Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 24/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 16 janvier 2024, N° 23/07963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00449 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTTQ
Monsieur [M] [N]
c/
S.N.C. LES BASSINS A FLOTS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/07963) suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2024
APPELANT :
[M] [N],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.N.C. LES BASSINS A FLOTS
société en nom collectif dont le siège social est situé [Adresse 7], inscrite au R.C.S. de NANTERRE
sous le numéro 483 709 465, prise en la personne de son représentant légal habilité et domicilié à l’adresse précitée
Représentée par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le Grand port maritime de [Localité 8] (GPMB) a consenti, à titre précaire et révocable, à la société en nom collectif (SNC) Les Bassins à Flots une autorisation d’occupation du domaine public pour les parcelles dénommées '[Adresse 2] GK [Cadastre 5] à [Cadastre 6] situées [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2011, la société Les Bassins à Flots a consenti à Monsieur [M] [N] un contrat de sous-location portant sur lesdites parcelles jusqu’au 31 décembre 2023, moyennant le paiement d’une redevance annuelle fixée à 1 000 euros HT, TVA en sus. Le contrat prévoyait que M. [N] exercerait dans le local un atelier de facteur d’automates et sculpteur.
Le contrat stipulait également que l’autorisation d’occupation n’était accordée qu’à titre précaire et révocable, et qu’elle échappait donc aux règles de droit commun en matière de location de locaux et emplacements extérieurs.
En raison d’impayés locatifs récurrents, la bailleresse a assigné M. [N] par acte en date du 21 septembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a condamné M. [N] à payer à la SNC Les Bassins à Flots la somme de 19 939,99 euros avec intérêts au taux légal,
— l’a condamné à lui payer la somme de 1 993,99 euros au titre de la clause pénale,
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location à la date du 17 juillet 2020,
— a fixé l’indemnité journalière d’occupation égale aux dernières redevances et charges,
— a ordonné l’expulsion des lieux objet du contrat de sous-location de M. [N] ainsi que de tous occupants de son chef,
— l’a condamné à payer à la SNC Les Bassins à Flots la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à lui payer les dépens.
M. [N] s’est vu signifier le jugement le 10 octobre 2022 et a interjeté appel le 28 octobre 2022 aux fins de voir le jugement réformé dans sa totalité. L’affaire est pendante devant la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux.
M. [N] a saisi en référé la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 septembre 2022. Il a été débouté de sa demande par ordonnance rendue le 8 décembre 2022.
En exécution du jugement du 13 septembre 2022 et de l’ordonnance précitée, la SNC Les Bassins à Flots a fait procéder à l’expulsion de M. [N], les opérations étant consignées par procès-verbal de commissaire de justice en date du 2 août 2023.
Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2023, M. [N] a saisi le juge de l’exécution aux fins de contester les opérations d’expulsion.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a débouté M. [N] de toutes ses demandes,
— l’a condamné à payer à la SNC Les Bassins à Flots la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [N] a relevé appel total du jugement le 30 janvier 2024.
L’ordonnance du 7 mars 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2024, avec clôture de la procédure au 19 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, M. [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— l’a condamné à payer à la SNC Les Bassins à Flots la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des opérations d’expulsion réalisées au [Adresse 2] le 2 août 2023,
— juger que les biens présents à cette adresse ne sont pas dépourvus de valeur marchande,
— condamner la SNC Les Bassins à Flots à procéder à la réintégration du matériel déplacé à cette adresse à l’endroit même où ils ont été retirés et au remplacement des serrures brisées, à ses frais exclusifs, et à remettre le local à sa disposition dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’expulsion,
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la SNC Les Bassins à Flots demande à la cour, sur le fondement des articles 6, 9, 202, 514-3 et 524 du code de procédure civile, et 1103, 1343-2, 1343-5 et 1728 du code civil, de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [N],
— constater la validité des opérations d’expulsion réalisées par le commissaire de justice,
— constater que les biens présents dans le local étaient dépourvus de toute valeur marchande,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ce dernier à lui payer les entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières concluions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [N] qui l’a sollicitée en cause d’appel.
Sur la nullité de la procédure d’expulsion,
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ' sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Sur le fondement de la disposition susvisée, M. [N] critique la validité des opérations d’expulsion, indiquant que le procès-verbal d’expulsion litigieux fait mention d’opérations intervenues au [Adresse 2], alors que le contrat de sous-location a été conclu au [Adresse 4] et que le jugement du 13 septembre 2022 n’autorisait l’expulsion que du [Adresse 4]. Il en déduit que la SNC Les Bassins à Flots ne disposait d’aucun titre exécutoire pour procéder à l’expulsion.
Toutefois, à la lecture du jugement du 13 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, il appert que le titre exécutoire susvisé reste très générique et vise ' les lieux objet du contrat de sous-location de M. [N] ainsi que de tout occupant de son chef’ tandis que le contrat de sous-location concerne ' les hangars des quais', comprenant les parcelles [Cadastre 5] à [Cadastre 6], qui constitue l’emplacement du hangar 21 dénommé ex Nautilus. Or, les parcelles GK[Cadastre 5] à GK[Cadastre 6] incluent les numéros [Cadastre 1] à [Cadastre 3].
Il s’ensuit que le commissaire de justice pouvait mentionner à bon droit l’adresse du [Adresse 2] pour procéder à l’expulsion de M. [N]. En effet, quelle que soit l’adresse relevée par le commissaire de justice à savoir le 116 ou le 118, celles-ci étaient visées par le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et portaient bien sur le local occupé illicitement par M. [N].
A supposer toutefois qu’il existe une erreur d’adresse, il est constant qu’aucune nullité ne pourra être prononcée si M. [N] ne justifie pas d’un grief consécutif à cette erreur, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, et ce, alors même qu’il ne conteste pas que cette mesure d’expulsion a bien visé son atelier.
Enfin, M. [N] qui prétend être propriétaire du [Adresse 2] et ne pouvoir ainsi faire l’objet d’une expulsion de ces locaux n’en rapporte pas la preuve par un titre de propriété, ni même par les pièces fiscales qu’il verse aux débats et qui sont trop anciennes.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a conclu à la régularité des opérations d’expulsion et a débouté M. [N] de ses contestations formées de ce chef.
Sur la valeur des biens,
L’article R433-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la personne expulsée peut saisir le juge de l’exécution pour contester l’absence de valeur marchande des biens retenus par l’huissier de justice dans l’inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l’article R433-2 aux termes duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.
M. [N], sur le fondement de la disposition susvisée, conteste le jugement déféré qui a considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de la valeur marchande de certains outils dont il conteste la séquestration et le transport dans un garde-meubles, en ce compris deux perceuses à colonne, une fraiseuse, une plieuse, une machine à coudre sur pied, cinq automates, cinq vélos dont un électrique, une disqueuse sur colonne, deux chalumeaux, un poste à souder, un tour à métaux, une voiture de marque Audi.
Il demande par conséquent la réintégration du matériel déplacé au [Adresse 2] à l’endroit même où ils ont été retirés et au remplacement des serrures brisées aux frais de la SNC Les Bassins à Flots ainsi qu’à la remise à sa disposition du local.
Pour ce qui est du véhicule Audi, ainsi que des alésoirs, force est de constater qu’il ne figure pas au titre de la liste des biens dans le procès-verbal d’expulsion du 2 août 2023 pas plus que les alésoirs. Pour ce qui est des vélos, ils sont énumérés au nombre de 3 et non de 5 et parmi eux ne figure nullement un vélo électrique. En outre, la photographie de ces trois vélos qui figure en page 9 de l’annexe du constat permet de constater, au regard de leur vétusté, qu’ils ne présentent aucune valeur réelle,
Si le procès-verbal d’expulsion fait bien référence à des perceuses à colonnes, il ne peut pour autant être déduit de l’annonce figurant sur le site ' Le bon Coin’ produite par l’appelant qui propose cet outil à la vente pour la somme de 80 euros que celles figurant dans l’atelier de M. [N] avaient une telle valeur, au regard de leur vétusté.
Ainsi, M. [N] se trouve défaillant à l’effet de démontrer que les biens qui se trouvaient dans les lieux, objet de l’expulsion, avaient une quelconque valeur marchande de sorte que M. [N] ne pourra qu’être débouté de ses demandes tendant à voir ordonner l’annulation de la procédure d’expulsion et la réintégration dans son atelier des biens présentant une valeur marchande.
Sur les autres demandes,
M. [N], qui succombe en son appel, sera condamné à payer la SNC Les Bassins à Flots la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [N],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [N] à payer à la SNC Les Bassins à Flots la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [N] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
Déboute M. [M] [N] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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