Infirmation partielle 22 janvier 2021
Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 22 janv. 2021, n° 18/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 18/00570 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE SOCIALE
ARRET N°21/2
RG N° RG 18/00570 – N° Portalis 4ZAM-V-B7C-VLY
X
C/
S.A.S. HELI-COJYP
ARRET DU 22 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur Z X B C d’hélicoptère
[…]
[…]
représenté par Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.S. HELI-COJYP
[…]
97354 REMIRE-MONTJOLY
représentée par Me Adrien GRELET, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2020 en audience publique et mise en délibéré au 22 Janvier 2021, devant la Cour composée de :
Mme F G, Présidente de chambre
Monsieur Hervé DE GAILLANDE, Conseiller
Madame Sophie DE BORGGRAEF, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame D E, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La SARL Héli-Cojyp qui a pour activité le transport aérien, les prestations de travail aérien, le levage, la prise de vue, l’activité touristique et la location coque nue, a engagé, selon le dispositif de titre de travail simplifié (TTS), M. Z X en qualité de C hélicoptère, à compter du mois de septembre 2007.
L’activité de la société est régie par la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères.
Après convocation à un entretien préalable le 7 novembre 2016, M. Z X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 22 novembre 2016 avec dispense d’exécution de son préavis.
Suivant requête reçue au greffe le 16 mars 2017, M. X a saisi le tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale afin, notamment, d’obtenir la requali’cation de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la reconnaissance du caractère abusif du licenciement.
Suivant jugement contradictoire du 20 août 2018, le tribunal a :
— jugé que M. Z X ne pouvait pas se prévaloir d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL Héli-Cojyp à payer à M. Z X les sommes suivantes :
*13 980,78 € bruts au titre de la prime d’ancienneté, outre 1 398,08 € bruts de congés payés afférents;
*15 927,7 l € bruts, outre 1 592,77 € bruts de congés payés afférents, au titre de la prime de treizième mois ;
*20 600 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. Z X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SARL Héli-Cojyp de sa demande reconventionnelle ;
— dit que les créances salariales produisaient intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, soit le 20 avril 2017, et pour les créances indemnitaires à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts;
— condamné la SARL Héli-Cojyp aux dépens ainsi qu’à payer à M. Z X une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit en vertu des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration reçue le 18 septembre 2020, M. X a interjeté appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses conclusions d’appelant n° 3 du 18 mai 2020, il demande de :
— dire et juger bien fondé en son appel,
— dire et juger la société Héli-Cojyp mal fondée en son appel incident,
— débouter la société Héli-Cojyp de sa demande d’irrecevabilité des demandes au titre de la requalification du contrat de travail de M. X à temps complet,
— débouter la société Héli-Cojyp de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement du tribunal d’instance statuant en matière prud’homale du 20 août 2018 en ce qu’il a jugé que M. X ne pouvait pas se prévaloir d’un contrat de travail à temps complet,
— dire et juger que M. X peut se prévaloir d’un contrat de travail à temps complet,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Heli-Cojyp au paiement des primes d’ancienneté outre les congés payés afférents,
— infirmer le jugement sur le quantum des salaires dus au titre de la prime d’ancienneté outre les congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Heli-Cojyp au paiement de la prime de 13e mois,
— infirmer le jugement sur le quantum des salaires dus au titre de la prime de 13e mois outre les congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner la société Héli-Cojyp aux sommes suivantes:
*rappel des salaires à temps complets : 392.380,53 euros bruts,
*congés payés afférents au rappel de salaire à temps complet : 39.238,05 euros bruts,
*rappel de salaire prime d’ancienneté sur salaire dû: 32.237,88 euros bruts,
*congés payés afférents prime d’ancienneté sur salaire dû : 3.223,78 euros bruts,
*rappel 13e mois : 48.872,61 euros bruts,
*congés payés afférents : 4.887,26 euros bruts,
*indemnité de préavis : 28.354,46 euros bruts,
*indemnité congés payés sur préavis : 2.835,44 euros bruts,
*manquement aux obligations contractuelles 32.581,74 euros,
*indemnité conventionnelle de licenciement : 104.847,81 euros,
*au titre du licenciement abusif: 300.000 euros,
— fixer le salaire de référence à la somme de 16.290,77 euros bruts mensuels ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne considérait pas que le contrat de travail de M. X devait être considéré à temps complet,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Heli-Cojyp aux sommes suivantes :
* 13.980,78 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté, outre 1398,08 euros bruts de congés payés afférents,
* 15.927,71 euros bruts outre 1.592,77 euros bruts de congés payés afférents au titre de la prime de 13e mois,
* 15.450 euros bruts au titre du rappel de salaire sur préavis outre |'indemnité de congés payés de 1.545 euros bruts,
* 28.221,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société Heli-Cojyp à payer à M. X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée récapitulatives n° 3 du 14 juin 2020, la société Heli-Cojyp demande de :
In limine litis,
— dire et juger prescrite l’action en requalification de M. X en contrat de travail à temps complet,
En conséquence,
— dire et juger l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail à temps complet irrecevables,
Si par extraordinaire la cour disait l’action en requalification de M. X non prescrite,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. X ne pouvait se prévaloir d’un contrat de travail à temps complet ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de rappels de salaires à temps complet, congés payés afférents, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement ;
Subsidiairement, dire et juger que les demandes chiffrées de M. X sont mal fondées ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour manquements contractuels ;
— infirmer le jugement ce qu’il a fait droit aux demandes présentées au titre du 13e mois et prime d’ancienneté ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de ses demandes à ce titre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié le 22 novembre 2016 était sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de sa demande au titre d’un prétendu « licenciement abusif » chiffrée à 300.000 €,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Héli-Cojyp de ses demandes de remboursement de trop-perçus et de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. X à rembourser la somme de 6.301,67 € nets à titre de remboursements de trop-perçu sur les salaires (2014-2016),
— condamner M. X à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;
En toutes hypothèses,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la
décision déférée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs:
Il y a lieu au préalable de rappeler qu’aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous la forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En outre, les demandes de constatations ou de « dire et juger » ne saisissant pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il n’y sera pas répondu.
1. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
1.1/ Sur la prescription de la demande de requalification du contrat
Cette fin de non-recevoir est invoquée pour la première fois devant la cour d’appel.
La SARL Héli-Cojyp fait valoir que l’appelant fonde sa demande de requalification sur l’absence de contrat de travail écrit et qu’en conséquence, il avait connaissance des faits dès la conclusion de la relation de travail, en septembre 2007. Se fondant sur la prescription quinquennale en vigueur en 2007, elle estime donc que son action, qui s’analyse en une action en paiement du salaire, est prescrite depuis septembre 2012. Elle ajoute que même si la date à laquelle il a été convenu d’un contrat de travail à durée indéterminée était retenue, soit septembre 2012, la prescription, devenue triennale, serait également acquise à la date de la demande, le 20 mars 2017.
M. Z X affirme que sa demande est recevable, car elle repose d’une part sur l’absence de contrat écrit et d’autre part sur l’impossibilité pour l’employeur de justifier d’un temps partiel, la mise à disposition du salarié ne permettant pas de prévoir son temps de travail. Il ajoute qu’en outre, ce n’est qu’à l’issue de sa relation de travail qu’il a pu constater qu’il n’avait jamais été déclaré à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane (CGSS), en tant que bénéficiaire du dispositif TTS avant de commencer son activité.
Toutefois, l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.
En vertu de l’article 3245-1 du code du travail, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Dès lors, l’action en requalification du contrat peut être exercée jusqu’au terme du contrat, la demande de rappel de salaire qui en découle ne pouvant porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
En conséquence, la demande de requalification présentée par M. X n’est pas prescrite.
1.2/ Sur la requalification du contrat à temps complet de la relation contractuelle
Le tribunal a débouté M. Z X de sa demande de requalification au motif que la réglementation du titre de travail simplifié, dont il n’a pas contesté l’application dans les formes prévues par la réglementation, avant de proposer l’établissement d’un contrat de travail écrit en avril 2016, est dérogatoire dès lors que ce mécanisme se substitue au contrat écrit et aux obligations particulières du contrat à temps partiel, outre que la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée n’emportait pas nécessairement requalification à temps complet. Dès lors, le
tribunal a estimé que le salarié ne pouvait se prévaloir de la présomption simple d’une relation à temps complet.
Il a également retenu que M. Z X ne pouvait sérieusement soutenir qu’il devait se tenir constamment à la disposition de son employeur, son projet de contrat de travail comportant un article 6 « indisponibilité » démontrant que le salarié entendait conserver des activités autres puisqu’il prévoyait le cas « d’indisponibilité programmée supérieure à 8 jours et inférieure à 4 semaines » avec une durée de préavis pour informer l’employeur, ce qui démontrait que l’intéressé restait maître de son programme, les échanges de courriels versés aux débats corroborant cette analyse.
Enfin, il a considéré que l’élaboration a posteriori de bulletins de paie dans le cadre d’un litige prud’homal, pour contester d’importantes demandes de rappel de salaire, ne saurait en aucune façon constituer un aveu judiciaire de la reconnaissance du bien fondé de la demande qui est au contraire contestée.
L’appelant prétend qu’en vertu de l’article L.3123-6 du code du travail, en l’absence de contrat de travail à temps partiel écrit, le contrat est présumé conclu à temps plein et qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du contrat à temps partiel. Or, il relève d’une part que si l’utilisation du dispositif TTS dispense l’employeur de la rédaction d’un contrat, la convention collective applicable impose la signature d’un contrat écrit avec le C. D’autre part, il souligne que l’employeur ne peut se prévaloir du TTS en l’absence de déclaration préalable à l’embauche et en l’absence de communication des bordereaux TTS à la CGSS avant juillet 2009.
Il ajoute qu’il était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, faute de contrat de travail, mais aussi faute de se voir communiquer à l’avance les plannings des vols; qu’il ressort des relevés TTS que les missions qui lui étaient confiées étaient très variables d’un mois sur l’autre. Il fait en particulier valoir que le projet de contrat de travail, qu’il avait proposé à son employeur en avril 2016, avait précisément pour objet de lui donner une visibilité sur son activité de salarié, afin de lui permettre d’exercer une activité complémentaire et ne peut faire la preuve du rythme de travail des huit années précédentes. Il estime également que le seul mail du 26 novembre 2015, retenu par le tribunal, sorti de son contexte, ne saurait établir qu’il disposait d’une liberté d’organisation pendant les neuf années de son contrat, outre qu’il est établi qu’entre 2014 et 2015, il a travaillé exclusivement pour la SARL Héli-Cojyp. Il précise que l’employeur a du reste établi des bulletins de salaire à temps complet en décembre 2016, soit avant la fin de la relation de travail et non à l’issue de celle-ci pour contester les demandes de rappel de salaire, comme l’a retenu le premier juge.
Il estime donc que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il avait connaissance de son rythme de travail, preuve qui incombe à ce dernier en l’absence de contrat écrit.
L’intimée fait valoir que l’utilisation du dispositif TTS, qui lui permettait de satisfaire à l’ensemble de ses obligations liées à l’embauche et à l’emploi, le dispensait d’établir un contrat de travail écrit, nonobstant les dispositions de la convention collective.
Elle ajoute que le défaut de transmission dans les délais du volet social à l’organisme compétent n’est pas sanctionné par une exclusion du régime du TTS, que ces déclarations ont été régularisées et que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée a laissé inchangé les stipulations relatives à la durée du travail. Elle soutient également que le défaut de déclaration préalable à l’embauche n’est pas sanctionné au titre des dispositions relatives au formalisme du contrat de travail à temps partiel, et produit cette déclaration préalable.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, l’article L1522-8, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que « l’employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou l’autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu’aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l’article L. 5421-2 ».
Dès lors, en utilisant le dispositif du TTS, ce que l’appelant ne conteste pas, l’employeur a satisfait aux obligations du code du travail relatives à la rédaction d’un contrat de travail écrit précisant les modalités d’information sur les jours et horaires. Les dispositions d’une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions et imposer la rédaction d’un contrat écrit, dont l’absence réduirait à néant les conséquences prévues par l’article L1522-8 précité.
De surcroît, non seulement l’appelant reconnaît dans ses écritures avoir été embauché en septembre 2007 via le dispositif TTS, mais l’employeur produit aussi la copie de la déclaration préalable à l’embauche exigée par la réglementation du dispositif TTS, datée du 14 septembre 2007, concernant M. X et la pièce n°14 de l’appelant confirme que le salarié était bien employé sous le régime du TTS en septembre 2007. Dès lors, s’il ressort de sa pièce 28-4, émanant de sa caisse de retraite complémentaire, qu’il n’apparaît comme salarié de la SARL Héli-Cojyp qu’en décembre au titre de 2007, cette anomalie ne saurait contredire utilement les mentions du volet social de septembre 2007.
Le fait que les volets sociaux aient été reçus tardivement et même, pour les premiers, très tardivement, ne remet pas en cause cette appréciation et ne saurait faire perdre à l’employeur le bénéfice du dispositif TTS.
En conséquence, le contrat de travail de M. X n’est pas réputé conclus à durée déterminée et c’est à ce dernier de démontrer qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur.
Or, s’il ressort des volets sociaux que l’activité de M. X était variable d’un mois sur l’autre, celui-ci ne rapporte pas la preuve qu’il ait demandé à recevoir les plannings de vol afin de prévoir son activité. De plus, il découle de ses pièces 28-2 et 28-4 qu’il avait plusieurs employeurs de 2007 à 2016, ce dont il se déduit qu’il n’était n’était pas à la disposition permanente de la société intimée. Ces éléments sont par ailleurs corroborés tant par le projet de contrat proposé par le salarié à son employeur, en 2016, qui était à temps partiel, que par les échanges de mail de novembre 2015, où il apparaît que l’employeur est en attente de disponibilités de son salarié pour préparer les plannings ou par les invitations Outlook envoyées par l’employeur au salarié (pièce n°26 de l’intimé).
Enfin, l’édition a posteriori de bulletins de salaire mentionnant un emploi à temps plein, pour justifier des sommes versées au salarié, à partir du salaire horaire conventionnel et non du salaire horaire mentionné sur les volets sociaux adressés à la CGSS, pas plus que le calcul du solde de tout compte sur un revenu mensuel de 3 000 euros, ne sauraient constituer un aveu judiciaire de la reconnaissance du bien fondé de la demande en requalification.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de requalification en contrat à temps complet et des demandes de rappel de salaire et indemnités en découlant.
1.3/ Sur le rappel de salaire au titre du 13e mois et de la prime d’ancienneté
Constatant l’absence de variation du salaire horaire au cours de la relation de travail, le tribunal en a déduit que ni la prime d’ancienneté, ni le 13e mois n’avaient été versés au salarié, l’employeur ne rapportant pas en toute hypothèse la preuve d’un accord des parties d’une rémunération incluant tous les avantages conventionnels.
L’appelant, à défaut de reconnaître l’existence d’un temps complet, demande la confirmation de la
décision du tribunal, aucune prime d’ancienneté, ni aucun 13e mois n’apparaissant comme versées.
L’intimé fait valoir que les salaires versés sont supérieurs à cinq fois les minima conventionnels pour un niveau équivalent au regard du nombre d’heures effectuées selon ses propres relevés.
La cour retient qu’en application des dispositions de l’article 3245-1 du code du travail, le rappel ne peut concerner que les salaires perçus au-delà du 16 mars 2014.
En vertu de l’article 2261-15 du code du travail, tout employeur est tenu de verser une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum définit par la convention collective, dès lors qu’elle est étendue.
À défaut de définition conventionnelle, il convient de tenir compte de tous les éléments permanents et obligatoires perçus par le salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail.
La prime d’ancienneté est liée à la présence du salarié dans l’entreprise et n’a pas à être prise en compte pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective sauf dispositions particulières. Le fait que le salaire versé corresponde au salaire minimum augmenté de la prime d’ancienneté ne constitue pas une preuve de son versement. Il en va autrement en cas de simple majoration du minimum conventionnel pour ancienneté : le simple fait que la rémunération du salarié ait toujours été supérieure à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté suffit à prouver que les majorations qui lui étaient dues lui ont bien été payées.
Lorsque des primes non mensuelles, comme le 13e mois, sont versées, la comparaison doit être faite, une fois l’année écoulée entre le salaire minimum mensuel ainsi constitué et le 1/12 de la rémunération annuelle versée.
En l’espèce, la convention collective des entreprises exploitant un ou plusieurs hélicoptères (personnel navigant technique) dont l’activité relève notamment des codes NAF 51.10 ou 51.21, applicable en France métropolitaine et dans les DOM , en son annexe 1, article 14. A. 1, modifié par avenant n° 4 du 8 juin 1999 et étendu par arrêté du 22 décembre 1999, prévoit que « le salaire mensuel d’un navigant est constitué
- d’un fixe (salaire de base) en rapport avec la licence et la qualification pour laquelle il est employé ou qui sont exigées par l’employeur,
- de primes horaires de vol,
- des majorations attribuées pour les heures de vol effectuées de nuit,
- des heures supplémentaires,
- de la majoration pour ancienneté ».
De plus, l’article 14. C précise que « toute disposition contractuelle ou d’accord cadre d’entreprise définie sur des bases (fixes et variables) différentes mais dont le total de rémunération sur la période d’emploi est équivalent ou supérieur au résultat du calcul pour la même activité effectué avec la présente convention et ses avenants, est acceptable. Il ne sera pas possible de dissocier les éléments de calcul de chacun des systèmes en prenant la partie la plus favorable de chacun. Seule fera foi la comparaison du total par application de la formule totale de chacun ».
Enfin, le dernier avenant de salaire applicable à l’espèce, soit le n° 14 du 15 février 2013 (étendu par arrêté du 11 juillet 2013), mentionne le « salaire brut en euros de base avec application de la clause d’ancienneté définie dans la convention » pour les différentes anciennetés.
Dès lors, quand bien même l’article B. 1 mentionnerait la « prime d’ancienneté », il se déduit des articles précédents, et particulièrement du 14. C, que le contrat de travail peut prévoir une rémunération forfaitaire incluant les différents éléments de rémunération prévus par la convention.
Or, en l’espèce, M. X a perçu un salaire forfaitaire de 95 euros de l’heure, sans qu’aucune demande ne soit formulée au sujet des primes avant la rupture du contrat.
Il n’est pas contesté que M. X était un C professionnel d’hélicoptère, mais rien ne permet d’affirmer qu’il était un C IFR ou un C de ligne.
Il aurait donc dû percevoir :
— à compter de mars 2014 un salaire mensuel brut de 3 107 euros (6 ans d’ancienneté),
— à compter de septembre 2014, de 3 136 euros (7 ans d’ancienneté),
— à compter de septembre 2015, de 3 166 euros (8 ans d’ancienneté),
— à compter de septembre 2015, de 3 195 euros (9 ans d’ancienneté).
Sur 13 mois, compte tenu de la prime de 13e mois, il aurait donc dû percevoir :
— en 2014, de mars à décembre, la somme de 33 783,79 euros,
— en 2015, la somme de 40 896,74 184,67 euros,
— jusqu’en novembre 2016, la somme de 37 821,25 euros.
Il ressort des pièces du dossier que M. X a perçu une rémunération totale supérieure aux minima conventionnels qui lui étaient applicables, majoration pour ancienneté et 13e mois inclus.
En conséquence, le jugement du 20 août 2018 sera infirmé sur ce point et M. X sera débouté de sa demande de rappel de prime d’ancienneté et de 13e mois.
1.4/ Sur le manquement aux obligations contractuelles
Le tribunal a débouté l’appelant de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur aux obligations contractuelles au motif qu’il ne justifiait pas du préjudice subi.
M. Z X fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat en n’établissant pas de contrat écrit, en s’abstenant de lui verser le 13e mois et la prime d’ancienneté, en modifiant de façon unilatérale son salaire de base sur les bulletins de salaire rectifiés édités antérieurement au reçu pour solde de tout compte et en adressant avec retard ou en n’adressant pas les bordereaux de déclaration à la CGSS.
Il fait valoir que l’absence de paiement des primes a entraîné un calcul sous évalué de l’indemnité versée par Pôle emploi et que les défauts ou retard de déclaration ont entraîné une absence de comptabilisation des trimestres pour sa retraite.
L’intimée réplique que l’appelant ne justifie pas du préjudice découlant des retards dans la communication des volets sociaux à la CGSS.
Il n’est pas contesté que l’employeur a transmis avec beaucoup de retard les volets sociaux et il ressort des pièces 27 et 28 que seuls quatre trimestres ont été pris en compte par le régime de retraite des salariés. Toutefois, M. X ne justifie pas d’un lien entre la faute et le préjudice présenté, faute d’avoir questionné la caisse sur le motif du manque de trimestres pris en compte.
En outre, M. X est débouté de ses autres demandes invoquées au soutien de cette demande de dommages et intérêts.
La décision du tribunal sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
1.5/ Sur la contestation du licenciement
Le tribunal a considéré que le licenciement de M. X, qui avait un caractère disciplinaire, ne reposait pas sur des motifs réels ou non prescrits, ou reposait sur des motifs insuffisamment sérieux pour justifier de son licenciement. Il lui a octroyé la somme de 20 600 euros en réparation de son préjudice.
L’appelant demande de confirmer le premier jugement sur l’absence de caractère réel et sérieux, de l’infirmer sur le quantum de l’indemnité et de lui octroyer une indemnité de 300 000 euros ou, à défaut de considérer son contrat comme à temps complet, la somme de 28 221,12 euros.
L’intimé fait valoir que les griefs, soulevés devant le premier juge, sont réels et sérieux, en ce que M. X a refusé de collaborer pour la mise en place du certificat de transporteur aérien, qu’il a dénigré les autres salariés de l’entreprise et qu’il a eu un comportement déloyal en tentant de débaucher des salariés et des clients pou monter sa propre société.
Par des motifs que la cour s’approprie, le tribunal a justement constaté que :
— le premier grief relatif au refus de collaboration pour l’obtention du CTA est assis sur des faits qui sont en partie prescrits et ne sont ensuite pas justifiés,
le second grief relatif au dénigrement est insuffisamment caractérisé en ce qu’il repose sur des faits imprécis, non corroborés par le contexte général, puisque l’employeur proposait dans le même temps un contrat de travail à M. X.
1.
En outre, concernant ce second grief, la cour relève d’une part que c’est à juste titre que M. X procédait à des vérifications avant de voler et d’autre part que les reproches allégués ont été formulés en interne, sans qu’il soit établi qu’ils étaient outranciers ou outrageants. Elle observe en revanche qu’il n’est pas établi que des griefs aient été formulés auprès de tiers à l’entreprise, l’attestation de M. Y (pièce 18 de l’appelant) faisant état de propos tenus par lui-même.
Concernant le troisième grief, relatif à la déloyauté, la cour constate que s’il est établi que M. X a organisé une rencontre, chez lui, avec un salarié de l’entreprise, un second ayant décliné l’invitation, et deux des clients de son employeur, en vue de savoir qui le suivrait s’il montait sa propre entreprise, il s’agissait d’un projet peu précis, au cours duquel aucun élément concret n’avait été évoqué, selon les attestations produites, comme les tarifs ou salaires envisagés, de telle sorte que la concurrence déloyale est insuffisamment caractérisée. De plus, il n’est pas établi que ce projet ait été suivi d’effet. De même, tant le fait que la SARL Héli-Cojyp ait proposé un contrat de travail à M. X, alors qu’elle connaissait déjà les faits, que l’absence de preuve de ce que le projet ait prospéré, démontre que le grief n’est pas suffisamment caractérisé pour constituer un motif sérieux de licenciement. Enfin, si l’entreprise estimait que son salarié entendait quitter l’entreprise, il lui était loisible, soit d’attendre qu’il démissionne, soit de lui proposer une rupture conventionnelle.
D’une façon plus générale, alors que l’intimée fait valoir que les différents griefs ne doivent pas être
étudiés séparément mais constituent un ensemble de faits dont le cumul justifie le licenciement, la cour constate que les deux premiers griefs ne sont pas établis et qu’en conséquence, seul le grief de déloyauté repose sur des faits réels, mais insuffisants pour caractériser un motif sérieux de licenciement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. Z X non fondé sur un motif réel et sérieux.
M. X ayant été licencié avant l’entrée en application de la réforme issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il sera fait application des articles L1235-3 et suivants du code du travail dans leur version applicable à l’époque.
Ainsi, compte tenu de la taille de l’entreprise, qui emploie moins de onze salariés, et en vertu de l’article 1235-5 du même code, le salarié licencié sans motif réel et sérieux à droit à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Il y a lieu de relever que l’appelant ne produit pas d’éléments sur ses revenus réels, dans la mesure où il ne produit que les attestations de Pôle emploi et pas ses déclarations sur les revenus. Toutefois, le document de Pôle emploi fait état d’une perte de revenu de 43 %.
En outre, sur la base d’un salaire moyen de 5 150 euros, d’une ancienneté de neuf ans, de son âge, soit 58 ans à ce jour, mais aussi de l’attitude de la SARL Héli-Cojyp qui refuse la location de coque nue si M. X en est le C, ainsi que cela découle des attestations produites (pièces 15 et 18 de l’appelant), il convient d’infirmer la décision du tribunal et de fixer l’indemnisation du préjudice à hauteur de 28 000 euros.
2. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
2.1/ Sur la demande de remboursement d’un trop perçu de salaires
Le tribunal a rejeté la demande au motif que la preuve du trop perçu n’était pas rapportée.
L’intimée considère qu’en produisant un tableau comparant les heures de travail déclarées par son salarié et les heures portées sur le carnet de vol, elle justifie sa demande.
L’appelant fait valoir que la demande est infondée.
La cour constate que le tableau récapitulatif compare des heures de travail, telles que déclarées par son salarié, et des heures de vols, telle que mentionnées par le même sur le carnet de vol. Pour autant, alors que l’activité d’un C ne saurait être restreinte aux seules heures de vol, elle ne justifie pas de l’absence de réalité des heures déclarées et qu’elle a payé mois après mois, sans aucune difficulté, alors qu’elle disposait déjà de ces éléments.
Dès lors, la décision du tribunal sera confirmée en qu’elle a débouté la SARL Héli-Cojyp de sa demande.
2.2/ Sur la demande de procédure abusive
C’est par une juste appréciation du dossier que le tribunal, constatant que M. Z X prospérait pour partie dans ses prétentions, a débouté la SARL Héli-Cojyp de sa demande.
[…]
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf
dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
Compte tenu tant de l’équité que du sens de l’arrêt, il est justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant succombant en grande partie dans son appel, y compris concernant les rappels de salaire obtenus devant le premier juge, il convient de le condamner aux dépens d’appel et d’octroyer à la SARL Héli-Cojyp, qui fait état dans la partie discussion de ses conclusions, de frais exposés tant en première instance qu’en appel, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit que l’action de M. Z X en requalification de son contrat en contrat à temps complet n’est pas prescrite ;
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale du 20 août 2018, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Héli-Cojyp à payer à M. Z X les sommes de:
* 13 980,78 € bruts au titre de la prime d’ancienneté, outre 1 398,08 € bruts de congés payés afférents ;
* 15 927,71 € bruts, outre 1 592,77 € bruts de congés payés afférents au titre de la prime de treizième mois ;
* 20 600 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
et statuant à nouveau sur ces chefs :
Déboute M. Z X de ses demandes de rappel de salaire au titre l’ancienneté et de la prime de treizième mois ;
Condamne la SARL Héli-Cojyp à verser à M. Z X la somme de 28 000€ (vingt-huit mille euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. Z X à verser à la SARL Héli-Cojyp la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne M. Z X aux entiers dépens de l’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
D E F G
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