Confirmation 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 oct. 2024, n° 23/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux avocats
Copie par LS aux parties
Transmis par courriel
au médiateur
le 17 octobre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/00563 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAEU
Minute n° : 369/2024
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour
plaidant : Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Madame [R] [I]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 4]
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
plaidant : Me Thomas LAMIDIEU, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, grefière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 septembre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 janvier 2023 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par M. [J] le 6 février 2023 par voie électronique ;
Vu la requête en incident en désignation d’un expert judiciaire présentée par M. [J] du 25 septembre 2023, transmise par voie électronique le 25 septembre 2023 et ses conclusions, transmises par voie électronique le 20 février 2024, réitérant sa demande et concluant au rejet des demandes des intimés ;
Vu les conclusions sur incident de Mme [I] et de M. [O], transmises par voie électronique le 9 avril 2024, tendant au rejet de la demande et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise :
Il résulte des pièces produites que, lorsqu’ils étaient propriétaires de la maison, Mme [I] et M. [O] ont constaté la présence d’algues dans leur piscine.
L’analyse du laboratoire Eurofins du 20 octobre 2016 concluait à la présence d’un champignon de la famille de ascomycètes. Dans son rapport d’expertise judiciaire du 24 février 2017, M. [H] concluait à l’existence de désordres portant sur la qualité de l’eau, la présence de staphylocoques et la formation de champignons, qui provenaient soit d’un défaut d’entretien, soit d’un défaut sur l’installation. Enfin, M. et Mme [O] ont effectué des travaux courant juin 2017, comme il résulte de l’attestation du gérant de la SARL RCR.
Par acte authentique du 30 janvier 2019, ils ont vendu la maison à M. [J].
Par lettre du 24 janvier 2020, son conseil a écrit à M. et Mme [O] que M. [J] avait constaté différents désordres affectant la piscine, à savoir des fuites et surtout la présence de champignons infestant le bassin, particulièrement sur les joints, et l’ensemble du réseau de filtration. Il le qualifiait de vice caché.
Selon procès-verbal du 2 juin 2021, un huissier de justice constatait notamment que l’ensemble de la piscine regorgeait de matières de forme ronde et de tailles différentes au fond de l’eau qui s’apparentaient à des champignons, collés au carrelage au niveau d’un joint, et également présents sur les parois de la piscine et au niveau de l’escalier. L’eau était cependant d’aspect parfaitement claire et limpide. Il ajoutait : 'Avec l’aide d’un balai, je prélève un échantillon d’une substance trouvée au fond de la piscine, la matière est flasque, molle et s’effrite très facilement au toucher.'
Selon procès-verbal du 8 février 2023, l’huissier de justice constatait notamment plusieurs endroits de la piscine où les joints et les carreaux de carrelage étaient impactés de matière qui s’apparentait à des champignons séchés.
Il ajoutait procéder, assisté de M. [J], à plusieurs prélèvements de matière séchée présente dans la piscine et que les prélèvements étaient déposés dans un récipient plastique, refermé et scellé par ses soins. Il précisait mettre le récipient sous scellés, ainsi qu’un carreau de carrelage qui s’était détaché.
Il ajoutait encore que M. [J] lui remettait un bocal en verre contenant un prélèvement de plusieurs champignons réalisés par ses soins à l’époque de ses premières constatations, l’huissier de justice ajoutant qu’il le lui avait montré lors de sa venue sur site en juin 2021.
Sur ce,
Alors que M. [J] demande la réalisation d’une expertise afin que l’expert visite la piscine, il convient de constater que dans ses conclusions d’incident, en page 6, M. [J] indique lui-même que la piscine ayant été totalement vidée en novembre 2022, il n’est plus possible de réaliser une expertise sur place.
M. [J] demande aussi une mesure d’expertise afin que l’expert se fasse remettre les bocaux contenant les champignons à analyser, procède à l’analyse des prélèvements de matière séchées présente dans la piscine et du carreau de carrelage, réalisés par Maître [P], et qui ont été mis sous scellés, et à l’analyse des prélèvements de plusieurs champignons réalisés par M. [J] en juin 2021 et également mis sous scellés par Maître [P], et déterminer si ces champignons, prélevés tant par Maître [P] que par lui-même sont identiques à ceux existants lors de la vente de la propriété en 2019 et qui ont fait l’objet d’une expertise judiciaire en 2016.
Cependant, s’agissant des prélèvements de champignons réalisés par M. [J], comme le soulignent les intimés, les circonstances desdits prélèvements, et notamment leur lieu, mais aussi les conditions de conservation desdits prélèvements jusqu’à sa remise à l’huissier de justice, puis depuis lors, ne sont pas connues. Dès lors, leur analyse ne peut être utile à la solution du litige.
D’autre part, s’agissant des prélèvements effectués par l’huissier de justice en février 2023, si la date et le lieu de prélèvement de ces substances résultent clairement du constat d’huissier, en revanche, les circonstances exactes dans lesquelles l’huissier de justice a opéré les prélèvements en février 2023, et notamment, les précautions, prises ou non, lors du prélèvement pour s’assurer de l’absence de contamination par des éléments extérieurs, mais également les modalités de conservation des prélèvements qui datent de plus d’une année, ne sont pas connues.
De plus, plusieurs années se sont écoulées entre la vente immobilière et ces prélèvements et M. [J] indique lui-même avoir fait effectuer plusieurs interventions.
La mesure d’expertise sollicitée n’est donc pas utile à la solution du litige.
La demande sera donc rejetée.
2. Sur l’injonction à rencontrer un médiateur :
L’article 785 alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, dispose que le magistrat chargé de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
L’article 127-1 du code de procédure civile énonce qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 prévoit également qu’en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature et des circonstances du litige, une résolution amiable du litige est envisageable.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation selon les modalités ci-dessous.
3. Sur les frais et dépens :
Il convient de réserver cette demande ainsi que les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la requête aux fins d’expertise ;
Faisons injonction aux parties de rencontrer M. [W] [X], médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar ([Adresse 7] ; [Courriel 8] ; téléphone : [XXXXXXXX01]) ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;
Disons que la réunion d’information devra se tenir dans le délai de six semaines à compter de la réception de ces coordonnées ;
Disons que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
Rappelons qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres ;
— le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
— le montant de la provision à valoir sur la rémunération due au médiateur, est fixé à 1 000 euros (mille euros) et devra être versé entre les mains du médiateur (au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure) ;
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties (500 euros seront payés par M. [O] et Mme [I] ; 500 euros seront payés par M. [J]) ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de 1'aide juridictionnelle ;
— si cette provision est insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera déterminé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, à défaut d’accord, la rémunération due au médiateur sera fixée par le conseiller de la mise en état, ainsi que ses modalités de règlement ;
— la mission du médiateur désigné est de trois mois à compter de la première réunion de médiation tenue après versement de la provision, cette durée de trois mois pouvant être prorogée une seule fois, pour trois mois, sur demande du médiateur ;
— le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le conseiller de la mise en état de la conclusion ou non d’un accord ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état ou la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ou faire constater un éventuel désistement de l’instance ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause, dans le cadre d’une autre instance ;
En cas de refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que dans l’hypothèse ou au moins une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
En tout état de cause :
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 8 janvier 2025 à 9 heures pour vérifier l’état d’avancement de la mesure d’injonction de rencontrer le médiateur, la présente valant convocation à cette audience ;
Réservons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Secrétaire ·
- Sanction ·
- Courrier ·
- Papillon ·
- Poste ·
- Avertissement ·
- Service
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Asie ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Part
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Communication des pièces ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande ·
- Action récursoire
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Résidence ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Application ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Démission ·
- Développement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hospitalisation ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Burn out ·
- Prévoyance ·
- Épuisement professionnel ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Certificat ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Objet social ·
- Engagement ·
- Absence de cause ·
- Étudiant ·
- Immobilier ·
- Risque ·
- Bail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Avis ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Partie ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.