Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS CENTRE
— Me LE ROY DES BARRES
EXPÉDITION TJ
LE : 12 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX7Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – SOCIÉTÉ LONE STAR GROUP LTD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4] (AMERIQUE CENTRALE)
N° SIRET : 137 327
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Michaël SCHLESINGER de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 04/07/2025
INTIMÉE suivant ASSIGNATION A JOUR FIXE délivrée le 13 août 2025 suivant l’article 684 du code de procédure civile et la Convention de la Haye du 15 novembre 1965
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR 'TUNISAIR’ agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 3] (TUNISIE)
N° SIRET : 002 672 W
Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Dahbia CHALAL- FERTANE de la SELEURL LDCF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
APPELANTE suivant ASSIGNATION A JOUR FIXE délivrée le 13 août 2025 suivant l’article 684 du code de procédure civile et la Convention de la Haye du 15 novembre 1965
INCIDEMMENT APPELANTE
III – TUNISAIR TECHNICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
Centre Technique Aéroport de [9]
[Localité 3] (99)
N° SIRET : 094 778 8K
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Ozan AKYUREK du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
La société Lone Star Group LTD, prestataire de services conseillant et assistant ses clients dans le cadre des opérations de maintenance de leurs aéronefs, intervient notamment en qualité d’intermédiaire entre le donneur d’ordre et les ateliers pour des projets relatifs à des révisions et remplacements de moteurs et pièces détachées rares, principalement des moteurs d’avions ancienne génération.
Les 13 et 21 mars 2018, la société Tunisair ' dont la filiale Tunisair Technics est chargée de la maintenance des avions ' a signé avec la société Lone Star Group LTD un contrat dénommé « Maintenance, Repair and Overhaul Agreement » (MRO) confiant à cette dernière la maintenance et l’entretien de 6 moteurs ancienne génération de type CFM 56.
Les 14 et 21 mars 2018, la société Tunisair a signé avec la société Lone Star Group LTD une convention dénommée « Engine Service Proposal » (ESP) détaillant les prestations de réparation des moteurs et les modalités de facturation de celles-ci.
Ces deux contrats prévoyaient que l’exécution matérielle des opérations de réparation serait sous-traitée par la société Lone Star Group Ltd à la société Loockheed Martin Canada Inc. par l’intermédiaire de la société Loockheed Commercial Engine Solutions.
Après réception des 6 moteurs, les travaux de réparation ont été réalisés entre avril 2018 et avril 2019, donnant lieu à émission de plusieurs factures du 2 mai 2019 demeurées impayées.
Le 23 avril 2025, la société Lone Star Group LTD a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux l’autorisation de procéder à une saisie à titre conservatoire de tout bien meuble corporel et notamment des moteurs et pièces détachées, une saisie conservatoire d’aéronef ainsi qu’une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société Tunisair, de la société Tunisair Technics et de la société Farhat Hached Lease.
Par ordonnance rendue le 2 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a autorisé la société Lone Star Group LTD à procéder notamment à une saisie conservatoire à l’encontre de la société Tunisair Technics, fililale de la société Tunisair, portant sur un aéronef de type Airbus A 330-243 immatriculé TS-IFM stationné sur l’aéroport de [7], mais également de sur tout aéronef de cette compagnie susceptible d’atterrir à Châteauroux pour maintenance et tous biens meubles de la société.
Les saisies conservatoire ont été réalisées le 12 mai 2025.
Par acte du 27 mai 2025, la société Tunisair a fait assigner à jour fixe pour le 10 juin 2025 la société Lone Star Group LTD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux, sollicitant principalement la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 mai 2025 sur l’aéronef de type Airbus A 330-243 immatriculé TS-IFM ainsi que sur deux réacteurs de type RR Trent 772B-60.
Par jugement rendu le 1er juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée le 27 mai 2025 à la demande de la société TUNISAIR ;
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société TUNISAIR TECHNICS ;
Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 2 mai 2025 et pratiquée le 12 mai 2025 portant sur l’aéronef de type Airbus A330-243, immatriculé TS-IFM
Ordonné à la société LONE STAR GROUP Ltd de restituer à la société Tunisair les documents afférents à l’aéronef de type Airbus A330-243, immatriculé TS-IFM ;
Dit que ces obligations devront être exécutées dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut d’exécution de ces obligations dans le délai susvisé, la société LONE STAR GROUP Ltd sera redevable à l’égard de la société TUNISAIR d’une astreinte de
1 000,00 (mille) euros par jour de retard et par document jusqu’à parfaite exécution pour une durée de 3 (trois) mois ;
Dit que, passé ce délai, la société TUNISAIR pourra solliciter la liquidation de l’astreinte ou demander le prononcé d’une nouvelle astreinte ;
Condamné la société LONE STAR GROUP Ltd aux dépens de l’instance ;
Condamné la société LONE STAR GROUP Ltd à payer à la société TUNISAIR et à la société TUNISAIR TECHNICS la somme de 10 000,00 (dix mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que la société LONE STAR GROUP Ltd conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de la société LONE STAR GROUP Ltd.
La Société Lone Star Group a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2025, assignant par ailleurs la société Tunisair et la société Tunisair Technics en sursis à exécution de ce jugement à une audience du 25 novembre 2025.
Le 24 juillet 2025, la Société Tunisienne de l’Air « TUNISAIR » a été autorisée à assigner à jour fixe la société LONE STAR GROUP LTD à l’audience de la cour du 28 octobre 2025.
La Société Lone Star Group Ltd demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 28 octobre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L. 511-1 et L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 6123-1 du Code des transports
Vu les moyens développés ci-dessus,
Vu les pièces,
— INFIRMER le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le Juge de l’Exécution de Châteauroux en ce qu’il a :
o Rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée le 27 mai 2025 à la demande de la société TUNISAIR,
o Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société TUNISAIR TECHNICS,
o Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 2 mai 2025 et pratiquée le 12 mai 2025 portant sur l’aéronef de type Airbus A330-243, immatriculé TS-IFM,
o Ordonné à la société LONE STAR de restituer à la société TUNISAIR les documents afférents à l’aéronef de type Airbus A330-243, immatriculé TSIFM,
o Dit que ces obligations devront être exécutées dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
o Dit qu’à défaut d’exécution de ces obligation dans le délai susvisé, la société LONE STAR sera redevable à l’égard de la société TUNISAIR d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document jusqu’à parfaite exécution pour une durée de trois mois,
o Dit que, passé ce délai, la société TUNISAIR pourra solliciter la liquidation de l’astreinte ou demander le prononcé d’une nouvelle astreinte,
o Condamné la société LONE STAR à payer à la société TUNISAIR et à la société TUNISAIR TECHNICS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Dit que la société LONE STAR conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et
o Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de la société LONE STAR.
— CONFIRMER le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le Juge de l’Exécution de Châteauroux en ce qu’il a :
o Débouté la société TUNISAIR et la société TUNISAIR TECHNICS du surplus de leurs demandes s’agissant de la mainlevée de la saisie conservatoire portant sur les moteurs, et
o Débouté la société TUNISAIR de ses demandes en dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
— PRONONCER la nullité de l’assignation du 27 mai 2025 et inviter la société TUNISAIR à mieux se pourvoir ;
— DECLARER la société TUNISAIR TECHNICS irrecevable en son intervention volontaire ;
— JUGER valable et régulière la saisie conservatoire d’aéronef pratiquée le 12 mai 2025 entre les mains de Vallair Industry ;
— JUGER valable et régulière la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 12 mai 2025 entre les mains de Vallair Industry ;
— CONDAMNER les sociétés TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS in solidum au paiement de la somme de 40.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les sociétés TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie.
— REJETER la demande de condamnation de LONE STAR à verser à TUNISAIR la somme de 6.713.746,10 euros au titre du préjudice financier qu’elle aurait subi et de 1.000 euros au titre de son prétendu préjudice moral,
— REJETER la demande de condamnation de LONE STAR au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS, en ce compris s’agissant des frais et des dépens.
La Société Tunisienne de l’Air « TUNISAIR », intimée et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 5 septembre 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 917 et 924 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Vu l’article R.511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Vu l’article R.511-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Vu l’article L.121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Vu l’article L.6123-1 du Code des Transports ;
Vu les pièces produites au soutien des présentes conclusions ;
Vu la jurisprudence ;
Il est demandé à la Cour d’appel de Bourges de :
' REJETER la demande de nullité de l’assignation du 27 mai 2025 formulée par la Société Lone Star Group ;
' CONFIRMER le jugement du Juge de l’Exécution de Châteauroux du 1er juillet 2025 (RG : 25/00584) en ce qu’il a :
ORDONNÉ la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 2 mai 2025 et pratiquée le 12 mai 2025 portant sur l’aéronef de type Airbus A330-243, immatriculé TS-IFM ;
ORDONNÉ à la société Lone Star Group Ltd de restituer à la société Tunisair les documents afférents à l’aéronef de type Airbus A330-243, immatriculé TS-IFM
DIT que ces obligations devront être exécutées dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement
DIT, qu’à défaut d’exécution de ces obligations dans le délai susvisé, la société Lone Star Group Ltd sera redevable à l’égard de la société Tunisair d’une astreinte de
1.000,00 (Mille) euros par jour de retard et par document jusqu’à parfaite exécution pour une durée de 3 (trois) mois
DIT que, passé ce délai, la société Tunisair pourra solliciter la liquidation de l’astreinte ou demander le prononcé d’une nouvelle astreinte
CONDAMNÉ la société Lone Star Group Ltd aux dépens de l’instance
CONDAMNÉ la société Lone Star Group Ltd à la société Tunisair et Tunisair Technics la somme de 10.000,00 (dix mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la société Lone Star Group Ltd conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans le cadre de l’appel incident :
' INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
DEBOUTÉ la société Tunisair du surplus de ses demandes s’agissant de la mainlevée de la saisie conservatoire portant sur les moteurs ;
DEBOUTÉ la société Tunisair de ses demandes de dommages et intérêts
Statuant à nouveau :
' ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 mai 2025 sur deux réacteurs type RR TRENT 772B-60 n° de série pour le premier : 42702 et pour le second 42586.
' DIRE que les obligations de restitution des documents afférents à l’aéronef devront être exécutées dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la notification de l’arrêt ;
' DIRE, qu’à défaut d’exécution de ces obligations dans le délai susvisé, la société Lone Star Group Ltd sera redevable à l’égard de la société Tunisair d’une astreinte de
1.000,00 (Mille) euros par jour de retard et par document jusqu’à parfaite exécution ;
' DIRE que, passé ce délai, la société Tunisair pourra solliciter la liquidation de l’astreinte ou demander le prononcé d’une nouvelle astreinte
Et de tout autre bien qui aurait fait l’objet d’une saisie conservatoire en application de l’ordonnance du 2 mai 2025.
' DIRE que la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la Société TUNISAIR est manifestement abusive et condamner, en conséquence, la Société LONE STAR GROUP à lui verser la somme de 6.713.746,10 euros au titre de son préjudice financier arrêté au 18.07.2025 pour les loyers réglés dans le cadre du crédit-bail et 1.000.000 au titre de la réparation de son préjudice moral.
' CONDAMNER la Société LONE STAR GROUP au paiement de la somme de 10.000 euros en raison du caractère dilatoire de son appel, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
' CONDAMNER la Société LONE STAR GROUP à verser à la Société TUNISAIR la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
' CONDAMNER la Société LONE STAR GROUP aux entiers dépens.
La société de droit étranger Tunisair Technics, dont le siège social est situé à Tunis, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 10 octobre 2025 à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l’exécution de Châteauroux le 1er juillet 2025 de ses chefs suivants :
« Rejette le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée le 27 mail 2025 délivrée à la demande de la société Tunisair ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Tunisair Technics ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 2 mai 2025 et pratiquée le 12 mai 2025 pourtant sur l’aéronef de type Airbus A330-243, immatriculé TS-IFM ;
Ordonne à la société Lone Star Group Lts de restituer à la société Tunisair les documents afférents à l’aéronef de type Airbus A330-243, immatriculé TS-IFM ;
Dit que ces obligations devront être exécutées dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit, qu’à défaut d’exécution de ces obligations dans le délai susvisé, la société Lone Star Group Ltd sera redevable à l’égard de la société Tunisair d’une astreinte de 1.000,00 (mille) euros par jour de retard et par document jusqu’à parfaite exécution pour une durée de 3 (trois) mois ;
Dit que, passé ce délai, la société Tunisair pourra solliciter la liquidation de l’astreinte ou demande le prononcé d’une nouvelle astreinte ;
Condamne la société Lone Star Group Ltd aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Lone Star Group Ldt à payer à la société Tunisair et à la société Tunisair Technics la somme de 10.000,00 (dix mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Lone Star Group Ltd conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
INFIRMER le jugement rendu par le Juge de l’exécution de Châteauroux le 1er juillet 2025 de son chef suivant :
« Déboute la société Tunisair et la société Tunisair Technics du surplus de leurs demandes s’agissant de la mainlevée de la saisie conservatoire portant sur les moteurs »
Et statuant à nouveau,
ORDONNER la mainlevée de toutes les mesures conservatoires pratiquées par la société Lone Star Group LTD sur le fondement de l’ordonnance du Juge de l’exécution de Châteauroux du 2 mai 2025 ;
CONDAMNER la société Lone Star Group LTD à payer à la société Tunisair Technics la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Lone Star Group LTD aux entiers dépens.
SUR QUOI :
I) sur la demande de la société Lone Star tendant à l’annulation de l’assignation du 27 mai 2025 :
Il résulte des pièces du dossier que, dûment autorisée le 2 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux, la société Lone Star a fait procéder le 12 mai 2025 à la saisie conservatoire entre les mains de la société Vallair Industry à Déols (36) d’un Airbus A330 immatriculé TS-IFM n° 1631, d’un moteur Rolls-Royce Trent 772B-60 n° 42702 et d’un second moteur Rolls-Royce Trent 772B-60 n° 42586.
Ces saisies ont été régulièrement dénoncées le 19 mai 2025 à la société Tunisair, laquelle a assigné le 27 mai suivant la société Lone Star devant le juge de l’exécution de Châteauroux afin d’en obtenir la mainlevée.
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris, qui a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée le 27 mai 2025 à l’initiative de la société Tunisair.
Elle soutient, en effet, que cette assignation a été délivrée par un commissaire de justice territorialement incompétent, en l’espèce un commissaire de justice titulaire d’un office à Paris, alors que l’affaire a été portée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux et porte sur une saisie pratiquée à Châteauroux, de sorte qu’en application du décret numéro 2021 ' 1625 du 10 décembre 2021, seul un commissaire de justice compétent à Châteauroux aurait pu instrumenter.
Il n’est pas contesté que l’assignation a été délivrée à la société Lone Star Group Ltd, dont le siège social est situé à Belize, conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Il a été jugé, dans un domaine très proche, qu’en application du Règlement (CE) n° 1348/2000, visant à faciliter la transmission transfrontalière des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dans l’Union Européenne, l’huissier de justice qui agit comme entité d’origine pour transmettre un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’entité requise du pays membre destinataire n’est soumis à aucune règle de compétence territoriale (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 Juin 2014 ' n° 13-13.765).
Dans ces conditions, l’irrégularité alléguée de l’assignation introductive d’instance pour défaut de compétence territoriale du commissaire de justice n’est nullement établie.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Le premier juge a justement considéré que l’irrégularité alléguée de l’assignation ne pouvait faire grief à la société Lone Star, laquelle a été en mesure de présenter en temps utile ses observations dans le cadre du présent litige.
Dans ces conditions, la décision entreprise devra être confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée à la société Lone Star à l’initiative de la société Tunisair le 27 mai 2025.
II) sur l’intervention volontaire de la société Tunisair Technics :
En application de l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, « sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’ exécution, aux procédures civiles d’ exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492 ».
Les articles 325 et 329 du code de procédure civile, figurant dans le Titre IX du Livre Ier de ce code, disposent que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » et que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Selon le second alinéa de l’article 496 du code de procédure civile, relatif aux ordonnances sur requête, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
En l’espèce il est constant que par l’ordonnance du 2 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a autorisé la société Lone Star à procéder à une saisie conservatoire de tout bien meuble corporel (et notamment des moteurs et pièces détachées), une saisie conservatoire d’aéronef et une saisie conservatoire de créances à l’encontre, non seulement de la société Tunisair, mais également de la société Tunisair Technics, entre les mains de la société Vallair Industry à Déols, pour sûreté et conservation de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 21 162 172,65 USD (pièce numéro 17 du dossier de l’appelante).
La société Tunisair Technics, étant ainsi nommément visée par l’ordonnance du 2 mai 2025, peut donc solliciter la rétractation de cette ordonnance et son intervention volontaire doit être déclarée recevable en application des articles 325 et 329 précités du code de procédure civile.
La décision de première instance devra donc également être confirmée de ce chef.
III) sur la régularité des saisies conservatoires pratiquées le 12 mai 2025 :
Il convient d’examiner, successivement, si les conditions générales prévues par le code des procédures civiles d’exécution pour procéder à une saisie conservatoire sont réunies, puis s’il en est de même des conditions particulières propres aux biens faisant l’objet de la saisie, en l’occurrence deux moteurs d’aéronef et un Airbus A330.
A) sur les conditions générales requises par le code des procédures civiles d’exécution s’agissant de la créance et son recouvrement :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Le premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code dispose, en outre, que « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies ».
Selon l’article R. 521-1 de ce code, « sur présentation, selon le cas, de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure ».
En application de ces textes, il appartient donc à la société Lone Star de rapporter la preuve, d’une part, qu’elle détient une créance paraissant fondée en son principe et, d’autre part, de l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, en raison de l’apparence de défaillance de la part du débiteur ou de la crainte légitime d’un défaut de paiement.
1) sur l’existence d’une créance de la société Lone Star paraissant fondée en son principe :
Il résulte des pièces du dossier que les 13 et 21 mars 2018, la société Tunisair Technics a conclu avec la société Lone Star un contrat dénommé « Maintenance, Repair and Overhaul Agreement » (« MRO »), aux termes duquel elle lui a confié la maintenance et l’entretien de six moteurs d’aéronef d’ancienne génération de type CFM56 (pièce numéro 1 du dossier de l’appelante).
Les 14 et 21 mars 2018, la société Tunisair Technics et la société Lone Star ont également conclu un contrat intitulé « Engine Services Proposal » (« ESP »), détaillant les prestations de réparation des moteurs et les modalités de facturation de celles-ci (pièce numéro 2 du même dossier).
Ces contrats, qui prévoyaient que la réalisation matérielle des opérations de réparation serait sous-traitée par la société Lone Star à la société Lockheed Martin CANADA Inc. à travers Lockheed, sous sa supervision, ont par la suite fait l’objet de deux avenants précisant les modalités de paiement (« Amendment 1A » et « Amendment 1B » produits en pièces numéros 3 et 4 du même dossier).
Il n’est pas constesté que le 2 avril 2018, Lockheed a réceptionné les quatre premiers moteurs faisant l’objet du contrat précité, puis le 26 avril 2018, les deux moteurs restants.
Les travaux de réparation ayant été effectués entre les mois d’avril 2018 et avril 2019, la société Lone Star a adressé le 2 mai 2019 à la société Tunisair et à la société Tunisair Technics des factures finales demeurées impayées (pièces numéros 7.1 à 7.6).
L’appelante soutient que les six factures qu’elle a émises le 2 mai 2019 pour un montant total de 44 476 457,20 dollars, dont à déduire les versements d’ores et déjà réalisés par
la société Tunisair, sont régulières, conformes aux stipulations contractuelles et correspondent à des prestations réellement effectuées.
Elle indique, à titre d’exemple, que la facture n° 05022019 afférente au moteur CFM56-5A1 n° 733165 inclut le prix des réparations estimées initialement « Engine Repair and Over Haul’NTE » pour un montant de 7 094 773 dollars, correspondant à l’addition du montant forfaitaire (4 600 000 dollars) et de l’estimation initiale du LLP (2 494 773 dollars), le prix des travaux supplémentaires effectivement réalisés après approbation par Tunisair comprenant : « O&A NTE » (« Over & Above ») conformément à l’article 4 du contrat MRO ou 5 et 9 du contrat ESP pour 1 524 632,44 dollars, « HPT ' Final » correspondant au remplacement d’une « High Pressure Turbine » pour 974 600 dollars, et « LLP ' Final » correspondant au remplacement de pièces spécifiques à durée de vie limitée (« Life Limites Parts ») pour 1 093 304 dollars, ainsi que « LRU’s » correspondant au remplacement de pièces standard (« Line Replaceable Units ») pour un montant de 153 431 dollars, ce qui laisse un solde restant dû, pour ce moteur, de 1442 344,44 dollars.
L’appelante soutient que cette méthodologie, qui repose sur la prise en compte de ce qui a été estimé au début du chantier, de ce qui a été expressément approuvé et effectivement payé par Tunisair, a été appliquée à l’ensemble des factures émises respectivement à chaque moteur.
La société Tunisair conclut pour sa part à l’absence de créance de la société Lone Star paraissant fondée en son principe et fait valoir que compte tenu de la somme totale de 25 741 615,10 dollars versée par la société Tunisair Technics par des versements entre le 11 avril 2018 et le 6 mars 2019, et de la somme par ailleurs versée le 23 octobre 2023 entre les mains de la société Lockheed ' qu’elle estime être le véritable prestataire des opérations de maintenance ' ayant donné lieu à une quittance subrogative d’un montant de 10 845 000 dollars, les sommes dues au titre de la maintenance des moteurs d’avions ont été intégralement versées.
La société Tunisair Technics soutient, d’une part, qu’aucun élément ne permet d’étayer le montant en principal dont l’appelante se prétend créancière, les factures établies unilatéralement adoptant une forme des plus sommaires, et que les parties étaient convenues d’un prix plafond de 28 816 400 dollars ne pouvant être dépassé dans le cadre d’une clause « Not to Exceed Pricing », alors même que les factures contestées ont pour effet de porter le coût total à 44 476 456,40 dollars, soit près de 55 % de plus que ce plafond.
Il convient de constater que les 6 factures établies par la société Lone Star le 2 mai 2019, pour un montant total de 44 476 457,20 dollars, font mention de paiements réalisés par la société Tunisair Technics (ligne « Received Payments ») à hauteur de 25.741.615,10 dollars, soit :
— ESN 733165 (le « Réacteur (165) ») : 7.094.773 dollars
— ESN 733251 (le « Réacteur (251) ») : 4.476.106 dollars
— ESN 731761 (le « Réacteur (671) ») : 4.799.600 dollars
— ESN 731832 (le « Réacteur (832) ») : 2.056.814 dollars
— ESN 731671 (le « Réacteur (751) ») : 5.631.017 dollars
— ESN 731751 (le « Réacteur (761) ») : 1.683.305 dollars.
De tels versements sont d’ailleurs établis par les justificatifs produits en pièce numéro 3 par la société Tunisair pour les sommes et dates suivantes :
— 3.559.976,00 dollars le 11 avril 2018
— 4.871.545,60 dollars le 12 avril 2018
— 2.248.406,80 dollars le 23 mai 2018
— 3.020.359,70 dollars le 13 novembre 2018
— 3.941.711,90 euros le 30 novembre 2018
— 8.099.615,30 euros le 6 mars 2019.
En conséquence, et déduction faite des versements ainsi réalisés, le solde des factures contestées s’élève à : 44 476 457,20 – 25 741 615,10 = 18 734 842,10 dollars.
L'« Amendment 1B » du 17 avril 2018 au contrat « Maintenance, Repair and Overhaul Agreement » (« MRO ») prévoit en son article 1.2 que les factures impayées à l’expiration d’un délai de 60 jours à réception du client porteront intérêts de retard au taux d’un pour cent (1%) par mois, soit douze pour cent (12 %) par an, jusqu’à parfait paiement (pièce numéro 4 du dossier de l’appelante).
Le contrat « Engine Services Proposal » conclu entre la société Lone Star et la société Tunisair Technics le 21 mars 2018 mentionne, en son article 2, six « Workscope » (périmètre d’activité) détaillant les prestations devant être réalisées sur les 6 moteurs faisant l’objet du contrat, numérotés 731671, 733165, 733251, 731751, 731761 et 731832.
Si la page 10 de ce même contrat comprend une clause « Not to Exceed Pricing » comportant un prix plafond facturable par la société Lone Star pour chacun des réacteurs, d’un montant total de 28 816 400 dollars, les articles 2 et 4 de ce contrat ouvrent la possibilité d’une réalisation de travaux supplémentaires, après examen des moteurs, précisant à cet égard que ces derniers seront facturés conformément aux articles 5 et/ou 9.
La société Lone Star produit, en pièce numéro 6 de son dossier, six « Workscope » établis le 30 avril 2019, soit postérieurement au contrat ESP précité, signés par [E] [I] représentant la société Tunisair Technics, précisant le périmètre de l’intervention de la société Lone Star sur les moteurs 731671, 733165, 733251, 731751, 731761 et 731832 et correspondant aux factures établies le 2 mai 2019.
La société Tunisair produit, en pièce 25 de son dossier, une quittance subrogative qui a été établie le 11 octobre 2023 par le président de la société Lockheed Martin Canada Inc, aux termes de laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu de la part de la société Tunisair Technics un paiement de 10 485 218 dollars.
Le décompte de la société Lone Star – produit en pièce numéro 40 de son dossier – fait apparaître que ce montant a été déduit des sommes réclamées aux intimées.
Ces éléments apparaissent suffisants pour considérer, au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution précité, que la société Lone Star dispose d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la société Tunisair et de sa filiale la société Tunisair Technics, étant précisé qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur la réalité de ladite créance ou d’en fixer le montant, mais seulement de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-14.448), le montant des factures pouvant être ultérieurement critiqué par les intimés au motif de l’imprécision alléguée de leurs mentions.
La décision de première instance devra donc être confirmée en ce qu’elle a considéré que la première condition ainsi requise par le code des procédures civiles d’exécution pour procéder à une saisie conservatoire était remplie.
2) sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Lone Star :
La société Tunisair conteste l’existence de telles circonstances, produisant à cet égard en pièce numéro 5 de son dossier un document intitulé « indicateurs d’activité trimestriels », faisant notamment état d’une hausse continue de son chiffre d’affaires et du nombre de passagers transportés depuis l’année 2021.
La société Tunisair Technics rappelle pour sa part qu’étant une filiale de la société Tunisair, société étatique disposant d’une couverture financière, « son insolvabilité est improbable ».
Toutefois, il convient de constater que la société Lone Star produit un récent article de presse, en date du 4 juin 2025 (pièce numéro 22 de son dossier), faisant état d’une « situation critique de la compagnie Tunisair, notamment financière », ayant « nécessité la recommandation, par le chef de l’État, d’un plan de redressement urgent », et évoquant « des chiffres inquiétants qui nécessitent des réponses radicales ». Cet article rappelle par ailleurs que « les statistiques disponibles parlent d’un déficit annuel énorme avoisinant les 200 MDT (millions de dinars tunisiens), alors que la dette globale de la compagnie serait de 2 milliards de dinars ».
De la même façon, l’article paru dans le « Tuniscope » du 26 mars 2025 (pièce numéro 23 du même dossier) fait état d’une réunion intervenue entre le président de la République tunisienne, le ministre des transports et le chargé de la direction générale de la compagnie Tunisair, au cours de laquelle ont été évoquées « de lourdes pertes financières estimées à des dizaines de milliards de dinars », et rappelant que « la flotte d’avions est passée de 24 appareils à seulement 10 ».
Par ailleurs, l’article du magazine « l’Economiste Maghrébin » en date du 13 janvier 2025, intitulé « Tunisair à la reconquête de son prestige et de son efficacité », relate que le ministre des transports [H] [O] « a déclaré lundi 13 janvier 2025 que les plus hautes autorités de l’État portent une attention particulière à la relance de Tunisair », reconnaissant « au passage que la situation financière de la compagnie Tunisair est préoccupante, avec des dettes atteignant des niveaux alarmants » (pièce numéro 25), le magazine « Jeune Afrique » faisant quant à lui état d’une perte de la compagnie de 674 millions de dinars (soit 200 millions d’euros) au troisième trimestre 2024, et indiquant que « depuis des années, et malgré d’innombrables annonces de plans de sauvetage, Tunisair s’enfonce dans la crise » (pièce numéro 26).
Dans ces conditions, et nonobstant le caractère de compagnie nationale étatique de la société Tunisair, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a considéré qu’il résultait de ces éléments l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Lone Star.
La décision de première instance devra donc également être confirmée en ce qu’elle a considéré que cette seconde condition prévue par le code des procédures civiles d’exécution était remplie.
B) sur les conditions particulières résultant de la nature des biens meubles saisis :
Il a été rappelé supra que la société Lone Star a fait procéder le 12 mai 2025, selon deux procès-verbaux distincts, à la saisie conservatoire entre les mains de la société Vallair Industry à [Localité 8], d’une part d’un Airbus A330 immatriculé TS-IFM n° 1631, et, d’autre part, d’un moteur Rolls-Royce Trent 772B-60 n° 42702 et d’un moteur Rolls-Royce Trent 772B-60 n° 42586.
1) la propriété des meubles saisis :
Le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, « appartenant au débiteur ».
a) la propriété des deux moteurs :
Selon le procès-verbal de saisie conservatoire établi le 12 mai 2025 par la SAS HUIS-ALLIANCE France, titulaire d’un office de commissaire de justice à Châteauroux (pièce numéro 18 du dossier de l’appelante), la saisie conservatoire a porté sur deux moteurs d’aéronef de marque Rolls-Royce TRENT 772B-60 dont les numéros de série sont 42702 et 42586.
La circonstance que la compagnie Tunisair est propriétaire de ces deux moteurs n’est pas réellement contestée, étant à cet égard observé, d’une part, qu’il est établi que cette dernière en a fait l’acquisition le 3 novembre 2011 auprès de la société Rolls-Royce (pièce numéro 30 du dossier de l’appelante) et, d’autre part, que le contrat par lequel la société Tunisair a vendu le 26 août 2015 l’Airbus A 330 immatriculé TS-IFM à la société Farhat Hached Lease Limited mentionne que celui-ci est équipé de deux réacteurs Rolls-Royce portant des numéros de série qui ne correspondent pas à ceux saisis par le commissaire de justice (42566 et 42573 au lieu de 42702 et 42586).
b) la propriété de l’Airbus A330 immatriculé TS-IFM numéro de série 1631 ayant fait l’objet de la saisie conservatoire :
La société Tunisair sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 mai 2025 sur cet aéronef, en faisant valoir que celui-ci n’est pas sa propriété, mais la propriété de la société Farhat Hached Lease, dont le siège social est situé aux îles Caïmans et dont elle conteste le caractère fictif, dans le cadre d’un schéma « communément mis en place à l’international par les banques et les sociétés de leasing » pour les financements d’aéronef sous forme de crédit-bail.
Elle indique à cet égard qu’une SPC (« special purpose company ») est mise en place par les prêteurs avec l’aide d’une ou plusieurs institutions financières (« ECA Lenders ») qui vont mettre en place le prêt destiné à financer l’avion, ce dernier étant acheté par une SPC via une cession du contrat d’achat, le titre de propriété passant d’Airbus à la compagnie aérienne et de la compagnie aérienne à la SPC via un acte de vente émis par Airbus, dénommé « Airbus Bill of Sale ».
La compagnie Tunisair précise que la SPC agit donc en tant qu’emprunteur (« Borrower ») au titre du prêt garanti (« ECA Loan ») et loueur (« Lessor ») au titre du contrat de location (« Lease »), la compagnie aérienne étant le locataire (« Lessee »), la combinaison du contrat de prêt et de location constituant le contrat de crédit-bail (« Export Finance Lease »), conclu avec option d’achat pour une durée de 12 ans entre l’emprunteur et la compagnie aérienne, le transfert du titre de propriété de l’appareil s’effectuant au profit de la compagnie aérienne à l’échéance du contrat de crédit-bail ou lorsque toutes les sommes dues sont réglées.
La société Tunisair précise, en l’espèce, que le financement de l’aéronef a été mis en place le 26 août 2015 auprès de la banque Bayerische Landesbank (agencé par Citibank Europe Plc agissant en tant qu’agent de la facilité de crédit), garanti par les trois agences de crédit export Bpifrance Assurance Export (France), UK Export Finance (Royaume Uni) et Euler Hermes Aktiengesellschaft (Allemagne).
Elle ajoute que lors de la livraison le titre de propriété lui a été transféré par Airbus le 8 juin 2015, et que lors du refinancement, la propriété a été transférée de la société Tunisair à la SPC Farhat Hached Lease, mise en place par les prêteurs et enregistrée aux îles Caïmans dont les actions sont détenues par Intertrust (SPV) Cayman Limited dans le cadre d’un « charitable trust » conformément à une « declaration of Trust » du 10 avril 2015, laquelle demeure donc propriétaire de l’appareil tout le temps où le crédit n’a pas été remboursé, et ne lui en transférera la propriété qu’à l’issue du remboursement total du crédit.
La société Lone Star, rappelant que la Cour de cassation permet au juge de l’exécution d’écarter les interpositions de personnes fictives en application de l’article 1202 du code civil, soutient, au contraire, que la société Farhat Hached Lease, au nom de laquelle l’Airbus est immatriculé, est une société fictive, entièrement détenue par une société Intertrust SPV en qualité de « trustee », et ne disposant manifestement pas des ressources propres pour financer l’acquisition de l’aéronef.
Le certificat d’immatriculation de l’Airbus A330 immatriculé TS-IFM mentionne comme nom du propriétaire : « Farhat Hached Lease Limited » et comme adresse de celui-ci « c/o Intertrust SPV (Cayman) Limited, [Adresse 2], (…) Cayman Islands » (pièce numéro 6 du dossier de la société Tunisair).
Il résulte par ailleurs du document intitulé « Airbus Aircraft Bill of sale » établi le 8 juin 2015 à [Localité 5] que le titre de propriété de l’Airbus A330 muni de deux réacteurs Rolls-Royce Trent 772B-60 portant les numéros de série 42573 et 42566 a été transféré à cette date d’Airbus à la société Tunisair (pièce numéro 28 du dossier de celle-ci).
Cet aéronef a par la suite été vendu par la société Tunisair à la société Farhat Hached Lease Limited moyennant la somme de 106 763 705 dollars aux termes d’un acte de vente (« bill of sale ») en date du 26 août 2015 (pièce numéro 29 du même dossier).
Un contrat de crédit-bail concernant cet aéronef a par ailleurs été conclu le 15 mai 2015 entre la société Farhat Hached Lease Limited en qualité de bailleur, et la société Tunisair, en qualité de preneur (pièce numéro 7 du dossier de la société Tunisair).
Le certificat d’immatriculation aux îles Caïmans de la société Farhat Hached Lease Limited montre que celle-ci est détenue par la société Intertrust SPV Limited en qualité de « trustee », laquelle ne retire aucun bénéfice économique autre que de simples frais de gestion (schéma figurant à la dernière page de la pièce numéro 8 du dossier de la société Tunisair) et fait partie d’un groupe de sociétés comprenant 1104 sociétés aux îles Caïmans (pièce numéro 36 du dossier de l’appelante).
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société Farhat Hached Lease Limited aurait disposé des fonds nécessaires à l’acquisition de l’aéronef objet du litige.
Au demeurant, le Journal Officiel tunisien du 18 août 2015 (pièce numéro 31 du dossier de l’appelante) fait état de la promulgation par le président de la République de la loi numéro 2015 ' 29 du 18 août 2015 portant approbation de la lettre de garantie de l’État relative au prêt objet de la convention conclue entre la société Tunisienne de l’air et un groupe de banques étrangères « pour l’acquisition d’un avion Airbus A330-200 ».
Il doit par ailleurs être remarqué que l’Airbus est exploité sous les seules couleurs de la compagnie Tunisair (photographie figurant en pièce numéro 20 du dossier de l’appelante), et que la société Tunisair a par ailleurs indiqué, dans ses conclusions récapitulatives devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, dans l’instance relative à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires, qu’elle « dispose d’une flotte du dix-sept aéronefs dont elle est propriétaire » (pièce numéro 42, page numéro 5).
En outre, la société Lone Star fait observer à juste titre que la société Farhat Hached Lease Limited, prétendument propriétaire de l’aéronef, se désintéresse totalement du sort de celui-ci, n’ayant en particulier émis aucune contestation s’agissant de la saisie conservatoire dont il a fait l’objet alors même qu’elle en a été avisée par un courrier de Madame [T] en date du 17 mai 2025 (pièce numéro 12 du dossier de la société Tunisair).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a retenu que la société Tunisair devait être considérée comme étant le véritable propriétaire de l’Airbus A 330 ayant fait l’objet de la saisie conservatoire critiquée.
2) sur les conditions prévues par l’article L. 6123-1 du code des transports :
Selon ce texte, « sans préjudice des procédures spéciales prévues par la présente partie, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d’Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l’objet d’une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l’acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation ou sur les sommes dues au titre des taxes mentionnées à l’article L. 6431-6 applicable à ces aéronefs ou aux embarquements à bord de ces aéronefs ».
a) s’agissant des moteurs saisis :
Le texte précité instaure un régime spécial applicable aux saisies conservatoires des « aéronefs français et étrangers affectés à un service d’Etat ou à des transports publics », qui ne saurait en conséquence concerner les seuls réacteurs d’un aéronef, démontés de celui-ci.
La société Tunisair soutient, cependant, que l’article L. 6123-1 du code des transports doit s’appliquer, « par extension », aux moteurs ayant fait l’objet de la saisie conservatoire, dès lors que ces derniers « ont été affectés à l’aéronef également saisi », qu’ils sont indispensables à son fonctionnement et doivent, dès lors, bénéficier de la protection des aéronefs instituée par le code des transports dans le but de préserver la continuité du service aérien et d’éviter la paralysie de l’exploitation, qui doit s’entendre de manière fonctionnelle, peu important « que les moteurs concernés soient physiquement déposés au moment de la saisie dès lors qu’ils sont techniquement destinés à être réinstallés sur un aéronef affecté à un service régulier ».
Il a toutefois été précédemment rappelé qu’aux termes du procès-verbal de saisie conservatoire établi le 12 mai 2025 par la SAS HUIS-ALLIANCE France, titulaire d’un office de commissaire de justice à Châteauroux (pièce numéro 18 du dossier de l’appelante), la saisie conservatoire a porté sur deux moteurs d’aéronef de marque Rolls-Royce TRENT 772B-60 dont les numéros de série sont 42702 et 42586.
Ces références ne correspondent pas aux numéros de série des réacteurs équipant l’Airbus A 330 saisi le même jour selon la description figurant tant dans le document précité de vente par Airbus à Tunisair intitulé « Airbus Aircraft Bill of sale » établi le 8 juin 2015 (pièce numéro 28 du dossier de la société Tunisair), que dans le contrat par lequel la société Tunisair a prétendument revendu le 26 août suivant cet Airbus A 330 à la société Farhat Hached Lease Limited (moteurs Rolls-Royce portant les numéros de série 42566 et 42573), étant par ailleurs observé que le procès-verbal de saisie conservatoire d’aéronef établi le 12 mai 2025 et portant sur l’Airbus A 330 immatriculé TS-IFM ne mentionne aucunement que les deux réacteurs équipant celui-ci auraient été démontés.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a considéré que la société Tunisair ne pouvait utilement se prévaloir du régime dérogatoire prévu à l’article L. 6123-1 du code des transports pour solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 mai 2025 sur les deux moteurs d’aéronef de marque Rolls-Royce TRENT 772B-60 dont les numéros de série sont 42702 et 42586.
b) s’agissant de l’Airbus A 330 numéro de série 1631 immatriculé TS-IFM :
L’article L. 6123-1 du code des transports n’autorise la réalisation d’une saisie conservatoire d’un aéronef français ou étranger affecté à un service d’Etat ou à des transports publics que s’il est établi que « la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l’acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation (') ».
En l’espèce, la créance invoquée par la société Lone Star est relative aux contrats «MRO » et « ESP » portant sur des travaux de maintenance de six réacteurs de type CFM 56, dont il est constant qu’ils ne sont susceptibles d’équiper que des aéronefs anciens, comme les Airbus A 320 ou les Boeing-737, et non pas l’Airbus A 330 ayant fait l’objet de la saisie conservatoire, lequel était équipé de moteurs Rolls-Royce TRENDT-700.
Il ne saurait donc être considéré, au sens de l’article L. 6123-1 du code des transports précité, que la créance invoquée par l’appelante porterait sur des sommes dues par la société Tunisair, propriétaire de cet aéronef, à raison d’un contrat de maintenance lié à l’exploitation de celui-ci, peu important en conséquence que la société Lone Star soutienne que sa créance « se rapporte à la maintenance des moteurs de la flotte d’aéronefs de Tunisair ».
Les conditions dérogatoires prévues par ce texte pour procéder à une saisie conservatoire de l’aéronef n’étant, ainsi, pas réunies, il y aura lieu de confirmer la décision entreprise ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 mai 2025 portant sur l’aéronef Airbus A 330-243 immatriculé TS-IFM et ordonné, sous astreinte, à la société Lone Star de restituer à la société Tunisair les documents afférents à celui-ci.
IV) sur les autres demandes :
A) la demande de la société Tunisair tendant à l’octroi de dommages-intérêts :
Aux termes des articles L. 121-2 et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’ exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie » et « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Le présent arrêt confirmant la décision du juge de l’exécution ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 mai 2025 sur l’Airbus A 330, la société Tunisair peut donc solliciter, en application du dernier de ces deux textes, la condamnation de la société Lone Star à réparer le préjudice causé par cette mesure conservatoire.
Sollicitant la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 6 713 746,10 € au titre de son préjudice financier arrêté au 18 juillet 2025 « pour les loyers réglés dans le cadre du crédit-bail », ainsi que 1 000 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral, la société Tunisair fait valoir qu’elle n’a pu, en raison de la saisie, exploiter l’aéronef, ce qui lui cause des pertes financières conséquentes, et la place en outre dans une situation de défaillance à l’égard de son bailleur la société Farhat Hached Lease.
Rappelant qu’il était initialement prévu qu’elle puisse venir récupérer l’Airbus auprès de la société Vallair Industry le 27 mai 2025 et que l’échéance du crédit-bail s’élève à la somme de 1 970 669,16 € pour la période du 10 mars au 9 juin 2025, soit une somme journalière de 21 655,70 €, la société Tunisair réclame ainsi la somme de 1 147 752,10€ au titre du crédit-bail pour une période de 53 jours, outre des frais extraordinaires qu’elle indique avoir dû exposer pour la location d’avions destinés à compenser l’absence de l’aéronef saisi et assurer les vols programmés sur ce dernier entre le 26 mai et le 20 septembre 2025 pour une somme de 5 565 994 €, sommes auxquelles elle ajoute les indemnisations qu’elle indique avoir dû verser à ses passagers suite à 103 réclamations de ces derniers pour un montant de 74 221 dinars tunisiens, soit 22 000 €.
La société Lone Star s’oppose à une telle demande, soutenant que la société Tunisair ne justifie d’aucun préjudice direct, dès lors qu’il n’est pas établi que l’aéronef aurait pu, indépendamment de la saisie, être livré le 27 mai 2025 et ajoutant que l’intimée ne saurait solliciter cumulativement le paiement du loyer du crédit-bail et le coût de la location d’un avion de remplacement.
La société Tunisair produit, en pièce numéro 13 de son dossier, le contrat qu’elle a conclu le 9 avril 2025 avec la société Vallair Industry, au titre de la maintenance de l’Airbus A330 immatriculé TS-IFM sur l’aéroport de Châteauroux.
Selon le tableau figurant en page numéro 2 de ce document, le temps de réalisation des travaux de maintenance était estimé à 14 jours calendaires.
La date de restitution de l’aéronef à la société Tunisair a fait l’objet d’échanges entre les parties, dont le dernier en date du 9 mai 2025, figurant en pièce numéro 14, aux termes desquels il a finalement été convenu d’une « livraison le 27/5/2025 ».
Il doit donc être considéré que si la saisie conservatoire de l’aéronef n’était pas intervenue le 12 mai 2025, la société Tunisair aurait pu récupérer l’Airbus A 330 le 27 mai 2025.
Toutefois, la société Tunisair ne peut valablement solliciter le coût des échéances du crédit-bail pour la période postérieure à cette date, alors même qu’il a été estimé supra qu’elle était la véritable propriétaire de l’aéronef.
En revanche, l’indisponibilité de l’appareil résultant de la saisie conservatoire dont la mainlevée a été ordonnée lui a causé un préjudice résultant de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de louer d’autres avions destinés à compenser l’absence de l’aéronef et à assurer les vols programmés sur ce dernier.
Les pièces numéros 38 à 44 du dossier de la société Tunisair récapitulent ainsi les différents contrats de location que celle-ci a dû conclure auprès des sociétés Privilège Style, USC Gmbh, Legend Airlines, Avico représentant la société Corsair et Atlantic.
Selon le tableau récapitulatif figurant en pièce 45, et les différentes factures afférentes aux contrats de location précités, le total des sommes exposées par la société Tunisair s’élève à la somme de 5 565 994 €.
Toutefois, il convient d’observer que la facture d’un montant de 454 150 € établie par la société Privilège Style (pièce numéro 50 du dossier de la société Tunisair), ayant donné lieu à l’ordre de virement d’un même montant par la société Tunisair, est afférente à des contrats de location d’aéronefs pour des vols intervenus entre le 22 mai et le 1er juin 2025.
Ainsi que cela a été rappelé supra, dans la mesure où la société Tunisair aurait pu reprendre possession de son aéronef le 27 mai 2025 si la saisie conservatoire critiquée n’avait pas été pratiquée, seule les locations postérieures à cette date ' en l’occurrence à compter du 30 mai 2025 dans le détail de cette facture ' doivent être prises en considération dans l’évaluation du préjudice.
Ainsi, sur la base d’une location horaire de 6200 €, il y aura lieu de retenir qu’il résulte de cette facture un coût de la location d’aéronefs pour la période entre le 30 mai et le 1er juin 2025 d’un montant de 202 000 €, le préjudice de la société Tunisair résultant de la nécessité de conclure des contrats de location d’avions pour pallier l’absence momentanée de l’aéronef saisi s’élevant, en conséquence, à 5 313 844 €.
Si la société Tunisair soutient par ailleurs qu’entre le 5 juin et le 12 juillet 2025,103 réclamations de passagers lui ont été adressées, ayant donné lieu à une indemnisation d’un montant de 22 000 €, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les retards à l’origine desdites réclamations seraient en lien avec l’indisponibilité momentanée de l’Airbus saisi, alors même précisément que la compagnie avait loué d’autres avions pour pourvoir au remplacement de celui-ci.
Cette demande ne saurait, dans ces conditions, être accueillie.
En conséquence, et réformant la décision entreprise sur ce point, la cour allouera à la société Tunisair la somme de 5 313 844 € à titre de dommages-intérêts.
La demande formée au titre du préjudice moral, dont la teneur et l’étendue ne sont nullement expliquées dans les écritures de la société Tunisair, doit en revanche être rejetée, la décision de première instance se trouvant ainsi confirmée sur ce point.
B) sur la demande formée par la société Tunisair tendant à la condamnation de la société Lone Star au paiement d’une amende civile :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il y a toutefois lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice, ou d’un recours à l’égard d’une décision de première instance, ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
Aucune de ces circonstances ne pouvant être caractérisée à l’encontre du comportement procédural de la société Lone Star, la demande formée à ce titre par la société Tunisair devra nécessairement être rejetée.
C) sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de ce qui précède que la cour confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la société Tunisair de l’une de ses demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts.
Dans ces conditions, les entiers dépens d’appel devront être laissés à la charge de la société Lone Star, laquelle succombe en l’intégralité de ses demandes.
L’équité commandera enfin de la condamner à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5000 € chacune à la société Tunisair et à la société Tunisair Technics, au titre des frais irrépétibles que ces deux intimées ont dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Tunisair tendant à l’octroi de dommages-intérêts au titre du préjudice financier
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
' Condamne la société Lone Star Group LTD à verser à la société Tunisair la somme de 5 313 844 € à titre de dommages-intérêts
Y ajoutant
' Condamne la société Lone Star Group LTD à verser à la société Tunisair la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
' Déboute la société Tunisair de sa demande tendant à la condamnation de la société Lone Star à une amende civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de la société Lone Star Group LTD.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020
- Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
- Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
- Code des procédures civiles d'exécution
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