Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 19 sept. 2024, n° 21/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 20 septembre 2021, N° F20/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00570 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E44F.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 20 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F20/00550
ARRÊT DU 19 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [F] [Y] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210338
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître de STOPPANI, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Industrial Invest (ci-après la société Industrial Invest), représentée par M. [H] [P], est une société de conseil en placements financiers défiscalisés. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 (IDCC 478).
À compter du 27 septembre 2017, Mme [F] [Y] épouse [C] (ci-après dénommée Mme [C]), a été engagée par la société Industrial Invest dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante comptable et administrative, coefficient 235, niveau B, moyennant une rémunération mensuelle de 1 900 euros brut pendant la période d’essai puis de 2 200 euros brut au-delà.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 2 350 euros pour un temps de travail de 151,67 heures soit 35 heures hebdomadaires.
Le 28 janvier 2019, la société Industrial Invest a engagé Mme [D] [U] dans le cadre d’un contrat de mission pour accroissement temporaire d’activité liée à une variation cyclique d’activité, ce jusqu’au 1er février 2019. Un nouveau contrat de mission temporaire a été signé à compter du 2 février 2019.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 19 au 24 février 2019 puis du 12 mars 2019 renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 7 juin 2019.
Parallèlement, Mme [U] a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 2019 en qualité d’assistante administrative et commerciale.
Par lettre du 30 avril 2019, Mme [C] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. La société Industrial Invest n’y a pas donné suite.
Le 11 juin 2019, lors de la reprise de son poste, Mme [C] s’est vue remettre une convocation à un entretien préalable qu’elle a refusée de signer.
Par courrier du 11 juin 2019, la société Industrial Invest a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé au 21 juin suivant et a assorti cette convocation d’une mise à pied à titre conservatoire.
Mme [C] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 12 au 19 juin 2019 prolongé jusqu’au 3 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juillet 2019, la société Industrial Invest a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave lui reprochant d’avoir dénigré l’entreprise en insinuant à tort qu’elle recourrait à des pratiques professionnelles illicites ou frauduleuses, d’avoir tenu des propos diffamatoires et insultants à l’encontre de l’entreprise, d’avoir personnellement dénigré M. [P] en mettant en cause son honnêteté professionnelle, d’avoir menacé de nuire à sa réputation professionnelle et de lui imputer à tort des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.
Par courrier du 8 juillet 2019, Mme [C] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement à son employeur qui y a répondu par courrier du 23 juillet 2019.
Invoquant la nullité et subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 5 août 2020 pour obtenir la condamnation de la société Industrial Invest, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Industrial Invest s’est opposée aux prétentions de Mme [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— débouté Mme [C] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires en découlant ;
— débouté Mme [C] de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires en découlant ;
— débouté Mme [C] de sa demande sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— dit et jugé que la société Industrial Invest a violé son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
— condamné la société Industrial Invest à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— dit et jugé que la société Industrial Invest a occasionné un préjudice à Mme [C] en ne lui délivrant pas l’attestation de salaire lors de son arrêt de travail ;
En conséquence,
— condamné la société Industrial Invest à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné la société Industrial Invest à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Industrial Invest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Industrial Invest aux entiers dépens.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 octobre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La société Industrial Invest a constitué avocat en qualité d’intimée le 26 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
— infirmer ou amender le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires en découlant ;
— l’a déboutée de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires en découlant ;
— l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— a condamné la société Industrial Invest à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— a condamné la société Industrial Invest à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau :
— juger que son licenciement intervenu pour faute grave le 1er juillet 2019 alors que son contrat de travail était toujours suspendu, est entaché de nullité ;
— subsidiairement, juger que le licenciement prononcé pour faute grave le 1er juillet 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Industrial Invest a violé son obligation de sécurité de résultat ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Industrial Invest lui a occasionné un préjudice en ne lui délivrant pas l’attestation de salaire lors de son arrêt de travail ;
— condamner en conséquence la société Industrial Invest à lui verser les sommes suivantes :
— à titre principal sur la rupture du contrat de travail les sommes suivantes :
* 1 034,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 350 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 765 euros brut au titre de la période de mise à pied conservatoire ainsi que 176,50 euros d’indemnité congés payés,
* 28 200 euros d’indemnité pour licenciement nul sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du Travail,
— à titre infiniment subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail :
* 1 034,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 350 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 765 euros brut au titre de la période de mise à pied conservatoire ainsi que 176,50 euros d’indemnité congés payés,
* 4 700 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— juger que la société Industrial Invest a violé son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— en conséquence, condamner la société Industrial Invest à lui verser la somme de 14 100 euros sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail pour manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— condamner la société Industrial Invest à lui verser la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— condamner la société Industrial Invest à lui verser la somme de 7 050 euros en réparation de son préjudice constitué par la perte de trois mois de revenus en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
— confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné la société Industrial Invest à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Industrial Invest à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— ordonner que les condamnations prononcées porteront intérêts légaux au jour de la demande avec capitalisation à cette même date chaque année ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de salaire correspondant aux condamnations à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à dater du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— condamner la société Industrial Invest aux entiers dépens.
La société Industrial Invest, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme [C] de sa demande en nullité du licenciement et des demandes indemnitaires en découlant
* débouté Mme [C] de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires en découlant ;
* débouté Mme [C] de sa demande sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit et jugé qu’elle a violé son obligation de sécurité de résultat ;
* l’a condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
* a dit et jugé qu’elle a occasionné un préjudice à Mme [C] en ne lui délivrant pas l’attestation de salaire lors de son arrêt de travail ;
* l’a condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
* l’a condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* l’a condamnée aux entiers dépens ;
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [C] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Mme [C] conteste avoir tenu dans son courriel du 7 juin 2019 des propos injurieux, diffamatoires ou dénigrants envers M [H] [P]. Elle prétend que ces propos sont la conséquence d’un processus insidieux mis en place par son employeur à son égard, visant à la fragiliser psychologiquement par le biais de remarques désobligeantes et sexistes, de sarcasmes, de dérision et de mépris. Elle fait observer que durant son arrêt de travail, qu’elle affirme avoir été provoqué par les comportements de son employeur, celui-ci a continué d’user de man’uvres aggravant sa fragilité psychologique Elle précise que ce dernier n’a pas cotisé auprès de la médecine du travail l’empêchant de bénéficier de ses services quand elle en a ressenti le besoin. Elle en déduit que le licenciement pour faute dont elle a été l’objet vise en réalité à sanctionner la liberté d’expression dont elle a usée dans son courriel du 7 juin 2019 et conclut principalement à sa nullité.
Subsidiairement, elle conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 1er juillet 2019.
La société Industrial Invest prétend que Mme [C] sollicite de façon peu claire la nullité de son licenciement au motif de l’absence de visite médicale de reprise alors que la faute grave permet de licencier un salarié quand bien même son contrat de travail serait suspendu. Elle réfute toute remarque désobligeante à l’égard de Mme [C], tout fait de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Elle conteste tout lien entre ses conditions de travail et ses arrêts de travail et justifie ses sollicitations durant l’arrêt de travail de Mme [C] par le fait que les codes ou les adresses des organismes tels l’URSSAF, le RSI, la médecine du travail ou la Caisse primaire d’assurance maladie étaient détenus par cette dernière. Elle considère que l’attitude de Mme [C] découle de la non-acceptation de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle estime que le courriel de Mme [C] est injurieux et diffamant et qu’il porte atteinte à l’honneur de l’entreprise. Elle en déduit que Mme [C], qui ne verse aucune pièce probante à l’appui de ses allégations, a abusé de sa liberté d’expression et conclut au bien-fondé du licenciement pour faute qu’elle a ordonné.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis (Cass. Soc 27 septembre 2007 n° 06-43.867).
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment des circonstances, de la nature des agissements, du caractère isolé de l’agissement reproché, des éventuels manquements antérieurs, de l’existence ou non de mises en garde ou de précédentes sanctions, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés, de l’ancienneté du salarié, des fonctions exercées et du niveau de responsabilité dans l’entreprise, de l’attitude de l’employeur avant la rupture du contrat de travail, qui peut, dans certains cas, expliquer, excuser ou atténuer celle du salarié.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En outre, la jurisprudence constante de la cour de cassation considère que le licenciement fondé sur une faute grave justifie le prononcé d’une mise à pied conservatoire dans l’attente de la sanction à intervenir (Cass. Soc 6 novembre 2001 n° 99-43.012).
L’article L.1121-1 du code du travail énonce que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché».
Il en découle que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seule la nullité du licenciement.
Au cas présent, la lettre de licenciement du 1er juillet 2019 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« ['] Vous avez dénigré l’entreprise INDUSTRIAL INVEST en insinuant, à tort, que cette société recourrait à des pratiques professionnelles illicites et frauduleuses.
Vous avez tenu des propos diffamatoires et insultants à l’encontre de l’entreprise INDUSTRIAL INVEST en lui imputant, à tort, des actes qualités par vous de tromperies ou d’abus de confiance.
Vous m’avez personnellement dénigré en mettant en cause mon honnêteté professionnelle et en m’imputant, faussement, des comportements pouvant être assimilés à du harcèlement moral et/ou sexuel à votre encontre.
Vous m’avez également menacé de nuire à ma réputation professionnelle et personnelle en procédant à de multiples dénonciations.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces faits qui vous sont reprochés et l’absence d’explication de votre part nous permettant d’envisager que votre comportement redevienne conforme à ce que nous sommes en droit d’attendre d’une collaboratrice qui exerce la fonction qui est la vôtre, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous avez par ailleurs fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le mardi 11 juin 2019, de sorte que la période non travaillée du 11 juin à ce jour n’est pas rémunérée.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez de faire partie des effectifs de notre société à compter du 1er juillet 2019.
['] ».
Cette lettre de licenciement fait suite au courriel du 7 juin 2019 que Mme [C] a rédigé en ces termes :
« Monsieur,
A ce jour, la chance pour vous d’accepter ma demande de rupture conventionnelle a pris fin.
Mardi je reprendrai donc mon poste, comme le prévois la fin de mon arrêt de travail.
Je vous rappelle, que mes motivations à ne plus travailler pour vous étaient nombreuses. Elles m’ont plongée dans une dépression sans précédent qui marquera à jamais notre relation et ma vie professionnelle. J’en tire de nombreuses leçons.
Il semblerait que nos morales soient opposées, mais je pense désormais que vous méritez d’être connu et reconnu, je m’efforcerai donc dorénavant à participer à vous faire connaître tel que vous êtes réellement.
Mon honnêteté n’est pas à vendre contre votre salaire confortable. Mon respect pour autrui me rend incompatible avec vos méthodes de business frauduleuses.
Plus jamais je ne cautionnerai dans le cadre de mon travail, des actes ne répondant pas à leurs obligations ou réglementations, en tant que citoyenne Française, c’est mon devoir. Je ne supporte pas la tromperie et l’abus de confiance, c’est pourquoi, je me rapprocherai des organismes compétents en cas de doute sur tout investissement proposé à nos clients.
A propos de mon arrêt de travail, vous avez manqué à certaines de vos obligations de chef d’entreprise, je compte bien faire valoir mes droits à ce sujet à mon retour.
De plus, vos insultes devant être prises comme reconnaissance amicale, selon vos dires et vos invitations à partager vos visionnages pornographiques, merci de garder cela pour votre vie privée.
Votre assistante administrative et comptable
[F] [C] »
En réponse à la demande de précisions sur les motifs de licenciement formulée par Mme [C], elle a été complétée par une lettre du 23 juillet 2019 rédigée comme suit :
« Madame,
Faisant suite à votre demande reçue le 9 juillet dernier, et ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien préalable à votre licenciement, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez dénigré l’entreprise Industrial Invest en insinuant, à tort, que cette société recourrait à des pratiques professionnelles illicites et frauduleuses.
Vous avez tenu des propos diffamatoires et insultants à l’encontre de l’entreprise Industrial Invest en lui imputant, à tort, des actes qualifiés par vous de tromperies ou d’abus de confiance.
Vous m’avez personnellement dénigré en mettant en cause mon honnêteté professionnelle et en m’imputant, faussement, des comportements pouvant être assimilé à du harcèlement moral et/ou sexuel à votre encontre.
Vous m’avez également menacé de nuire à ma réputation professionnelle et personnelle en procédant à de multiples dénonciations.
L’ensemble de ces éléments figure dans votre courriel du 7 mai 2019 reçu à 11h17 sur ma boîte électronique auquel vous pouvez vous reporter au cas où vous en auriez, depuis lors, oublier la teneur.
Au surplus, comme indiqué dans votre lettre de notification de licenciement, aucune explication de votre part nous permettant d’envisager que votre comportement redevienne conforme à ce que nous sommes en droit d’attendre d’une collaboratrice qui exerce la fonction qui est la vôtre, ne nous a été fourni lors de l’entretien préalable au licenciement».
La cour constate que bien que plusieurs motifs soient expressément visés dans la lettre de licenciement ci-dessus rapportée, la société Industrial Invest reproche en réalité à Mme [C] d’avoir abusé de sa liberté d’expression en tenant dans son courriel du 7 juin 2019 des propos diffamatoires ou insultants à son égard, en la dénigrant, en la menaçant de lui nuire et en lui imputant des faits de harcèlement moral et/ou sexuel.
Pour en justifier, la société Industrial Invest produit :
— le contrat de mission de Mme [D] [U] du 24 janvier 2019 recrutée en qualité de secrétaire de direction pour la période du 28 janvier au 1er février 2019 inclus, souplesse du 30 janvier 2019 au 5 février 2019 à terme précis,
— le contrat de mission de Mme [D] [U] du 31 janvier 2019 recrutée en qualité de secrétaire de direction pour la période du 2 février 2019 au 24 avril 2019 inclus, souplesse 11 avril 2019 au 16 mai 2019 à terme précis,
— le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [D] [U] en date du 15 mars 2019 dont il ressort qu’elle a été engagée en qualité d’assistante administrative et commerciale moyennant une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 2 350 euros,
— l’avenant n° 1 au contrat de travail à durée indéterminée de Mme [D] [U] en date du 24 mars 2019 dont il ressort qu’elle a été engagée en qualité d’assistante administrative et commerciale le 27 avril 2019 moyennant une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 2 350 euros et qu’à compter du 1er juin 2019, elle occupera les fonctions d’assistante administrative et commerciale, catégorie Employé, niveau C, coefficient 240 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros,
— la demande de rupture conventionnelle en date du 30 avril 2019 que lui a adressée Mme [C],
— 16 pages de courriels entre Mme [C] et M. [P], président de la société Industrial Invest, dont il ressort que :
* dans les échanges du 12 mars 2019, Mme [C] rappelle à M. [P] qu’elle n’a pas perçu son salaire de 2019 ; lui demande faire le nécessaire auprès de M. [O], expert-comptable et lui précise que les codes d’accès sont dans le classeur TESE des salaires
* dans les échanges du 13 mars 2019, Mme [C] lui rappelle les adresses mails utilisées pour récupérer le code de l’URSSAF et lui précise que l’ordinateur portable qui ne comporte pas de codes d’accès lui sera restitué demain par son époux. Cette restitution sera confirmée par Mme [U] par mail du 15 mars suivant,
* dans les échanges du 15 mars 2019, Mme [C] précise à M. [P] qu’elle a laissé à Mme [D] [U] les codes nécessaires à l’utilisation de l’ordinateur. Elle lui rappelle que l’accès à NASindustriel n’est pas seulement accessible depuis l’ordinateur portable, car c’est une passerelle internet qui permet de rentrer dans le serveur, de n’importe où et de n’importe quel ordinateur, tout comme la comptabilité d’ailleurs. Elle indique qu'[D] a depuis le 25 février en sa possession tous les codes nécessaires au bon fonctionnement d’Industrial Invest, notés dans son agenda à son poste de travail. En réponse à la demande de M. [P] lequel indiquait ne pas savoir où se trouve exactement la base de gestion des SNC, elle lui répond : « la base accès est accessible depuis le serveur et l’ordinateur portable. Les tableaux de trésorerie sont accessibles depuis le PC fixe et le serveur »,
* des échanges dans lesquels Mme [C] informe son employeur de ses arrêts de travail ou de ses visites médicales
* dans les échanges du 9 mai 2019, Mme [C] rappelle à M. [P] ses multiples demandes restées sans réponse à ce jour ; s’agissant spécifiquement de la demande de rupture conventionnelle, M. [P] l’informe qu’il est absent de France jusqu’au 20 mai et qu’il la recontactera à son retour
* un courriel du 20 mai 2019, par lequel il lui propose de se rencontrer soit demain (21/05/2019) ou après-demain (22/05/2019) en fin de matinée ou début d’après-midi
* le courriel du 7 juin 2019 objet du litige
* un courriel du 12 juin 2019 par lequel Mme [C] informe son employeur que suite aux évènements de la veille, son médecin l’a placée en arrêt de travail,
* un courriel du 25 juin 2019 dans lequel elle accuse réception de son message vocal du 24 juin 2019 à 19 heures par lequel M. [P] l’informe ne plus être disponible pour l’entretien prévu avec M. [W] [S] dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail ; lui demande si la rupture conventionnelle est toujours d’actualité ; lui demande s’il a bien adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie l’attestation de salaire afin qu’elle puisse percevoir ses indemnités journalières et lui rappelle ne pas avoir encore reçu ses bulletins de salaire,
* un courriel du 28 juin 2019 par lequel Mme [C] l’informe de la saisine de la juridiction prud’homale si elle n’obtient pas ses bulletins de salaire ainsi que l’attestation de salaire pour la caisse primaire d’assurance maladie, étant sans revenu depuis mars 2019.
* un courriel du 4 juillet 2019 par lequel elle lui demande de lui adresser le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte,
* un courriel du 6 août 2019 par lequel Mme [C] précise à M. [P] que l’erreur commise quant à son dernier jour travaillé remet en cause l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, ainsi que son bulletin de salaire du mois de mars et le solde de tout compte et lui demande de faire le nécessaire.
— les arrêts-maladie de Mme [C],
— l’attestation de Mme [L] [G] laquelle déclare travailler pour la société Industrial Invest depuis le 15 juillet 2019 en qualité de comptable et atteste que M. [P] a toujours eu à son égard une attitude respectueuse, qu’il n’a jamais eu un manque de respect ou un comportement ambigu,
— l’attestation de Mme [K] [R] laquelle déclare avoir travaillé 11 ans auprès de M. [P] et atteste que ce dernier a toujours eu tant à son égard qu’à celui des autres personnes une attitude parfaitement courtoise et respectueuse, qu’il n’a, en sa présence, jamais présenté la moindre attitude ambiguë ou grossière,
— le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 en date du 10 novembre 2020 lequel certifie que les comptes sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Mme [C] communique pour sa part :
— le certificat de travail du 1er juillet 2019,
— le courrier de son conseil adressé le 6 novembre 2019 à la société Industrial Invest en vue d’une résolution amiable de leur différend,
— un courrier en date du 19 août 2019 par lequel la société Industrial Invest lui adresse ses bulletins de salaire, le solde de tout compte, un complément du premier chèque de 1917,35 € ainsi que son certificat de travail et l’attestation ASSEDIC. Il est également indiqué concernant les volets sociaux, que l’entreprise s’est rapprochée des services de l’URSSAF lesquels vont lui établir les bulletins TESE qui seront adressés sous 10 jours,
— le reçu pour solde de tout compte en date du 1er juillet 2019,
— son bulletin de salaire de juillet 2019 dont il ressort qu’elle a bénéficié d’un rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2019,
— un courriel en date du 17 avril 2018 par lequel M. [T] [I], client de la société Industrial Invest, lui écrit : « on va modifier le prêt vadez en le faisant passer par le compte courant d’associé et non le compte meunier consultant et pour la somme de 55 000 € + solder le compte meunier consultant et solder le compte 580000 par le compte courant d’associé. ensuite le bateau a servi à solder les SNC de 2016 et non 2017. Le bilan 2017 se trouve ainsi équilibré. Renvoyez-moi une balance pour que je jette un dernier coup d''il »
— un courriel en date du 23 novembre 2018 par lequel M. [H] [P] lui écrit : « [F], Comme prévu, je compte « annuler » dans les livres d’Industrial Invest, les dettes RSE concernant les SNC qui seront dissoutes suite au cyclone. Si je me fie à mon pointage, ça fait un paquet’ En réalité, j’ai besoin de savoir de combien nous avons besoin pour « tamponner » la dette d’Industrial Invest à l’égard de RSE ' Pour le « prétexte, je m’en charge.' On verra bien. Bien à vous PM »,
— un courriel en date du 6 juillet 2018 par lequel M. [P] lui écrit « C’est FARGO sans T quoi, merde ! »,
— un courriel du 9 juillet 2018 en réponse au courriel du 6 juillet ci-dessus détaillé par lequel Mme [C] indique à M. [P] avoir pourtant vérifié l’orthographe sur le net et lui demande si elle doit reprendre le contrat ou s’il a déjà apporté les modifications,
— un courriel du 12 juillet 2018 que lui a adressé M. [P] ayant pour objet « '' de mon affection » et dans lequel il lui écrit : « Je viens juste de me rappeler et, encore grâce à [X]' Bon anniversaire et tout et tout Je vous embrasse, vous et ma copine Pensez à maigrir ! ! ! Votre président bien-aimé PM1er »,
— l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 8 février 2019 au 8 juillet 2019,
— des ordonnances délivrées par son médecin dont il ressort que lui a été prescrit à compter du 19 février 2019 un anxiolytique auquel s’est ajoutée la prescription à compter du 25 février 2019 d’un antidépresseur,
— la réponse que le service médical interentreprises de l’Anjou (SMIA) lui a adressée le 2 juillet 2019 suite à sa demande de visite médicale en date du 13 juin 2019, ce service indiquant ne pouvoir y donner suite dans la mesure où l’entreprise qui l’emploie n’est pas adhérente au SMIA,
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2019 par laquelle elle sollicite une rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée et reste dans l’attente de la fixation d’un rendez-vous,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2019 par laquelle elle rappelle à son employeur qu’il est tenu d’assurer son salaire jusqu’au 21 mars 2019, que malgré son arrêt maladie, il est dans l’obligation d’établir ses bulletins de salaire mensuellement et lui demande de faire le nécessaire auprès de son expert-comptable,
— un courriel qu’elle a adressé le 12 juin 2019 à M. [P] dans lequel elle indique : « M. [P], Suite aux événements survenus hier, j’ai été placée en arrêt de travail et suis incapable de revenir travailler pour le moment. Si jusqu’à mon dernier arrêt de travail j’ai tenu bon face aux invectives subies, vos coups de sang, vos remarques à caractère sexuel, vos agissements d’hier m’ont particulièrement affectée. En effet, lorsque j’ai refusé de quitter le bureau alors que je devais reprendre mon poste, vous avez appelé les services de police afin qu’ils m’expulsent. En arrivant, les policiers s’attendaient à trouver plusieurs salariés prêts à séquestrer leur employeur et ont été surpris de me trouver là, seule et en larmes. Aucun salarié ne mérite ce genre de traitement et vous avez, encore une fois, outrepassé les limites d’une relation de travail normale respectueuse »
— un courriel qu’elle a adressé le 25 juin 2019 à M. [P] ayant pour objet « Entretien du 25 juin 2019 » dans lequel elle écrit : «M. [P], J’ai bien pris connaissance de votre message vocal du 24 juin 2019 à 19 heures, dans lequel vous m’informez que vous n’êtes plus disponible pour l’entretien que nous avions prévu aujourd’hui à 14h30, dans les locaux d’Industrial Invest, entre M. [W] [S], vous et moi-même. Nous avions convenu de ce nouvel entretien lors de l’entretien préalable de vendredi dernier afin d’envisager une rupture conventionnelle, cette démarche est-elle toujours d’actualité ' De plus, comme indiqué par M. [W] [S] lors de notre entretien du 21 juin 2019 et comme je vous l’ai déjà demandé précédemment, avez-vous communiqué à la C.P.A.M les attestations concernant mes indemnités journalières. Je vous rappelle, que les dernières reçues, concernent la période du 25 février 2019 au 10 mars 2019 (document ci-joint). Dans l’attente que vous vous conformiez à vos obligations, je ne peux bénéficier de mes indemnités journalières’ De même, lors de ma reprise le 11 juin 2019, Mme [U] m’a informé que le nécessaire devait être fait pour mes bulletins de salaire, le dernier en ma possession est celui de janvier 2019. Merci de bien vouloir me renseigner sur ces différents points. Cordialement »
— un courriel qu’elle a adressé le 28 juin 2019 à M. [P] ayant pour objet «Questionnements» dans lequel elle écrit : « Monsieur, le 11 juin je me suis présentée dans votre entreprise, afin de reprendre mon poste d’assistante administrative à la suite de mon arrêt de travail. Vous m’attendiez avec une convocation à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire. Vous avez appelé la police, leur indiquant que plusieurs salariés refusaient de quitter les lieux de l’entreprise, au motif que vous désiriez me licencier et ne souhaitiez plus ma présence dans les locaux. Je n’ai donc eu d’autres choix que de quitter les bureaux sans plus d’explications. Nous avons réalisé l’entretien le 21 juin à 10h30 avec la présence de M. [S] [W]. Nous devions nous revoir le mardi suivant afin de peut-être réaliser une rupture conventionnelle, vous avez annulé ce rendez-vous la veille au soir car vous ne donnez pas suite à cette démarche. Je m’attendais donc à recevoir mon licenciement, mais à ce jour je suis sans nouvelles de votre part et suis toujours en mise à pied conservatoire. De plus, vous deviez régulariser ma situation auprès de la C.P.A.M. et me fournir mes bulletins de salaire mais rien ne semble avancer. Je vous rappelle que je suis sans revenu depuis mars ! Je n’ai donc pas le choix, si d’ici lundi, la situation reste aussi ambiguë que de me retourner vers les prud’hommes. Je serais désolée de devoir en arriver là, toutefois la situation n’est plus tenable pour moi, puisque désormais, même lorsque je suis en dehors de l’entreprise, vos agissements me portent atteinte. Je reste à votre disposition Cordialement »
— une lettre en date du 15 juillet 2019 par laquelle son employeur lui adresse ses bulletins de salaire, le solde de tout compte, un chèque de 1 228,58 € ainsi que son certificat de travail et l’attestation ASSEDIC,
— une lettre en date du 24 juillet 2019 adressée à son employeur par laquelle Mme [C] conteste le solde de tout compte, lui réclame ses bulletins de salaire pour les mois de février, mars et avril ainsi que les bulletins de salaire du mois de mai, juin et juillet avec les modifications liées à l’application de la convention collective,
— une lettre recommandée avec accusé de réception date du 26 septembre 2019 par laquelle M. [P] adresse à Mme [C] les bulletins de salaire du mois de février, mars et avril
— son agenda sur lequel elle mentionnait jour par jour ce qu’elle vivait au travail.
Le courriel du 7 juin 2019, dont la cour rappelle qu’il a été rédigé par Mme [C] alors qu’elle se trouvait en arrêt-maladie pour dépression et qu’elle était sans revenu depuis mars 2019, ne comporte pas, contrairement à ce que la société Industrial Invest soutient, des propos insultants ni injurieux. Mme [C] s’adresse à M. [P] en termes respectueux à la différence de ce dernier qui n’a pas hésité à lui dire « merde » dans son courriel du 6 juillet 2018 et à lui demander de « penser à maigrir » dans son courriel du 12 juillet 2018.
Certes, Mme [C] évoque des méthodes de business frauduleuses. À ce titre, elle précise que plus jamais, elle ne cautionnera dans le cadre de son travail, des actes ne répondant pas à leurs obligations ou règlementations s’agissant pour elle d’un devoir ; que ne supportant pas la tromperie et l’abus de confiance, elle se rapprochera à l’avenir des organismes compétents en cas de doute sur tout investissement proposé aux clients.
Cependant, ces termes directs témoignent avant tout de sa volonté de définir clairement ses fonctions. Le fait que Mme [C] veuille exercer ses fonctions d’assistante administrative et comptable dans le respect de la législation en vigueur ne saurait lui être reproché. Selon l’annexe contenue au rapport du commissaire aux comptes du 10 novembre 2020, la société Industrial Invest « a pour objet de gérer des SNC détenues par des particuliers investisseurs qui souhaitent bénéficier des économies d’impôt prévues par la loi « Girardin industrielle » dans le cadre d’investissements dans les DOM-TOM. Les SNC, par le biais de la société, vont donc acquérir des immobilisations destinées à être utilisées par des entreprises locales dans les DOM-TOM. Dans le cadre d’une délégation financière avec les SNC, la société va donc encaisser les sommes versées par les investisseurs puis les reverser aux fournisseurs d’immobilisations sous déduction des divers frais de gestion. Ces mouvements de fonds transitant par la société vont être inscrits en comptabilité dans des comptes «débiteurs et créditeurs divers» ; un compte par SNC».
Il est compréhensible qu’au regard de l’objet de la société Industrial Invest, du courriel de M. [T] [I] du 17 avril 2018, de celui de M. [P] du 23 novembre 2018, courriels au demeurant non démentis ni explicités par la société Industrial Invest, et de ses compétences professionnelles lesquelles ne lui permettent pas de maîtriser les opérations de défiscalisation, Mme [C] puisse s’interroger sur ce qui lui est demandé d’effectuer et ce surtout que dans son courriel, M [P] met entre guillemets les termes « annuler » et « tamponner ». En effet, M. [H] [P] précise bien dans son courriel précité qu’il veut « «annuler» dans les livres d’Industrial Invest les dettes RSE concernant les SNC qui seront dissoutes suite au cyclone. [S’il] se fie à [son] pointage, ça fait un paquet ' En réalité, [il a] besoin de savoir de combien [il a] besoin pour «tamponner» la dette d’Industrial Invest à l’égard de RSE ' Ce dernier ajoutant même «Pour le « prétexte, je m’en charge.' On verra bien.
Bien que directs, fermes et clairs, les propos de Mme [C] ne sont pas diffamatoires ni insultants ni injurieux ni irrespectueux. Ils ne constituent pas des menaces de nuire tant à la société Industrial Invest qu’à la personne de M [P]. Ils traduisent seulement sa volonté de s’assurer ne pas se rendre complice d’opérations comptables qui pourraient être constitutives de fraudes fiscales d’où le souhait de Mme [C] de s’adresser aux organismes compétents en cas de doute pour savoir si elle peut légitimement refuser d’accomplir un acte sollicité par son employeur sans être en faute vis-à-vis de ce dernier.
Quant aux faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, la cour rappelle que l’imputation de tels faits ne peut, en application des articles L.1152-2 et L.1121-2 du code du travail, donner lieu à licenciement.
Cette imputation de faits de harcèlement ainsi que l’évocation de pratiques frauduleuses ne sauraient pas davantage être constitutifs de dénigrement tant de la société Industrial Invest que de M. [P] et d’atteinte à leur réputation respective. A cet égard, il convient de souligner que le courriel du 7 juin 2019 a été adressé exclusivement à M. [P], il n’a pas été transmis en copie à d’autres personnes et n’a fait l’objet d’aucune publicité.
Il ressort des développements qui précèdent, que l’envoi du courriel du 7 juin 2019, par lequel Mme [C] manifestait son exaspération face à l’attitude de son employeur et dont seul M. [P] a été destinataire, ne caractérise pas, dès lors qu’il ne contient pas de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression. Par suite, le licenciement de Mme [C] doit être déclaré nul
La cour infirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes incidentes. Statuant à nouveau, la cour déclarera le licenciement de Mme [C] nul et dira n’y avoir lieu à statuer sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes incidentes formulées.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, Mme [C] a droit à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont déterminés par les articles R.1234-1 et suivants du code du travail étant rappelé que l’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
En l’occurrence, au jour de son licenciement, Mme [C] bénéficiait d’une ancienneté d’un an, 9 mois et 4 jours et percevait un salaire mensuel brut de 2 350 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau condamnera la société Industrial Invest à lui verser une indemnité de licenciement de 1 034,57 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Au préalable, la cour observe que Mme [C] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande de condamnation de la société Industrial Invest à lui payer la somme de 235 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Par conséquent, la cour n’est pas saisie de cette demande à laquelle il ne sera dès lors pas répondu.
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail : 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
Au cas présent, il résulte tant de l’article précité que des dispositions de la convention collective des sociétés financières applicable au contrat de travail, que Mme [C], laquelle a une ancienneté d’un an, 9 mois et 4 jours, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, condamnera la société Industrial Invest à lui payer la somme de 2 350 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle ».
Mme [C] avait un an, 9 mois et 4 jours d’ancienneté et était âgée de 32 ans au moment du licenciement. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et personnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, les circonstances de son départ de l’entreprise (intervention de la police nationale), au titre desquelles elle ne réclame cependant pas de dommages et intérêts pour préjudice distinct, s’expliquent par son refus d’exécuter la mise à pied conservatoire ordonnée par son employeur et ne sauraient être considérées comme brutales et vexatoires.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau lui allouera la somme de 14 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
Mme [C] a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire du 11 juin au 1er juillet 2019, date de son licenciement.
Compte-tenu de la nullité du licenciement prononcée à son encontre, elle est bien fondée à réclamer un rappel de salaire pour la période mise à pied à titre conservatoire soit en l’occurrence, la somme de 1 765 euros brut et l’indemnité de congés payés y afférente de 176,50 euros brut.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, condamnera la société Industrial Invest à lui payer la somme de 1 765 euros brut et l’indemnité de congés payés y afférente de 176,50 euros brut.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [C] fait valoir que la société a exécuté le contrat de travail de façon déloyale au regard des faits évoqués subis tant durant la relation au sein de l’entreprise que durant son arrêt de travail et sollicite la réparation de ce préjudice par l’allocation d’une somme de 14 100 euros.
La société Industrial Invest fait valoir que Mme [C] ne justifie aucune de ses demandes. Elle souligne que M. [P] n’a commis aucun acte de violence et que l’oubli de transmission de l’attestation de salaire ne peut pas constituer un agissement déloyal.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’occurrence, il est établi par les éléments du dossier que Mme [C] a perçu avec retard son salaire du mois de février 2019 ; que malgré plusieurs demandes et relances, la société Industrial Invest ne lui a pas remis ses bulletins de salaire ni transmis l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie afin qu’elle puisse percevoir les indemnités journalières alors que le paiement du salaire ou du revenu de substitution est une obligation essentielle de l’employeur.
En outre, la société Industrial Invest n’a pas respecté les dispositions de l’article 31 II de la convention collective des sociétés financières selon lesquelles pour tout arrêt de travail pour maladie pris en charge par la sécurité sociale, l’employeur doit compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale ou de tout organisme de prévoyance auquel il contribue dans la limite d’un plein traitement pendant un mois.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de chef et, statuant à nouveau, condamnera la société Industrial Invest à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité
Mme [C] prétend avoir été placée en arrêt-maladie pendant plusieurs mois suite aux pressions et humiliations récurrentes de son employeur. Elle fait valoir que du fait de son employeur, elle n’a pas pu se placer sous la protection de la médecine alors qu’elle était indéniablement en situation de stress au travail, d’humiliation pour ne pas dire de souffrance au travail. Elle considère qu’en réduisant largement le quantum des dommages et intérêts qu’elle sollicitait, les premiers juges n’ont pas réparé l’intégralité de son préjudice et réclame l’allocation d’une somme de 7 500 euros en réparation à ce titre.
La société Industrial Invest fait valoir que c’est Mme [C] qui était en charge de l’inscription auprès des organismes et notamment de la médecine du travail. Elle considère que Mme [C] n’était pas en souffrance au travail puisqu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour ne pratiquement pas revenir travailler. Elle rappelle que Mme [C] a souhaité une rupture conventionnelle et qu’elle s’est déplacée auprès de la DIRECCTE. Elle en déduit qu’elle savait se défendre et qu’il n’y avait aucune souffrance au travail.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et le préjudice allégué.
Mme [C] rapporte la preuve de ce que la société Industrial Invest n’a pas adhéré au service médical interentreprises de l’Anjou. Or, il appartient à la société Industrial Invest d’assurer la sécurité de ses salariés et conséquemment d’adhérer audit service, cette dernière ne pouvant valablement soutenir, s’agissant d’une obligation essentielle, que c’était Mme [C] qui était en charge de cette adhésion étant rappelé qu’en toute hypothèse, il appartient à l’employeur de veiller à l’exécution des directives qu’il donne.
Ce défaut d’adhésion à la médecine du travail caractérise un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur. Il n’a pas permis à Mme [C] d’être suivie par le SMIA et de bénéficier d’une visite de reprise à l’issue de son arrêt-maladie.
Par suite, la cour considérant comme satisfactoire la somme allouée par les premiers juges confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Industrial Invest à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les dommages et intérêts pour perte de revenus
Mme [C] indique avoir été placée en arrêt de travail durant plusieurs mois et que l’employeur en violation de ses obligations n’a jamais transmis l’attestation de salaire à la CPAM. Elle souligne que malgré plusieurs relances et demandes cela n’a été fait que plusieurs mois après de sorte qu’elle s’est retrouvée sans revenus de février 2019 à mai 2019 en raison de l’inertie dont a fait preuve son employeur. Elle relève qu’en réduisant largement le quantum des dommages et intérêts, les premiers juges n’ont pas fait droit intégralement à sa demande.
La société Industrial Invest fait valoir que c’est Mme [C] qui s’occupait des relations avec la CPAM et que lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail, il a mis un peu de temps à récupérer les codes et n’a pas pu effectuer les déclarations à temps. Il souligne qu’elles ont toutefois été faites par la suite.
Mme [C] n’invoque ni ne caractérise un préjudice différent de celui qui a été indemnisé au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Par suite, ajoutant au jugement, la cour condamnera la société Industrial Invest à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre et, statuant à nouveau, la déboutera de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
La cour confirmera les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Industrial Invest, partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’équité commande de condamner la société Industrial Invest à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 20 septembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [C] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [C] est nul ;
CONDAMNE la SAS Industrial Invest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
QUATORZE MILLE CENT EUROS (14 100) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
MILLE TRENTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES D’EUROS (1 034,57) au titre de l’indemnité de licenciement ;
DEUX MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (2 350) brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
MILLE SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS (1 765) brut au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;
CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES D’EUROS (176,50) au titre des congés payés y afférents ;
DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500) pour exécution déloyale du contrat de travail ;
MILLE EUROS (1 000) pour perte de revenus ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes incidentes formulées par Mme [F] [C] ;
DEBOUTE Mme [F] [C] de sa demande au titre de la perte de revenu ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS Industrial Invest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [C] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Industrial Invest, prise ne la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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