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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 29 nov. 2023, n° 22/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans du 26 Juillet 2022
Ordonnance du 29 Novembre 2023
N° RG 22/01521 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBTG
AFFAIRE : S.A.R.L. NEXT AUTO C/ [G]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 Novembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [J] [G]
né le 12 Septembre 1981 à [Localité 14] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS
Intimé,
Demandeur à l’incident
ET :
S.A.R.L. NEXT AUTO
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22.0041
Appelante
Défenderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire du Mans a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen, modèle Caravelle, immatriculé [Immatriculation 16], intervenue le 11 juillet 2020 entre la SARL Next auto et M. [G], condamné en conséquence la SARL Next auto à payer à M. [G] la somme de 19 990 euros en restitution du prix d’acquisition du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné à M. [G] de restituer à la SARL Next auto le véhicule à compter du jour de la restitution du prix de vente par cette dernière, dit que la SARL Next auto devra venir chercher le véhicule à son lieu de gardiennage, à ses propres frais, dans un délai de deux mois suivant l’intervention du paiement et, à défaut de reprise dans ce délai, condamné celle-ci à y procéder sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ce pendant un délai de douze mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte, condamné la SARL Next auto à verser à M. [G] une somme de 1 164,14 euros au titre des dommages et intérêts, débouté M. [G] de ses autres demandes, condamné la SARL Next auto à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les dépens de l’instance en référé, et rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant déclaration en date du 2 septembre 2022, la SARL Next auto a relevé appel de ce jugement, signifié le 4 août 2022, en toutes ses dispositions hormis le rejet du surplus des demandes de M. [G], listées dans l’acte d’appel.
L’appelante a conclu le 30 novembre 2022.
M. [G], intimé, a conclu le 28 février 2023 en formant appel incident du montant des dommages et intérêts alloués et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise.
Dans ses dernières conclusions n°2 en date du 19 juin 2023, M. [G] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 144, 907, 780 à 807 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire, de commettre à cet effet tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière qui pourrait prendre la forme suivante :
— prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule de marque Volkswagen, modèle Caravelle Confortline longue TDI 180 CH ;
— décrire l’état de ce véhicule et décrire les dysfonctionnements affectant le véhicule ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— rédiger un pré-rapport et répondre à tout dire écrit des parties ;
— dresser du tout un rapport auprès du tribunal (sic),
et de réserver les dépens.
Il fait valoir qu’au regard des critiques de l’appelante qui semble contester les conclusions des deux rapports d’expertise amiable démontrant l’existence des nombreux désordres présentés par le véhicule dès son acquisition, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert judiciaire sur l’étendue des désordres, leurs causes, les interventions à effectuer et leur coût et que l’ordonnance de référé qui a rejeté sa demande d’expertise étant, selon l’article 488 du code de procédure civile, dépourvue de l’autorité de chose jugée, même au provisoire, il lui est loisible de saisir le juge du fond et de solliciter du conseiller de la mise en état une mesure d’instruction.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 1er mai 2023, la SARL Next auto demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1355 et suivants du code civil et 488 du code de procédure civile, de considérer que la demande de M. [G] se heurte nécessairement à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans et se trouve donc irrecevable, de débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande d’expertise de l’intimé, qui tend exactement aux mêmes fins et repose sur la même cause que celle qui a été rejetée par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans dans son ordonnance du 17 décembre 2021, se heurte à l’autorité de chose jugée au provisoire qui, conformément à l’article 488 du code de procédure civile, est attachée à cette ordonnance et interdit de la modifier en l’absence de circonstances nouvelles.
Sur ce,
En droit, les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code dispose, en son alinéa 1er, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en son alinéa 2, qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est constant qu’avant de faire assigner la SARL Next auto le 20 avril 2022 devant le tribunal judiciaire du Mans en résolution de la vente du véhicule pour défaut de conformité au sens des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et, subsidiairement, pour vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, M. [G] a saisi le juge des référés du même tribunal d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de cette société qui lui a vendu le véhicule le 11 juillet 2020 et de la société Opteven assurances auprès de laquelle il a souscrit une garantie complémentaire de trois mois, demande qui a été rejetée par une ordonnance en date du 17 décembre 2021 au motif que le demandeur bénéficiait déjà d’éléments de preuve suffisants et qu’une nouvelle expertise serait inutile n’apportant aucun élément de fait nouveau.
Conformément à l’article 488 alinéa 1er du code de procédure civile, cette ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée, même si, selon l’alinéa 2 du même texte, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Elle n’empêche donc nullement M. [G] de reformuler sa demande d’expertise judiciaire dans le cadre de l’instance au fond, y compris en appel.
Cette demande sera, dès lors, jugée recevable, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé étant écartée.
Par ailleurs, les éléments de preuve que le juge des référés a estimé suffisants consistent en deux rapports d’expertise amiable établis, l’un le 9 septembre 2020 par M. [K], expert du CCEA [Localité 11] mandaté par Opteven, l’autre le 6 août 2021 par M. [R], expert du BCA mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [G], à l’issue de deux réunions d’expertise contradictoire tenues les 17 juin et 27 juillet 2021 en présence de M. [K] mais en l’absence de la SARL Next auto convoquée.
Pour prononcer la résolution de la vente pour manquement de la SARL Next auto à son obligation de délivrance conforme, le premier juge s’est fondé sur ces deux rapports qui attribuent la surconsommation d’huile constatée à une usure interne de la cylindrée, antérieure à la vente, et qui font état d’une note technique interne du constructeur, non communicable pour des raisons de sécurité, répertoriant cette avarie et préconisant le remplacement du moteur.
Or l’appelante le lui reproche au motif, tel qu’exposé dans ses conclusions, que 'le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même toutes les parties étaient présentes', principe rappelé par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié n°19-16.278 rendu le 14 mai 2020 au visa de l’article 16 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que l’intimé a un intérêt légitime à disposer d’un rapport d’expertise non contestable au regard de ce principe, tant sur l’existence du défaut allégué et son importance que sur ses causes et son antériorité par rapport à la vente, les moyens d’y remédier et les préjudices en résultant.
En outre, aucune carence dans l’administration de la preuve ne saurait lui être reprochée puisqu’il s’agit de réaliser des investigations techniques qui excèdent ses compétences.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [G], au frais avancés de celui-ci, sauf à adapter la mission de l’expert aux fondements juridiques invoqués.
À ce stade, les dépens seront réservés, sans application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Next auto.
Par ces motifs,
Déclarons M. [G] recevable en sa demande d’expertise judiciaire.
Ordonnons une expertise.
Désignons pour y procéder :
M. [U] [H]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 17]
Port. : [XXXXXXXX04] Courriel : [Courriel 10]
ou, à défaut,
M. [Y] [F]
demeurant [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 15]
inscrits sur la liste des experts près la cour d’appel d’Angers, avec mission de :
— examiner le véhicule Volkswagen, modèle Caravelle 2.0 TDI 180 CH, immatriculé [Immatriculation 12] (précédemment [Immatriculation 16]) entreposé au domicile de M. [G] à «[Adresse 13], en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
— prendre connaissance du dossier, notamment des rapports d’expertise de M. [K] du CCEA [Localité 11] en date du 9 septembre 2020 et de M. [R] du BCA en date du 6 août 2021, et se faire remettre tous documents utiles,
— décrire l’état du véhicule, les dysfonctionnements qui l’affectent et leur importance en précisant si, et en quoi, ils rendent le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ou non conforme aux caractéristiques du bien convenues entre les parties,
— déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, rechercher s’ils existaient, ne serait-ce qu’en germe, lors de la vente du 11 juillet 2020 en explicitant leur mode d’apparition et, dans l’affirmative, préciser s’ils pouvaient être décelés et appréhendés dans toute leur portée par un acquéreur non averti,
— dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût et la durée prévisible,
— dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par l’acquéreur du fait des dysfonctionnements constatés (frais exposés, trouble de jouissance…),
— de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations et fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
— communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif.
Rappelons que l’expert doit procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne.
Disons que M. [G] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 1 500 (mille cinq cents) euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de cinq mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile.
Précisons que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.
Désignons Mme Muller, conseiller de la mise en état, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise.
Déboutons la SARL Next auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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