Confirmation 30 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 nov. 2020, n° 19/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VB/SD
MINUTE N°
606/20
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS
- Me Marion BORGHI
- Me Katja MAKOWSKI
Le 30.11.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00278 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7KZ
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL PRESTA’TERRE prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEES :
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LANG
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
SARL BAS-RHIN MOTOCULTURE prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
SAS AGCO DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne VALTRA
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. BARRE, Vice-Président placé, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. BARRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Suivant commande du 25 janvier 2010 la Sarl société d’exploitation des établissements Lang a livré à la Sarl Presta’terre un tracteur de marque Valtra N 101 Hitech ainsi qu’un chargeur le 14 mai 2010 et a émis une facture n°10050021 d’un montant de 61 000 € H.T., soit 75 956 € T.T.C.
La Sarl Presta’terre a procédé au règlement de la somme de 61 000 € le 14 mai 2010.
La Sarl société d’exploitation des établissements Lang a adressé à la Sarl Presta’terre une facture de 4 850,98 € T.T.C. pour la location de divers matériels agricoles le 2 avril 2012 et une facture de 2 990 € T.T.C. pour la location d’une herse rotative.
Par lettre du 14 juin 2012 la Sarl société d’exploitation des établissements Lang a mis en demeure la Sarl Presta’terre de lui régler la somme de 22 728,70 €.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 11 décembre 2012 le président du tribunal d’instance de Haguenau a condamné la Sarl Presta’terre à payer à la Sarl société d’exploitation des établissements Lang la somme de 22 728,70 € à titre principal.
La Sarl Presta’terre a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 14 janvier 2013.
Selon jugement du 31 mars 2014 le tribunal d’instance d’Haguenau s’est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 26 novembre 2015 et le 27 novembre 2015 la Sarl Presta’terre a assigné en intervention forcée la Sarl Bas-Rhin motoculture et à la Sas Agco distribution.
Selon ordonnance du 29 février 2016 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement rendu le 9 novembre 2018 le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la Sarl Presta’terre sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamné la Sarl Presta’terre à payer à la Sarl société d’exploitation des établissements Lang la somme de 11 956 € T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012,
— condamné la Sarl Presta’terre à payer à la Sarl société d’exploitation des établissements Lang la somme de 4 850, 98 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012,
— condamné la Sarl Presta’terre à payer à la Sarl société d’exploitation des établissements Lang la somme de 2 990 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012,
— ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée et ce pour la première fois à compter du 20 décembre 2013,
— rejeté la demande reconventionnelle tendant à la résolution du contrat de vente ayant pour objet le tracteur Hitech N 101F formée par la Sarl Presta’terre,
— rejeté la demande reconventionnelle tendant à la résolution du contrat de vente ayant pour objet le tracteur 3500-4C formée par la Sarl Presta’terre,
— rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la Sarl Presta’terre,
— condamné la Sarl Presta’terre aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
— condamné la Sarl Presta’terre à payer à la Sarl société d’exploitation des établissements Lang une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Presta’terre à payer à la société Agco distribution exerçant sous l’enseigne Valtra une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Presta’terre à payer à la Sarl Bas-Rhin motoculture une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, demandes, moyens et prétentions.
Le tribunal de grande instance a jugé que la Sarl Presta’terre ne justifiait pas de l’envoi du courrier du 6 juin 2011 qu’elle invoque signalant à la Sarl société d’exploitation des établissements Lang des dysfonctionnements sur le tracteur Valtra N 101 Hitech, que le courrier versé aux débats était adressé à la Sas Agco distribution et non à son vendeur et que les courriels versés à la procédure dénonçaient des dysfonctionnements sur un tracteur Valtra 3500-4C et non le tracteur Valtra N 101 Hitech. Il a en conséquence retenu que la Sarl Presta’terre ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une non-conformité ou d’un vice caché. Il a en outre relevé que la Sarl Presta’terre justifiait de la livraison du tracteur objet de la facture n° 10050021.
S’agissant de la facture n°1240038, il a considéré que la Sarl société d’exploitation des établissements Lang rapportait la preuve de la location de divers matériels agricoles en produisant quatre bons de livraison et une facture détaillée.
Sur la facture n°12060101, il a retenu que la Sarl société d’exploitation des établissements Lang justifiait de la livraison d’une herse rotative le 24 mars 2010 et d’une facture alors que la Sarl Presta’terre ne versait aucune pièce démontrant la restitution de ladite herse rotative.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la Sarl Presta’terre tendant à la résolution de la vente du tracteur Valtra 3500-4C, il a considéré la demande recevable comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant. Sur le fond, il a jugé qu’il résultait des pièces produites que la Sarl société d’exploitation des établissements Lang avait vendu ce tracteur à la Sarl Presta’terre mais que l’action formée sur le fondement des vices cachés était prescrite faute d’avoir été introduite dans le délai de deux ans à compter de la connaissance du vice. Il a également considéré que la Sarl Presta’terre ne démontrait aucun manquement contractuel imputable à la Sarl société d’exploitation des établissements Lang.
Enfin, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la Sarl Presta’terre, il a jugé qu’elle ne faisait état d’aucune faute imputable à la Sarl société d’exploitation des établissements Lang, la Sas Agco distribution ou la Sarl Bas-Rhin motoculture susceptible de lui avoir causé un préjudice dont elle ne démontre pas la réalité.
La Sarl Presta’terre a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 janvier 2019.
Par arrêt avant dire droit rendu le 1er juillet 2020, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture, invité les parties, et en particulier la partie intimée en cause à préciser la dénomination exacte de la société dénommée 'Sas Aggo distribution exerçant sous l’enseigne Valtra’ ou 'Sas Agco distribution exerçant sous l’enseigne Valtra’ en produisant un extrait Kbis de cette société et au besoin, à régulariser leurs écritures, sursoyant à statuer sur l’ensemble des demandes au fond et réservant les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions du 2 avril 2019, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour de déclarer l’appel recevable et bien fondé, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement, statuant à nouveau de :
— sur demandes principales : dire et juger que les demandes de la société d’exploitation des établissements Lang sont irrecevables et mal fondées, de débouter la société d’exploitation des établissements Lang de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— sur demandes reconventionnelles : de prononcer la résolution de la vente portant sur le tracteur Valtra N101 F, de condamner la société d’exploitation des établissements Lang à verser à la société Presta’terre une somme de 72 956 € en restitution du prix du tracteur concerné, de prononcer la résolution de la vente portant sur le tracteur Valtra 3500-4C, de condamner la société d’exploitation des établissements Lang à verser à la société Presta’terre une somme de 43 651,20 € en restitution du prix du tracteur Valtra 3500-4C après déduction de l’avoir accordé, de condamner solidairement la société d’exploitation des établissements Lang, la société Agco distribution-Valtra et la société Bas-Rhin motoculture à verser à la société Presta’terre une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— en tout état de cause : de condamner la société d’exploitation des établissements Lang aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Presta’terre un montant de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses demandes elle fait notamment valoir qu’elle a conclu deux contrats de vente avec la Sarl société d’exploitation des établissements Lang portant sur deux tracteurs Valtra, que la mise en route du tracteur N 101 F a entraîné une importante fumée noire le rendant impropre à sa destination, qu’elle en a informé son vendeur le 6 juin 2011 et que la Sarl société d’exploitation des établissements Lang n’a fait que des réparations de fortune. Elle précise que ce dysfonctionnement justifie que soit opposé à la Sarl société d’exploitation des établissements Lang le principe de l’exception d’inexécution.
Elle demande que la résolution de la vente portant sur le tracteur Valtra N 101 F soit prononcée en raison des vices et dysfonctionnements constatés.
S’agissant des factures de location, elle précise qu’aucun contrat n’a été conclu avec la Sarl société d’exploitation des établissements Lang, que les matériels avaient été prêtés dans le cadre de relations commerciales plus larges et que la herse rotative a été restituée.
Elle demande également que la résolution de la vente portant sur le tracteur Valtra 3500-4C soit prononcée compte tenu des dysfonctionnements internes du moteur dénoncés dans des courriers et courriels, dysfonctionnements constituant des vices au sens de l’article 1641 du code civil. Elle précise que le point de départ du délai de prescription pour agir sur la base de la garantie des vices cachés peut être reporté, notamment au jour de la demande principale en paiement du prix lorsque l’acquéreur entend opposer une demande reconventionnelle en garantie des vices cachés au vendeur qui n’a pas tout de suite demandé le prix de sa prestation et a ensuite formé une demande principale en paiement du prix.
Subsidiairement, elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1184 du code civil, la Sarl société d’exploitation des établissements Lang n’ayant pas délivré un tracteur conforme à sa destination.
Enfin, elle fait état de ce qu’elle a subi un préjudice en ayant été dans l’impossibilité d’utiliser le tracteur conformément à son usage.
La Sarl société d’exploitation des établissements Lang s’est constituée intimée le 17 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour de déclarer l’appel de la Sarl Presta’terre mal fondé, de débouter la Sarl Presta’terre de ses entières fins et conclusions d’appel, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de condamner la Sarl Presta’terre à payer à la société d’exploitation des
établissements Lang une somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Sarl Presta’terre en tous les frais et dépens de l’appel.
A l’appui de ses demandes elle fait notamment valoir que la Sarl Presta’terre ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués sur le tracteur Valtra N 101 Hitech et qu’il est établi qu’elle reste devoir la somme de 11 956 € sur la facture relative à ce tracteur.
S’agissant des matériels agricoles donnés en location à la Sarl Presta’terre, elle précise produire les bons de livraison portant en entête la mention 'location', bons de livraison que la Sarl Presta’terre reconnaît avoir signé.
En ce qui concerne la herse rotative, elle relève que la Sarl Presta’terre ne rapporte pas la preuve de sa restitution.
Sur les demandes reconventionnelles de la Sarl Presta’terre, elle indique que les conditions dans lesquelles le tracteur Valtra 3500-4C a été utilisé et entretenu sont inconnues et qu’aucun élément permet de conclure que le moteur est affecté d’un vice ou d’une non-conformité et qu’en tout état de cause la demande sur le fondement de l’article 1641 du code civil est tardive.
Enfin, elle précise que la Sarl Presta’terre ne prouve pas la réalité d’un défaut concernant le tracteur Valtra N 101 F.
La Sas Agco distribution s’est constituée intimée le 30 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour de rejeter l’appel, de débouter l’appelant de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement, de condamner la société Presta’terre à payer à la Sas Agco Distribution la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Presta’terre aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle expose notamment que l’action récursoire de la Sarl Presta’terre fondée sur la garantie légale des vices cachés est irrecevable comme prescrite. Elle ajoute au surplus que l’action en garantie des vices cachés ne peut être mise en 'uvre qu’à l’intérieur du délai de prescription de cinq ans de l’article L 110-4 du code de commerce commençant à courir au jour de la vente, soit le 26 février 2010 pour le premier tracteur et le 30 avril 2010 pour le second de sorte que la prescription est acquise depuis le 26 février 2015 et le 30 avril 2015.
Sur le fond, elle fait valoir que la Sarl Presta’terre ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement, que ce soit sur le tracteur Valtra N 101 F ou le tracteur Valtra 3500-4C.
La Sarl Bas-Rhin motoculture s’est constituée intimée le 7 février 2019.
Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2019, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour de déclarer la société Presta’terre irrecevable, sinon mal fondée en son appel, en conséquence de débouter la société Presta’terre de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions, de confirmer la décision rendue entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 9 novembre 2018, en toutes ses dispositions, de condamner la société Presta’terre à verser à la société Bas-Rhin motoculture une indemnité de procédure de 3 000 € pour la procédure d’appel et de condamner la société Presta’terre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes elle précise qu’elle n’est pas concernée par les relations commerciales entre les parties à la procédure d’appel puisque n’étant pas intervenue au contrat de vente ou aux contrats de location litigieux. Elle relève d’ailleurs que la Sarl Presta’terre n’a pas mentionné les moyens de droit qui justifieraient sa mise en cause. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, ses modestes interventions réalisées postérieurement à l’apparition des dysfonctionnements ne sont pas à l’origine de ceux-ci et que la Sarl Presta’terre ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute lui occasionnant un préjudice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2020, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
Motifs :
— Sur l’arrêt avant dire droit du 1er juillet 2020 :
Suite à l’arrêt avant dire droit du 1er juillet 2020, la Sas Agco distribution a justifié de sa dénomination par la production d’un extrait k bis.
— Sur les demandes relatives au tracteur Valtra NF 101 F :
La Sarl société d’exploitation des établissements Lang demande le paiement du solde de sa facture du 14 mai 2010, soit la somme de 11 956 €.
La Sarl Presta’terre s’oppose à cette demande en faisant valoir que le tracteur livré est entaché de non-conformités le rendant impropre à sa destination. Elle demande également la résolution de la vente portant sur ce tracteur.
Sur la demande de paiement du solde de la facture du 14 mai 2010 :
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1102 du code civil, le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est constant que l’exception d’inexécution est par essence liée à la réciprocité et à l’interdépendance des obligations, l’exécution de chaque obligation trouvant sa cause dans l’exécution de l’autre.
Ainsi, en cas d’inexécution de son obligation par l’autre partie, le cocontractant est en droit d’invoquer l’exception d’inexécution pour refuser d’exécuter sa propre obligation, contrepartie de la première. Une partie peut donc refuser de payer le prix tant que l’autre partie ne fournit pas la prestation convenue. Il lui appartient d’apporter la preuve de l’exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue.
Conformément aux dispositions de l’article 1603 du code civil, le vendeur a notamment
l’obligation de délivrer la chose qu’il vend ou la chose vendue.
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur et selon l’article 1606 du code civil, la délivrance des effets mobiliers s’opère ou par la remise de la chose, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Ainsi, sauf stipulation contraire, le défaut de conformité s’apprécie au jour de la délivrance.
Il résulte des pièces que la Sarl Presta’terre a commandé auprès de la Sarl société d’exploitation des établissements Lang un tracteur Valtra N 101 Hitech le 25 janvier 2010, que le tracteur a été livré le 14 mai 2010, qu’une facture d’un montant de 72 956 € T.T.C. a été émise par la Sarl société d’exploitation des établissements Lang le 14 mai 2010, que la Sarl Presta’terre a procédé au règlement de la somme de 61 000 € par chèque, que la Sarl société d’exploitation des établissements Lang a adressé une relance à la Sarl Presta’terre le 15 mars 2012 d’avoir à régler la somme de 11 956 € puis deux mises en demeure, le 10 avril 2012 puis le 14 juin 2012.
La Sarl Presta’terre, qui expose que le tracteur N 101 Hitech est entaché de non-conformités, une importante fumée noire polluante apparaissant lors de sa mise en route, le rendant impropre à sa destination, ne justifie pas avoir informé la Sarl société d’exploitation des établissements Lang de ce dysfonctionnement.
La cour observe, comme le premier juge, que le seul courrier évoquant une perte de puissance du moteur et une fumée noire sortant de l’échappement du tracteur N 101 Hitech date du 6 juin 2011 et que ce courrier est adressé à la Sa Agco distribution, le fabricant et distributeur de la marque Valtra, et non pas à la Sarl société d’exploitation des établissements Lang.
La Sarl Presta’terre ne justifie ainsi pas avoir écrit à son cocontractant, la Sarl société d’exploitation des établissements Lang, pour lui reprocher un manquement à son obligation de délivrance conforme.
En outre, il ressort de ce courrier que la Sarl Presta’terre fait état d’un désordre récent puisqu’il est mentionné 'notre deuxième tracteur lui aussi connaît maintenant de grosses difficultés', ce qui suppose que le tracteur livré plus d’un an plus tôt, le 14 mai 2010, était conforme à la commande au jour de la livraison.
La Sarl Presta’terre ne rapporte pas la preuve d’une inexécution de la Sarl société d’exploitation des établissements Lang à une de ses obligations contractuelles.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce que la Sarl Presta’terre a été condamnée à payer à la Sarl société d’exploitation des établissements Lang la somme de 11 956 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 20 décembre 2012.
Sur la demande de résolution du contrat de vente du tracteur Valtra N 101 Hitech :
Aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties n’aurait point satisfait à son engagement.
Il incombe à celui qui invoque une inexécution totale d’en apporter la preuve, comme
d’apporter la preuve, en cas d’inexécution partielle, que le manquement est suffisamment grave pour que la résolution soit immédiatement prononcée.
La Sarl Presta’terre ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle imputable à la Sarl société d’exploitation des établissements Lang.
Le jugement sera confirmé en ce que la demande de résolution du contrat de vente portant sur le tracteur Valtra N 101 Hitech a été rejetée.
— Sur la demande de la Sarl société d’exploitation des établissements Lang en paiement des factures n° 12040038 et n° 12060101 :
Selon l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Sur la facture n° 12040038 du 2 avril 2012 :
La Sarl société d’exploitation des établissements Lang demande la condamnation de la Sarl Presta’terre à lui payer la somme de 4 850,98 € correspondant au prix de la location de différents matériels.
La Sarl Presta’terre s’oppose à tout paiement, faisant valoir que les matériels avaient été prêtés et non loués.
La cour observe en premier lieu que la Sarl Presta’terre ne conteste pas l’utilisation des différents matériels.
Il résulte par ailleurs du dossier que la Sarl société d’exploitation des établissements Lang a livré à la Sarl Presta’terre le 21 février 2010 une charrue rotative, le 25 février 2010 un broyeur, le 19 mars 2010 un tracteur, le 24 mars 2010 une herse rotative, que les différents bons de livraison signés par la Sarl Presta’terre portent la mention 'location', que la Sarl société d’exploitation des établissements Lang a adressé à la Sarl Presta’terre le 10 avril 2012 une facture datée du 2 avril 2012 portant sur la location d’un broyeur, une charrue réversible, une rotoherse, une charrue, une herse rotative et un tracteur, la facture se référant aux différents bons de livraison et qu’une mise en demeure a été adressée à la Sarl Presta’terre le 14 juin 2012.
La cour constate en outre que la Sarl Presta’terre ne justifie d’aucune contestation quant à la nature du contrat ou le prix pratiqué à réception de la facture et de la mise en demeure.
La Sarl société d’exploitation des établissements Lang justifiant du principe et du quantum de sa créance, le jugement sera confirmé en ce que la Sarl Presta’terre a été condamnée à payer la somme de 4 850,96 € outre les intérêts à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2012.
Sur la facture n° 12060101 du 14 juin 2012 :
La Sarl société d’exploitation des établissements Lang demande le paiement de la somme de 2 990 €, soit le prix de la herse rotative louée par la Sarl Presta’terre et non restituée.
Elle établit la réalité de la location de la herse rotative par la production du bon de livraison du 24 mars 2010 signé par la Sarl Presta’terre et portant la mention 'location'.
Si la Sarl Presta’terre fait valoir qu’elle a restitué la herse rotative, elle ne produit aucun élément de preuve en ce sens.
Le jugement sera également confirmé en ce que la Sarl Presta’terre a été condamnée à payer la somme de 2 990 € outre les intérêts à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2012.
— Sur la demande de résolution du contrat de vente du tracteur Valtra 3500-4C :
La Sarl Presta’terre demande la résolution du contrat de vente du tracteur 3500-4C du 25 janvier 2010 sur le fondement de l’article 1641 du code civil, subsidiairement de l’article 1184 du même code au motif que des dysfonctionnements seraient apparus sur le moteur, plus particulièrement au niveau des soupapes, que le tracteur présentait une consommation d’huile importante et que ces défauts le rendent impropre à sa destination.
Il est constant que la mauvaise exécution d’un contrat de vente peut être sanctionnée soit pour défaut de délivrance conforme, qui donne lieu à la résolution du contrat, soit par la mise en jeu de la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acheteur dispose d’une option entre l’action rédhibitoire, qui conduit à la résolution de la vente, ou l’action estimatoire consistant en une réduction du prix de vente.
Pour constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, le défaut de la chose doit n’être point apparent, antérieur à la vente, et être assez grave pour compromettre l’usage de la chose sans réparation possible.
Conformément à l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La Sarl Presta’terre expose que le point de départ de la prescription peut être reporté, notamment au jour de la demande principale en paiement du prix lorsque l’acquéreur entend opposer une demande reconventionnelle en garantie des vices cachés au vendeur qui n’a pas demandé le paiement du prix immédiatement et a ensuite formé une demande principale en paiement du prix.
Si, selon l’article 72 du code de procédure civile, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause, en l’espèce, la demande en résolution du contrat de vente du tracteur 3500-4C n’est pas formée par l’acquéreur pour s’opposer au paiement du prix de vente de ce tracteur, la Sarl société d’exploitation des établissements Lang n’ayant formé aucune demande en paiement au titre de ce tracteur.
La demande de la Sarl Presta’terre sur le fondement de l’article 1641 du code civil est en conséquence soumise aux dispositions de l’article 1648 du code civil.
Dans son courrier du 6 juin 2011 adressé à la Sa Agco distribution, la Sarl Presta’terre fait état de 'difficultés au niveau des soupapes’ survenues 'il y a un an, très peu de temps après
l’achat'.
Il sera retenu que les premiers dysfonctionnements sont apparus en juin 2010, étant précisé que si le contrat de vente date du 25 janvier 2010 et que la date de la livraison contractuellement fixée est d’environ trois semaines, la date de la livraison effective du tracteur à l’acheteur est inconnue, faute de production du bon de livraison.
La Sarl Presta’terre a fait état de dysfonctionnements affectant le tracteur 3500-4C, postérieurement à son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 14 janvier 2013, par conclusions en date du 13 novembre 2013.
Ainsi, la Sarl Presta’terre n’ayant pas formé sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1641 du code civil dans le délai de deux à compter de la découverte du vice allégué, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’action en résolution du contrat de vente exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés était irrecevable.
La Sarl Presta’terre sollicite subsidiairement la résolution du contrat du 25 janvier 2010 sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
Il incombe à celui qui invoque une inexécution totale d’en apporter la preuve, comme d’apporter la preuve, en cas d’inexécution partielle, que le manquement est suffisamment grave pour que la résolution soit immédiatement prononcée.
Il y a lieu d’apprécier si la Sarl société d’exploitation des établissements Lang a exécuté son obligation de délivrance conformément aux dispositions de l’article 1603 du code civil.
La cour observe que la Sarl Presta’terre ne rapporte pas la preuve de l’existence de non-conformités au jour de la livraison.
Si la Sarl Presta’terre produit des correspondances relatives à un dysfonctionnement, qu’elle attribue aux soupapes, affectant le tracteur 3500-4C, aucune n’a été adressée à son cocontractant, la Sarl société d’exploitation des établissements Lang, alors que celle-ci est intervenue pour la première révision du tracteur le 6 mai 2010, puis le 23 juillet 2010 pour une révision et un dépannage suite à une panne sèche.
Par ailleurs, comme l’a jugé le premier juge, la Sarl Presta’terre ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer l’existence des non-conformités dont elle se prévaut.
Le jugement sera confirmé en ce que la demande de résolution du contrat de vente du tracteur 3500-4C formée par la Sarl Presta’terre a été rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
La Sarl Presta’terre demande la condamnation solidaire de la Sarl société d’exploitation des établissements Lang, la Sas Agco distribution et la Sarl Bas-Rhin motoculture à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’utiliser le tracteur 3500-4C.
Il sera constaté en premier lieu que la Sarl Presta’terre ne fonde pas en droit sa demande.
En outre, comme l’a jugé le tribunal de grande instance de Strasbourg, elle ne caractérise pas à l’égard de la Sarl société d’exploitation des établissements Lang une faute, un préjudice, soit la preuve de ne pas avoir pu utiliser le tracteur, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, ni à l’égard de la Sas Agco distribution et de la Sarl Bas-Rhin motoculture.
Le jugement sera confirmé en ce que la Sarl Presta’terre a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Sarl Presta’terre, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la Sarl Presta’terre une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 € au profit de la Sarl société d’exploitation des établissements Lang et d’un montant de 1 000 € au profit de la Sas Agco distribution et du même montant au profit de la Sarl Bas-Rhin motoculture, en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Presta’terre.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 9 novembre 2018,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Presta’terre aux dépens d’appel,
Condamne la Sarl Presta’terre à payer à la Sarl société d’exploitation des établissements Lang la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Presta’terre à payer à la Sas Agco distribution et à la Sarl Bas-Rhin motoculture chacune la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Presta’terre.
La Greffière : la Présidente :
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