Infirmation partielle 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 2 mai 2023, n° 21/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 30 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/400
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 02 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02118
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSE6
Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [T] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 668 500 622
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL commercialise des sous-vêtements féminins et masculins sous les marques TRIUMPH et SLOGGI.
Par contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2008, avec effet au 08 septembre 2008, la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL a embauché M. [T] [I] en qualité de directeur ventes et marketing France. Par avenant du 20 avril 2009, il a été promu directeur général France à compter du 1er janvier 2009.
Par annonce du 30 janvier 2017, la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL a annoncé sa promotion en qualité de directeur général de la marque SLOGGI pour la région Europe du Sud à compter du 1er janvier 2017.
Le 03 mars 2020, la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL a convoqué M. [T] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 13 mars 2020.
Le 30 avril 2020, la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL a notifié à M. [T] [I] son licenciement pour motif économique.
Le 20 mai 2020, M. [T] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour contester le bien-fondé du licenciement et solliciter la condamnation de l’employeur au paiement de différentes indemnités.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour motif économique est fondé,
— fixé la période correspondant au préavis de six mois du 05 mai 2020 au 04 novembre 2020,
— dit que le salaire de référence de M. [T] [I] s’élève à 24 546,42 euros,
— fixé l’indemnité légale de licenciement à 79 007,21 euros bruts,
— condamné la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à payer à M. [T] [I] la somme de 40 000 euros bruts à titre de rappel de la rémunération variable de l’année 2019 et la somme de
10 000 euros bruts à titre de rappel de la rémunération variable de l’année 2020,
— débouté M. [T] [I] du surplus de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL aux dépens.
M. [T] [I] a interjeté appel le 19 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [T] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement du 30 mars 2021 sauf en ce qu’il a condamné la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à lui verser la somme de 40 000 euros bruts à titre de rappel de la rémunération variable de l’année 2019 et débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la période du préavis de six mois non-exécuté du 14 mai 2020 au 13 novembre 2020,
— fixer le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement au montant de 30 563,48 euros,
— fixer l’ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement à 12 années et 2 mois,
— juger que l’indemnité légale de licenciement s’établit à la somme de 98 482,34 euros,
— condamner la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à lui verser au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité de 733 523,52 euros, correspondant à vingt-quatre mois du salaire de référence de 30 563,48 euros, ou, à titre subsidiaire, au montant de 336 198,28 euros correspondant à onze mois du salaire de référence conformément au plafond du barème légal,
— ordonner que la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL soit condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois,
— condamner sinon et subsidiairement la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à lui verser la somme de 30 563,48 euros, soit un mois de salaire, à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— condamner la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à lui verser un complément d’indemnité légale de licenciement d’un montant égal à 19 475,12 euros,
— condamner la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à lui verser un complément d’indemnité compensatrice de préavis de 33 522,36 euros et de congés payés y afférant de 3 352,24 euros,
— condamner la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à lui verser un complément de rémunération pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis de 21 789,53 euros,
— condamner la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de rappel de sa rémunération variable sur objectifs 2020, subsidiairement confirmer le jugement entrepris qui condamne la société Triumph International SA à lui verser la somme de 10 000 euros de ce chef,
— condamner la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de sa rémunération variable complémentaire LTI de l’année 2019,
— condamner la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de sa rémunération variable complémentaire LTI de l’année 2020,
— condamner la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de sa rémunération variable complémentaire LTI de l’année 2021, subsidiairement, à titre d’indemnité pour perte de chance de percevoir cette rémunération,
— condamner la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral distinct lié aux circonstances de la rupture de son contrat de travail.
— débouter la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL de son appel incident et de ses demandes,
— condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL demande à la cour de confirmer le jugement du 30 mars 2021 sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [T] [I] les sommes de 40 000 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2019 et de 10 000 euros bruts à titre de rappel de la rémunération variable pour l’année 2020, et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL demande par ailleurs à la cour de débouter M. [T] [I] de ses demandes et, en conséquence, de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 septembre 2022. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 février 2023 et mise en délibéré au 02 mai 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon de l’article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à la cessation non fautive d’activité de l’entreprise et qui a une incidence sur l’emploi du salarié (suppression ou transformation d’emploi) ou sur son contrat de travail (modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail).
Il résulte par ailleurs des articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail que, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, il lui notifie le licenciement par une lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ainsi que la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour motif économique a été notifiée à M. [T] [M] [I] le 30 avril 2020. Le salarié soutient toutefois que son licenciement lui avait déjà été notifié par un courriel du 19 avril 2020 adressé en anglais par la directrice des ressources humaines. Celle-ci indique notamment dans ce courriel que 'la lettre de licenciement est maintenant en route comme vous l’avez demandé’ (selon la traduction libre établie par l’employeur) ou que 'la lettre de licenciement est maintenant en cours d’acheminement postal vers toi comme requis’ (selon la traduction libre établie par le salarié).
La S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL fait certes valoir que ce courriel avait été adressé en réponse à une demande du conseil de M. [T] [M] [I] qui, dans un contexte de perturbation des services postaux en période de crise sanitaire, s’inquiétait que celui-ci n’ait pas encore reçu la notification de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception et qui demandait que lui soit transmis la copie de cette notification. Cet élément de contexte apparaît toutefois sans incidence dès lors que la réponse adressée par la directrice des ressources humaines s’analyse comme une annonce sans équivoque de son licenciement au salarié, intervenue avant la notification de la lettre de licenciement et sans énonciation de ses motifs. Du fait des modalités de l’annonce du licenciement, qui n’ont pu être régularisées par l’envoi ultérieur de la lettre de licenciement, celui-ci s’analyse comme un licenciement verbal qui se trouve de ce fait privé de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les motifs invoqués ultérieurement par l’employeur pour le justifier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement économique était justifié et en ce qu’il a débouté M. [T] [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le paiement de la rémunération variable contractuelle pour les années 2019 et 2020
L’avenant au contrat de travail du 29 février 2016 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2016, M. [T] [M] [I] pourra bénéficier d’une rémunération variable annuelle potentielle d’un montant de 40 000 euros bruts, calculée en fonction des objectifs déterminés et notifiés au salarié. L’avenant précise que le versement de la prime se fait sous condition de présence dans l’effectif au 31 décembre de l’année N et qu’il aura lieu au plus tard en avril de l’année N+1.
Pour l’année 2019, l’employeur soutient que les objectifs ont été fixés dans l’évaluation annuelle en date du 31 janvier 2019 et qu’ils ont été précisés pour tous les cadres de la société dans le document 'objectifs 2019'. La partie 'fixation des objectifs’ en page 7 de l’évaluation annuelle ne contient toutefois aucun objectif chiffré et l’existence du document 'objectifs 2019', qui concerne l’ensemble des cadres du groupe, ne permet pas de considéré que les objectifs de l’année 2019 auraient été définis pour M. [T] [M] [I] ni qu’ils lui auraient été notifiés conformément à l’avenant du 29 février 2016.
En l’absence d’objectif fixé pour l’année 2019, le salarié peut donc prétendre au versement de la totalité de la rémunération variable annuelle, soit 40 000 euros bruts et le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la rémunération variable pour 2020, l’employeur reconnaît qu’aucun objectif n’avait été fixé à M. [T] [M] [I]. Aucune clause ne permet par ailleurs à l’employeur de limiter la rémunération variable à 25 % du montant prévu au contrat en raison de la situation sanitaire. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a limité le montant de la rémunération variable pour l’année 2020 à 10 000 euros bruts, la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL étant condamnée à verser au salarié la somme de 40 000 euros bruts.
Sur le complément d’indemnité légale de licenciement
Vu l’article 4.1 de l’accord collectif applicable,
Vu l’article R. 1234-4 du code du travail,
Pour déterminer le salaire à prendre en considération pour calculer l’indemnité de licenciement, les parties s’accordent à prendre en compte la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement.
Par ailleurs la date de licenciement à retenir est celle à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté de résilier le contrat de travail sans équivoque. En l’espèce, cette volonté s’est manifestée par le courriel du 19 avril 2020 puis par la lettre de licenciement adressée le 30 avril 2020. Le salaire moyen doit donc être calculé sur les rémunérations versées entre le mois d’avril 2019 et le mois de mars 2020.
Il résulte des pièces produites que la rémunération perçue par M. [T] [M] [I] au cours de cette période s’est élèvée à 391 761,81, y compris la prime dite LTI de 97 500 euros versée au mois d’avril 2019 pour une période de trois années et qui ne doit de ce fait être prise en compte dans le calcul de la rémunération moyenne des douze derniers mois qu’à hauteur d'1/3, soit 32 500 euros. Il n’y a pas lieu en revanche d’inclure la rémunération variable pour l’année 2019, d’un montant de 40 000 euros bruts dès lors que l’avenant du 29 février 2016 prévoit que cette prime est versée par l’employeur au plus tard au mois d’avril de l’année N+1, soit en l’espèce au mois d’avril 2020, en dehors de la période de référence.
Compte tenu de ces éléments, le montant du salaire mensuel moyen retenu pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement doit être fixé à 27 230,15 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. Par ailleurs, les modalités du calcul de l’indemnité de licenciement telles que fixées par l’accord collectif ne sont pas contestées par les parties. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de licenciement à 79 007,21 euros et, dès lors que cette indemnité est fixée à la somme de 87 741,59 euros, de condamner la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL au paiement de la somme de 8 734,38 euros, nets à titre de complément d’indemnité légale de licenciement.
Sur le rappel de salaire au titre du préavis et le rappel d’indemnité au titre du congé de reclassement
La demande de M. [T] [M] [I] est fondée sur le montant du salaire de référence à prendre en considération et sur la date de la fin du préavis à l’issue duquel l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail est versée.
Il résulte de l’article L. 1234-3 du code du travail que le préavis débute à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié, en l’espèce le 05 mai 2020, étant relevé qu’aucune des parties ne considère que le préavis aurait débuté dès le courriel adressé le 19 avril 2020 par la directrice des ressources humaines.
Si M. [T] [M] [I] soutient que les parties auraient d’un commun accord décalé le début du préavis au 14 mai suivant, le courriel de la directrice des ressources humaines dans lequel elle lui indique que son 'dernier jour serait le 13 mai’ ne permet pas de démontrer l’existence d’un tel accord qui ne peut pas non plus se déduire du fait que le congé de reclassement a été fixé du 14 mai 2020 au 13 mai 2021. C’est donc à bon droit que l’employeur a considéré que le préavis s’était achevé le 05 novembre 2020 et a versé l’indemnité au titre du congé de reclassement à compter de cette date et jusqu’au 13 mai 2021. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le préavis du 05 mai 2020 au 04 novembre 2020.
Il ne pourra de ce fait être statué sur les rappels de salaire pendant la période de préavis qu’à compter du 14 mai 2020, conformément à la demande de M. [T] [M] [I], et jusqu’au 05 novembre 2020, date à laquelle le préavis s’est achevé.
Il y a lieu en revanche de prendre en compte le salaire de référence dont il a été jugé qu’il s’élevait à 27 230,15 euros bruts et non à 24 976 euros bruts, comme retenu par l’employeur pour fixer le salaire pendant le préavis et calculer l’indemnité versée pendant la période de congé de reclassement, laquelle s’élève à 65 % du salaire moyen.
Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [M] [I] des demandes présentées à ce titre. La S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL sera condamnée à payer à M. [T] [M] [I] la somme de 12 921,39 euros au titre du montant du rappel de salaire pendant le préavis, auquel il convient d’ajouter la somme de 1 292,13 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 14 103,98 euros à titre de rappel sur l’indemnité versée pendant le congé de reclassement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [T] [M] [I] a été embauché le 08 septembre 2008 et son ancienneté s’élevait à onze années au 19 avril 2020, date à laquelle l’employeur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la période de préavis postérieure. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est dès lors compris entre trois et dix mois de salaire brut.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, notamment du fait qu’il justifie qu’il se trouvait toujours en recherche d’emploi à la date du 31 décembre 2022, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [M] [I] de cette demande et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 272 301,50 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prime complémentaire LTI
Il résulte d’un courrier du 15 avril 2019 que l’employeur a prolongé la prime 'variable long terme’ (LTI) dont le salarié bénéficiait jusqu’au 31 décembre 2018. Le courrier précise que 'pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, en complément de la partie variable calculée annuellement, la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL s’engage à payer une prime complémentaire brute annuelle long terme éventuelle maximale de 40 000 euros bruts acquise par le salarié au terme des trois exercices cumulés 2019, 2020 et 2021 (soit potentiellement 40 000 euros x 3 = 120 000 euros bruts acquis au 31 décembre 2021) en fonction du degré d’atteinte objectif de chaque année'. La prime comprend les indemnités de congés payés éventuellement dues et serait payable en une seule fois en 2022 au titre des trois années précédentes sous condition de présence dans l’effectif de la société au 31 décembre 2021, avec un paiement potentiel au mois d’avril 2022. Il est en outre précisé que le droit au paiement n’étant acquis qu’au 31 décembre 2021, aucun prorata ne serait versé en cas de départ du salarié avant cette date ou en cas de départ pour faute grave ou lourde. Le courrier précise enfin que l’objectif à atteindre pour l’année 2019 sera la 'profit contribution valeur absolv du cluster Sloggi'.
M. [T] [M] [I] n’étant pas présent dans l’effectif de la société le 31 décembre 2021, il ne peut prétendre au versement des primes LTI pour les années 2019 et 2020. Mais, dès lors que son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, il convient de considérer que l’employeur a privé le salarié d’une perte de chance de percevoir cette prime complémentaire LTI.
Compte tenu de ces éléments et de la demande du salarié au titre de la perte de chance, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [M] [I] de ses demandes au titre de la prime LTI et d’indemniser M. [T] [M] [I] de la perte de chance de percevoir cette rémunération variable en condamnant la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à lui verser la somme de 40 000 euros bruts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L.1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [T] [M] [I] ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure qu’il soulève. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [M] [I] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [T] [M] [I] soutient qu’il aurait subi un préjudice moral du fait des circonstances de la rupture du contrat de travail. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer la réalité du préjudice allégué. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL aux dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [M] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL aux dépens de la procédure d’appel.
Par équité, la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL sera en outre condamné à payer à M. [T] [M] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
La S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 30 mars 2021 en ce qu’il a :
— condamné la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à payer à M. [T] [M] [I] la somme de 40 000 euros bruts à titre de rappel de la rémunération variable de l’année 2019,
— débouté M. [T] [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— débouté M. [T] [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL aux dépens,
— débouté la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
DIT que le salaire de référence de M. [T] [M] [I] s’élève à 27 230,15 euros bruts (vingt-sept mille deux cent trente euros et quinze centimes) ;
CONDAMNE la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à payer à M. [T] [M] [I] les sommes suivantes :
— 40 000 euros bruts (quarante mille euros) au titre de la rémunération variable pour l’année 2020,
— 8 734,38 euros nets (huit mille sept cent trente-quatre euros et trente-huit centimes) à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— 12 921,39 euros bruts (douze mille neuf cent vingt-et-un euros et trente-neuf centimes) à titre de rappel de salaire pendant la période de préavis,
— 1 292,13 euros bruts (mille deux cent quatre-vingt-douze euros et treize centimes) au titre des congés payés sur le rappel de salaire pendant la période de préavis,
— 14 103,98 euros bruts (quatorze mille cent trois euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de rappel sur l’indemnité versée pendant le congé de reclassement,
— 272 301,50 euros bruts (deux cent soixante-douze mille trois cent un euros et cinquante centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 40 000 euros bruts (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime variable long terme LTI ;
ORDONNE le remboursement par la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [T] [M] [I], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à payer à M. [T] [M] [I] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
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