Confirmation 24 juin 2021
Cassation 13 avril 2023
Infirmation 4 mars 2025
Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 juin 2021, n° 18/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00895 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 13 novembre 2018, N° 17/00269 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/CH
A X
C/
S.C.P. Pascal LECLERCQ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORT BONNICEL
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
SARL TRANSPORTS BONNICEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00895 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FEQK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 13 Novembre 2018,
enregistrée sous le n° 17/00269
APPELANTE :
A X
[…]
[…]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.C.P. Pascal LECLERCQ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORT BONNICEL
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SARL TRANSPORTS BONNICEL
[…]
[…]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant D E, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
D E, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
DIRECTRICE DE GREFFE ADJOINTE LORS DES DÉBATS : B C,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E, Conseiller, et par B C, Directrice de Greffe Adjointe, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 septembre 2010, Mme A X a été embauchée par la SARL DANH Tourisme, en qualité d’accompagnatrice, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Elle était affectée au siège de l’entreprise à Bucey-les-Gy (Haute-Saône), sa tête de ligne devant lui être précisée en début d’année scolaire dans une annexe.
Le 31 août 2016, son contrat de travail a été transféré à la SARL Transports Bonnicel, nouvel attributaire du marché de transport scolaire en exécution duquel la salariée exerçait son activité.
Prétendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et à des rappels de salaires en invoquant l’absence d’écrit et de répartition convenue du temps de travail sur la semaine ou le mois, Mme X a saisi, le 13 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon.
Statuant le 13 novembre 2018, cette juridiction a retenu la prescription triennale pour les demandes relatives aux périodes antérieures de plus de trois ans à sa saisine, et a estimé, d’une part, que le contrat de travail était conforme à l’article L. 3123-34 du code du travail, d’autre part, que la salariée n’établissait pas le bien fondé de sa réclamation en ce qui concerne le respect du taux horaire minimal conventionnel.
En conséquence, elle a':
— fixé le point de départ de la prescription des demandes relatives à l’exécution du contrat du travail au 13 avril 2017, date de sa saisine, et dit que toutes les demandes antérieures au 13 avril 2014 étaient prescrites,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à requalifier le contrat à temps partiel en temps plein,
— débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance à charge de l’employeur.
Par déclaration au greffe du 7 décembre 2018, le conseil de Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 novembre précédent.
Le 11 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Transports Bonnicel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2021, Mme X demande à la cour de':
— dire son appel recevable et bien fondé et infirmer le jugement déféré,
— fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SARL Transports Bonnicel à la somme de 31.374,61 euros au titre des rappels de salaires, outre 3.137,46 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— si la cour faisait courir la prescription au13 avril 2017, fixer sa créance, à la somme de 24.882,45 euros, outre 2.488,24 euros de congés payés afférents,
— dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de requalification, fixer sa créance à la somme de 8.310,35 euros, outre 831,03 euros de congés payés afférents,
— dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de requalification temps partiel temps complet et fixerait le point de départ de la prescription au 13 avril 2017, fixer sa créance à la somme de 7.049,18 euros, outre 704,92 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause,
— fixer sa créance à la somme de 1.016,19 euros au titre du rappel de taux, outre 101,61 euros de congés payés afférents, à titre subsidiaire 749,24 euros, outre 74,92 euros de congés payés afférents,
— fixer à 2.500 euros sa créance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP Pascal LECLERC ès qualités de liquidateur aux entiers dépens,
— condamner cette SCP ès qualités à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,
— dire que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu’à la date de la liquidation judiciaire, soit jusqu’au 11 octobre 2019.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 14 mai 2019, la Société Transports Bonnicel a demandé à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 août 2020, le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de Nancy demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
In limine litis,
— constater que la prescription triennale doit trouver application et que la demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 13 avril 2014 est prescrite,
— en conséquence, dire que la demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 13 avril 2014 est prescrite,
A titre principal, vu les articles L. 625-3 du code de commerce, L. 3123-33, L. 3253-6 et suivants du code du travail, 9 du code de procédure civile,
— constater que la salariée n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de son employeur,
— constater la carence de la salariée dans l’administration de la preuve,
— constater que Mme X a été intégralement remplie de ses droits,
— en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, les minorer notoirement,
— dire qu’en aucun cas le CGEA ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater en tout état de cause que la garantie AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
— dire que le montant maximal avancé par le CGEA ne saurait être supérieur au montant du plafond 6 applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié, et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
— donner acte à l’AGS de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L. 625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, ainsi que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail, et ne prendrait donc pas en charge ni les dommages-intérêts pour frais irrépétibles ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
— dire à ce titre que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le liquidateur de la société, la SCP Pascal Leclerc, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 avril 2021, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 12 mai 2021, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la prescription
Les parties débattent de l’application de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, selon lequel l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par ce texte.
Les demandes de Mme X concernent':
— pour la requalification à temps plein et le rappel de salaires correspondant, la période allant d’octobre 2013 à juin 2016,
— pour le rappel de salaire afférent à l’application du taux minimal conventionnel de rémunération, la période de septembre 2013 à juillet 2016 (voir son tableau de calcul, pièce 6).
Elle fonde sa demande de requalification sur la circonstance que son contrat de travail ne respecte pas les dispositions de l’article L. 3123-6 1° du code du travail faute d’indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Elle aurait ainsi dû connaître dès la conclusion de ce contrat tous les faits lui permettant de prétendre à sa requalification et aux rappels de salaires correspondants.
La prescription a donc commencé à courir, pour chaque échéance mensuelle de salaire, à la date habituelle de paiement des salaires.
Dès lors le CGEA et l’employeur sont bien fondés à soutenir que la prescription est acquise en ce qui concerne la période se situant plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes qui a en l’espèce constitué le premier acte interruptif de prescription au sens de l’article 2241 du code civil.
Mme X n’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 13 avril 2017, la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être admise pour la période antérieure au 13 avril 2014.
S’agissant du taux minimal, elle se prévaut d’avenants à la convention collective applicable qui ont fixés les montants de rémunération garantis. Ces avenants présentent la particularité d’avoir un effet rétroactif':
— avenant n° 102 du 19 février 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er janvier 2013, étendu par arrêté du 5 août 2013 publié au Journal officiel du 15 août 2013,
— avenant n° 105 du 10 mars 2015 relatif à l’annexe I «'Ouvriers'» pour les rémunérations à compter du 1er janvier 2015, étendu par arrêté du 21 mars 2016 publié au Journal officiel du 26 mars 2016
— avenant n° 106 du 4 avril 2016 relatif à l’annexe I «'Ouvriers'» pour les rémunérations à compter du 1er janvier 2016, étendu par arrêté du 22 septembre 2016 publié au Journal officiel du 5 octobre 2016.
La question de la prescription ne se pose ici que pour les années 2013 et 2014.
Les bulletins de paie de septembre à décembre 2013 font apparaître le taux horaire de 9,6686 euros correspondant exactement à celui garanti par l’avenant du 19 février 2013 aux salariés qui, comme Mme X, relevaient du coefficient 110V et avaient acquis deux ans d’ancienneté dans l’entreprise. Informée de son augmentation de taux, Mme X doit être considérée comme ayant dû connaître cet avenant au moins dès septembre 2013. La prescription triennale est donc acquise pour cette période.
Il en va donc de même pour la période allant du 1er janvier au 12 avril 2014, pour laquelle ce même avenant était applicable.
Sur la demande de requalification en contrat à temps plein
La SARL Transports Bonnicel n’a pas prétendu que le contrat de travail était un contrat de travail intermittent régi par l’article L. 3123-33 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Au contraire, elle n’a invoqué dans ses dernières conclusions que l’article L. 3123-14 du code du travail relatif au contrat de travail à temps partiel.
Le CGEA de Nancy cite l’article L. 3123-33 du code du travail (page 4 de ses conclusions). Cependant il apparaît qu’il n’a ainsi fait que copier les conclusions prises par lui dans le cadre d’une instance distincte opposant le même employeur à un autre salarié (Mr Y) ayant le même conseil que Mme X et ayant saisi le conseil de prud’hommes le même jour qu’elle. Cette instance est également jugée ce jour par la cour suivant arrêt distinct.
Alors que le contrat de travail de Mme X est clairement un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel «'pour accompagnatrice scolaire'», le CGEA n’en demande, ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions, la requalification en contrat de travail intermittent.
Le contrat en cause se réfère à un accord de branche du 18 avril 2002 et à son avenant du 28 avril 2003. L’employeur a dans une certaine mesure entendu assimiler Mme X à un conducteur en période scolaire puisqu’il la désigne ainsi dans son article 1er et envisage encore à son article 6-3 les suspensions de ses «'fonctions de conducteur scolaire'» en dehors des périodes d’activité scolaire.
L’accord de branche stipule de façon générale que':
— le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement écrit conformément à l’article L. 212-4-3 de l’ancien code du travail) et doit comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires ainsi que les éventuelles modalités de modification de ces derniers (article 19),
— l’employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l’horaire de travail du salarié peut varier, mais également les cas dans lesquels il entend utiliser cette possibilité de modification,
— pour modifier la répartition des horaires, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve d’attribuer au salarié concerné une contrepartie correspondant à une majoration de 10 % au titre des heures de travail de la journée concernée, prioritairement en argent ou, le cas échéant, en temps (article 22).
S’agissant spécialement des conducteurs en période scolaire, l’article 25 prévoyait que':
— leur contrat de travail écrit doit notamment mentionner la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire qui ne peut être inférieure à 550 heures pour 1 année pleine comptant au moins 180 jours de travail, le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail, et la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées,
— toute modification des jours scolaires ou de l’horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 7 jours (ramené à trois jours ouvrables par l’avenant du 28 avril 2003), sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai,
— en dehors des périodes d’activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont, s’ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale (alinéa supprimé par l’avenant du 28 avril 2003).
Est également à prendre en considération l’article 4 de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, tel qu’il est invoqué par le CGEA de Nancy.
Il ressort de ce texte que':
— doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail, la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées et le lieu habituel de prise de service,
— le contrat de travail doit préciser ou renvoyé à une annexe mentionnant les périodes travaillées, cette annexe étant mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l’évolution du calendrier scolaire le nécessite.
Le contrat de travail s’inspire bien de ces règles puisqu’il':
— fixe la durée du travail effectif à 16 heures pour une semaine théorique,
— précise que «'la durée annuelle contractuelle du travail programmé ainsi que la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées de Mme X, hors heures complémentaires, est précisée chaque année dans une annexe au contrat de travail de Mme X (annexe N° 1 ci-jointe). La durée contractuelle ne pourra être inférieure à 550 heures pour une année scolaire comptant au moins 180 jours de travail effectif'» (article 5),
— indique que la salariée devait exercer son activité les jours d’ouverture des établissements scolaires en fonction du calendrier scolaire fixé par les pouvoirs publics qui lui sera communiqué chaque année,
— l’horaire type d’une semaine sans congés scolaires, hors heures complémentaires, était fixé en annexe 1 au contrat,
— toute modification des jours scolaires ou de l’horaire type des services devait être communiquée avec un délai de prévenance de trois jours sous réserve que l’entreprise ait été en mesure d’en avoir connaissance dans ce délai,
— la salariée pouvait être amenée à effectuer des heures complémentaires dans les conditions fixées par l’accord du 18 avril 2002 et dans la limite du quart de la durée annuelle contractuelle de travail,
— les fonctions de la salariée étaient par nature suspendues en dehors des périodes d’activité scolaires, Mme X étant si elle le désirait prioritaire pour occuper alors des emplois distincts de son activité principale et les programmes de travail et la durée hebdomadaire du travail devant lui être précisés par l’entreprise au fur et à mesure des impératifs et besoins de l’exploitation (article 6).
Le contrat distingue ainsi les périodes scolaires des périodes non scolaires. Les périodes de travail et les périodes de vacances scolaires sont définies pour une période de trois années par le calendrier scolaire national arrêté pour trois années par le ministre chargé de l’éducation conformément à l’article L. 521-1 du code de l’éducation.
Le contrat de travail ne pouvait donc pas à l’avance préciser ce calendrier dont la fixation ne dépendait pas de la volonté de l’employeur et du salarié. Mme X était cependant suffisamment informée par le contrat de l’alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées qu’elle était en mesure de déterminer. Elle n’est donc pas fondée à invoquer l’existence d’une présomption irréfragable de temps plein.
Ni l’employeur ni le CGEA ne justifient de la communication à la salariée des annexes au contrat destinées à adapter l’organisation du travail aux évolutions du calendrier scolaire.
En pareil cas, le contrat est présumé à temps plein, l’employeur pouvant cependant rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue, que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En fixant la durée hebdomadaire du travail et en limitant le travail aux semaines de période scolaire, telles qu’elles devaient résulter du calendrier scolaire national fixé par arrêté ministériel, le contrat
permettait de déterminer la durée annuelle minimale du travail simplement en multipliant la durée hebdomadaire de 15 heures stipulée par le nombre de semaines scolaires correspondant concrètement à l’année considérée.
Il ne ressort pas du dossier que Mme X ait été affectée à un autre service que l’accompagnement scolaire pendant la période de travail non atteinte par la prescription. Calquée sur les horaires de rentrée et de sortie des élèves (le temps du ramassage scolaire le matin et en début d’après-midi le mercredi, le matin et la fin de l’après-midi les autres jours), la répartition journalière de ses temps de travail journaliers était invariable d’une semaine à l’autre.
Les bulletins de paie font apparaître une remarquable stabilité de l’horaire de travail':
— durant l’année scolaire terminée en juin 2014, l’horaire de travail mensuel a toujours été de 56 heures,
— durant l’année scolaire 2014-2015, cet horaire est passé à 63 heures, sous la seule exception d’une régularisation de 27 heures signalées dans les bulletins de juin et août,
— durant l’année scolaire suivante, l’horaire est demeuré à 63 heures, seulement 5 heures ayant été déduites en décembre 2015 à titre de régularisation des mois précédents.
Cette stabilité révèle que Mme X était bien affectée à une seule et même ligne pour toute la durée de l’année scolaire.
Aucun travail n’apparaît durant les mois de juillet et août de chaque année, situés hors période scolaire.
Elle était donc nécessairement informée pour chaque semaine de la répartition de son temps de travail qui dépendait non pas d’une décision de son employeur, mais de l’organisation du temps scolaire des élèves transportés sur laquelle la SARL Transports Bonnicel n’avait aucune prise.
Il ressort de ces faits la preuve que les parties avaient convenu de la durée exacte du travail, que Mme X connaissait à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était nullement tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Doivent donc être rejetées la demande de requalification et la demande corrélative de rappels de salaires.
Sur le rappel de taux
Le contrat de travail de Mme X, embauchée le 6 septembre 2010, stipule une rémunération horaire de 9,01 euros correspondant au coefficient 110V. Ce même coefficient lui a été appliqué jusqu’à juillet 2016.
L’avenant n° 102 du 19 février 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er janvier 2013 stipule pour un temps plein de 151,67 heures, une rémunération mensuelle minimale brute de 1.466,43 euros après deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, soit un taux horaire arrondi de 9,6686 euros.
Selon ses bulletins de paie, Mme X a bénéficié sur la période non prescrite de l’année 2014, d’un taux horaire de 9,7206 euros. Elle a donc été remplie de ses droits pour cette période.
La rémunération minimale garantie n’a ensuite été réévaluée que par l’avenant n° 105 du 10 mars 2015 relatif à l’annexe I «'Ouvriers'» qui a prévu les taux suivants à compter du 1er janvier 2015':
— minimum mensuel à taux plein de 1.486,70 euros après deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, soit le taux horaire de 9,8022 euros,
— minimum de 1.515,85 euros après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, soit le taux horaire arrondi de 9,9944 euros.
L’employeur a appliqué le taux de 9,8022 euros de janvier à septembre 2015.
Alors que Mme X était parvenue à une ancienneté de cinq ans le 6 septembre 2015, elle aurait dû bénéficier dès cette dernière date du nouveau taux de 9,9944 euros que l’employeur n’a appliqué qu’à partir d’octobre. La différence s’élève à 10,09 euros, outre congés payés afférents.
Cependant une prime de 13e mois de 520,54 euros a été versée en décembre 2015': constituant une prime ou gratification de caractère annuel, elle doit être prise en compte dans la limite d’un montant calculé à due proportion, soit, à raison de dix mois de travail (juillet et août 2015 ayant été des périodes non travaillées), soit 52,05 euros pour le mois de septembre.
Mme X a ainsi bénéficié du minimum garanti pour toute l’année 2015.
Pour 2016, l’avenant n° 106 du 4 avril 2016 relatif à l’annexe I «'Ouvriers'» a prévu un salaire mensuel garanti à temps plein, après cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise, de 1.525,31 euros, soit un taux horaire de 10,0567 euros, arrondi par Mme X à 10,05 (pièce n° 6).
Elle a bénéficié de ce taux en janvier 2016. Pour les mois suivants, les bulletins de paie ont changé de présentation et distingué entre un salaire horaire de 9,670 et une «'prime d’ancienneté ouvrier'» de 4'%, cette dernière conforme à l’avenant. Le total aboutit au minimum garanti par l’avenant de sorte que la salariée a là aussi été remplie de ses droits.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme X, partie perdante.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme A X à payer les dépens d’appel.
La Directrice de Greffe Adjointe Le président
B C D E
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Textes cités dans la décision
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Avenant n° 88 du 19 février 2013 relatif aux salaires mensuels garantis au 1er janvier 2013
- Avenant n° 1 du 28 avril 2003 relatif aux modifications à l'accord ARTT du 18 avril 2002
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code du travail
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