Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 juin 2026, n° 24/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 mars 2024, N° 22/04634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2025
[L]
N° RG 24/01191 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVTQ
Monsieur [X] [A]
c/
S.N.C. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d’AMIENS
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2024 (R.G. n°22/04634) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bordeaux, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 12 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [X] [A], [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉE :
S.N.C. [1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social , [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant,
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BRISSET, présidente et Madame Sylvie TRONCHE, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Kylian Souifa
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [A] a été embauché en qualité de technicien proximité [2], ETAM, position F, relevant de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics, par la société en nom collectif [1], selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2019 et prenant effet au 2 mai 2019.
Le contrat de travail de M. [A] stipulait une convention de forfait exprimée en jours.
Par avenant du 30 avril 2020, M. [A] a été promu au poste de coordinateur technique à compter du 1er mai 2020.
Le 14 avril 2022, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 14 septembre 2022, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2024.
Par courrier du 26 septembre 2022, M. [A] a dénoncé ses conditions de travail et a sollicité le paiement d’heures supplémentaires, invoquant notamment une surcharge de travail mettant en péril sa santé.
Par requête reçue le 19 octobre 2022, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir prononcer l’inexistence ou l’inopposabilité de la convention de forfait en jours et de voir condamner son employeur au paiement de diverses indemnités, outre des rappels d’heures supplémentaires et des dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité, du travail à domicile et du manquement à l’obligation de formation.
Le 19 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de M. [A], ce qu’a confirmé, par avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement rendu le 4 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamné M. [A] au paiement des dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 12 mars 2024, M. [A] a relevé appel de cette décision.
Pendant le cours de la procédure d’appel, M. [A] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, ce qui a donné lieu à une nouvelle saisine du conseil de prud’hommes en date du 18 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 31 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions avant ordonnance de clôture adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2026, M. [A] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 4 mars 2024 en toutes ses dispositions et statuer à nouveau sur toutes les demandes ;
Statuant à nouveau,
Constater l’absence de convention individuelle de forfait du fait de l’imprécision de l’article 5 du contrat de travail ;
Subsidiairement,
Prononcer la nullité ou l’inopposabilité de celui-ci pour irrégularité formelle ;
Plus subsidiairement,
Prononcer la nullité ou l’inopposabilité de celui-ci au regard de l’absence d’entretien spécifique annuel et de l’absence de suivi effectif et régulier de la charge de travail, l’intimée n’ayant pris aucune mesure concrète afin de faire cesser la surcharge de travail alors qu’elle était alertée par le salarié, les représentants du personnel et l’inspection du travail ;
À titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la nullité de l’article 5 du contrat de travail de M. [A] pour dépassement du nombre de jours maximum prévu par la convention collective (215 jours) ;
En tout état de cause,
Prononcer l’inopposabilité de celui-ci pour irrégularité de l’accord collectif préalable et absence de mesures supplétives de l’employeur ;
Faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, l’appelant, qui ne supporte pas seul la charge de la preuve, présentant des éléments contractuels et factuels et produisant des pièces revêtant un minimum de précision, alors que l’employeur est défaillant dans l’administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires ;
En conséquence,
Condamner l’intimée à verser à M. [A] les sommes suivantes :
— 25 959,44 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 2 595,94 euros à titre de congés payés y afférents, sur le fondement des articles L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail ;
— 6 330,97 euros à titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 633,09 euros à titre de congés payés y afférents sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail ;
— 18 773,16 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail ;
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires sur le fondement de l’article d’ordre public L.3121-20 du code du travail ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail et de l’article d’ordre public L.3121-18 du code du travail (demande recevable comme n’étant pas nouvelle) ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et de l’article d’ordre public L.3131-1 du code du travail (demande recevable comme n’étant pas nouvelle) ;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et de l’article d’ordre public L.3132-2 du code du travail (demande recevable comme n’étant pas nouvelle) ;
— 25 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité au regard de l’inertie de l’intimée pourtant alertée sur la problématique de la surcharge de travail ;
— 7 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du travail à domicile sur le fondement de l’article 9 du code civil ;
— 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation continue ;
— 6 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ;
Condamner l’intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, avant ordonnance de clôture, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2026, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [A] [X] de l’ensemble de ses demandes
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Condamné Monsieur [A] [X] au paiement des entiers dépens.
Et statuant à nouveau
À titre principal :
Débouter Monsieur [A] de sa demande tendant à voir constater l’absence de convention de forfait jours ;
Débouter Monsieur [A] de sa demande de nullité ou d’inopposabilité du forfait jours pour irrégularité formelle ;
Débouter Monsieur [A] de sa demande de nullité ou d’inopposabilité du forfait jours au regard de l’absence d’entretien spécifique annuel et de l’absence de suivi effectif et régulier de la charge de travail, ;
Débouter Monsieur [A] de sa demande de nullité de l’article 5 du contrat de travail de Monsieur [A] pour dépassement du nombre de jours maximum prévu par la convention collective,
Débouter Monsieur [A] de sa demande d’inopposabilité de l’article 5 pour irrégularité de l’accord collectif préalable et absence de mesure supplétives de l’employeur
Débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes d’heures supplémentaires, de congés payés,
Débouter Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail à domicile ;
Débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
Débouter Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses autres demandes.
Déclarer irrecevable la nouvelle demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de 48 heures hebdomadaires de travail ;
Déclarer irrecevable la nouvelle demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail ;
Déclarer irrecevable la nouvelle demande de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos ;
Déclarer irrecevable la nouvelle demande de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos.
À titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [A] n’apporte pas suffisamment de débuts de preuve sérieux sur l’existence d’heures supplémentaires ;
Constater que la rémunération de Monsieur [A] opère déjà paiement des heures supplémentaires ;
À titre infiniment subsidiaire :
Réduire la demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents à la somme de 10 751,29 euros bruts ;
À titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [A] à rembourser à la société [1] la somme de 3 816,82 euros correspondant aux RTT pris de 2019 à 2022 ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail à domicile ;
Débouter Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
Débouter Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamner Monsieur [A] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [A] aux dépens.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, chacune des parties a conclu aux fins de révocation de cette ordonnance et a conclu au fond le 16 mars 2026 pour l’appelant et le 20 mars 2026 pour l’intimée avec un dispositif identique aux précédentes écritures.
À l’audience, compte tenu des intérêts en cause et de l’accord exprès des parties, il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture, à l’admission de ces écritures et pièces tardives et, avant les débats, à la clôture à nouveau de la procédure.
À l’audience, la cour a invité le conseil de l’intimée à produire en format lisible ses pièces 4 et 8. Le conseil de l’intimée a produit les documents les 4 et 10 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait exprimée en jours et les heures supplémentaires,
M. [A] soutient que la convention de forfait exprimée en jours insérée au contrat de travail est inexistante et à défaut nulle ou à tout le moins inopposable. Il invoque son imprécision équivalant à l’absence d’écrit. Il ajoute que l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations au titre du suivi des journées travaillées alors que le document dont il se prévaut n’était établi qu’à des fins de facturation. Il invoque une
absence d’entretien annuel spécifique. Il se prévaut enfin de la nullité et de l’inopposabilité de l’article 5 du contrat pour dépassement du nombre de jours travaillés tel que prévu par la convention collective et absence d’accord collectif en l’absence de mesures supplétives.
La société [3] soutient que la convention de forfait était suffisamment précise alors qu’elle est bien prévue par un accord collectif. Elle ajoute qu’il existait bien des entretiens annuels sur la charge de travail et que, la seule fois où le salarié a fait valoir une surcharge, il y a été remédié dans le délai de trois mois. Elle se prévaut d’un document de suivi des jours travaillés son système de suivi mensuel étant plus performant qu’un simple relevé. Elle fait valoir que la loi permet au salarié d’accepter un forfait excédant les 215 jours annuels prévus par la convention collective.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les dispositions de l’article L. 3121-64 rappellent les modalités qui doivent être prévues par l’accord d’entreprise. À défaut d’accord ce sont les dispositions supplétives de l’article L. 3121-65 qui s’appliquent. La déclinaison individuelle de cette possibilité de conclure des conventions de forfait suppose un accord du salarié et une convention établie par écrit par application des dispositions de l’article L. 3121-55. L’exécution de cette convention suppose l’effectivité des garanties individuelles qui y sont associées comprenant au regard des dispositions conventionnelles applicables un document de suivi des journées et demi-journées travaillées et un entretien au moins annuel portant sur l’organisation et la charge de travail.
En l’espèce et tout d’abord sur ce dernier point, la cour constate que si l’employeur se prévaut d’entretiens annuels, ils n’étaient pas distincts des entretiens portant sur les performances du salarié. Il est certes exact que les documents produits comprennent un volet, au demeurant sommaire, portant sur la charge de travail. Mais contrairement aux affirmations de l’employeur le salarié n’a pas formulé une seule remarque début 2021 à laquelle il aurait apporté une réponse concrète. En effet, dès le premier entretien, en date du 2 mai 2019, M. [A] faisait valoir qu’il ne parvenait pas à établir une coupure avec son travail une fois rentré chez lui. Le 22 octobre 2020, il reprenait cette mention, y ajoutait que l’organisation du travail ne lui permettait pas d’articuler de manière satisfaisante vie professionnelle et vie personnelle ajoutant que sa charge de travail était beaucoup trop élevée. Lors de l’entretien du 23 novembre 2021, il faisait toujours état d’une charge de travail très forte. Son manager faisait une mention (p. 7) toujours présent pour nos clients même en dehors des heures. Quant à la pièce n° 8, communiquée à la cour en format lisible après demande à l’audience, elle ne peut correspondre au document de suivi tel que prévu par les dispositions conventionnelles. Il s’agit en effet d’un document qui fait certes ressortir des temps mais manifestement à des fins de facturation. Lors d’un [4] l’employeur admettait d’ailleurs l’absence de suivi mensuel alors que l’inspectrice du travail rappelait une telle exigence. En toute hypothèse ce document était de nature à alerter l’employeur puisqu’à certaines occasions il fait ressortir un temps sur une journée supérieur à 11 heures ou même 12 heures, la cour relevant ainsi, à titre d’exemple les journées du 1er septembre ou du 27 octobre 2020.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’apprécier les autres moyens développés par l’appelant, la convention de forfait exprimée en jours ne peut être que privée d’effet de sorte que le temps de travail doit être analysé au regard des règles du droit commun.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [A] produit, au-delà des documents analysés ci-dessus au titre de la critique de la convention de forfait, un document sous forme de tableau présentant, jour par jour, les heures de travail qu’il revendique avoir accomplies, puis les récapitulant semaine par semaine. Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, étant observé qu’il ne saurait se retrancher derrière une absence de demande expresse puisque les heures supplémentaires peuvent avoir été imposées par l’ampleur des tâches à accomplir, étant rappelé que le salarié invoquait une surcharge de travail. De même, le débat que veut instaurer l’employeur sur l’autonomie dont le salarié aurait usé et même abusé pour des tâches extra professionnelles revient en réalité à un débat de quantum alors qu’il appartenait à l’employeur, en cas d’abus, d’exercer son pouvoir de direction. Enfin l’employeur ne saurait considérer que la rémunération consentie a eu pour effet de régler des heures supplémentaires en renvoyant au régime pouvant découler d’un forfait exprimé en heures et non comme en l’espèce en jours, comme il n’y a pas lieu d’appliquer un décompte à partir de 37 heures hebdomadaires puisqu’en l’absence de convention c’est le seul droit commun qui s’applique.
La cour a analysé le décompte présenté par le salarié et l’a confronté au tableau établi par l’employeur dans le cadre de son subsidiaire ainsi qu’aux données du logiciel de facturation lorsqu’elles permettaient une comparaison utile. Il en résulte des heures supplémentaires mais pour un volume moindre que celui revendiqué, à savoir :
— 34,66 heures en 2019,
— 231,74 heures en 2020,
— 188,80 heures en 2021,
— 148,46 heures en 2022.
Il en résulte un rappel de salaire à hauteur de 15 505,19 euros.
Par infirmation du jugement, l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 15 505,19 euros outre 1 550,51 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de faire droit à la demande en répétition de l’employeur formée au titre des jours de RTT dont le salarié a bénéficié en exécution de la convention de forfait désormais privée d’effet. La valorisation des jours de RTT s’établit à 3 348,48 euros et non 3 816,82 euros comme le soutient l’employeur. M. [A] sera donc tenu au paiement de la somme de 3 348,48 euros.
Les heures telles qu’admises par la cour n’ont excédé le contingent annuel de 220 heures que pour l’année 2020 et à hauteur de 11,74 heures. Il en résulte par application des dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail dans une entreprise employant plus de vingt salariés et du taux horaire ressortant du seul bulletin de paie produit une indemnité de 235,77 euros outre 23,57 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé,
M. [A] soutient que c’est de manière intentionnelle que l’employeur l’a fait travailler en exécution d’une convention de forfait nulle ou privée d’effet alors qu’il connaissait sa surcharge de travail. Il en déduit une dissimulation intentionnelle d’emploi salarié par minoration horaire et sollicite l’indemnité pour travail dissimulé.
L’employeur conteste toute dissimulation intentionnelle et ajoute que la pénalité ne serait en outre pas proportionnée alors qu’il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 que cette pénalité est destinée à compenser la difficulté pour le salarié de prouver les heures de travail.
Réponse de la cour,
La cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées et le contrat est désormais rompu de sorte que seul fait débat le caractère intentionnel de la dissimulation par minoration horaire au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail. Le seul fait d’avoir soumis le salarié à une convention de forfait privée d’effet ne suffit pas à caractériser l’intention d’une dissimulation d’emploi, l’employeur ayant pu se méprendre sur le régime des garanties individuelles devant être mises en 'uvre. De la même manière le long débat que veut instaurer M. [A] sur la possibilité même de le soumettre à une convention de forfait, démontre qu’il existait à tout le moins une difficulté d’interprétation et il ne peut être considéré que la convention, qui existait et était signée, avait été présentée par l’employeur en connaissance de ses insuffisances. Les demandes faites de ce chef par l’inspection du travail ne contenaient pas d’alerte précise. Si la cour a tiré les conséquences du régime probatoire applicable aux heures supplémentaires, ceci demeure insuffisant pour caractériser un travail dissimulé ouvrant droit à l’indemnité de l’article L.8223-1 du code du travail. La demande sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires au titre des durées maximales de travail et minimales de repos,
Sur la recevabilité,
Le salarié formule quatre demandes à ce titre :
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale de repos quotidien
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale de repos hebdomadaire.
Il soutient que ces demandes sont recevables comme ne constituant que la scission des demandes qu’il avait formulée en première instance et que la prescription ne peut lui être opposée pour avoir été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes du 19 octobre 2022.
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’employeur oppose une fin de non-recevoir à l’ensemble de ces demandes, les considérant comme nouvelles. Il ajoute que la prescription est acquise pour n’avoir été interrompue que par la demande formulée en cause d’appel.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile un principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel, sauf à ce qu’elles relèvent d’une des exceptions prévues aux articles 565 et 566 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des énonciations du jugement que les deux premières demandes tendant à l’octroi de deux indemnités d’un montant respectif de 35 000 euros et 15 000 euros portant sur les durées maximales de travail qu’elles soient quotidienne ou hebdomadaire étaient formulées en première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles alors que le débat sur la prescription est inopérant puisque celle-ci a en toute hypothèse été interrompue par la demande qui était celle de première instance. Les deux autres demandes à hauteur de 5 000 et 6 000 euros au titre de violation de durées minimales de repos n’étaient pas en tant que telles présentées devant les premiers juges. Toutefois, la demande à hauteur de 35 000 euros visait déjà les durées minimales de repos de sorte que la demande nouvellement présentée n’en constitue que le complément. Elles ne se heurtent donc pas à la fin de non-recevoir de l’article 564 du code de procédure civile. Il ne peut davantage leur être opposé la prescription puisqu’elles étaient virtuellement contenues dans les demandes initiales devant le conseil de sorte que la saisine de la juridiction de premier degré a valablement interrompu la prescription alors que l’employeur ne se fonde que sur une interruption par les conclusions d’appelant. Les demandes seront donc déclarées recevables.
Sur le fond,
C’est sur l’employeur seul que repose la charge de la preuve du respect des durées minimales de repos et maximales de travail qu’elles soient hebdomadaires ou journalières. L’employeur n’a pas satisfait à cette obligation étant observé que le salarié se plaignait d’une charge de travail excessive et que les données du logiciel interne que produit l’employeur lui permettaient de constater des dépassements de la durée journalière de travail à certaines occasions. Il existe bien un manquement et, s’agissant de droits garantis par l’Union européenne, ils ont nécessairement causé un préjudice au salarié ne serait-ce qu’en lui occasionnant une fatigue excessive. Toutefois, les quatre prétentions formulées par le salarié ne permettent pas de retenir quatre préjudices distincts alors que la cour ne peut séparer les conséquences d’une durée du travail excessive et d’un repos corrélatif insuffisant qu’il soit hebdomadaire et quotidien comme elle ne peut dans le cadre de ce litige indemniser les conséquences d’une maladie professionnelle. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [A], par infirmation du jugement, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de sécurité,
M. [A] invoque une surcharge de travail dont il avait alerté l’employeur sans que celui-ci prenne de mesures appropriées et ajoute que la violation des durées maximales de travail et minimales de repos constitue également un manquement à l’obligation de sécurité. Il se prévaut en outre de l’absence de mise à jour du DUERP. Il précise subir un préjudice important dès lors que son burn out, reconnu comme maladie professionnelle, est la conséquence de ce manquement.
L’employeur soutient avoir pris toutes les mesures pour satisfaire à son obligation de sécurité. Il précise avoir formé un recours contre la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Il estime qu’il n’est pas justifié d’un préjudice, précisant qu’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable a été intentée.
Réponse de la cour,
Contrairement à la question des durées minimales de repos et maximales de travail, il n’existe pas de préjudice nécessaire au titre d’une violation de l’obligation de sécurité. M. [A] a été indemnisé ci-dessus au titre des durées du travail. Il ne peut donc articuler une seconde fois ce préjudice pour une demande distincte. Il ne peut surtout demander dans le cadre du présent litige les conséquences de la maladie professionnelle qu’il a fait reconnaître par la CPAM. Seul le pôle social, saisi en reconnaissance d’une faute inexcusable, peut être amené à se prononcer sur la question. Or, le préjudice que M. [A] développe dans le cadre de ses écritures est lié aux conséquences de la maladie professionnelle qu’il invoque. Il ne peut donc être indemnisé dans le cadre du présent litige et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le travail à domicile,
Le salarié fait valoir que pendant le confinement et à la demande de l’employeur, il a mis en place un atelier de maintenance à son domicile ce qui a entraîné une occupation de son domicile à des fins professionnelles justifiant une indemnisation à hauteur de 7 500 euros.
L’employeur fait valoir que le salarié ne justifie pas de son préjudice, ne produisant de ce chef aucune pièce. Il précise que M. [A] s’est porté volontaire pour la mise en place de ce service sous une autre direction et sans avoir ensuite adressé de justificatif permettant de l’indemniser.
Réponse de la cour,
Il résulte certes des pièces du salarié (24) que M. [A] avait certes accepté la constitution de cet atelier à son domicile en particulier pendant le premier confinement. Il subsiste que ceci emportait une occupation de son domicile privé pour des besoins professionnels caractérisant par là même une immixtion dans sa vie privée, étant observé qu’à cette période il n’était pas mis de local professionnel à sa disposition. Il existait donc bien pour le salarié une sujétion excédant la simple question du télétravail puisque les ordinateurs professionnels des collaborateurs du groupe étaient déposés à son domicile. Si l’employeur justifie que dans un courrier de réponse au débat que le salarié instaurait sur la convention de forfait il lui a demandé de justifier de la valeur de location de son domicile, il n’en demeure pas moins que la seule absence de réponse du salarié ne pouvait avoir pour effet de dispenser l’employeur de proposer une somme à titre d’indemnisation, quitte pour le salarié ensuite à la discuter en fonction de données concrètes. En l’absence de plus ample élément, la demande présentée par M. [A] est certes excessive mais il n’en demeure pas moins qu’il peut prétendre à une indemnisation qui sera fixée à 1 000 euros par infirmation du jugement.
Sur la formation,
M. [A] fait valoir au visa de l’article L. 6321-1 du code du travail que l’employeur a manqué à son obligation en ne lui assurant qu’une seule journée de formation (prévention à la conduite) et conteste la réalité des formations que lui oppose l’employeur. Il en déduit une perte d’employabilité et une demande indemnitaire à hauteur de 5 500 euros.
L’employeur soutient avoir satisfait à son obligation de formation et se prévaut de l’émargement de M. [A] lors de formations.
Réponse de la cour,
L’employeur est tenu par application des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail d’une obligation de formation lui imposant de veiller à la capacité des salariés à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, l’employeur justifie par ses pièces 26 et 27 de formations pour une durée cumulée de 8 heures. Compte tenu de la durée d’exécution du contrat de travail, il n’est pas caractérisé de manquement ayant causé un préjudice au salarié. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes,
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé par la cour de son arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière à compter de leur cours.
L’action de M. [A] était partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera infirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. Partie perdante, la société [1] sera condamnée au paiement d’une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les demandes indemnitaires au titre des durées du travail,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 4 mars 2024 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires pour violation de l’obligation de sécurité et manquement à l’obligation de formation,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SNC [1] à payer à M. [A] les sommes de :
— 15 505,19 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1 550,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 235,77 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 23,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts devant réparer les violations des durées maximales de travail et minimales de repos qu’elles soient hebdomadaires ou quotidiennes,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation du domicile à des fins professionnelles,
Condamne M. [A] à rembourser à la SNC [1] la somme de 3 348,48 euros au titre des jours de RTT,
Rejette la demande au titre du travail dissimulé,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et celles en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de leur cours,
Condamne la SNC [1] à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Catherine Brisset, présidente et par Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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