Infirmation 9 mai 2018
Cassation partielle 19 septembre 2019
Infirmation partielle 1 juin 2021
Commentaires • 16
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 1er juin 2021, n° 20/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00858 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 9 mai 2018, N° 17/911 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/LL
E X
F G épouse X
C/
H A
J C
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 1er JUIN 2021
N° RG 20/00858 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQBJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2017,
rendu par le tribunal de grande instance de Besançon – RG : 14/03032
après cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon rendu le 09 mai 2018 – RG : 17/911
par arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2019 – Pourvoi n°X 18-19.918
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
Au Pradeau
[…]
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
Au Pradeau
[…]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistés de Me LORAH, membre de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANÇON
INTIMÉS :
Monsieur H A
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J C
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistés de Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Q B, Président de Chambre, Président,
Q WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juin 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Q B, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 29 mars 2013, M. E X et son épouse née L G ont vendu à M. H A et Mme J C, par l’intermédiaire de l’agence HC Immo, un chalet en bois situé à Courvieres, qu’ils avaient acquis en kit auprès de la société Boisson Charpentes et qu’ils avaient eux-même monté, pour le prix de 230 000 euros.
Faisant état d’importantes infiltrations d’eau au travers des façades, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon aux fins de désignation d’un expert, après avoir fait dresser un procès-verbal de constat par huissier.
Une expertise a été ordonnée le 10 septembre 2013, confiée à M. Z, qui a déposé son rapport le 10 juin 2014.
Par exploit d’huissier du 10 septembre 2014, les consorts A/C ont fait assigner les époux X aux fins de voir écarter le rapport d’expertise judiciaire, homologuer le rapport d’expertise amiable établi par M. B, condamner solidairement les vendeurs, au titre de la garantie décennale, subsidiairement, au titre de la garantie des vices cachés, et plus subsidiairement, pour manquement à leur obligation de délivrance conforme, à les indemniser du coût des travaux de réparation à hauteur de 50 100 euros TTC et à réparer leur préjudice de jouissance depuis le mois d’avril 2013 sur une base de 500 euros par mois et à hauteur de 3 000 euros au titre de la libération des lieux en vue de l’exécution des travaux intérieurs, et leur préjudice moral à concurrence de 5 000 euros, en sollicitant également l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
La société Boisson Charpentes a été attraite à la cause par acte du 19 janvier 2015.
Par jugement rendu le 4 avril 2017, le tribunal de grande instance de Besançon a :
— homologué le rapport d’expertise judiciaire de l’expert Z,
— débouté les consorts A/C et les époux X de leurs demandes respectives à l’encontre de la société Boisson Charpentes et à l’encontre de la SCP Ancel, ès-qualités de liquidateur,
— retenu la responsabilité des époux X à l’égard des consorts A/C à raison d’un dol destiné à dissimuler aux acquéreurs l’existence d’un vice affectant l’immeuble vendu,
— déclaré non applicable la clause de non garantie stipulée dans d’acte de vente en date du 29 mars 2013,
— dit que les époux X sont donc tenus de réparer intégralement les préjudices subis par les consorts A/C et résultant de la vente viciée,
— fixé à la somme de 47 900 euros TTC le coût total des travaux de réparation des vices affectant l’immeuble et par conséquent condamné solidairement M. E X et Mme L G épouse X à payer aux consorts A/C ladite somme de 47 900 euros TTC actualisée selon la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 25 septembre 2014 et la date de prononcé de son jugement,
— fixé à 100 euros par mois l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance en raison des désordres affectant l’immeuble à compter du 30 mars 2013, jusqu’à la date de prononcé de son jugement et, par conséquent, condamné solidairement M. E X et Mme L G épouse X à payer aux consorts A/C ladite somme de 100 euros par mois à compter du 30 mars 2013
jusqu’à la date de prononcé de son jugement, soit la somme de 4 800 euros,
— fixé à 1 200 euros l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance en raison des travaux destinés à la reprise des désordres affectant l’immeuble et, par conséquent, condamné solidairement M. E X et Mme L G épouse X à payer aux consorts A/C ladite somme de 1 200 euros,
— fixé à 1 500 euros l’indemnité due au titre du préjudice moral et, par conséquent, condamné solidairement M. E X et Mme L G épouse X à payer aux consorts A/C ladite somme de 1 500 euros,
— condamné solidairement M. E X et Mme L G épouse X à payer aux consorts A/C une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 21 mars 2013, les frais d’expertise judiciaire de M. Z, outre la moitié des frais d’expertise de M. B,
— dit que les consorts A/C conserveront à leur charge la moitié restante des frais exposés à raison de l’expertise de M. B,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Les époux X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2017, en intimant uniquement M. H A et Mme J C et en demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise judiciaire de M. Z et de l’infirmer pour le surplus, en sollicitant de la cour, après avoir relevé que les désordres, apparents le jour de la vente, provenaient de la conception du kit fourni par la société Boisson Charpentes aujourd’hui en liquidation judiciaire et jugé que la clause de non garantie figurant dans l’acte de vente devait recevoir application, qu’elle déboute les intimés de leurs demandes et qu’elle les condamne à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts A/C ont demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité des époux X et, sur leur appel incident, de l’infirmer pour le surplus et de condamner ces derniers à leur payer la somme de 50 100 euros TTC à réactualiser au titre des travaux de réfection outre celles de 26 500 euros et de 3 000 euros en réparation de leurs troubles de jouissance majoré de 500 euros par mois jusqu’à complète exécution des travaux et de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiaire des articles 1641 et suivants du même code, très subsidiaire des articles 1604 et 1147, et infiniment subsidiaire des articles 1116 et 1382.
En toute hypothèse, ils ont sollicité la condamnation solidaire des appelants aux dépens de l’instance en référé comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 21 mai 2013 et les frais de l’expertise amiable de M. B, aux dépens de première instance au fond, et à l’indemnisation de leurs frais irrepétibles de première instance à hauteur de 3 000 euros et d’appel à hauteur de 3 500 euros, outre les dépens d’appel.
Par arrêt du 9 mai 2018, la cour d’appel de Besançon a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Besançon et, statuant à nouveau, a débouté M. H A et Mme J C de l’ensemble de leurs fins et conclusions, rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. H A et Mme J C aux dépens de première instance comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire de M. P-Q Z, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Cour a relevé que les époux X qui ont monté eux-mêmes le chalet vendu aux demandeurs sont réputés constructeurs de l’ouvrage, que la vente aux consorts A/C est intervenue avant l’expiration d’un délai de 10 ans suivant l’achèvement et la réception tacite de l’ouvrage par les acquéreurs et que le vice de conception du kit qui serait imputable à la société Boisson Charpentes ne constitue pas une cause étrangère de nature à exonérer les vendeurs de leur responsabilité de plein droit, alors que le jugement entrepris qui n’a pas retenu la responsabilité de cette société n’est pas remis en cause sur ce point, et elle a considéré qu’un ouvrage qui n’est pas hors d’air et hors d’eau est impropre à sa destination mais que la responsabilité de plein droit des vendeurs constructeurs ne peut être engagée que pour les désordres non apparents à la réception, en relevant que, tant le rapport d’expertise judiciaire que le procès-verbal de constat d’huissier établi le 21 mai 2013 et l’expertise amiable de M. B en date du 25 septembre 2014, révèlent que les désordres litigieux étaient apparents le jour de la vente.
Elle en a déduit que de tels désordres qui ont laissé des traces d’infiltrations anciennes ne pouvaient pas échapper dans toute leur ampleur à l’attention des acquéreurs, même profanes et moyennement attentifs qui ont visité préalablement les lieux et ont signé l’acte de vente en pleine période hivernale, et que, compte tenu du caractère manifestement apparent des désordres invoqués au jour de la vente, la responsabilité des époux X ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ni sur celui de l’article 1641 du code civil.
Elle a enfin considéré que les articles 1604 et 1147 devenu 1231 du code civil n’étaient pas applicables dès lors, qu’en présence d’un vice prétendument rédhibitoire, la garantie des vices cachés est l’unique fondement possible de l’action et que l’article 1116 du même code ne l’était pas davantage, en l’absence de manoeuvres ou de réticences dolosives prouvées, dans la mesure où les acquéreurs pouvaient, sans information particulière, se rendre compte que l’étanchéité du chalet n’était pas assurée, pas plus que l’article 1382 devenu 1240 du code civil, en vertu du principe du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
Statuant sur le pourvoi formé par M. H A et Mme J C, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 19 septembre 2019, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande fondée sur l’article 1792-1 2° du code civil, l’arrêt rendu le 9 mai 2018 entre les parties, par la cour d’appel de Besançon, remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon, en condamnant M. et Mme X aux dépens et en rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au motif que, pour rejeter la demande formée par les consorts A/C, sur le fondement de la garantie décennale, la cour d’appel a retenu que la vente est intervenue avant l’expiration d’un délai de 10 ans suivant l’achèvement du montage du chalet par les vendeurs, que, du fait des désordres d’étanchéité, l’immeuble est impropre à sa destination, mais que, compte tenu du caractère manifestement apparent de ces désordres au jour de la vente, la responsabilité des époux X ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1792 du code civil, alors que le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux, la cour ayant ainsi violé les articles 1792 et 1792-1 2 ° du code civil ;
La Cour de céans a été régulièrement saisie sur renvoi de cassation par déclaration inscrite au greffe le 23 juillet 2020 par les consorts A/C.
Au terme de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 10 mars 2021, les époux X demandent à la Cour de :
— constater le caractère irrévocable du rejet des demandes fondées sur la garantie des vices cachés, sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur et sur le dol,
Statuant dans les limites de la cassation,
— statuer au vu du rapport d’expertise de M. Z, dont les conclusions ont été retenues par la cour dans son arrêt du 9 mai 2018,
— infirmer le jugement du Tribunal de Besançon du 4 avril 2017 en ce qu’il a cru pouvoir les condamner au paiement de différentes indemnités en faveur des consorts A et C dont les demandes seront jugées irrecevables et subsidiairement infondées,
— condamner les consorts A et C au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts A et C aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 8 mars 2021, les consorts A/C demandent à la Cour de :
Vu notamment l’article 1037-1 du code de procédure civile,
— dire et juger recevable et bien-fondée la saisine de la Cour d’appel de Dijon par M. H A et Mme J C, suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 septembre 2019 à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon daté du 9 mai 2018,
Et, statuant à nouveau :
Vu notamment l’article 246 du code de procédure civile,
— dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire établi par M. P-Q Z, expert judiciaire, présente des irrégularités de forme et ne répond pas, sur le fond, précisément à la mission confiée, de sorte qu’il est sans intérêt pour la solution du litige opposant les parties,
— écarter le rapport d’expertise judiciaire établi par M. P-Q Z,
— homologuer, en tant que de besoin, le rapport d’expertise amiable établi par M. N B le 25 septembre 2014, lequel est opposable aux époux E X, qui ont pu dès la première instance en prendre connaissance et le discuter,
À titre principal,
Vu notamment les articles 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger que les époux E X sont réputés constructeurs de la maison qu’ils leur ont cédée et sont donc responsables, de plein droit, des infiltrations d’eaux pluviales qui se produisent au travers des façades de l’immeuble, des fenêtres et portes fenêtres, ainsi que des conséquences qui en découlent au plan intérieur et extérieur de l’immeuble,
— dire et juger que ces infiltrations et leurs conséquences rendent cet immeuble impropre à sa destination,
— condamner solidairement M. E X et Mme F G épouse X à leur payer le coût des travaux de réparation estimés à 50 100 euros TTC par M. N B, expert, laquelle somme devra être actualisée selon la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 25 septembre 2014 (date d’établissement de son rapport par M. B) et la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement M. E X et Mme F G épouse X à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts et dans le cadre de la réparation intégrale des préjudices qu’ils subissent :
' au titre de leur trouble de jouissance, à raison de 500 euros par mois, ce qui représente :
* depuis avril 2013 et jusqu’à ce jour : 47 000 euros,
* jusqu’à l’arrêt à intervenir et jusqu’à complète exécution des travaux réparatoires : mémoire,
' au titre de leur préjudice de jouissance consécutif aux dispositions qu’ils devront prendre pour libérer les lieux en vue de l’exécution des travaux intérieurs : 3 000 euros,
' au titre de leur préjudice moral : 5 000 euros,
À titre subsidiaire,
Vu notamment les articles 1641 et suivants du code civil,
— dire et juger inapplicable l’exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l’acte authentique de vente du 30 mars 2013 dès lors qu’il est démontré que les époux X étaient de mauvaise foi puisqu’ils avaient connaissance des infiltrations récurrentes affectant l’immeuble bien avant la vente et les leur ont dissimulées ainsi qu’à l’agent immobilier qu’ils avaient chargé de la vente de ce bien,
— dire et juger que ces infiltrations et toutes leurs conséquences constituent un vice caché pour eux, lequel vice caché préexistait à la vente survenue le 30 mars 2013,
— dire et juger que les époux X doivent les garantir des vices affectant le bien et de toutes leurs conséquences,
— leur donner acte de ce qu’ils optent pour l’action estimatoire,
— condamner solidairement M. E X et Mme F G épouse X à leur restituer une partie du prix de vente, et en l’occurrence une somme de 50 100 euros, correspondant au coût des travaux de réparation des vices affectant l’immeuble, laquelle devra être actualisée selon la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 25 septembre 2014 (date d’établissement de son rapport par M. B) et la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement M. E X et Mme F G épouse X, en outre et notamment sur le fondement de l’article 1645 du code civil, à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts et dans le cadre de la réparation intégrale des préjudices qu’ils subissent :
' au titre de leur trouble de jouissance, à raison de 500 euros par mois, ce qui représente :
* depuis avril 2013 et jusqu’à ce jour : 47 000 euros,
* jusqu’à l’arrêt à intervenir et jusqu’à complète exécution des travaux réparatoires : mémoire,
' au titre de leur préjudice de jouissance consécutif aux dispositions qu’ils devront prendre pour libérer les lieux en vue de l’exécution des travaux intérieurs : 3 000 euros,
' au titre de leur préjudice moral : 5 000 euros,
À titre très subsidiaire :
Vu notamment les articles 1604 et 1147 du code civil,
— dire et juger qu’en exécution de l’acte authentique de vente du 30 mars 2013, les époux X sont tenus d’une obligation de délivrance d’un bien conforme à la destination convenue et aux spécifications contractuelles, c’est-à-dire d’une maison d’habitation, dont l’étanchéité ne saurait faire défaut,
— dire et juger que les infiltrations d’eaux pluviales qui l’affectent et leurs conséquences, tant intérieures qu’extérieures, la maison vendue est impropre à sa destination (sic), sans compter que, selon M. Z, expert judiciaire, ce bien immobilier ne constitue pas une maison d’habitation mais un abri temporaire, de type relai de chasse,
— dire et juger que les époux X O leur responsabilité civile contractuelle à leur égard pour manquement à leur obligation de délivrance,
— condamner M. E X et Mme F G épouse X à leur payer :
' au titre de leur préjudice matériel, représentant le coût des travaux de réparation, lequel devra être actualisé selon la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 25 septembre 2014 (date d’établissement de son rapport par M. B) et la date de l’arrêt à intervenir : 50 100 euros,
' au titre de leur trouble de jouissance, à raison de 500 euros par mois, ce qui représente :
* depuis avril 2013 et jusqu’à ce jour : 47 000 euros,
* jusqu’à l’arrêt à intervenir et jusqu’à complète exécution des travaux réparatoires : mémoire,
' au titre de leur préjudice de jouissance consécutif aux dispositions qu’ils devront prendre pour libérer les lieux en vue de l’exécution des travaux intérieurs : 3 000 euros,
' au titre de leur préjudice moral : 5 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu notamment les articles 1116 et 1382 du code civil,
— dire et juger que M. E X et Mme F G épouse X se sont rendus coupable de man’uvres et réticences dolosives, en ne les informant pas, avant la vente du bien immobilier, sur le fait :
' qu’ils ont eux-mêmes édifié le chalet,
' qu’ils ont rapidement rencontré des problèmes d’infiltrations d’eaux pluviales au travers des façades,
' qu’ils ont tenté de traiter ces infiltrations par la pose d’un bardage extérieur complémentaire, là encore mis en place par leurs soins,
' que ce bardage extérieur complémentaire s’est révélé inefficace,
— dire et juger que M. E X et Mme F G épouse X O, en conséquence, leur responsabilité civile délictuelle à leur égard,
— condamner solidairement M. E X et Mme F G épouse X à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
' au titre de leur préjudice matériel, représentant le coût des travaux de réparation, lequel devra être actualisé selon la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 25 septembre 2014 (date d’établissement de son rapport par M. B) et la date de l’arrêt à intervenir : 50 100 euros,
' au titre de leur trouble de jouissance, à raison de 500 euros par mois, ce qui représente :
* depuis avril 2013 et jusqu’à ce jour : 47 000 euros,
* jusqu’à l’arrêt à intervenir et jusqu’à complète exécution des travaux réparatoires : mémoire,
' au titre de leur préjudice de jouissance consécutif aux dispositions qu’ils devront prendre pour libérer les lieux en vue de l’exécution des travaux intérieurs : 3 000 euros,
' au titre de leur préjudice moral : 5 000 euros,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement M. E X et Mme F G épouse X à leur payer :
' le coût du procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2013 par la SCP D Bockstaller-D, huissier de Justice, d’un montant TTC de 489,99 euros,
' les frais d’expertise judiciaire qu’ils ont réglés à M. Z, soit 2 847,40 euros,
' les frais d’expertise amiable qu’ils ont acquittés auprès de M. B, expert, pour 2 040,30 euros,
' les dépens de l’instance de référé, de l’instance devant le tribunal de grande instance de Besançon, puis devant la Cour d’appel de Besançon et enfin devant la Cour d’appel de Dijon,
' les frais irrépétibles dont ils ont dû faire l’avance pour assurer leur défense :
o dans l’instance en référé, puis au titre du suivi de l’expertise judiciaire,
o puis dans le cadre de l’instance au fond devant le tribunal de grande instance de Besançon,
o puis devant la Cour d’appel de Besançon,
o et enfin devant la Cour d’appel de Dijon,
le tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour un montant de 12 000 euros,
— débouter les époux E X de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions, notamment contraires aux présentes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu que, selon l’article 1792-1 2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, est réputée constructeur de l’ouvrage et est tenue de la
garantie légale issue de l’article 1792 du même code ;
Attendu que, par application de ces dispositions légales, les époux X sont réputés constructeurs du chalet qu’ils ont vendu le 29 mars 2013 à M. H A et Mme J C et il est constant que la vente dudit chalet est intervenue avant l’expiration du délai de dix ans suivant l’achèvement et la réception tacite de l’ouvrage ;
Que les vendeurs constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité de plein droit qu’en démontrant que les désordres allégués proviennent de la faute du maître de l’ouvrage, qui n’est pas alléguée, ou d’une cause étrangère, qui n’est pas plus invoquée ;
Attendu que, pour conclure à l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Besançon en ce qu’il a rejeté leur action en responsabilité décennale engagée contre leurs vendeurs, les consorts A/C se fondent sur les conclusions du rapport d’expertise amiable établi par M. B, qui a constaté que les infiltrations d’eau pluviales s’effectuent par des noeuds traversant les madriers, qui a relevé un taux d’humidité supérieur à 20 % dans les madriers de la cuisine et du séjour et qui a conclu que les désordres constatés ont pour origine un défaut d’étanchéité des murs du chalet, en s’interrogeant sur le respect par les époux X des consignes de pose figurant dans le guide de montage établi par le fabriquant ;
Que les intimés demandent que le rapport d’expertise de M. Z soit écarté des débats en application de l’article 246 du code de procédure civile aux motifs, d’une part, qu’il est irrégulier en la forme, l’ouverture des opérations d’expertise ayant eu lieu 6 mois après la désignation de l’expert et les dires qu’ils ont adressés à ce dernier les 4 et 24 juin 2014 n’ayant pas été joints au rapport pas plus que les pièces reçues de chacune des parties, ce qui empêche toute vérification du respect du principe du contradictoire, et, d’autre part, que l’expert a procédé à des constatations dont il n’a pas tiré les conséquences, son rapport ne répondant pas à la mission qui lui a été confiée, ledit rapport n’étant qu’un recopiage du pré rapport et s’avérant inutile pour la résolution du litige ;
Qu’ils soutiennent que la responsabilité de plein droit des vendeurs est engagée dès lors qu’il est incontestable que les désordres affectant l’immeuble le rendent impropre à sa destination en raison du défaut d’étanchéité des façades, faisant valoir qu’ils subissent des infiltrations d’eau pluviale lors de chaque épisode pluvieux et que l’humidité intérieure est sensiblement supérieure à la normale ;
Qu’ils ajoutent que les maîtres de l’ouvrage constructeurs de l’immeuble sont les seuls auxquels le caractère apparent des désordres peut être opposé et que c’est bien à la date d’achèvement des travaux par le particulier, constructeur vendeur au sens de l’article 1792-1 2°du code civil, que doit s’apprécier le caractère apparent ou caché des désordres, en rappelant que l’immeuble litigieux a été vendu sept ans après son achèvement ;
Qu’en réponse aux affirmations des appelants, ils prétendent que la connaissance par les acheteurs d’éventuels désordres lors de la vente est indifférente, la garantie décennale étant applicable à des désordres apparents pour l’acheteur lors de la vente, en précisant que les infiltrations n’étaient toutefois pas apparentes lorsqu’ils ont acheté le chalet et que rien n’établit que le prix de vente tenait compte de ce désordre ;
Attendu que, selon les époux X, il est contraire à la logique de la responsabilité décennale, qui ne s’applique pas aux défauts apparents que le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté, d’apprécier cette apparence en la personne du constructeur vendeur au moment de l’achèvement de l’ouvrage ;
Qu’ils considèrent qu’il faudrait apprécier si le maître d’ouvrage avait conscience des désordres affectant les travaux qu’il a lui-même réalisés pour apprécier si une créance de garantie est née, alors que le constructeur vendeur ne peut être tenu envers lui-même à une quelconque garantie ;
Qu’ils en déduisent que le caractère apparent des désordres en cas de vente de l’immeuble que le vendeur a construit doit s’apprécier au jour de la vente, l’acquéreur étant le seul bénéficiaire de la garantie issue de l’article 1792-1 2° du code civil, considérant qu’il serait absurde de prévoir une garantie dont une partie serait à la fois créancière et débitrice et que la garantie dont bénéficie l’acquéreur ne peut être le résultat du transfert d’une garantie antérieure inexistante ;
Qu’ils considèrent en conséquence que les conditions de la garantie décennale ne peuvent s’apprécier au jour de l’achèvement des travaux, à une date où elle ne pouvait pas exister et du chef du vendeur qui ne pouvait pas en être titulaire, estimant que la cour n’est pas tenue de se conformer à la doctrine exprimée par l’arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation ;
Attendu que les appelants soutiennent, d’autre part, que la cour d’appel de Besançon n’a pas écarté le rapport d’expertise de M. Z mais qu’elle a simplement jugé qu’une expertise judiciaire n’a pas à être homologuée, l’arrêt n’ayant pas été cassé sur ce point ;
Qu’ils considèrent que l’arrêt de la cour d’appel de Besançon a définitivement jugé que les conditions de la garantie décennale devaient être appréciées au regard de ce rapport d’expertise ;
Qu’ils relèvent que ce rapport mentionne que les désordres étaient apparents lors de la vente signée le 6 décembre 2012, qu’ils proviennent de la conception du kit plus que du montage et qu’en aucun cas la solidité de l’ouvrage n’est en cause, l’expert ayant par ailleurs conclu que l’immeuble ne pouvait pas être considéré comme impropre à sa destination mais que l’isolation devait être faite dans un délai raisonnable ;
Qu’ils estiment que la cour d’appel de Besançon a irrévocablement jugé que les intimés pouvaient se rendre compte, lors de l’acquisition de l’immeuble, que l’étanchéité du chalet n’était pas assurée, de sorte que les désordres étaient apparents et qu’ils ne peuvent ouvrir droit à la garantie de l’article 1792-1 2°du code civil sans méconnaître le principe d’exécution de bonne foi des contrats, considérant que leur condamnation sur le fondement de ces dispositions légales serait contraire aux dispositions de l’article 1134 du code civil puisqu’elle reviendrait à permettre aux acquéreurs de se prévaloir de désordres dont ils avaient connaissance au moment de l’acquisition et dont ils ont renoncé à se prévaloir, renonçant ainsi à toute garantie ;
Et attendu que les intimés, tout en contestant la régularité formelle des opérations d’expertise, ne sollicitent pas la nullité du rapport d’expertise, se contentant de demander qu’il soit écarté des débats, alors qu’aucune des critiques émises à l’encontre de ce rapport ne s’avère fondée, l’expert ayant, conformément aux dispositions des articles 275 et suivants du code de procédure civile, répondu aux chefs de mission énoncés par l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2013 mais également aux différents dires des parties par courriers du 12 août 2014, après avoir énuméré les pièces communiquées par ces dernières pour l’accomplissement de ses opérations ;
Qu’en outre, à aucun moment, le juge chargé du contrôle des expertises n’a été saisi de difficultés relatives au déroulement des opérations d’expertise ;
Que les critiques formulées par les consorts A/C n’étant pas fondées, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise de M. Z ;
Attendu que l’expert judiciaire a décrit les désordres allégués comme suit :
— en facade sud, 'entre chaque madrier des infiltrations d’eau ; le plancher du balcon est entièrement marqué par le ruissellement de la pluie, les madriers soutenant le premier étage et le balcon traversent la façade ; les volets s’affaissent et n’assurent plus leur rôle ; des tentatives d’étanchéité par joint de silicone vouées à l’échec',
— en façade nord 'quelques marques d’infiltration d’eau moins marquées du fait de l’exposition',
— 'autre facade, fuites par encadrements de fenêtre les volets sont à rectifier',
— 'intérieurement, ruissellement d’eau entre les madriers et par les fentes de ceux-ci ainsi que sous les fenêtres et emboîtements perpendiculaires des madriers ; de même aux poutres supportant le premier étage’ ;
Qu’il résulte de ces constatations que l’ouvrage n’est pas hors d’eau et, contrairement à ce qu’a considéré l’expert, un immeuble hors d’eau le rend nécessairement impropre à sa destination ;
Que s’il résulte également du rapport d’expertise que les désordres étaient apparents lors de la vente, le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux ;
Que les désordres dénoncés par les acquéreurs de l’immeuble remplissant les conditions définies par l’article 1792 du code civil, les consorts A/C sont en droit d’exiger de leur vendeur leur réparation intégrale ;
Attendu que les intimés, appelants incidents, sollicitent l’indemnisation du coût des travaux de reprise à hauteur de 50 100 euros en se fondant sur l’estimation faite par M. B, expert amiable qu’ils ont mandaté après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Que cette évaluation non contradictoire n’est cependant pas de nature à remettre en cause l’estimation contradictoire de M. Z, issue de la moyenne des cinq devis produits par les parties ;
Qu’infirmant le jugement entrepris, les époux X seront condamnés solidairement à payer aux consorts A/C la somme de 38 112 euros TTC, qui sera indexée sur l’indice BT 01 de la construction entre le mois de juin 2014 et jusqu’à ce jour ;
Attendu que les appelants incidents sollicitent l’allocation d’une somme de 47 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, sur la base d’une indemnité mensuelle de 500 euros à compter du mois d’avril 2013, en faisant valoir que, dès qu’il pleut, leur maison subit des infiltrations identiques à celles relevées par Me D le 21 mai 2013 et qu’ils vivent dans une atmosphère anormalement humide générant des moisissures ;
Que les époux X concluent au rejet de cette demande au motif que le prétendu trouble de jouissance n’est établi par aucun élément probant ;
Attendu que les infiltrations d’eau dans la maison vendue aux consorts A/C troublent leur jouissance des lieux et justifient qu’une somme mensuelle de 100 euros leur soit allouée à titre de dommages-intérêts à compter du mois d’avril 2013 et jusqu’à ce jour ;
Qu’infirmant le jugement entrepris, les époux X seront condamnés solidairement à payer aux intimés la somme de 9 800 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
Attendu que les consorts A/C concluent à l’infirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 1 200 euros en réparation du trouble de jouissance résultant des travaux de reprise des désordres, en sollicitant l’allocation d’une somme de 3 000 euros à ce titre ;
Que l’expert judiciaire ayant conclu que l’ensemble des travaux, à l’exception de l’embrasure et des pièces d’appui des fenêtres, se fera à l’extérieur et engendrera peu de nuisances aux occupants des lieux, le trouble de jouissance en résultant sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros, infirmant sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu enfin que les intimés sollicitent la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros en faisant valoir que les vendeurs n’ignoraient pas les problèmes d’infiltrations récurrents affectant leur maison et qu’ils les leur ont dissimulés, ce qui leur a causé une anxiété importante ainsi que des tensions au sein de la famille ;
Que les désordres affectant l’immeuble vendu ont contraint les acquéreurs à une longue procédure judiciaire, source d’inquiétude et de soucis caractérisant un préjudice moral pour les acquéreurs qui a été justement indemnisé par les premiers juges à hauteur de 1 500 euros, le jugement méritant confirmation sur ce point ;
Attendu que les appelants qui succombent principalement seront condamnés aux entiers dépens de première instance, incluant ceux de la procédure de référé et les honoraires d’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais de constat d’huissier qui relèvent des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel incluant ceux de l’arrêt cassé ;
Qu’il n’est pas inéquitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés par les consorts A/C et non compris dans les dépens ;
Qu’ils seront ainsi condamnés in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme E X à payer à M. H A et Mme J C la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. et Mme E X sont tenus de réparer intégralement les conséquences des désordres de nature décennale affectant l’immeuble qu’ils ont vendus le 29 mars 2013 à M. H A et Mme J C,
Condamne solidairement M. et Mme X à payer aux consorts A/C la somme de 38 112 euros TTC, qui sera indexée sur l’indice BT 01 de la construction entre le mois de juin 2014 et jusqu’à ce jour, au titre des travaux de reprise,
Condamne solidairement M. et Mme X à payer aux consorts A/C la somme de 9 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne solidairement M. et Mme X à payer aux consorts A/C la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise,
Condamne in solidum M. et Mme X à payer aux consorts A/C la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme X aux entiers dépens de première instance, incluant ceux de la procédure de référé et les honoraires d’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais de constat d’huissier qui relèvent des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel incluant ceux
de l’arrêt cassé,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Moteur ·
- Risque ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Document unique ·
- Employeur
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Directeur général ·
- Harcèlement moral ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Discrimination ·
- Santé ·
- État de santé,
- Sociétés ·
- Critère ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ags ·
- Reclassement ·
- Résultat ·
- Code du travail ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Révision ·
- Contentieux ·
- Lien ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Causalité ·
- Sécurité
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Honoraires ·
- Architecture ·
- Budget ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Dépassement ·
- Acompte ·
- Coûts
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Pôle emploi ·
- Fichier ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Période d'essai ·
- Holding ·
- Serveur ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Harcèlement ·
- Stock ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Client ·
- Activité ·
- Dysfonctionnement
- Agence ·
- Voyage ·
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Concurrence ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Loisir ·
- Marché pertinent ·
- Ligne
- Salariée ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Fait ·
- Avertissement ·
- Centre médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Forclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Financement ·
- La réunion ·
- Recours
- Clause de non-concurrence ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Restauration collective ·
- Salarié ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Demande ·
- Travail ·
- Action
- Licenciement ·
- Intervention ·
- Technicien ·
- Droit de retrait ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Autoroute ·
- Restriction ·
- Travail ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.