Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 28 janv. 2021, n° 18/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00621 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 5 septembre 2018, N° F17/00430 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00621 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMIN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2018, enregistrée sous le n° F17/00430
ARRÊT DU 28 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Sophie ARTU-BERTAUD de la SELARL ARTU-BERTAUD, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Axelle DODET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL A4 EDITIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Alexandre BOUGOUIN – (FIDAL ANGERS) avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Janvier 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée A4 Editions, qui a pour objet social la photocomposition, la photogravure et toutes opérations liées à l’industrie graphique, emploie moins de 11 salariés, en l’occurrence quatre, et applique la convention collective des industries graphiques.
Cette société a été créée en 1993 par quatre associés dont M. C Y, actuel gérant, et M. Z X. Ce dernier, qui est né le […], a été embauché par la société A4 Editions en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1993, en qualité d’infographiste.
M. X a subi deux arrêts maladie accompagnés d’hospitalisation, d’abord du 27 juin 2012 au 26 juillet 2012, puis du 15 octobre 2015 au 30 juin 2016.
Après avoir été convoqué par lettre recommandée du 26 février 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 11 mars suivant, M. X a été licencié par lettre recommandée du 30 mars 2016 qui est ainsi motivée :
'Comme je vous l’ai annoncé lors de notre entretien du vendredi 11 mars 2016, j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour motif personnel non fautif.
Au cours de ce rendez-vous, je vous ai exposé longuement les différentes raisons qui ont motivé cette décision. Vous avez pu vous exprimer librement sur cette situation.
Le contexte économique nous impose de faire des choix d’orientation stratégiques inconciliables avec votre maintien dans notre effectif.
L’inadéquation entre votre expérience professionnelle, certes reconnue, et l’évolution technologique est devenue plus marquée au fil des mois.
Le souci d’une mise à niveau professionnelle a été évoqué mais n’a pas trouvé d’aboutissement contractuel viable et pérenne.
Dans cette situation, le maintien au sein de l’entreprise n’est pas envisageable et la décision du licenciement a été inévitable afin de prévenir une relation professionnelle au sein de la société qui n’aurait cessé de se dégrader.'
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 11 septembre 2017 afin de demander, à titre principal, la nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son état de santé et, subsidiairement, dire que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a sollicité la condamnation de la société A4 Editions au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, de
dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif de contrat de sécurisation professionnelle, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé, de dommages et intérêts pour défaut de versement de la participation pour l’année 2016 et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A4 Editions s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit que le licenciement de M. Z X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société A4 Editions à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que les intérêts légaux prendront effet à compter de la date du jugement ;
— condamné la société A4 Editions à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société A4 Editions aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 26 septembre 2018.
La société A4 Editions a constitué avocat le 16 octobre 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 26 mai 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande l’infirmation du jugement et sollicite, à titre principal, qu’il soit jugé que son licenciement est nul pour discrimination en raison de son état de santé et que la société A4 Editions soit condamnée au versement de la somme de 56 379,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
À titre subsidiaire, il demande que son licenciement soit déclaré abusif et que la société A4 Editions soit condamnée au versement de la somme de 56 379,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
En toute hypothèse, M. X demande la condamnation de la société A4 Editions au versement des sommes de 5 112,46 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et de 16 913,82 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé (L. 4121-1 du code du travail).
Il sollicite également la condamnation de la société A4 Editions au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir en substance que :
— il a été licencié en raison de son état de santé dégradé et plus précisément en raison de sa longue
maladie, notamment liée aux conditions de travail infligées par la société ;
— à titre subsidiaire, le courrier de licenciement fait état de plusieurs motifs qui ne sont aucunement justifiés ;
— le licenciement a été prononcé durant son arrêt maladie sans que la nécessité et la réalité de son remplacement ne soit démontrées ;
— le licenciement serait justifié par une prétendue insuffisance professionnelle qui ne repose sur aucun élément probant ;
— le véritable motif de son licenciement étant d’ordre économique, il aurait dû percevoir, conformément à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de son salaire journalier de référence ;
— les conditions dans lesquelles il n’a eu d’autre choix que de quitter la société qu’il avait créée ont engendré pour lui un important préjudice moral et de santé.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 22 mai 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société A4 Editions demande l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite que M. X soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
Elle demande également la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat constitué.
La société A4 Editions fait valoir en substance que :
— les arrêts de travail de M. X résultaient uniquement de difficultés personnelles dans le cadre de sa sphère privée ;
— il ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail auprès de la direction au cours de l’exécution de son contrat de travail ;
— l’allégation de M. X selon laquelle il aurait été licencié en raison de son état de santé dégradé n’a aucun sens dans la mesure où il a été licencié pour insuffisance professionnelle ;
— le salarié a bénéficié de nombreuses formations qu’elle a prises en charge ;
— M. X ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui serait réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIVATION
- Sur la demande principale en nullité du licenciement pour discrimination en raison de l’état de santé :
Il revient au juge saisi d’une contestation de la part du salarié de rechercher, au-delà de la qualification et des motifs donnés par l’employeur à sa décision, quelle est la véritable cause du licenciement. En l’espèce, si la lettre de licenciement dont les termes sont rappelés ci-dessus n’évoque à aucun moment l’état de santé du salarié, il convient cependant d’examiner la contestation
de M. X fondée sur une éventuelle discrimination.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison notamment de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, les développements consacrés par M. X à cette question (pages 8 à 16 de ses conclusions) tendent principalement à établir que les arrêts de travail pour maladie qu’il a eu à subir en 2012 puis en 2015-2016 ont été la conséquence d’une dégradation de son état de santé elle-même liée à une surcharge de travail ainsi qu’à une mésentente croissante avec ses associés. Il se réfère à une attestation de son médecin psychiatre, le docteur D A ('En septembre 2015, M. X m’a signalé que ses deux associés ne le trouvaient plus assez performant ; il en a été surpris car il avait toujours beaucoup travaillé pour la société. Cette annonce l’a beaucoup affecté ; il s’en est trouvé très dévalorisé ; il a été mis en arrêt de travail et a repris un traitement anti-dépresseur'), à l’attestation de son ami M. E F qui fait état de son malaise et du fait qu’il se sentait mis à l’écart, à l’attestation de son ancienne compagne, Mme G H, qui évoque un investissement au travail très important et le fait qu’il a été victime d’un 'burn-out' en raison de ses conditions de travail, et enfin aux attestations de ses enfants, Mme I X et M. J X, qui confirment que leur père faisait face à une très lourde charge de travail ainsi qu’à une dégradation progressive de ses relations avec ses associés. Si ces témoignages sont détaillés, ils ne portent cependant que sur les origines de la maladie de M. X qui serait la conséquence de ses conditions de travail, sans toutefois évoquer aucune discrimination liée à l’état de santé.
M. X verse également aux débats de nombreux échanges de courriers électroniques mettant en évidence qu’il continuait de répondre aux sollicitations de l’employeur pendant ses arrêts maladie (pièces n° 10). Mais si cet élément aurait pu éventuellement être invoqué au soutien d’une demande présentée au titre d’un harcèlement moral, de même que ceux relatifs à sa surcharge de travail précédemment évoqués, il n’est cependant pas révélateur d’une éventuelle discrimination liée à son état de santé.
M. X invoque également un courrier électronique de M. C Y du 9 mars 2017 (pièce n° 5) qui comporte notamment les termes suivants : 'Je souligne au passage que tu as pris un chèque pour ton départ qui a réellement pesé dans les comptes. Par ailleurs, je te rappelle que tu étais en arrêt depuis le 15 octobre 2015 et que tu n’as pas travaillé en 2016. Alors où est-ce que tu places le curseur de la valeur du travail, du courage et de l’investissement'. M. X estime que les termes ainsi employés par M. Y démontrent que la mesure de licenciement prise à son encontre repose uniquement sur sa maladie. Mais ce courrier électronique se rapporte à un différend financier qui concernait aussi la SCI dans laquelle M. X avait des intérêts et dans
la mesure où il a été écrit près d’un an après le licenciement, il ne peut objectivement être interprété comme l’aveu selon lequel la décision de licenciement aurait été prise en considération de l’état de santé du salarié.
M. X fait enfin valoir qu’il a été conduit en juillet 2016 à céder à ses associés les parts qu’il détenait dans le capital de la société A4 Editions pour un euro symbolique. Cette cession, qui est survenue postérieurement au licenciement, intéresse cependant avant tout les rapports entre associés
et non ceux entre salarié et employeur. Même à supposer que la valorisation des parts ait été préjudiciable à M. X par suite d’un éventuel vice du consentement, cette question est étrangère à la compétence du juge du contrat de travail et n’est en rien révélatrice d’une discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
S’il est exact que le licenciement est survenu alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie depuis plusieurs mois, les éléments présentés par M. X, pris dans leur ensemble, ne permettent cependant pas de laisser supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé, quand bien même ces mêmes éléments seraient suffisants pour laisser supposer l’existence d’un lien entre ses conditions de travail et ses arrêts maladie.
En l’absence d’éléments suffisants pour laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il n’y a pas lieu d’examiner les éléments produits par l’employeur. La demande en nullité du licenciement doit par conséquent être rejetée et il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Toutefois, lorsque l’employeur invoque une insuffisance professionnelle, la mention de celle-ci dans la lettre de licenciement constitue un grief matériellement vérifiable au sens de l’article L. 1232-6 du code du travail qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond. Il n’est donc pas nécessaire que tous les éléments objectifs susceptibles d’être invoqués par l’employeur au titre de l’insuffisance professionnelle soient détaillés dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement se caractérise à la fois par sa brièveté et par son ambiguïté puisqu’elle comporte une phrase pouvant laisser penser qu’il s’agit d’un licenciement pour motif économique ('Le contexte économique nous impose de faire des choix d’orientation stratégiques inconciliables avec votre maintien dans notre effectif.') mais qui est suivie de deux phrases se rapportant plutôt à un motif d’insuffisance professionnelle ('L’inadéquation entre votre expérience professionnelle, certes reconnue, et l’évolution technologique est devenue plus marquée au fil des mois. Le souci d’une mise à niveau professionnelle a été évoqué mais n’a pas trouvé d’aboutissement contractuel viable et pérenne.').
Il résulte toutefois de façon claire des conclusions de la société A4 Editions qu’elle n’entend se placer que sur le seul terrain de l’insuffisance professionnelle pour établir l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. En tout état de cause, la simple évocation dans la lettre de licenciement d’un contexte économique obligeant l’entreprise à effectuer des choix d’orientation stratégique ne constitue pas l’énoncé d’un motif économique de licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Pour démontrer que M. X faisait preuve d’une insuffisance professionnelle, la société A4 Editions se réfère à quelques réclamations formulées dans des courriels par les clients suivants :
— la société Sodemel qui s’étonnait le 15 novembre 2013 de l’absence de prise en compte de ses modifications sur des panneaux ;
— Angers Loire Métropole qui faisait état le 26 mai 2014 d’une 'boulette' sur un carton d’invitation, le mot 'fraternité’ ayant été écrit avec un 'e’ ;
— Angers Loire Métropole qui observait le 5 juin 2014, à propos de la carte d’un premier panneau, qu’elle n’était toujours pas bien calée ;
— la société Apub Production qui déplorait, à une date indéterminée, que les fichiers fournis n’étaient pas imprimables au motif que les textes étaient trop près du bord ;
— la société France Sire dont le directeur, M. K L, indiquait le 10 mai 2013, cesser sa collaboration avec la société A4 Editions pour différentes raisons qui concernent pour partie M. X ('Une technique graphique pas du tout adaptée au web. Z est probablement un très bon graphiste print, mais il ne connaît pas le web et c’est pénalisant').
Il apparaît toutefois que ces exemples sont anciens et sont même antérieurs de plusieurs années au licenciement. En outre, l’importance des manquements ou des insuffisances imputables à M. X ne ressort pas clairement de ces documents. M. X fait notamment valoir, sans être contredit, qu’il a immédiatement résolu les difficultés signalées par la société Sodemel et par Angers Loire Métropole. Il souligne également que le courriel émanant de la société Apub Production ne comporte aucune date et que les motifs de la cessation de la collaboration entre la société France Sire et la société A4 Editions sont liés à de multiples facteurs.
La société A4 Editions affirme que la qualité du travail de M. X était régulièrement remise en cause par les clients en se référant à une attestation de M. M N. S’agissant toutefois d’un des deux associés de la société A4 Editions restant après le départ de M. X, cette attestation n’a qu’une faible valeur probante, d’autant que son contenu insiste plus particulièrement sur le comportement prétendument solitaire de M. X qui aurait nui à l’ambiance de travail plutôt que sur ses insuffisances professionnelles. Il en va de même s’agissant des attestations établies par deux salariées (Mme O P et Mme O Q) qui insistent sur le fait que M. X était très indépendant dans son travail, qu’il s’était éloigné de ses collègues à la suite de ses problèmes de santé et qu’une dégradation de l’ambiance de travail s’en était suivie, sans qu’il soit fait état de façon précise d’une insuffisance professionnelle.
La société A4 Editions prétend également que la société Pizza Plum a refusé de payer une facture de 1 032 euros correspondant à l’édition de 1 000 'flyers' au motif que le devis n’avait pas été signé mais les documents produits aux débats ne permettent pas d’établir que la responsabilité de cet incident incombe à M. X.
Elle produit également diverses factures en affirmant qu’elles correspondent à des travaux d’imprimerie qui ont dû être refaits et à des avoirs accordés aux clients mais sans qu’il ressorte de ces factures ou de tout autre document la preuve de manquements imputables à M. X.
Pour apporter la démonstration d’une insuffisance professionnelle, la société A4 Editions ne peut sérieusement se référer à quelques remarques formulées par des clients plusieurs mois voire plusieurs années avant le licenciement, alors même que M. X avait une ancienneté de plus de 22 ans dans l’entreprise. Ces remarques ne sont pas suffisantes pour établir la preuve selon laquelle M. X fournissait de manière récurrente un travail de mauvaise qualité et qu’il n’a pas été en mesure de corriger des erreurs ponctuelles.
Le prétendu manque d’adaptation de M. X à l’évolution technologique évoqué dans la lettre de licenciement n’est étayé que par le courriel de la société France Sire qui remonte au 10 mai 2013, soit trois ans avant le licenciement. Aucun élément objectif ne permet d’établir que M. X ne maîtrisait pas suffisamment les technologies utilisées dans le domaine de l’infographie et qu’il n’aurait pas su tirer profit des quelques formations dont il a bénéficié entre 2006 et 2013. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le salarié ait bénéficié de formations au cours des trois années ayant précédé son licenciement, de sorte que la société A4 Editions ne rapporte pas la preuve selon laquelle elle aurait tout mis en oeuvre pour garantir l’adaptation du salarié à son emploi.
La société A4 Editions ne peut enfin soutenir de bonne foi qu’elle s’est soudainement rendue compte
en mars 2016 de l’insuffisance professionnelle de M. X alors que celui-ci était à ce moment là en arrêt maladie depuis plusieurs mois. Il y a lieu également de relever que M. X a perçu à six reprises des 'primes exceptionnelles’ au cours des douze mois ayant précédé son arrêt maladie ayant débuté en octobre 2015, sans que la société A4 Editions ne s’explique sur ce point.
L’insuffisance professionnelle invoquée par la société A4 Editions ne repose donc pas sur des éléments objectifs matériellement vérifiables ou sur des éléments suffisamment sérieux.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement ayant dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Dans la mesure où la société A4 Editions employait habituellement moins de onze salariés à la date du licenciement de M. X, celui-ci ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à six mois de salaire, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail en vigueur à l’époque du licenciement, mais seulement à une indemnité correspondant au préjudice subi en raison de son licenciement abusif, en application de l’article L. 1235-5, dans sa rédaction applicable au litige.
La moyenne des douze derniers mois de salaire de M. X antérieurs à son dernier arrêt de travail pour maladie, c’est-à-dire d’octobre 2014 à septembre 2015, s’établissait à 2 818,97 euros.
M. X avait une ancienneté de 22 ans et 5 mois au moment du prononcé du licenciement et il était alors âgé de près de 54 ans. Il a donc effectué l’essentiel de sa carrière professionnelle au sein de la société A4 Editions. Les attestations de périodes indemnisées délivrées par Pôle emploi versées aux débats permettent de constater qu’il était toujours au chômage le 6 janvier 2020, soit près de quatre ans après son licenciement, et qu’il percevait alors l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant journalier de 47,99 euros, soit environ 1 440 euros par mois. Il démontre avoir dû emprunter de l’argent à des proches et avoir dû renégocier un prêt immobilier. Il ne communique en revanche aucun document relatif à ses recherches d’emploi depuis son licenciement.
Si la société A4 Editions fait valoir que M. X a perçu des revenus de capitaux mobilier d’un montant substantiel (notamment 25 200 euros en 2016 et 22 200 euros en 2017), cet élément est toutefois sans lien avec le préjudice subi en raison du licenciement et il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour apprécier le montant de celui-ci. Il importe peu également que M. X ait perçu des revenus fonciers en sous-louant une partie de sa maison à des étudiants.
Le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer, compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, à 28 000 euros. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle :
S’il résulte de ce qui précède que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l’examen de cette demande nécessite cependant de rechercher si le véritable motif du licenciement ne reposait pas sur une cause économique qui aurait été dissimulée par l’employeur.
M. X soutient que la société A4 Editions a subi depuis plusieurs années une importante et constante diminution de son chiffre d’affaires, particulièrement accentuée en 2016, en raison d’une baisse conséquente de commandes liées à différents facteurs et notamment au développement
d’internet. Il évoque aussi des mutations technologiques liées notamment au développement de nouvelles techniques dont le CTP ('computer to plaques') qui ont réduit l’activité traditionnellement exercée par la société A4 Editions. Il affirme également qu’il n’a pas été remplacé à la suite de son licenciement et que ses fonctions ont été redistribuées aux graphistes de la société pour des raisons très clairement économiques.
Le compte de résultat de l’exercice clôturé au 31 juillet 2016 fait apparaître une diminution sensible de la production vendue qui s’est établie à 495 813 euros au lieu de 557 927 euros pour l’exercice précédent clôturé le 31 juillet 2015. Le résultat a été réduit à 1 170 euros au lieu de 35 047 euros pour l’exercice précédent.
La baisse des résultats n’est toutefois pas démontrée sur plusieurs années et il apparaît que le résultat de l’exercice clôturé le 31 juillet 2016 est resté positif, même faiblement, alors que la société A4 Editions a dû payer l’indemnité de licenciement de M. X au cours de celui-ci. La matérialité des mutations technologiques évoquées par M. X et leur éventuel impact sur la situation économique de l’entreprise ne sont étayés par aucune pièce.
Même si la société A4 Editions ne conteste pas que le licenciement de M. X n’a été suivi d’aucune embauche, il n’est pas établi au vu des pièces versées aux débats que le véritable motif du licenciement reposait sur des difficultés économiques, sur des mutations technologiques ou sur une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Il n’est pas non plus démontré que la société A4 Editions aurait contourné les dispositions applicables en matière de licenciement économique pour s’exonérer des contraintes liées à ce type de licenciement.
Il y a lieu par conséquent de débouter M. X de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle et de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé:
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
M. X rapporte la preuve, notamment par le certificat médical du docteur A du 28 novembre 2017 et par les attestations de ses proches, que son arrêt de travail pour maladie ayant pris effet le 15 octobre 2015 trouve au moins pour partie sa source dans des difficultés rencontrées dans le cadre de son travail.
Il est également établi que M. X a été sollicité à de nombreuses reprises par son employeur dès le 16 octobre 2015 et jusqu’au 28 juin 2016 pour effectuer des travaux à distance pendant son arrêt de travail. M. X est bien fondé à soutenir que ces sollicitations ont eu pour effet de réactiver son trouble anxio-dépressif.
Il est résulté de cette situation pour le salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi que la cour est en mesure de fixer à 2 000 euros. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. X et de condamner la société A4 Editions au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La société A4 Editions, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 5 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
CONDAMNE la société A4 Editions à payer à M. Z X la somme de 28 000 euros (vingt-huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société A4 Editions à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé;
CONDAMNE la société A4 Editions à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la société A4 Editions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société A4 Editions aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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