevé et/ou à l’existence de mauvais contacts provenant d’un sous dimensionnement des jeux de barres de distribution en cuivre ( 150 mm² posés au lieu de 800 mm² prévus) et à une ou plusieurs connexions défectueuses.
Un serrage defectueux ou sertissage défaillant génère sans raison identifiée un accroissement de la puissance appelée et la chaleur générée se serait évacuée de façon plus efficace avec des barres de cuivre de 800 mm2 de section qu’avec des barres de section utile de 150 mm2.
La société A Novo:
La société G et les Mma concluent à une carence fautive de la société A Novo pour ne pas les avoir informées des conclusions des deux rapports Norisko de 2005 et 2006 dans lesquels le contrôleur technique mettait en évidence une non-conformité des liaisons entre le poste extérieur haute tension, située loin du bâtiment et les bornes amont de l’interrupteur 1000A installé à l’intérieur: cette non conformité empêchait, en cas de surintensité de l’alimentation électrique toute régulation ou coupure et de ce fait toutes les installations électriques du bâtiment dépendaient de l’alimentation en provenance d’un poste haute tension. Elles font valoir qu’en admettant que la société A Novo ne soit pas pas un professionnel de l’électricité elle est employeur et se doit à ce titre d’être informée des exigences réglementaires en matière de sécurité et notamment de sécurité incendie : c’est en ce sens qu’elle aurait donc dû tenir compte et communiquer les rapports Norisko qui mettaient en évidence de la non-conformité du poste HT et donc un risque important d’incendie: elle aurait dû effectuer les travaux de mise en conformité: une telle abstention est nécessairement fautive tant à l’égard des salariés que dans le cadre de l’exécution du contrat confié à la société G. Il s’agit d’un manquement à l’obligation de loyauté contractuelle.
Allianz soutient également au visa de l’article 1346-5 du Code civil qu’en ne transmettant pas les rapports aux intervenants à l’acte de construire qui mettaient en évidence les non-conformités du TGBT préexistant et reproduit à l’identique alors que la normalisation était à sa charge exclusive, la société A Novo a commis une faute, d’ailleurs relevée par l’expert judiciaire. En outre elle n’a pas désigné de maître d''uvre compétent en matière de tableau électrique et n’a nullement confié à l’Apave la mission spécifique de vérificateur alors que cette dernière l’y avait invité. En tout état de cause, la société Allianz relève que le tribunal ne pouvait écarter à la fois la responsabilité du maître de l’ouvrage et celles de l’Apave car l’un des deux est nécessairement responsable de cette absence de vérification obligatoire. La responsabilité de la société A Novo, maître d’ouvrage délégué qui a pris des risques délibérés est engagée.
En quoi:
L’expert qui indique que l’échauffement par effet Joule est lié à une intensité de courant élevé et/ou à l’existence de mauvais contacts provenant d’un sous dimensionnement des jeux de barres de distribution en cuivre ( 150 mm² posés au lieu de 800 mm² prévus) ne conclut nullement que la cause de l’incendie se trouve dans la non conformité du poste HT.
Si comme l’affirme la société G, l’origine d’une intensité de courant élevée peut se trouver dans
un poste HT défectueux, il est néanmoins constant que les rapports litigieux sont datés de 2005 et 2006, qu’aucun incendie ne s’est déclaré ensuite de ces rapports et qu’au contraire l’incendie s’est produit quelques heures après la mise en service du TGBT .
Par ailleurs la société G pas plus que la société Allianz ne justifient pas en quoi la connaissance de ces rapports aurait modifié les travaux entrepris. En sa qualité de professionnelle, il appartenait à la société G de fournir le matériel correspondant au devis notamment un jeu de barres offrant une section de passage de 800 mm2 alors que celles fournies à Tedesco chargée de la réaisation était de 150 mm2. En outre ces non conformités ne pouvaient échapper à un professionnel chargé de l’installation d’ un TGBT à l’identique
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la société A Novo n’avait commis aucune faute ayant concouru à l’incendie du TGBT.
M. Z, architecte, maître d''uvre:
La société G conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de M. Z à hauteur de 25 %.
Pour la société Alllianz qui conclut également à la confirmation du jugement, la responsabilité du maître d''uvre est engagée comme l’a relevé le tribunal et ce à plusieurs niveaux : en ce qu’il n’a pas rédigé de CCTP, en ce qu’il aurait dû solliciter l’assistance d’un bureau d’études techniques lors de l’étude de la conception du TGBT et en ce qu’il ne s’est pas fait assister lors des opérations de réception prononcée sans réserve alors qu’il n’avait aucune compétence en la matière
M. Z conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui l’a déclaré responsable à hauteur de 25% et ne forme de demande d’infirmation qu’à titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement. Il fait valoir qu’en cas d’infirmation du jugement, il devra être mis hors de cause dès lors qu’il n’est tenu en sa qualité d’architecte qu’à une simple obligation de moyens et non de résultat dans l’accomplissement de ses missions. Ainsi dans le cadre de la mission exécution des travaux il n’a pas la charge de la surveillance du chantier et il est faux de retenir qu’en l’absence d’assistance d’un bureau d’études techniques spécialisées lors de la conception du TGBT de sa réception il n’avait pu constater les désordres techniques qui l’affectaient puisque l’incendie a pour origine des défauts de mise en 'uvre et non des défauts de conception : un sous dimensionnement des jeux de barres de distribution reliant les cinq cellules du TGBT et dans un défaut de serrage de sertissage, réalisés par la société G et sous-traités par la société Tedesco
En quoi:
Comme l’ont justement relevé les premiers juges s’il est constant que M. Z n’a pas effectué la conception et les études relatives au tableau électrique, il relevait de sa mission VISA ( examen de la conformité des plans et spécifications , DET ( direction de l’exécution des contrats de travaux) et AOR ( assistance aux opérations de réception) telles que prévues au contrat de vérifier que sa conception permettait un fonctionnement normal de l’appareil et que son montage était conforme à la commande, effectué selon les règles de l’art.
Ainsi dès lors qu’il ne disposait pas des compétences techniques pour assurer cette mission il aurait dû solliciter l’assistance d’un bureau d’études techniques spécifiques notamment lors de la réception.
Ainsi M. Z a t il signé la réception du TGBT sans formuler aucune réserve alors que selon l’expert les désordres affectant le montage et la non conformité de l’appareil étant évidents et n’auraient pas échappé à un bureau d’études techniques .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que ces défauts de vérification imputables à
M. Z ont concouru à l’incendie et qu’il a commis une faute en lien avec le dommage et la cour relève d’ailleurs qu’à titre principal, M. Z conclut à la confirmation du jugement qui a mis à sa charge une part de responsabilité dans la survenance du sinistre.
L’Apave Nord ouest:
La société Allianz soutient que les installations TGBT ont été validées par le contrôleur technique après que la société Tedesco l’avait livré et selon l’expert dans son pré-rapport, les non façons grossières n’ont pu échapper à l’Apave. Elle soutient que l’expert n’est pas revenu sur cette implication dans son rapport qui liste les sociétés non impliquées et ne mentionne nullement l’Apave. La mission de l’Apave portait sur la conception du TGBT puisqu’elle avait demandé communication des schémas et de plans dans son rapport initial de décembre 2007, qu’en février 2008 elle indiquait être dans l’attente de ces informations et demandait que soient précisées les sections des conducteurs pour rendre son rapport de visite le 18 mars 2008 avec avis favorable sans aucune observatio; ce qui sous-tend qu’elle a dû recevoir les informations du maître de l’ouvrage ou qu’elle a failli à sa mission de contrôle. Il importe peu qu’elle ait proposé au maître d’ouvrage une vérification spécifique puisque même en l’absence de cette vérification obligatoire elle a émis un avis favorable.
La société G et les Mma concluent à l’infirmation du jugement en ce que les juges n’ont pas suivi l’avis de l’expert qui proposait que soit retenue à la charge du bureau de contrôle une proportion de responsabilité limitée à 12 %. En effet dès lors que l’Apave avait dans son rapport de visite émis un avis relatif au TGBT, donnant globalement un avis favorable, sa responsabilité doit être retenue pour des malfaçons grossières qui, selon l’expert ne pouvaient lui échapper.
La société Apave conclut à la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause retenant que contrairement à ce que tente de soutenir la société Generali elle n’avait pas pour mission de vérifier la solidité du TGBT et la mission STI a pour objet la vérification des éléments de protection des travailleurs contre les courants électriques, ne comprenant pas la vérification des installations électriques avant la mise sous tension du TGBT en vue de l’obtention de l’attestation de conformité.
En quoi:
L’article L 111-23 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
L’article L 111-24 du même code précise que le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
En l’espèce, la société Apave Nord Ouest avait conclu une convention de contrôle technique du chef des missions L, LE et STI. Les missions L et LE sont relatives à la solidité de l’ouvrage. La mission STI a pour objet la vérification des éléments de protection des travailleurs contre les courants électrique.
C’est par une exacte appréciation de ces documents contacts contractuels que le tribunal, relevant que la société Apave Nord Ouest avait proposé en option la vérification initiale de l’électricité qui n’avait pas été choisie, a retenu que la mission n’incluait pas d’une part la vérification initiale des installations électriques destinées à s’assurer que la conception et la réalisation des installations électriques ne risquant pas de déclencher un phénomène d’électrification, des brûlures et un incendie
et d’autre part la vérification des installations électriques avant mise sous tension du TGBT.
Il ne saurait être déduit, comme le fait la société Allianz qu’ayant proposé une mission de vérification spécifique qui n’avait pas été retenue par le maître d’ouvrage délégué, que le fait pour l’Apave de rendre un avis favorable engageait nécessairement sa responsabilité, l’avis portant sur ce qui avait été convenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société Apave Nord Ouest ne pouvait être recherchée dans le cadre de la mission définie par le contrat conclu avec le maître d’ouvrage.
La société G:
Titulaire du lot électricité, la société G ne conteste pas avoir commis une faute et que sa responsabilité est engagée.
La société Tedesco Cablages et la garantie de son assureur Allianz:
Allianz demande à la cour de réformer le jugement qu’il l’a déclarée tenue à garantir la société Tedesco Cablage alors que sa garantie de responsabilité est limitée aux seules activités professionnelles déclarées par l’assuré à la souscription du contrat et qu’elle ne garantissait pas la société Tedesco Cablage au titre de ses activités intellectuelles de maîtrise d''uvre.
Elle soutient qu’aux termes du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par cette entreprise auprès d’elle seules sont garanties les activités de montage/câblage d’armoires électriques, ce qui correspond à une prestation de simple assemblage manuel et nullement à la prestation intellectuelle pour la réalisation d’études ou d’élaboration de plans d’exécution. Or selon le rapport d’expertise, la cause de l’incendie est le sous dimensionnement des barrettes au regard du réglage du disjoncteur amont: il ne s’agit donc pas d’un problème d’assemblage mais bien en amont d’un problème de dimensionnement du tableau électrique tout entier, qu’elle ne garantit pas la conception.
En quoi:
Il résulte du rapport d’expertise que l’échauffement par effet Joule est lié à une intensité de courant élevé et/ou à l’existence de mauvais contacts provenant d’un sous dimensionnement des jeux de barres de distribution en cuivre ( 150 mm² posés au lieu de 800 mm² prévus) et à un serrage et/ou sertissage défectueux.
La société Tedesco Cablage ayant réalisé le montage du TGBT dans ses ateliers et assuré son installation dans les locaux de la société A Novo, elle est responsable du serrage et/ou sertissage défectueux relevé par l’expert.
En revanche aucun des éléments versés aux débats n’établit qu’elle était en charge de la conception du TGBT. Au contraire, il résulte du devis du 22 juin 2007 que c’est la société G, entrepreneur principal, qui a listé les matériels, fourni les plan .pour un reconstruction à l’identique.
Cependant ainsi que l’a relevé justement le tribunal, il résulte du rapport d’expertise que des fautes d’exécution ont été commises lors de l’activité de montage et de câblage de l’armoire électrique puisqu’il est relevé un serrage et un sertissage défectueux.
Dès lors que cette activité de montage correspondait à l’activité garantie par le contrat souscrit auprès d’Allianz, il convient de confirmer le jugement qui l’a déclarée tenue à garantir; la faute de la société Tedesco cablage dans le montage et l’assemblage étant établie.
Sur le recours de la société Generali, assureur de la société A Novo:
Sur la recevabilité de la société Generali:
La société G et les Mma concluent à l’irrecevabilité au visa de l’article 545 du code de procédure civile exposant qu’elles avaient contesté l’existence de la subrogation, que dans le jugement du 31 mars 2016 déclarant recevable l’action, le tribunal n’avait ni tranché le principal ni mis fin à l’instance au sens de l’article 544 du code de procédure civile et qu’ainsi elles sont donc recevables à diriger leur appel incident à l’encontre des deux jugements au visa de l’article 545 du code de procédure civile.
La société Generali fait valoir que le jugement du 31 mars 2016 qui avait statué sur ce point, n’a pas été visé dans la déclaration d’appel ni dans les conclusions d’appel incident qui ne portent que sur le jugement du 24 septembre 2018
En quoi:
Il résulte de l’article 545 du code de procédure civile que les jugements autres ceux qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
En application de ce texte lorsqu’un jugement a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l’instance, la déclaration d’appel qui contient l’indication du seul jugement ultérieurement rendu sur le fond ne défère à la cour d’appel que cette dernière décision. Il en est de même des conclusions qui contiennent appel incident et qui ne mentionnent que le seul jugement rendu sur le fond.
Or en l’espèce, le dispositif des dernières conclusions notifiées par la société G et les Mma ne tendent pas à l’infirmation du jugement du 31 mars 2016 ni à l’irrecevabilité de la société Générali.
Il convient donc de confirmer le jugement du 31 mars 2016 qui a déclaré la société Generali subrogée dans les droits de la société A Novo.
La société Apave conclut page 10 de ses conclusions à la con’rmation du jugement en ce qu’il a considéré que la société Generali n’était recevable qu’à se faire désintéresser qu’à concurrence de la somme effectivement due à son assuré, soit la somme de 158.233,78 euros, sauf à ce qu’il a retenu le poste de réclamation correspondant à la location de chauffages mobiles pour la somme de 6003,48 euros et qu’en l’absence de justi’cations de la compagnie Generali d’être subrogée dans les droits et actions du maître d’ouvrage, la Cour de céans constatera que les demandes formées par lgénérali sont entachées d’irrccevabilité, pour défaut d’intérêt à agir.
Sur le montant du recours subrogatoire:
La société A Novo, locataire des lieux, a été indemnisée des conséquences de l’incendie par son assureur la société Generali à hauteur de 204 220,92 euros.
Le tribunal a retenu la somme de 161 962,86 euros reprenant les estimations faites par l’expert judiciaire qui rejetait les frais de gardiennage après la période de décontamination dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un personnel était présent sur site et qu’en tout état de cause s’était écoulé un délai suffisant pour installer à compter du 4 juillet 2008 des cloisons provisoires de sécurité, le tribunal y ajoutant la somme de 6003,48 euros hors-taxes correspondant à deux mois de période de chauffe ayant nécessité une location de matériel de chauffage provisoire entre août et octobre 2007 (rien ne s’opposant à ce que le chauffage soit remis en place à compter du 1er octobre 2007).
La société Generali demande que le jugement soit réformé sur le quantum et que le montant de sa créance soit fixé à 204 220,92 euros, correspondant à la somme qu’elle a versée à son assurée:
elle fait valoir que l’estimation de l’expert judiciaire ne lie pas la cour qui constatera que la société A Novo a dûment justifié les préjudices subis par voie de dire notamment s’agissant des frais de gardiennage et de chauffage sur une certaine durée tant que les locaux ne pouvaient pas être reconstruits.
La société G et les Mma indiquent accepter la fixation du préjudice à la somme de 161 982,86 euros.
M. Z et la Maf concluent à titre principal la confirmation du jugement et seulement à titre infiniment subsidiaire à la limitation des sommes allouées aux montants strictement avalisés par l’expert.
Allianz soutient que Generali prétend avoir versé la somme de 204 220,92 euros à son assuré ce dont elle ne justifie pas dans son montant sur le plan qualitatif dès lors que l’expert judiciaire a arrêté ce préjudice à 158 233,78 euros. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement qui a ajouté à cette somme et frais de location de matériel de chauffage 6003,48 euros, somme qui n’avait pas été retenue par l’expert.
En quoi:
Sont donc discutés les montants des postes gardiennage et chauffage:
— s’agissant du poste de gardiennage, les premiers juges ont exactement considéré qu’après la période de décontamination débutée le 7 avril 2008 et achevée le 4 juillet 2008, aucun personnel n’était présent sur le site et à cette date la société A Novo avait disposé d’un délai suffisant pour installer des cloisons provisoires de sécurité qu’il y avait donc lieu, comme l’avait fait l’expert, de réduire le poste frais de gardiennage à la somme de 52 161,09 euro,
— s’agissant des frais de chauffage : le tribunal a justement retenu que suite au sinistre du 31 mars 2008 la location d’un matériel de chauffage provisoire était justifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 161 962,86 euros le préjudice subi par la société A Novo.
Sur la contribution à la dette et la participation à la dette:
Après le dégât des eaux survenu en mai 2017 qui avait notamment atteint le TGBT, la société A Novo, locataire des lieux assurée par Generali est intervenue dans la réalisation des travaux en qualité de maître d’ouvrage délégué.
Le maître d''uvre délégué est un mandataire qui exécute pour le compte du maître de l’ouvrage et qui n’entretient pas de relation contractuelle directe avec les constructeurs. La responsabilité de ces derniers à son égard relève donc des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil applicable à la date des faits qui imposent que soit constatée l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre le dommage et celle-ci, sa propre faute étant susceptible de réduire son droit à indemnisation.
Dès lors que chaque coauteur d’un même dommage est l’origine d’un fait générateur lié au dommage unique subi par la victime par un lien de causalité, tous sont tenus in solidum à l’égard de la victime.En l’espèce, la société Generali exerce un recours en sa qualité d’assureur de la société A Novo, victime du sinistre.
En considération des fautes retenues plus avant ayant concouru à l’incendie, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. Z et son assureur la société Maf, la société F G et son assureur la société Mma et la société Allianz assureur de la société Tedesco Cablage à payer la somme de 161 962,86 € à la société Generali avec intérêts de droit à compter du jugement.
Mais en considération de ces éléments, de la mission, du rôle et de la faute de chacun dans la survenance du dommage, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a:
« -Dit que B Z et la société Maf devront garantir la société F G et la société Mma de cette condamnation à concurrence de 25 % ;
— Dit que la société Allianz devra garantir la société F G et la société Maf de cette condamnation à concurrence de 75 % ;
— Dit que la société Allianz devra garantir B Z et la société Maf de cette condamnation à concurrence de concurrence de 75 % ;
— Dit que la société F G et la société Mma devront garantir B Z et la société Maf de cette condamnation a concurrence de 75 % ; »
Et il convient de prévoir que M. Z et son assureur la société Maf, la société F G et son assureur la société Mma et la société Allianz assureur de la société Tedesco Cablage sont condamnées in solidum à payer la somme de 161 962,86 euros à la société Generali avec intérêts de droit à compter du jugement et que les recours entre eux s’effectueront sur la base suivante: M. Z et son assureur la société Maf: 25%, la société F G et son assureur la société Mma: 50% et la société Allianz assureur de la société Tedesco Cablage: 25 %.
Sur le recours de la société F G et des Mma contre Allianz, assureur du sous traitant:
Condamnées in solidum au paiement de 161 962,86 euros et dans les rapports entre les co obligés à la dette à hauteur de 50%, la société G et les Mma sollicitent, au visa de l’article 1147 du code civil, la garantie totale de la société Allianz, assureur de son traitant la société Tedesco Cablage.
Elles font valoir qu’il est de jurisprudence constante, sans cesse plus exigeante à l’encontre du sous traitant, que du seul fait de sa qualité de sous traitant, la société Tedesco est tenue à l’égard de la société F G, entrepreneur principal, d’un obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice sauf à démontrer que le vice de l’ouvrage provient d’une cause étrangère.
La société Allianz, assureur de la société Tedesco Cablage, soutient que la prestation de son assurée était limitée, que le TGBT a été monté à partir d’éléments listés et commandés par la société G et selon ses plans: il ne peut donc lui être reproché le sous dimensionnement des barettes.
En outre la société Tedesco a livré et assemblé le TGBT sur site le 12 mars 2008, c’est la société G qui a procédé aux raccordements nécessaires conformément à son marché et a mis l’installation en service le 28 mars 2008 soit 16 jours plus tard: son intervention était donc limitée à une partie de l’ouvrage alors que l’entrepreneur principal est intervenu sur l’ensemble du tableau électrique.Elle ajoute que la société G n’a émis aucune réserve sur le TGBT lors de sa livraison or selon l’expert l’erreur de barettes qu’elle avait elle même commandées était grossière, qu’elle a ensuite signé le procès verbal de réception du lot électricité après avoir levé les observations de l’Apave, ce qui établit que c’est elle qui est intervenue en dernier sur le TGBT, que plus de 15 jours se sont écoulés entre la livraison du TGBT et l’incendie.
Elle soutient que la responsabilité de la société G est prépondérante dans la survenue du sinistre.
En quoi:
Le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal à une obligation de résultat. Toutefois, cette obligation ne décharge pas l’entrepreneur de toute responsabilité lorsqu’il a lui même commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage.
Il résulte de ce qui précède que la cause prépondérante du sinistre réside dans la faute commise par la société G dont la responsabilité est retenue à hauteur de 50 % indépendamment de celle retenue contre la société Tedesco son sous-traitant; dès lors cette part de responsabilité doit être laissée entièrement à sa charge sans recours contre son soustraitant.
Sur le recours subrogatoire de la société Mma, assureur décennal de la société F G:
La société Fructomi, propriétaire des locaux, a été indemnisée des désordres subis par la structure du bâtiment par son assureur Covea Risk à hauteur de 488 241 euros; cette somme a été reversée à Covea Risk par la société Mma, assureur responsabilité décennal de la société G soit : 382 746 euros au titre de la réparation des dommages affectant le bâtiment et la somme de 103 323 euros au titre du remplacement du TGBT.
Le jugement entrepris a ainsi statué:
— Déclare irrecevable l’action de la société Mma contre la société A Novo au titre de son recours relatif aux dommages subis par la société Fructomi qu’elle a indemnisée;
— Rejette l’action de la société Mma contre la société Apave Nord Ouest au titre de son recours relatif aux dommages subis par la société Fructomi qu’ elle a indemnisée ;
— Dit que B Z et la société Tedesco Cablage sont respectivement responsables à concurrence de 25 % et de 75% des dommages subis par la société Fructomi ;
— Condamne B Z à payer à la société Mma la somme de 95 686,50 € au titre des désordres ayant affecté le bâtiment de la société Fructomi et la somme de 25 830,65 € au titre du remplacement du TGBT avec intérêts légaux a compter du jugement ;
— Condamne la société Allianz à payer la somme de 287 059,50 € au titre des désordres ayant affecté le bâtiment de la société Fructomi avec intérêts légaux a compter du jugement ;
— Rejette la demande de la société Mma contre la société Allianz au titre du paiement du TGBT.
Le jugement ayant été confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune faute à l’encontre de la société Apave, il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté l’action de la société Mma contre la société Apave Nord Ouest au titre de son recours relatif aux dommages subis par la société Fructomi qu’ elle a indemnisée. Par ailleurs nul ne conteste le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Mma contre la société A Novo , au titre de son recours relatif aux dommages subis par la société Fructomi qu’elle a indemnisée: il sera également confirmé sur ce point.
Sur la contribution à la dette et sur la garantie d’Allianz au titre du remplacement du TGBT:
Le tribunal a relevé que la société Tedesco cablage avait souscrit auprès d’Allianz un contrat d’assurance responsabilité civile garantissant après livraison des produits ou matériels fabriqués, les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers qui sont la conséquence d’une faute, erreur, négligence notamment dans la conception et le montage mais excluant les dommages aux biens fournis par l’assuré ; qu’ainsi la société Allianz garantit les dommages subis par la sociétéFructomi à l’exception du coût du remplacement du TGBT.
La société MMA sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Allianz à lui payer les frais de réparation du TGBT.
La société MMA fait valoir qu’elle a indemnisé en application de l’article L123-4 du code des assurances agissant, en application de l’ancien article 1251 du Code civil comme « tenue avec d’autres au paiement de la dette et ayant intérêt à l’acquitter ». Elle précise exercer son recours en paiement contre les autres coobligées dans les conditions prévues à l’ancien article 1214 du Code civil devenu 1317 du code civil. Dès lors qu’elle justifie du contrat et du paiement effectif au tiers lésé par la quittance versée aux débats, elle n’a pas à justifier d’une autre subrogation et son recours contre les autres débiteurs solidaires est recevable.
Elle soutient que la cause d’exclusion invoquée par la société Allianz est nulle selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue au visa de l’article L 113-1 du code des assurances, considérant que cette clause était sujette à interprétation, n’était ni formelle ni limitée et vidait de son contenu la garantie responsabilité civile en cause.
M. Z et la Maf soutiennent que que les conditions particulières du contrat ne feraient pas référence à la clause d’exclusion dont se prévaut la société Allianz, que seules les conditions générales y feraient référence mais qu’elles ne seraient pas opposables car non signées.
La société Allianz soutient que les frais de réparation du TGBT sont exclus de sa garantie et qu’en tout état de cause pour aller au bout du raisonnement de la société MMA subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, une quote-part du recours de la société Mma restera nécessairement à sa charge et G sera condamné in solidum avec les autres codéfendeurs puisque responsable de plein droit à l’égard du maître d’ouvrage et puisque la société G a personnellement commis une faute en lien avec l’incendie
Elle soutient que dans les conditions particulières signées de la société Tedesco celle-ci reconnaît expressément avoir reçu copie des conditions générales. S’agissant du formalisme prévu à l’article L113-1 du code des assurances, elle relève qu’il s’agit d’une police facultative qui ne vise à réparer que les dommages causés, conséquence de la responsabilité civile, qui n’a donc pas vocation à prendre en charge les travaux de reprise de la propre prestation de l’assuré. Elle relève qu’au contraire si l’assureur de responsabilité devait prendre systématiquement encharge les frais de reprise des travaux effectués par son assuré, la plupart des activités industrielles lourdes deviendraient inassurables. Elle relève enfin que la MMA a elle-même fait application d’une telle clause lorsqu’elle a mobilisé la police facultative de son assuré G.
Sur quoi:
Du fait de l’incendie qui a endommagé l’immeuble appartenant à la société Fructomi, la responsabilité de la société Tedesco cablage est engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Il résulte des conditions particulières versées aux débats que la société Tedesco a reconnu expressément avoir reçu copie des conditions générales qui excluent la reprise des travaux effectués par l’assuré. Cette exclusion est donc opposable
Par ailleurs s’agissant d’une police facultative garantissant la responsabilité civile et qui ne vise donc à réparer que les dommages causés, conséquence de cette responsabilité civile de l’assuré, il n’y a pas lieu de considérer que la clause d’exclusion visant le matériel et les travaux effectués par l’assuré ne serait pas claire et priverait le contrat d’assurance de son objet.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit excluait les dommages aux biens fournis et qu’ainsi le coût
du remplacement du TGBT était exclu de la garantie
Sur la participation à la dette:
En considération des éléments développés plus avant, de la mission, du rôle et de la faute de chacun dans la survenance du dommage, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a:
— Dit que B Z et la société Tedesco Cablage sont respectivement responsables à concurrence de 25 % et de 75% des dommages subis par la société Fructomi ;
— Condamne B Z à payer à la société Mma la somme de 95 686,50 euros au titre des désordres ayant affecté le bâtiment de la société Fructomi et la somme de 25 830,65 euros au titre du remplacement du TGBT avec intérêts légaux a compter du jugement ;
— Condamne la société Allianz à payer la somme de 287 059,50 euros au titre des désordres ayant affecté le bâtiment de la société Fructomi avec intérêts légaux a compter du jugement
Et il convient de fixer la participation de chacun comme suit:
— M. Z: 25%
— la société Tedesco Cablage: 25%
— la société F G: 50%
Restera donc à la charge de Mma la part correspondant à la responsabilité de son assurée.
La société MMA sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a condamné les intervenants et leurs assureurs chacun respectivement à hauteur de leur part contributive. Elle soutient qu’en considération des fautes de chacune des parties en cause, qui ont chacune contribué à la constitution d’un seul et même dommage, le tribunal devait en conséquence prononcer une condamnation « in solidum » de tous ces co-responsables.
Allianz, assureur de la société Tedesco Cablage soutient que la demande de la société Mma ne repose sur aucune base légale car rien n’interdit au tribunal de faire application d’un partage de responsabilité et de prononcer des condamnations en fonction de la gravité de la faute commise par chacun des intervenants.
Sur quoi:
Dès lors que chaque coauteur d’un même dommage est à l’origine d’un fait générateur lié au dommage unique subi par la victime par un lien de causalité, tous sont tenus in solidum à l’égard de la victime.
En l’espèce, les Mma exercent un recours en leur qualité d’assureur de la société G qui a été déclarée responsable à hauteur de 50 % des dommages indemnisés.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer à son profit de condamnation in solidum.
Au titre de la réparation des dommages au bâtiment: ont été condamnés à payer la somme de 191 373 euros à la société Mma, assureur de la société F G avec intérêts de droit à compter du présent arrêt: M. Z et son assureur la société Maf à hauteur de 25% de cette somme et la société Allianz assureur de la société Tedesco Cablage à hauteur de 25 % de cette somme .
Au titre du remplacement du TGBT: M. Z et la Maf seront condamnés in solidum à payer 25 % de la somme de 125 830,75 euros à la société Mma avec intérêts de droit à compter du présent arrêt.
S’agissant des conséquences de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de locateur d’ouvrage qui n’est soumise à aucun régime d’assurance obligatoire, les limites de la police d’assurance, dont la franchise contractuelle, sont opposables au tiers lésé.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a statuer les dépens et les frais irrépétibles.
M. Z et son assureur la Maf, la société Allianz, assureur de la société Tedesco Cablage, la société F G et son assureur les Mma succombent pour l’essentiel ainsi que la société Generali.
Il convient de les condamner in solidum à verser à la société Apave Nord Ouest la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacun étant, dans leurs rapports entre eux, tenus comme suit: M. Z et son assureur la Maf à hauteur de 25% , la société Allianz, assureur de la société Tedesco Cablage à hauteur de 25% , la société F G et son assureur les Mma à hauteur de 30% et la société Generali à hauteur de 20%
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 24 septembre 2018 sauf en ce qu’il a :
— dit que la société A Novo et la société apave Nord Ouest ne sont pas responsables de l’incendie du TGBT survenu le 28 mars 2008 dans les locaux occupés par la société A Novo et appartenant à la société Fructomi,
— dit que B Z, maître d’oeuvre, la société F G chargé du lot électricité et la société Tedesco cablage sont responsables de l’incendie,
— dit que le préjudice de la société A Novo est estimé à la somme de 161 962,86 euros,
— déclaré la société Allianz tenue à garantir la société Tedesco Cablage,
— déclaré irrecevable l’action de la société Mma contre la société A Novo,
— rejeté l’action de la société Mma contre la société Apave Nord Ouest,
— rejeté la demande de la société Mma contre la société Allianz au titre du paiement du TGBT,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action engagée par la société Generali,
Condamne in solidum M. Z et son assureur la société Maf, solidairement entre eux, la société F G et son assureur la société Mma, solidairement entre eux et la société Allianz assureur de la société Tedesco Cablage à payer la somme de 161 962,86 euros à la société Generali avec intérêts de droit à compter du jugement, dit que les recours entre eux s’effectueront sur la base suivante: M. Z et son assureur la société Maf: 25%, la société F G et son assureur la société Mma:
50% et la société Allianz assureur de la société Tedesco Cablage: 25 %.
Condamne M. Z et son assureur la société Maf d’une part et la société Allianz assureur de la société Tedesco Cablage d’autre part à payer 25% de la somme de 191 373 euros à la société Mma, assureur de la société F G avec intérêts de droit à compter du présent arrêt, au titre du remplacment du TGBT,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à la société Mma dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rappelle que les condamnations des sociétés d’assurance sont prononcées dans les limites des polices souscrites,
Déboute la société G et les Mma de leur demande en garantie contre la société Allianz, assureur de la société A Novo, au titre du remplacement du TGBT,
Condamne in solidum M. Z et son assureur la Maf, la société Allianz, assureur de la société Tedesco Cablage, la société F G et son assureur les Mma et la société Generali à verser à la société Apave Nord Ouest la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; chacun étant, dans leurs rapports entre eux, tenus comme suit: M. Z et son assureur la Maf à hauteur de 25% , la société Allianz, assureur de la société Tedesco Cablage à hauteur de 25% , la société F G et son assureur les Mma à hauteur de 30% et la société Generali à hauteur de 20%,
Condamne in solidum M. Z et son assureur la Maf, la société Allianz, assureur de la société Tedesco Cablage, la société F G et son assureur les Mma et la société Generali aux dépens de première instance et d’appel qui incluront les frais d’expertise, chacun étant, dans leurs rapports entre eux, tenus comme suit: M. Z et son assureur la Maf à hauteur de 25% , la société Allianz, assureur de la société Tedesco Cablage à hauteur de 25% , la société F G et son assureur les Mma à hauteur de 30% et la société Generali à hauteur de 20%,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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