Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 mars 2024, n° 21/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 4 juin 2021, N° 20/000075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A.S. ENERGY R, S.A.S. ENERGY R exerçant sous l' enseigne ' ECORENOVE ' |
Texte intégral
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[W] [P]
[Y] [G]
S.A.S. ENERGY R
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° RG 21/01201 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FY4D
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 20/000075
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [W] [P]
née le 6 août 1953 à [Localité 9] (Suisse)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
assisté de Me Linda ZAOUI-IFERGAN, avocat au barreau de VAL DE MARNE
Maître [Y] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENERGY R exerçant sous l’enseigne 'ECORENOVE'
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.S. ENERGY R exerçant sous l’enseigne 'ECORENOVE'
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023 pour être prorogée au 11 janvier 2024, au 1er février 2024, au 22 février 2024, au 14 mars 2024, au 21 mars 2024 et au 28 Mars 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par bon de commande signé le 21 janvier 2019 à l’issue d’un démarchage à domicile, Mme [W] [P] a conclu avec la SAS Energy R, un contrat de fourniture et d’installation de dix panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur air/ eau pour un prix global de 37.700 euros TTC, financé par un crédit consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance suivant offre de prêt acceptée le même jour, stipulant un remboursement en 185 mensualités de 279, 76 euros selon un taux d’intérêts nominal de 3,89 % l’an et un TAEG de 3,96 %.
Le 1er février suivant, un avenant au bon de commande a été régularisé, ramenant le prix à la somme de 32.000 euros TTC.
Le 15 février suivant, la société Energy R a procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques et de la pompe à chaleur. Sur présentation d’une attestation de livraison du même jour, la société BNP Paribas Personal Finance a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur.
Sur les assignations délivrées par Mme [P] les 20 et 24 décembre 2019 aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et du crédit affecté et par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Châlon sur Saône a :
— reconnu que l’article L.622-21 du code de commerce est une règle d’ordre public qui doit être relevée d’office par les juridictions du fond,
— relevé d’office le moyen tiré de la violation de l’article L.622-21 du code de commerce,
— déclaré l’article L.622-21 du code de commerce inapplicable aux prétentions émises par Mme [P],
— rejeté en conséquence la fin de non recevoir proposée par la SA BNP Paribas Personal Finance sur ce fondement et celui de l’article L.312'55 du code de la consommation,
— annulé le contrat d’achat et d’installation de panneaux photovoltaïques souscrit entre Mme [W] [P] et la SAS Energy R le 21 janvier 2019, modifié par avenant du 1er février 2019,
— annulé le contrat de prêt de 32 000 euros (hors intérêts et assurance), souscrit entre Mme [W] [P] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 21 janvier 2019,
— décidé que la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— ordonné en conséquence n’y avoir lieu à restitution des fonds par Mme [P] à la société BNP Paribas Personal Finance, et pour que cette mesure soit effective :
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [P] l’intégralité des sommes qu’elle lui a versées, et ce jusqu’au jour de ce jugement, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.
Suivant déclaration au greffe du 10 septembre 2021, la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— déclaré l’article L.622-25 du code de commerce inapplicable aux prétentions émises par Mme [P],
— rejeté la fin de non recevoir proposée par la société BNP Paribas Personal Finance sur ce fondement et celui de l’article L.312'55 du code de la consommation, le contrat d’achat et d’installation de panneaux photovoltaïques,
— annulé le contrat de prêt de 32.000 euros,
— décidé que la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— ordonné en conséquence n’y avoir lieu à restitution des fonds par Mme [P] à la société BNP Paribas Personal Finance, et pour que cette mesure soit effective :
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [P] l’intégralité des sommes qu’elle lui a versées, et ce jusqu’au jour de ce jugement, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
Prétentions de la société BNP Paribas :
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la BNP Paribas demande à la cour de :
à titre principal,
— dire et juger que Mme [W] [P] est irrecevable en ses demandes en l’absence de déclaration de créance,
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— dire et juger que Mme [W] [P] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute,
en conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Châlon sur Saône,
— statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que Mme [W] [P] est tenue d’exécuter les contrats jusqu’au terme et condamnée à régler, en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Châlon sur Saône,
— statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] [P] à payer la somme de 33.700 euros (déduction à faire des règlements intervenus) à la société BNP Paribas Personal Finance,
— fixer au passif de la liquidation de la société Energy R Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, Maître [Y] [G], la somme de 42.969,60 euros au titre des intérêts perdus,
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Châlon sur Saône,
— statuant à nouveau,
— débouter condamner Mme [W] [P] au paiement de la somme de 33.700 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixer au passif de la liquidation de la société Energy R Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, Maître [Y] [G], la somme de 42.969,60 euros au titre des intérêts perdus,
en tout état de cause,
— condamner Mme [W] [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [P] :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, Mme [P] entend voir :
— confirmer le jugement en date du 4 juin 2021 en ce qu’il a :
déclaré l’article L.622-21 du code du commerce inapplicable aux prétentions émises par Mme [W] [P] ;
rejeté en conséquence la fin de non-recevoir proposée par la SA BNP Paribas Personal Finance sur ce fondement et celui de l’article L 312-55 du code de la consommation ;
annulé le contrat d’achat et d’installation de panneaux photovoltaïques souscrit entre Mme [W] [P] et la SAS Energy R le 21 janvier 2019, modifié par avenant du 1 er février 2019 ;
annulé le contrat de prêt de 32.000 euros (hors intérêts et assurance) souscrit entre Mme [W] [P] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 21 janvier 2019 ;
décidé que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
ordonné n’y avoir lieu à restitution des fonds par Mme [W] [P] à la SA BNP Paribas Personal Finance, et pour que cette mesure soit effective ;
condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [W] [P] l’intégralité des sommes qu’elle lui a versées, et ce jusqu’au jour de ce jugement, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses prétentions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de désinstallation et de remise en état,
débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers et de jouissance,
débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
en conséquence,
y ajoutant,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [P] les sommes de :
5.000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance,
4.000 euros au titre du préjudice moral,
2.000 euros au titre de la désinstallation,
en tout état de cause,
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prétentions et moyens de la société Energy R et de Me [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière :
La déclaration d’appel, puis les conclusions de l’appelante ont été signifiée les 1er et 29 décembre 2021 à Me [G], ès qualités, et les 8 et 30 décembre 2021 à la société Energy R.
Les intimés n’ont pas constitué avocat devant la cour, dont la décision sera prononcée par défaut.
******
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non recevoir :
La BNP Paribas Personal Finance fait valoir que la société Energy R, à l’enseigne Ecorenove, a été placée en liquidation judiciaire le 3 mars 2020, ce qui imposait à Mme [P] de déclarer sa créance de restitution, qu’à défaut, elle est irrecevable en sa demande de nullité du contrat principal et partant en toute action en nullité du contrat de prêt.
Mme [P] soutient que la procédure collective de la société Energy R ne fait pas obstacle à l’exercice de son action en nullité du contrat, puisqu’elle ne tend pas au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L.622-21, I du code de commerce l’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, l’article L.622-24 du même code dispose que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, doivent adresser leur déclaration de créance au mandataire judiciaire.
Mme [P] poursuit la nullité du contrat de vente d’une installation photovoltaïque conclu avec la société Energy R, pour violation des prescriptions du code de la consommation, vice du consentement et absence de cause, sans demander de condamnation de son vendeur au paiement d’une somme d’argent, ni réclamer la restitution du prix de vente.
Il en résulte que ses demandes ne rentrent pas dans les prévisions des articles susvisés et ne se heurtent pas à l’interdiction des poursuites, ni à l’obligation de déclaration des créances.
La fin de non recevoir ne peut être retenue et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2°) sur la nullité du contrat principal de vente :
sur les causes de nullité :
Mme [P] se prévaut de la violation des dispositions du code de la consommation relatives à la désignation dans le bon de commande des caractéristiques du matériel vendu relatives au poids, à la surface, la puissance, le type et le modèle des panneaux photovoltaïque, des micro-onduleurs, de la pompe à chaleur et de l’isolation, à l’indication du prix unitaire des différents équipements, ainsi que des modalités de pose et du délai de mise en service.
La BNP Paribas conteste que les caractéristiques manquantes invoquées par l’intimée correspondent aux caractéristiques essentielles exigées par le code de la consommation.
Le contrat de vente a été signé le 21 janvier 2019, hors établissement, et relève de l’application des dispositions du code de la consommation issues de la loi du 17 mars 2014 et de l’ordonnance du 14 mars 2016, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 10 février 2020.
Selon les dispositions combinées des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles,
7° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Ces informations doivent fournir au consommateur les éléments qui lui sont nécessaires d’une part pour s’engager contractuellement en connaissance de cause, notamment une idée claire de l’étendue des obligations du vendeur à son égard ; d’autre part, pour pouvoir utiliser correctement le produit vendu.
L’article L.242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 22 décembre 2021, sanctionne de la nullité la violation des dispositions de l’article L.221-9.
Le bon de commande signé le 21 janvier 2019 par Mme [P] porte sur un « Pack ENR » incluant la fourniture et la pose de :
— 10 panneaux photovoltaïques Bisol/Eurener d’une puissance totale de 3 Kwc d’énergie électrique, 10 micro-onduleurs Enphase M215/M250, l’intégration ou la surimposition de toiture GSE/K2 systems et coffret de protection AC, demandes administratives à la charge du vendeur,
— une pompe à chaleur Air/Eau comprenant un groupe extérieur de 11-16 Kw, haute ou basse température Toshiba/ Daïkin/Mitsubishi/Atlantic et un chauffe-eau sanitaire thermodynamique 200 ou 260L Atlantic /Daïkin,
moyennant un prix global de 33.700 euros TTC et en vue d’une utilisation d’autoconsommation.
L’avenant accepté par Mme [P] le 1er février suivant a procédé à l’annulation de la commande du ballon thermodynamique et à la réduction du prix à la somme de 32.000 euros TTC.
Le bon de commande et son avenant prévoient un délai d’exécution des obligations du vendeur sous la forme de la mention pré-imprimée suivante: « 4 à 12 semaines à compter de la prise de côtes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement ».
La description des éléments constituant l’installation de production d’énergie vendue par la société Energy R n’est pas de nature à satisfaire à l’obligation d’information du consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien, puisque pour chacun des éléments, il est fait référence à plusieurs marques de fabricants, que sont proposés deux modèles de micro-onduleurs (M215/M250), deux puissances (11-16 Kw) du groupe extérieur de la pompe à chaleur, ainsi que deux volumes différents de chauffe-eau, le descriptif précisant en outre, concernant la pompe à chaleur, que : « la faisabilité de la prestation et les caratéristiques du produit sont sous réserve de la visite technique ».
La cour relève que la comparaison entre le bon de commande soumis à la signature de Mme [P] le 21 janvier 2019 et la facture émise par la société Energy R le 28 février suivant révèle l’insuffisance des informations contenues dans le premier, la facture fournissant une description plus précise des éléments composant l’installation photovoltaïque vendue, détaillant notamment la puissance finalement retenue de chaque élément, le nombre de cellules photovoltaïques mise en 'uvre.
Ainsi le bon de commande ne permettait pas à Mme [P] de recevoir une information claire et suffisamment précise sur ce qu’elle achetait et ce qui devait lui être fourni par son vendeur pour satisfaire aux exigences des dispositions du code de la consommation précitées.
Il ne lui permettait pas non plus d’être informée de manière suffisamment précise du délai dans lequel elle était en droit d’attendre l’exécution de chacune des prestations de sa co-contractante, l’indication d’un délai compris entre 4 et 12 semaines, ne comportant aucune distinction entre les différentes prestations à exécuter et la clause soumettant ce délai global à une opération préalable de prise de côtes dont la réalisation n’est encadrée d’aucun délai et demeure ainsi soumise à la seule discrétion du vendeur.
Ces manquements du vendeur professionnel à son obligation d’information du consommateur font encourir au contrat de vente la sanction de la nullité sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs et moyens soulevés par Mme [P].
sur la confirmation :
La BNP Paribas Personal Finance soutient qu’à la lecture des conditions générales du contrat de vente, Mme [P] a pris connaissance des informations qui devaient lui être fournies par le bon de commande et s’est ainsi rendue compte de ses insuffisances, que par l’exécution volontaire qu’elle a faite du contrat, Mme [P] l’a confirmé, renonçant tacitement à la nullité.
Mme [P] conteste avoir exprimé une volonté expresse et non équivoque de renoncer aux nullités du bon de commande alors qu’elle est profane en matière juridique et que rien ne permet d’établir qu’elle a eu connaissance des vices affectant le bon de commande avant son exécution.
Les conditions générales du contrat principal de vente ne sont pas produites devant la cour et aucun des éléments qui lui sont soumis ne permet de démontrer que Mme [P] a eu connaissance de l’insuffisance des informations contenues dans le bon de commande après sa signature de telle sorte qu’en l’exécutant elle a, en connaissance de cause et conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, eu l’intention de réparer le vice, renonçant ainsi au bénéfice de la nullité du contrat.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente du 21 janvier 2019.
3°) sur la nullité du contrat de prêt :
En application des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, la nullité du contrat principal emporte nullité du contrat de prêt souscrit le 21 janvier 2019 par Mme [P] auprès de la BNP Paribas Personal Finance.
Cette dernière fait valoir que la nullité du prêt devant replacer les parties dans leur état antérieur, Mme [P] doit lui restituer le capital emprunté, la circonstance que les fonds ont été versés entre les mains d’un tiers étant indifférente.
Elle conteste toute faute de sa part de nature à exclure son droit à restitution, considérant n’avoir aucune obligation de vérification de la conformité aux dispositions du code de la consommation du bon de commande auquel elle n’a pas été partie, avoir débloqué les fonds sur la base d’une attestation de travaux émanant de Mme [P] lui ordonnant d’y procéder, alors que par ailleurs, elle est tenue d’un devoir de non immixion dans les affaires de sa cliente.
Mme [P] soutient que le prêteur est privé de son droit à restitution des fonds prêtés en raison des fautes commises en :
— finançant un contrat nul sans avoir vérifié la régularité de l’opération financée au regard des exigences du code de la consommation,
— ne remplissant pas ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde à son égard, alors que ses capacités financières ne lui permettaient pas de supporter un prêt aussi important,
— en libérant les fonds au profit du vendeur sans vérifier l’exécution complète des prestations prévues, alors que les travaux avaient été réalisés avant l’obtention des autorisations d’urbanisme, ni l’attestation du Consuel et le raccordement de l’installation au réseau ERDF.
Il est de principe que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
La BNP Paribas Personal Finance a libéré les fonds prêtés au vu d’un document signé le 15 février 2019 par Mme [P] attestant de la bonne exécution, le même jour, du contrat principal et demandant la mise à disposition de la somme de 32.000 euros.
Ce document décrit les biens et prestations fournis par la société Energy R par la mention « PV Auto conso totale » qui ne permet pas de vérifier la fourniture du Pack ENR décrit dans le bon de commande et visé dans le contrat de prêt.
En outre, il résulte des pièces produites que la BNP Paribas Personal Finance a mis à exécution une offre de prêt signée le 1er février 2019 revêtue d’une signature différente de celle apposée sur l’attestation de livraison, comme sur le bon de commande et son avenant, ce qui n’a pas attiré son attention.
Enfin, la BNP Paribas Personal Finance, participant à une opération commerciale unique et dont le prêt a été conclu par l’intermédiaire du vendeur, ainsi qu’il en est porté l’indication sur l’offre de crédit, n’a procédé à aucune vérification de la régularité formelle du contrat principal dont l’insuffisance de la description des biens et services financés ne pouvait lui échapper en sa qualité de professionnelle du crédit affecté au financement d’acquisition de biens par des consommateurs, elle-même soumise aux prescriptions du code de la consommation.
Il résulte de ces éléments que le prêteur de deniers n’a pas procédé aux vérifications auxquelles il était tenu avant de remettre les fonds prêtés au vendeur et a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur.
Si au titre de son préjudice, Mme [P] met en avant le défaut de raccordement de son installation photovoltaïque au réseau ERDF la privant de la faculté de revente de sa production d’électricité, il doit être relevé que le bon de commande ne visait qu’une utilisation en autoconsommation et qu’il résulte d’une part du courrier de la société ERDF du 24 septembre 2019 que la société Energy R a bien procédé à la demande de raccordement, d’autre part de ses propres écritures que Mme [P] ne conteste pas que son installation fonctionne puisqu’elle n’en déplore que le manque de rentabilité économique en l’absence de revenus énergétiques.
Par aillleurs, en l’état de la liquidation judiciaire de la société Energy R, la restitution de l’installation au vendeur et le préjudice lié à son démontage n’ont qu’un caractère hypothétique, dès lors que la revendication du matériel contraindrait le liquidateur à la restitution du prix.
Mme [P] ne démontre, ni ne justifie d’un préjudice indemnisable résultant des fautes commises par la BNP Paribas Personal Finance et doit en conséquence s’acquitter de la restitution des sommes prêtées sans pouvoir y opposer compensation.
Le jugement qui condamné la BNP Paribas Personal Finance à payer des sommes à Mme [P] sera en conséquence infirmé.
Si la BNP Paribas Personal Finance réclame restitution de 33.700 euros, sous déduction des mensualités payées depuis le début de l’amortissement, l’offre de prêt dont elle se prévaut comme l’attestation de livraison ne portent que sur la mise à disposition d’une somme de 32.000 euros, qui constituera la limite de l’obligation de restitution à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Châlon sur Saône en date du 4 juin 2021 en ce qu’il a :
— ordonné n’y avoir lieu à restitution des fonds par Mme [P] à la SA BNP Paribas Personal Finance,
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [P] l’intégralité des sommes qu’elle lui a versées, et ce jusqu’au jour de ce jugement, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
statuant à nouveau,
Condamne Mme [W] [P] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance les fonds prêtés à hauteur de 32.000 euros,
Dit que le montant des échéances d’amortissement payées par Mme [W] [P] viendra en déduction de la somme à restituer,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes complémentaires à hauteur d’appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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