Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 mars 2024, n° 22/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ
MINUTE N° 24/239
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 19 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00963 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZFC
Décision déférée à la Cour : 02 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
N° SIRET : 844 984 476
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller et M. LE QUINQUIS, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Entre le 07 juin 2017 et le 05 décembre 2018, M. [C] [L] a été embauché par la S.A.S. MANPOWER FRANCE puis par la société FREELANCE INTERIM dans le cadre de contrats de mission temporaires pour être mis à la disposition de la S.A.S. GMS MEUNERIE en qualité d’agent logistique en intérim.
Par jugement du 04 décembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a arrêté le plan de cession de l’activité de la S.A.S. GMS MEUNERIE, filiale de la S.A. GRANDS MOULINS DE STRASBOURG, au profit de la S.A.S ADVENS MEUNERIE. La liquidation judiciaire de la S.A. GRANDS MOULINS DE STRASBOURG a été ordonnée par jugement du 07 janvier 2019.
Du 11 mars 2019 au 21 février 2020, la société FREELANCE INTERIM a de nouveau embauché M. [C] [L] dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaires pour être mis à la disposition de la S.A.S. LES MOULINS ADVENS, filiale de la S.A.S. ADVENS MEUNERIE, en qualité d’agent logistique.
Le 15 février 2021, M. [C] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg contre la S.A.S. MOULINS ADVENS pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée au sein de cette société.
Par jugement du 02 février 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [C] [L] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [C] [L] a interjeté appel le 07 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 juin 2022, M. [C] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— requalifier les contrats de missions de M. [C] [L] en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2019,
— dire que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— dire que la période passée au sein de la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG doit être prise en compte pour l’ancienneté de Monsieur [L] et au titre des demandes indemnitaires,
— condamner la S.A.S. LES MOULINS ADVENS au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance et à compter du jugement à intervenir pour les dommages et intérêts :
* 6 268,30 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 2 154,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale, subsidiairement de 718,23 euros en cas d’ancienneté réduite,
* 6 268,30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 626,83 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant l’application du plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 8 000 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 800 euros au titre des congés payés,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la S.A.S. LES MOULINS ADVENS aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros pour la procédure en première instance et de 3 000 euros pour la procédure en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2022, la S.A.S. LES MOULINS ADVENS demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes, de condamner M. [C] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter les condamnations aux sommes suivantes :
— 1 205,64 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 511,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 463,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 231,86 euros à titre de dommage et intérêts.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 janvier 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 09 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat d’intérim en contrat à durée indéterminée
L’article L. 1251-1 du code du travail, qui définit le contrat de travail temporaire, énonce que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
Dans le respect du principe énoncé à l’article L. 1221-2 du code du travail, selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, l’article L.1251-5 du même code énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-6 précise que, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.
En application de l’article L.1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il appartient à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail (Soc., 12 novembre 2020, n°18-18.294).
A l’appui de sa demande de requalification, M. [C] [L] produit les 28 contrats de mission temporaire et les avenants de prolongation aux termes desquels il a été mis à la disposition de la S.A.S. LES MOULINS ADVENS entre le 11 mars 2019 et le 21 février 2020 pour des missions de durée variable et pour des motifs divers. Le nombre de ces contrats n’est pas un élément susceptible de démontrer à lui seul que ces contrats successifs avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. Le fait que les absences des salariés remplacés ne présentaient pas un caractère imprévisible n’est par ailleurs pas un critère du recours au travail temporaire et cet élément n’est donc pas susceptible de justifier une requalification du contrat de travail.
M. [C] [L] conteste en revanche le motif mentionné dans certains de ces contrats. Il fait ainsi valoir que le contrat n°16716, initialement conclu pour la période du 02 septembre au 13 septembre 2019 et prolongé jusqu’au 27 septembre 2019, a été conclu pour le remplacement de M. [S] [T], agent logistique en congé. Or M. [C] [L] soutient que ce salarié était présent dans l’entreprise du 23 au 27 septembre 2019 et qu’il a travaillé avec lui au sein de la même équipe. Il fait également valoir que certains contrats (n°16458, 17468, 17763, 18125 et 18948) prévoient un remplacement par glissement de poste sans mentionner l’identité et la qualification du salarié réellement absent. Il conteste enfin l’accroissement temporaire d’activité mentionné dans le contrat n°17744 conclu pour la journée du 18 novembre 2019.
Force est de constater que la S.A.S. LES MOULINS ADVENS ne produit aucun élément pour justifier des motifs de recours au contrat de mission temporaire contestés par M. [C] [L]. Elle ne produit notamment aucun élément permettant de démontrer que les salariés dont le remplacement est mentionné sur les contrats contestés étaient réellement absent pendant la durée du contrat et ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif du recours au travail temporaire pour les contrats contestés par M. [C] [L]. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [L] de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Vu les articles L. 1235-1 du code du travail,
Du fait de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue le 21 février 2020, au terme du dernier contrat de mission, sans respecter la procédure de licenciement s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’ancienneté
La requalification en contrat à durée prend effet à la date du premier jour du premier contrat irrégulier, en l’espèce le contrat n°16458 qui a pris effet le 19 août 2019.
Sur le salaire de référence
Vu l’article R. 1234-4 du code du travail,
Les parties s’opposent sur le montant du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités afférentes au licenciement mais s’accordent pour considérer qu’il correspond au tiers des trois derniers mois précédant la fin des contrats de mission. Il n’y a pas lieu de tenir compte du salaire du mois de février 2020 dès lors que le contrat a pris fin le 21 février et qu’il ne correspond pas à un mois complet. Calculé selon ces modalités, le salaire de référence à retenir s’établit donc à 3 134,15 euros.
Sur l’indemnité de requalification
Il résulte des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail que la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité à la charge de l’entreprise utilisatrice qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [L] de cette demande et de condamner la S.A.S. LES MOULINS ADVENS au paiement de la somme de 3 134,15 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [C] [L] a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
En application de l’article 55 de la convention collective des métiers de la transformation des grains, la durée de ce préavis est fixée à un mois. M. [C] [L] revendique par ailleurs le doublement de la durée du préavis en l’application de l’article L. 5213-9 du code du travail, faisant valoir qu’il bénéficie du statut de travailleur handicapé. La S.A.S. LES MOULINS ADVENS ne conteste pas cet élément puisqu’à titre subsidiaire, elle demande la limitation de l’indemnité compensatrice à un montant qui correspond à deux mois du salaire de référence qu’elle retenait.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [L] de cette demande et l’employeur sera condamné à verser à M. [C] [L] la somme de 6 268,30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 626,83 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
L’ancienneté de M. [C] [L] étant inférieure à huit mois à la date de la rupture du contrat de travail, il ne peut prétendre au versement d’une indemnité légale de licenciement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [L] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [C] [L] la somme de 3 134,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Sur le rappel de salaire au titre des périodes de non emploi
M. [C] [L] ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il se serait tenu à la disposition de la S.A.S. LES MOULINS ADVENS pendant les périodes comprises entre les différents contrats de mission. Il ne peut dès lors prétendre à un rappel de salaire pour ces périodes et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur le préjudice moral
M. [C] [L] soutient qu’il ne se voyait pas systématiquement attribuer des semaines stables comparativement à certains collègues moins anciens, que le fait qu’il se soit tenu à la disposition constante de l’entreprise aurait amoindri ses chances de bénéficier d’une embauche permanente et d’une évolution professionnelle stable et que la précarité de sa situation de travail serait à l’origine de son arrêt maladie. La production de plannings pour la période de décembre 2019 à février 2020 est toutefois insuffisante pour démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes allouées par ailleurs à M. [C] [L]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [L] de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] [L] aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.S. LES MOULINS ADVENS de cette même demande.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. LES MOULINS ADVENS aux dépens de première instance et d’appel.
Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. LES MOULINS ADVENS sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 02 février 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [C] [L] de sa demande de requalification du contrat de travail,
— débouté M. [C] [L] de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [C] [L] de ses demandes d’indemnité de requalification et d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté M. [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [C] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [L] aux dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
ORDONNE la requalification des contrats de mission conclus par M. [C] [L] à compter du 19 août 2019 en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la S.A.S. LES MOULINS ADVENS ;
DIT que la rupture de la relation de travail en date du 21 février 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. LES MOULINS ADVENS au paiement des sommes suivantes :
— 3 134,15 euros (trois mille cent trente-quatre euros et quinze centimes) à titre d’indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt,
— 6 268,30 euros bruts (six mille deux cent soixante-huit euros et trente centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
— 626,83 euros bruts (six cent vingt-six euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des congés payés sur le préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
— 3 134,15 euros bruts (trois mille trente-quatre euros et quinze centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
CONDAMNE la S.A.S. LES MOULINS ADVENS aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. LES MOULINS ADVENS à payer à M. [C] [L] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. LES MOULINS ADVENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Président
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