Confirmation 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 janv. 2024, n° 21/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 16 mars 2021, N° 19/01211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 17 DU 22 JANVIER 2024
N° RG 21/01148 -
N° Portalis DBV7-V-B7F-DL65
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 16 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/01211.
APPELANT :
M. [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant (TOQUE 38)
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat plaidant.
INTIMES :
M. [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 74), avocat postulant
et Représenté par Me Catherine MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat plaidant.
Intervenants forcés :
Maître [I] [V] es qualité de successeur de Me [E] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 74), avocat postualant
et Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat plaidant
S.C.P. [B] [D]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 74), avocat postulant
et Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novmebre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Alléguant un jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France l’ayant débouté de ses demandes formées contre la SCP [B] [D], son appel interjeté le 29 février 2016, la caducité de l’appel relevée le 12 décembre 2017 par la cour d’appel de Fort-de-France, sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2017, par acte du 10 mai 2019, M. [P] [X] a assigné M. [U] [C], huissier de justice devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir au visa de l’article 1240 du Code civil, sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, de 650 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, des dépens et de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a
— débouté M. [P] [X] de ses prétentions et l’a condamné aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France, le 26 avril 2021, M. [X] a interjeté appel. Par actes d’huissier distincts du 30 juin 2021, M. [X] a assigné en intervention forcée la SCP [D] et Mme [I] [J], huissier de justice.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a, au visa de l’article 47 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Basse-Terre ;
— dit que le dossier avec une copie de la décision de renvoi serait transmis sans délai par le greffe à la juridiction désignée ;
— débouté Me [U] [C] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens suivront le sort de ceux fixés par la juridiction de renvoi.
Le dossier a été reçu au greffe de la cour d’appel le 3 novembre 2021.
Par dernières conclusions communiquées le 27 mars 2023, M. [X] a demandé à la cour, au visa des articles 408, 410, 794, 907 du code de procédure civile, 1240 du Code civil, de l’absence de décision ayant autorité de chose jugée au 5 juin 2008, de
— juger irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Me [U] [C], Me [I] [V] et la SCP [D] ;
— juger M. [X] recevable et bien fondé en sa demande en intervention forcée tant à l’égard de la SCP [D], qu’à l’égard de Me [I] [V] en sa qualité de successeur de Me [M] [E] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, l’a condamné au paiement des dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter Me [U] [C] et Me [I] [V] de leurs demandes reconventionnelles à son encontre ;
— juger que Me [I] [V] reconnaît l’authenticité de la mention « local repris défense d’entrer » sur l’avis de passage du 3 juin 2008 affiché par Me [M] [E] sur le bien constituant l’ancienne adresse de M. [X], soit « [Adresse 10] à [Localité 8] » ;
— juger que la SCP [D] a été mise en mesure de former dans la présente procédure toute observation sur la perte de chance endurée par M. [X] ;
— condamner Me [U] [C] à payer à M. [X] les sommes de
— 650 000 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il a rappelé avoir contracté plusieurs ouvertures de crédit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique, par actes notariés des 26 janvier et 5 février 1981 pour la somme de 670 000 Francs, la cession par acte sous seing privé du 19 février 1999 par la banque de ses droits à la société Madinina créances, un commandement valant saisie immobilière du 3 février 2003 et l’adjudication du bien lui appartenant, un commandement de déguerpir du 18 décembre 2007, une saisie-attribution par la SCP [S] [D] par acte du 5 juin 2008 de 931 234 euros et fait valoir avoir par acte du 25 octobre 2012, fait assigner la SCP [B] [D], anciennement SCP [S] [D] en réparation du préjudice subi à l’occasion de cette saisie-attribution dans la mesure où l’adresse mentionnée sur ce procès-verbal de saisie attribution et sur l’acte de signification du procès-verbal de non-contestation du 17 Juillet 2008 était erronée, l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 9 juin 2008 ne lui a pas été signifié à la bonne adresse et que la faute commise par la SCP [D] ne lui a pas permis de faire valoir ses droits.
Il a fait valoir que la caducité avait été prononcée au motif que la signification de la déclaration d’appel avait été faite à Me [B] [D] personne physique et non pas à la SCP [D], personne morale, que les parties avaient renoncé à critiquer la recevabilité des interventions forcées, que l’ordonnance du conseiller de la mise en état avait autorité de la chose jugée sur ce point, qu’en tout état de cause l’évolution du litige avait justifié ces interventions forcées, Me [V] ayant intérêt et qualité pour être mise en cause, l’autorité de la chose jugée n’étant pas de nature à rendre irrecevable la mise en cause de la SCP [D], alors que l’authenticité de la mention portée sur l’avis de passage du 3 juin 2008 n’avait pas été contestée. Il a soutenu que la caducité relevée avait provoqué la perte de chance d’obtenir la réformation du jugement du 15 décembre 2015 qui a considéré que la dénonciation du 9 juin 2008 était régulière, que l’adresse qui y figurait était celle du bien dont il avait été expulsé, de son bureau et de celui de la SCI Topaze, que la société Madinina mandante de la SCP [D] en avait parfaitement connaissance, tout comme la SCP [L] [S] et [B] [D], que l’infirmation du jugement du 15 décembre 2015 était inéluctable, qu’il a perdu une chance d’obtenir son infirmation et consécutivement la réparation de ses préjudices.
Par dernières conclusions communiquées le 14 novembre 2022, M. [C], Mme [V] ès-qualités de successeur de Me [M] [E], la SCP [B] [D], huissier de justice ont sollicité de
En la forme, de
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
Au fond,
À titre principal, vu les articles 32-1 et 555 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables en l’absence d’évolution du litige les assignations en intervention forcée délivrées à la requête de M. [X] tant à la SCP [D], qu’à Me [V],
— déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Me [V], pour défaut d’intérêt et de qualité à défendre ;
— déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la SCP [D], fondée
sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 15 décembre 2015 ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement, en ce que la SCP [D] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ainsi qu’il l’a déjà été jugé par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France par jugement du 15 décembre 2015, revêtu de l’autorité de la chose jugée et en ce que M. [X] ne rapporte la preuve ni d’une perte de chance, ni de l’existence d’un préjudice ;
En conséquence,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses moyens et demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [X] à payer à la SCP [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
— condamner M. [X] à payer à Me [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
— condamner M. [X] à payer à Me [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
— condamner M. [X] à payer à la SCP [D], à Me [V] et à Me [C] la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] à payer les dépens d’appel, comprenant les timbres de procédure.
Ils ont fait valoir l’irrecevabilité des interventions forcées qui visaient à pallier les carences de l’appelant dans l’exercice de son recours, s’agissant de la SCP [D] et à engager la responsabilité de Me [V] pour une éventuelle faute commise par Me [E], alors que cette dernière n’a jamais reconnu la mention litigieuse et qu’elle ne peut pas être mise en cause pour une faute personnelle commise par son prédécesseur. Ils ont soutenu l’irrecevabilité des demandes en considération de l’autorité de la chose jugée, le tribunal de grande instance de Fort-de-France ayant débouté M. [X] de ses demandes le 15 décembre 2015, qu’il avait été déjà démontré et jugé que la SCP [D] n’avait commis aucune faute, que les actes critiqués ne lui étaient pas destinés, que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a été régulièrement à son adresse actuelle, qu’en tout état de cause, il n’en est résulté aucun préjudice, puisque l’appelant n’était plus recevable à contester les montants versés à la société Madinina créances comme relevé par le jugement du juge de l’exécution du 4 juin 2013 et que l’absence d’abus de saisie a été consacré, d’autant que le créancier a parfaitement respecté la procédure comme relevé par l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 9 décembre 2014, que la saisie-attribution n’a pas pu léser les intérêts de M. [X] puisque la société Madinina Créances pouvait récupérer l’intégralité de la créance, que la saisie ait existé ou non. Ils ont ajouté que le jugement du 10 mai 2019 n’avait aucune chance d’être infirmé, d’autant qu’il a par un aveu judiciaire, prouvé que l’adresse [Adresse 10] à [Localité 8] était la bonne et que même si la saisie attribution était annulée, le titre exécutoire ne serait pas remis en cause, qu’il n’a pas contesté la saisie-attribution, que le jugement devait nécessairement être confirmé. Ils ont soutenu leurs demandes de dommages et intérêts et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a relevé que M. [X] ne se fondait plus sur les erreurs d’adresse dans les actes des 5 juin et 17 juillet 2008 qui ne lui étaient pas destinés, que ces actes ne démontraient ni la faute de l’huissier, ni la perte de chance d’obtenir la condamnation de la SCP puisque ils n’ouvraient aucune voie de recours à M. [X] et que l’erreur d’adresse n’avait pas provoqué la libération des fonds, que s’agissant de la dénonciation de la saisie attribution du 9 juin 2008 à l’adresse [Adresse 10] à [Localité 8], elle portait mention du recours, de sorte que son absence de signification a pu porter préjudice, que si la cour avait eu à examiner l’appel, elle aurait dû rechercher si la SCP [D] avait commis une erreur, si cette erreur constituait une faute et si cette faute caractérisait une perte de chance de contester la saisie et d’obtenir gain de cause et que M. [X] ne démontrait pas le caractère inéluctable de l’infirmation, d’autant que les pièces ne démontraient pas qu’il n’avait plus d’intérêt à l’adresse et que la mention 'local repris défense d’entrer’ ne pouvait pas être attribuée à Me [E], alors que le SCP [D] n’était pas partie au litige.
Sur les interventions forcées
Nonobstant les affirmations contraires de M. [X], le conseiller de la mise en état n’a pas statué sur leur recevabilité dans son ordonnance du 21 octobre 2021, il a simplement relevé qu’il ne s’agissait pas d’instances distinctes donc qu’il n’y avait pas lieu à jonction. En outre, la question de la recevabilité des interventions forcées ou volontaires relève du fond, donc de la cour.
Par application combinée des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, M. [X] a assigné en intervention forcée la SCP [D], car le premier juge avait relevé qu’il ne l’avait pas fait et Me [V] 'en sa qualité de successeur de Me [E]'. Il ne forme aucune demande de condamnation contre eux.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige et l’évolution du litige n’est pas caractérisée lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 10 mai 2019 à l’initiative de M. [X] et des pièces, qu’il avait, par acte du 25 octobre 2012, fait assigner la SCP [B] [D] venant aux droits de la SCP [D] en réparation du préjudice qu’il alléguait. Il en résulte que l’assignation en intervention forcée de la SCP [D] qui fait effectivement suite au jugement qui a relevé son absence au litige, ne se fonde pas sur une évolution du litige, puisque les éléments dont se prévaut l’appelant pour justifier cette mise en cause étaient déjà connus non seulement en première instance mais également en 2012. M. [X] indiquait d’ailleurs dans cette assignation 'au terme de ses conclusions du 21 04 2015, M. [X] reprochait à la SCP [D] de ne pas lui avoir signifié, à la requête de la société Madinina créances la saisie-attribution à son domicile du [Adresse 1]'.
Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire de suivre plus avant le raisonnement des parties que l’assignation en intervention forcée de la SCP [D] est irrecevable en l’absence d’évolution du litige, les éléments dont se prévaut M. [X] pour justifier cette mise en cause étant déjà connus en première instance.
S’agissant de Me [V] assignée 'en sa qualité de successeur de Me [E]', le premier juge a relevé 'que l’avis de passage du 3 juin 2008 duquel la SCP [D] aurait dû conclure que le demandeur n’y était plus ne ressort pas des mentions de cet avis qui font seulement état d’un dépôt en l’étude, la mention 'local repris défense d’entrer’ ne pouvant être attribuée à l’huissier de justice auteur de l’avis (Me [E]) de manière certaine et celui-ci n’ayant pas été attrait à la cause.
L’assignation du 10 mai 2019 indique suivant procès-verbal de la SCP Herbin-Gama […] il a été constaté le 9 juin 2008 : […] que sont apposées sur les portes, à requête de la SCI Mont Fleuri, des affiches à en-tête de Me [E], huissier de justice, mentionnant 'avis de passage en date du 3 juin 2008 [X] [P] local repris défense d’entrer meubles et archives à disposition'. Il en résulte que l’assignation en intervention forcée de Me [V] 'en sa qualité de successeur de Me [E]' qui fait également suite au jugement qui a relevé son absence au litige, ne se fonde pas sur une évolution du litige, puisque les éléments dont M. [X] se prévaut pour justifier cette mise en cause étaient déjà connus en première instance.
Autrement dit et sans qu’il soit nécessaire, là non plus, de suivre plus avant l’argumentation développée, l’assignation en intervention forcée de Me [V] 'en sa qualité de successeur de Me [E]' est irrecevable en l’absence d’évolution du litige, M. [X] se prévalant d’éléments déjà connus en première instance, pour justifier cette mise en cause.
Sur l’autorité de la chose jugée.
Par acte du 25 octobre 2012, M. [X] a assigné la SCP [B] [D] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir sa condamnation au paiement de 931 234,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012, 50 000 euros en réparation du préjudice financier, 20 000 euros en réparation du préjudice moral et 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au visa des articles 1376 et 1382 du Code civil. Il alléguait une faute commise relative à la mention d’une adresse sur le procès-verbal de saisie- attribution du 5 juin 2008 et sur l’acte de signification du procès-verbal de non contestation du 17 juillet 2018. Par jugement rendu le 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Fort-de-France l’a débouté de ses demandes formées contre la SCP [B] [D], considérant que la saisie-attribution avait été dénoncée à la bonne adresse, qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la SCP d’huissier de justice. Son appel interjeté le 29 février 2016 a été déclaré caduc le 12 décembre 2017 par la cour d’appel de Fort-de-France statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2017.
En application des dispositions de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement :il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, M. [X] se fonde sur les conditions de signification de la déclaration d’appel du 29 février 2017 de sorte qu’il ne peut y avoir autorité de chose jugée par rapport au jugement rendu le 15 décembre 2015, objet de l’appel.
Sur le fond
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a relevé que le défendeur ne contestait pas sa faute et que l’arrêt prononçant la caducité l’attribuait incontestablement à l’absence de signification à personne morale, que l’inéluctabilité de l’infirmation n’est pas démontrée, en ce que
— le jugement du 15 décembre 2015 est motivé sur l’absence de faute de la SCP relativement à l’adresse de la signification de la saisie attribution,
— les factures de tiers ne signifient pas que le demandeur n’avait plus aucun intérêt à l’adresse [Adresse 10] à [Localité 8],
— l’avis de passage du 3 juin 2008 duquel la SCP [D] aurait dû conclure que le demandeur n’y était plus ne ressort pas des mentions de cet avis qui font seulement état d’un dépôt en l’étude, la mention 'local repris défense d’entrer’ ne pouvant être attribuée à l’huissier de manière certaine, celui-ci n’ayant pas été attrait à la cause,
— la SCP [D] n’a pas été assignée, qu’aucune de ses conclusions dans la procédure ayant abouti au jugement du 15 décembre 2015, ne sont produites au dossier,
qu’il en résultait que la perte de chance n’était pas démontrée, que le caractère certain, réel et direct du préjudice n’était pas prouvé.
L’huissier de justice intimé ne conteste effectivement pas avoir signifié la déclaration d’appel à Me [B] [D] et non à la SCP [B] [D] et ne conteste pas avoir ainsi commis une faute. Cependant, il incombe à M. [X] de démontrer que cette faute lui a causé une perte de chance de voir son recours examiné par la cour d’appel, de prouver la perte certaine d’une chance même faible, éventuellement indemnisable et d’établir que la chance de succès de l’action, aussi faible soit-elle, était raisonnable.
Or, en l’espèce, d’une part, M. [X] n’a pas formé pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel signifié le 8 janvier 2018, ayant déclaré son appel caduc, alors que les actes de signification n’avaient pas été annulés dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile, de sorte que la certitude de la perte de chance qu’il invoque et impute à son adversaire, résulte principalement de son abstention à se pourvoir en cassation. D’autre part, si Me [C] a commis une erreur lors de la signification de la déclaration d’appel le 28 avril 2016, erreur jugée fautive par la cour d’appel, il y a lieu d’examiner si l’action fondant le jugement du 15 décembre 2015 avait une chance raisonnable de succès.
Le procès-verbal du 5 juin 2008, délivré par [L] [S], [B] [D], huissiers de justice associés à la demande de Madinina créances a été signifié au bâtonnier de l’ordre des avocats de la Martinique ès-qualités de président de la CARPA, il emporte de saisie-attribution du solde devant revenir à M. [X] '[Adresse 4]'. Si l’adresse est erronée, il n’en résulte aucune cause de nullité et aucun grief pour M. [X] puisque l’acte ne lui est pas destiné : seul le destinataire aurait pu se plaindre de cet état de fait.
La dénonciation de saisie attribution du 9 juin 2008, délivrée par [L] [S], [B] [D], huissiers de justice associés à la demande de Madinina créances a été faite à M. [X] '[Adresse 4] auparavant et actuellement [Adresse 10] à [Localité 8] […] au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : connu de l’étude. La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : absence momentanée'. Selon ce procès-verbal, un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile a été laissé.
Or, le 9 juin 2008, M. [X] se disant gérant de la SCI Topaze preneur de locaux commerciaux à l’adresse [Adresse 10] à [Localité 8], a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier de justice, pour faire relever que la boîte aux lettres était arrachée, que les trois serrures avaient été changées, que des placards portaient la mention 'M. [P] [X]' 'défense d’entrer’ 'local repris’ 'meubles et archives à disposition'. Ce constat établi à la demande de M. [X] démontre que comme retenu par le premier juge, ce dernier avait encore des intérêts à l’adresse [Adresse 10] à [Localité 8]. Il démontre également que M. [X] présent sur place le 9 juin 2008 a eu connaissance d’un avis de passage qui lui était destiné laissé à cette adresse par un huissier de justice (Me [E] ou un clerc assermenté). Mieux cette pièce démontre que M. [X] 'momentanément absent’ à l’adresse [Adresse 10] à [Localité 8] le 8 juin 2008, soit précisément le jour où lui a été dénoncée la saisie-attribution, était présent le 9 juin 2008 et qu’il a eu connaissance de l’avis de passage. Autrement dit, aucune faute n’a été commise par l’huissier de justice lors de la signification des actes de la procédure de saisie-attribution.
En dépit de ces avis de passage, il n’a pas contesté la saisie-attribution qui lui avait été ainsi dénoncée, de sorte qu’il ne démontre pas la perte certaine d’une chance d’abord de contester la saisie-attribution ensuite de voir prospérer son appel contre le jugement du 15 décembre 2015. En outre, cette saisie-attribution sur le compte CARPA, qui lui a été dénoncée le 8 juin 2008 et qu’il n’a pas contestée, donnant lieu à certificat de non-contestation du 17 juillet 2008, portait seulement sur les prêts résultant d’actes notariés des 19 août et 5 novembre 1974, des 16 octobre et 27 novembre 1975 et des 26 janvier et 5 février 1981; elle n’a qu’un lointain rapport avec les procédures qui s’en sont suivies d’adjudication, de folle enchères, de distribution.
De plus, il résulte de l’examen des pièces produites par M. [X], que
— l’adresse ' [Adresse 13] à [Localité 8]'est celle d’un immeuble, qu’il avait donné en garantie par hypothèque conventionnelle, suivant actes des 26 janvier et 5 février 1981 et dont il était propriétaire ;
— le 16 janvier 2008, il a été fait sommation à M. [X] [Adresse 13] à [Localité 8] ou [Adresse 11] d’assister à la revente sur folle enchère d’un immeuble lot N°7 [Adresse 12] à [Localité 8]. Le procès-verbal de signification est surchargé et caviardé et conclut à un dépôt à l’étude ;
— le bien a été adjugé le 17 janvier 2007, M. [X] a contesté les projets de distribution du prix des lots N°6 et N°7.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France rendu le 22 février 2011, une expertise a été ordonnée, par jugement du 4 juin 2013, la société Madinina créances a été condamnée à rembourser des sommes à M. [X] au titre d’un trop perçu dans l’affectation du prix provenant de sa vente par adjudication. Par arrêt du 9 décembre 2014, sur appel de cette décision, la cour ayant relevé que le seul créancier inscrit avait parfaitement respecté la procédure et qu’aucune restitution supplémentaire n’était due à M. [X] débiteur saisi, a infirmé cette décision. Le pourvoi inscrit contre l’arrêt du 9 décembre 2014 a été déclaré non admis.
Cependant, parallèlement, par actes du 3 octobre 2012, M. [X] a assigné la société Madinina créances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir notamment leur condamnation au paiement de dommages et intérêts et au remboursement des sommes qui lui avaient été prêtées, de la différence entre le prix d’adjudication et la valeur du bien, d’une perte de revenus locatifs. Par jugement du 4 avril 2017, il a été débouté de ses demandes. Par arrêt du 4 juin 2019, la cour a relevé la prescription des demandes et condamné M. [X] au paiement des dépens.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [X] ne démontre pas l’existence de la perte certaine d’une chance, même faible de voir son action prospérer, puisqu’il n’existe aucun lien entre la mention de l’adresse dans la dénonciation de la saisie attribution du 8 juin 2008 et les demandes qu’il soutient, au titre d’une perte de chance de voir son appel contre le jugement du 15 décembre 2015, prospérer.
Le jugement du 16 mars 2021 doit donc être confirmé en ses dispositions contestées.
Sur les autres demandes
Il n’est pas démontré que M. [X] n’a pas pu croire au succès de son action par l’appel en cause grâce à des assignations en intervention forcée de la SCP [D] et de Me [V]. De plus, la cour ayant, statuant sur déféré, retenu que Me [C] avait commis une erreur lors de la signification de la déclaration d’appel le 28 avril 2016, que cette erreur fondait la caducité de la déclaration d’appel, le caractère abusif de la procédure contre Me [C] n’est pas démontré.
La SCP [D], Me [V] et Me [C] sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Pour le surplus, M. [X] ne peut dans la cadre de l’instance pendante contester l’acte notarié portant prêt garanti par des hypothèques conventionnelles des 26 février et 5 février 1981, ni contester le montant de la créance définitivement tranché, ni revenir sur la responsabilité de la banque, demande déclarée irrecevable par l’arrêt du 4 juin 2019, ni soutenir en actuellement une demande de nullité du procès-verbal de dénonciation du 8 juin 2008.
M. [X] qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens comprennent les frais de timbre, y compris ceux relatifs aux assignations en interventions forcée. Il est débouté de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est condamné à payer à ce titre à payer à la SCP [D], à Me [V] et à Me [C], chacun, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— déclare irrecevables l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de M. [P] [X] à la SCP [D],
— déclare irrecevables l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de M. [P]
[X] à Me [V],
— déclare l’action recevable
— confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
— déboute M. [P] [X] de ses demandes contraires,
— déboute la SCP [D], Me [I] [V] et Me [U] [C] de leurs demandes au titre de la procédure abusive,
— condamne M. [P] [X] au paiement des entiers dépens comprennent les frais de timbre, y compris ceux relatifs aux assignations en interventions forcée,
— condamne M. [P] [X] à payer à la SCP [D], à Me [I] [V] et à Me [U] [C], chacun, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière
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