Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 sept. 2021, n° 19/05542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 septembre 2019, N° 18/02248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/09/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/05542 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SUIC
Jugement (N° 18/02248) rendu le 12 septembre 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur X Z
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Y Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assisté de Me X Buisson, membre de la SELARL X Buisson, avocat au barreau du Val d’Oise.
INTIMÉ
Monsieur Y Z
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté et assisté de Me Stéphane Mons, membre du cabinet PWC, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
DÉBATS à l’audience publique du 14 juin 2021 tenue en double rapporteur par B C et Emmanuelle Boutié, après accord des parties et rapport oral de l’affaire par B C.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, président, et F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 juin 2021
****
X et Y Z sont frères. Ils ont, avec leurs frère et soeurs, hérité de leurs parents d’une parcelle située à […], et d’un ensemble immobilier à usage industriel situé à Bauvin. Après licitation amiable des droits de leurs cohéritiers, ils sont demeurés seuls propriétaires de ces biens, chacun détenant la moitié des droits.
Leur relation conflictuelle a donné lieu à plusieurs instances judiciaires, notamment une instance en partage de leur indivision, et par jugement du 23 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Lille a principalement ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder et ordonné avant dire droit une expertise sur la valeur des deux biens. Me Lembrez a été désigné par le président de la chambre pour exécuter ces opérations qui sont toujours en cours.
X et Y Z sont également associés dans plusieurs sociétés civiles immobilières: les sociétés de la rue de la Gare, du Pachois, Teximmo et BPLM.
Ils sont également associés de la société Z avec M. D Z et la société holding belge BLM Finances (constituée entre MM. Y et D Z, fils de Y).
Dans la SCI de la rue de la Gare, X Z détient 500/1000 parts, Y Z en détient également 500/1000. Tous deux sont cogérants. La société est propriétaire d’un ensemble immobilier situé chemin de la Gare à Bauvin qui a été, un temps, donné en location à la société Z.
Dans la SCI du Pachois, X Z détient 49/100 parts tandis que Y Z en détient 51/100. Tous deux sont cogérants. La société est propriétaire d’un immeuble également situé chemin de la Gare à Bauvin qui a été un temps donné en location à la société Z.
Les biens de ces deux sociétés ainsi que le second des biens indivis sont physiquement imbriqués.
Dans la SCI Teximmo, X Z détient 50/200 parts tandis que Y Z en détient 150/200. Tous deux sont cogérants. La société est propriétaire d’un ensemble immobilier situé rue du 8 mai 1945 à Annoeullin qui a été un temps donné en location à la société Z.
La SA (devenue SAS) Z est une société commerciale qui exploite une activité de fabrication de linge de maison et d’articles de literie dans laquelle, outre M. X et Y Z, sont également associés M. D Z (fils de Y) et la société holding belge BLM Finances (constituée entre MM. Y et D Z). Cette société a été créée par leur père et ils y ont tous deux travaillé.
X Z a pris sa retraite en 2011 et il a souhaité céder ses parts de la société Z et s’installer en Provence. Cette cession des 735/2500 parts de X Z dans la société Z a donné lieu à la conclusion, le 29 novembre 2013, d’un protocole d’accord entre MM. X, Y et D Z et les sociétés BLM Finances et Z.Un avenant n°1 a été signé les 21 et 29 novembre 2016.
La société Z a résilié les baux des sociétés civiles en 2015 et 2017 et elle a déménagé son activité à Auchel. Les immeubles sont donc vides d’occupants.
Le terrain du Bas de la Joyeuse a été vendu le 29 novembre 2016 au prix de 1 100 000 euros. Le prix de cession a été réparti entre les deux frères comme suit : 300 000 + 500 000 = 800 000 euros pour Y Z et 300 000 euros pour X Z (sous réserve des frais à déduire).
En 2017, X Z a fait assigner les trois SCI de la Gare, du Pachoix et Teximmo devant le tribunal de grande instance de Lille pour faire valoir l’abus de majorité exercé par son frère consistant dans la mise en réserve systématique des bénéfices.
Par trois jugements du 31 mai 2018, le tribunal a estimé que l’abus de majorité supposant la preuve de ce qu’une résolution a été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser le ou les actionnaires majoritaires au détriment du ou des associés minoritaires n’était pas caractérisé.
Ces jugements n’ont été ni signifiés ni exécutés.
Parallèlement et par acte d’huissier de justice en date du 14 mars 2018, X Z a fait assigner à nouveau son frère devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir annuler la clause de répartition des prix de cession des immeubles contenue dans le protocole d’accord du 29 novembre 2013.
En réponse, Y Z a soulevé l’irrecevabilité de la demande, conclu au débouté et sollicité à titre reconventionel la condamnation de son frère à participer financièrement aux dettes de l’indivision.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une clause de renonciation à recours dans le protocole d’accord du 29 novembre 2013,
— rejeté la demande d’annulation de la clause de répartition du prix de vente des immeubles pour dol tant en ce qui concerne la parcelle du Bas de la Joyeuse à Provin qu’en ce qui concerne les biens de la SCI Teximmo à Annoeullin,
— rejeté la demande tendant à dire que le prix des biens détenus par l’indivision la SCI de la rue de la Gare et la SCI du Pachois situés […] ne peut excéder un prix de 400 000 à 450 000 euros et non le prix de 800 000 euros comme envisagé aux termes du protocole d’accord du 29 novembre 2013,
— rejeté la demande tendant à dire que les conditions de répartition du prix de cet ensemble immobilier telles que définies audit protocole du 29 novembre 2013 ne sont plus réunies,
rejeté la demande tendant à dire que la clause de répartition du prix de cet ensemble immobilier est nulle et non avenue,
— rejeté la demande tendant à dire que le prix de cession de cet ensemble immobilier sera reparti par
moitié,
— rejeté la demande de M. Y E tendant à condamner M. X Z à lui payer la somme de 7 015,70 euros correspondant à la moitié des dettes actuelles de l’indivision outre celle de 1 900 euros par mois afin que l’indivision puisse faire face à ses dettes,
— rejeté la demande de M. X E tendant à condamner M. Y Z à verser, la somme de 1 700 euros que l’indivision puisse faire face à ses dettes,
— condamné M. X Z à payer la moitié de la taxe foncière due au Trésor public pour les biens indivis situés […] en versant mensuellement, au plus tard le 14 de chaque mois, la moitié de la mensualité de la taxe foncière telle que fixée par l’administration dans l’avis d’imposition annuel et l’éventuel avis modificatif en cours d’année, par versement sur le compte bancaire de l’indivision ouvert au CIC sous le numéro FR76 3002 7170 8700 0201 2720 137,
— condamné M. Y Z à payer la moitié de la taxe foncière due au Trésor public pour les biens indivis situés […] en versant mensuellement, au plus tard le 14 de chaque mois, la moitié de la mensualité de la taxe foncière telle que fixée par l’administration dans l’avis d’imposition annuel et l’éventuel avis modificatif en cours d’année, par versement sur le compte bancaire de l’indivision ouvert au CIC sous le numéro FR76 3002 7170 8700 0201 2720 137,
— rejeté en I’état toutes les demandes d’astreinte,
— rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Z à supporter les dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
X Z a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2021, il demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil (nouveaux articles 1103, 1104, et 1193 et suivants du code civil) et des articles 564 et 954 du code de procédure civile, de :
— confirmer, par adoption de motifs, la décision déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une clause de renonciation à recours rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
— rejeté la demande de M. Y Z tendant à condamner M. X Z à lui payer la somme de 7 015,70 euros correspondant à la moitié des dettes actuelles de l’indivision outre celle de 1 900 euros par mois afin que l’indivision puisse faire face à ses dettes,
— rejeté en l’état toutes les demandes d’astreinte,
— rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive,
— l’infirmer pour le surplus et stuant à nouveau :
Concernant le bien dit « Bas de la Joyeuse » situé à Provin en indivision (vendu) :
— juger que les quatre conditions cumulatives de la clause de répartition du prix de cession 60/40 au lieu de 50/50 fixée au protocole d’accord du 29 novembre 2013 n’étaient pas réunies lors de la vente et ne le sont toujours pas,
en conséquence,
— juger que la clause de répartition du prix de cession 60/40 au lieu de 50/50 est inapplicable et inopposable à M. X Z,
— constater que le terrain « Bas de la Joyeuse » sis à […] a été vendu pour un prix de 1 100 000 euros,
— condamner M. Y Z à payer à M. X Z la somme de 274 678 euros correspondant à la différence entre la répartition du prix de vente intervenue et la répartition qui aurait normalement dû intervenir concernant le terrain « Bas de la Joyeuse » sis à […],
Concernant les biens immobiliers situés […] (vente signée le 21 mai 2021) – constater que les biens propriété de l’indivision, de la SCI de la Gare et de la SCI du Pachois et situés […] n’ont pas été vendus pour le prix de 800.000 euros dans le délai fixé aux termes du protocole d’accord du 29 novembre 2013,
— juger que le prix de vente desdits biens ne peut excéder un prix de 400 000 euros à 450 000 euros et non le prix de 800 000 euros comme envisagé aux termes du protocole d’accord,
— juger que les quatre conditions cumulatives de répartition 60/40 au lieu de 50/50 telles que définies audit protocole ne sont pas réunies,
— juger que la clause de répartition du prix de cession 60/40 au lieu de 50/50 est inapplicable et inopposable à M. X Z,
— juger que cette clause de répartition du prix de cession 60/40 n’est même pas respectée par M. Z qui exige en mai 2021 le séquestre de 100% du prix de la vente à la société Demathieu et Bard immobilier, ce sous un prétexte fallacieux,
en conséquence,
— ordonner que le prix de la vente intervenue le 21 mai 2021 des biens situés […]
à Bauvin (59221) soit réparti par le séquestre non 60/40 mais 50/50, soit 325 000 euros à Y Z et 325 000 euros à X Z,
Concernant les biens détenus par la SCI Teximmo (toujours en cours de vente) :
— juger que les biens détenus par la SCI Teximmo n’ont pas été vendus pour le prix de 1 000 000 euros dans le délai fixé aux termes du protocole d’accord du 29 novembre 2013,
en conséquence,
— juger que les quatre conditions cumulatives de répartition 85/15 au lieu de 75/25 telles que définies audit protocole ne sont pas réunies,
— juger que clause dérogatoire de répartition du prix de cession des actifs immobiliers figurant au Protocole (85/15 au lieu de 75/25) est inapplicable et inopposable à M. X Z,
— juger que le prix de cession des biens détenus par la SCI Teximmo sera reparti par le notaire le jour de la vente conformément à la répartition de son capital soit 75% du prix de vente au bénéfice de M. Y Z et 25% du prix de vente au bénéfice de M. X Z,
En tout état de cause,
— débouter M. Y Z de ses demandes irrecevables en appel (car nouvelles) et infondées au titre des comptes de l’indivision sur le bien immobilier situé […],
— à titre subsidiaire sur cette demande au titre des comptes de l’indivision, désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin d’établir les comptes de l’indivision sur les 5 dernières années, en prenant soin de vérifier les charges comptabilisées par M. Y Z et qu’elles ne se confondent pas avec celles des SCI de la Gare, du Pachoix et Teximmo,
— débouter M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, – le débouter de l’intégralité de ses demandes contraires aux présentes,
— le condamner à lui payerla somme de 25 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel représentée par Me Y Franchi, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 juin 2021, M. Y Z demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et 954 du code de procédure civile, de :
— confirmer en tant que de besoin la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la clause de répartition du prix de vente des immeubles pour dol tant en ce qui concerne la parcelle du Bas de la Joyeuse à Provin qu’en ce qui concerne les biens de la SCI Teximmo à Annoeullin et ceux de l’immeuble de Bauvin détenus par l’indivision, la SCI de la gare et la SCI du Pachoix,
— la confirmer en ce qu’elle a rejeté la demande de M. X Z tendant à dire que le prix des biens détenus par l’indivision, la SCI de la rue de la Gare et la SCI du Pachois situé 27, Rue de la gare à Bauvin ne peut excéder un prix de 400 000 euros à 450 000 euros et non le prix de 800 000 euros comme envisagé aux termes du protocole d’accord du 29 novembre 2013,
— la confirmer en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à dire que les conditions de répartition du prix de cet ensemble immobilier telles que définies audit protocole du 29 novembre 2013 ne sont plus réunies,
— la confirmer en ce qu’elle a rejeté la demande de M. X Z tendant à dire que la clause de répartition du prix de cet immeuble immobilier est nulle et non avenue,
— la confirmer en ce qu’elle a rejeté la demande de M. X Z tendant à dire que le prix de cession de cet immeuble immobilier sera réparti par moitié,
— la confirmer en ce qu’elle a rejeté la demande de M. X Z tendant à voir condamner M. Y Z à verser la somme de 1 700 euros pour que l’indivision puisse faire face à ses dettes,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir formulée par M. Y Z tirée de l’existence d’une clause de renonciation à recours dans le protocole d’accord du 29 novembre 2013,
— l’infirmer en ce qu’elle a rejeté la demande de M. Y Z tendant à obtenir la condamnation de M. X Z à lui payer la somme de 7 015,70 euros correspondant à la moitié des dettes actuelles de l’indivision outre la somme de 1 900 euros par mois afin que l’indivision puisse faire face à ses dettes,
— l’infirmer en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes d’astreinte, la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive formulée par M. Y Z et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs :
à titre principal,
— juger irrecevables les demandes formulées par M. X Z,
— en conséquence, débouter M. X Z de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
Sur le terrain du « Bas de la joyeuse »
- juger que M. X Z ne peut remettre en cause l’économie du protocole d’accord conclu en parfaite connaissance de cause, sans aucune condition, chacune des parties ayant accepté des concessions réciproques et globales,
— constater que la répartition du prix de vente des actifs était une condition déterminante de l’engagement de MM. Y et D Z et que cette clause dénuée de toute ambiguïté a été acceptée en parfaite connaissance de cause par M. X Z,
— constater que M. X Z a accepté de limiter sa rétribution sur ce terrain à la moitié du prix de cession minimum et que M. X et Y Z ont fixé, d’un commun accord, le prix de vente du terrain pariant, l’un et l’autre, sur le fait que le terrain serait à terme constructible,
— juger que la fixation du prix de vente des bâtiments, ainsi que la modification de la répartition du prix de vente relèvent de la seule volonté des parties, sans qu’il soit possible de les fixer judiciairement,
— constater que le protocole d’accord et son avenant ont l’autorité de chose jugée, ont force exécutoire et ne peuvent être attaqués pour cause de lésion,
— en conséquence, débouter M. X Z de l’intégralité de ses demandes concernant le terrain Bas de la Joyeuse et notamment celle visant à modifier la clause de répartition du prix de cession,
Sur les biens à usage industriels sis […]
— juger que M. X Z ne peut remettre en cause l’économie du protocole d’accord conclu en parfaite connaissance de cause, chacune des parties ayant accepté des concessions réciproques et globales,
— constater que la répartition du prix de vente des actifs était une condition déterminante de l’engagement de MM. Y et D Z et que cette clause dénuée de toute ambiguïté a été acceptée en parfaite connaissance de cause par M. X Z,
— constater que le prix de cession a été fixé par Me Lembrez, notaire,
— juger que la fixation du prix de vente des bâtiments, ainsi que la modification de la répartition du prix de vente relèvent de la seule volonté des parties, sans qu’il soit possible de les fixer judiciairement,
— constater que le protocole d’accord et son avenant ont l’autorité de chose jugée, ont force exécutoire et ne peuvent être attaqué pour cause de lésion,
— en conséquence, débouter M. X Z de l’intégralité de ses demandes concernant l’ensemble immobilier sis 27, rue de la gare à Bauvin et notamment celle visant à modifier la clause de répartition du prix de cession,
Sur la demande en paiement de la somme de 1 700 euros sur le compte de l’indivision afin de faire face à ses dépenses
— juger que faute de conclure sur ce point, M. X Z a abandonné sa prétention relative à la condamnation de M. Y Z au paiement de la somme de 1 700 euros pour que l’indivision puisse faire face à ses dettes,
— constater que M. X Z ne précise pas le fondement juridique de sa demande,
— constater qu’il n’offre pas de régler sa part des dépenses de l’indivision,
en conséquence,
— débouter M. X Z de sa demande visant à ce que M. Y Z verse, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire de l’indivision, une somme de 1 700 euros afin que l’indivision puisse faire face à ses dettes dans l’attente de la vente des bâtiments et ce rétroactivement à compter du 1er août 2018,
Sur les biens de la SCI Teximmo
- juger que M. X Z ne peut remettre en cause l’économie du protocole d’accord conclu en parfaite connaissance de cause, sans conditions, chacune des parties ayant accepté des concessions réciproques et globales,
— constater que la répartition du prix de vente des actifs était une condition déterminante de l’engagement de MM. Y et D Z et que cette clause dénuée de toute ambiguïté a été acceptée en parfaite connaissance de cause par M. X Z,
— juger que la fixation du prix de vente des bâtiments, ainsi que la modification de la répartition du prix de vente relèvent de la seule volonté des parties, sans qu’il soit possible de les fixer judiciairement,
— constater que le protocole d’accord et son avenant ont l’autorité de chose jugée, force exécutoire et ne peuvent être attaqué pour cause de lésion,
en conséquence,
— débouter M. X Z de l’intégralité de ses demandes concernant les biens de la SCI Teximmo et notamment celle visant à modifier la clause de répartition du prix de cession,
— débouter M. X Z de l’intégralité de ses demandes,
Sur la demande d’enjoindre M. Y Z à signer l’acte de vente en faveur de la société
Mathieu et Bard
— juger cette demande irrecevable dans la mesure où il s’agit d’une demande nouvelle,
— en tout état dercause la juger sans objet,
A titre reconventionnel,
— condamner X Z à verser sur le compte de l’indivision la somme de 68 653 euros au titre de sa contribution aux dette de l’indivision,
— juger que faute de conclure sur ce point, X Z a renoncé à contester la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Lille qui l’a condamné à payer la moitié de la taxe foncière due au trésor public pour les biens indivis sis […] par versement sur le compte bancaire ouvert auprès du CIC
— condamner X Z à verser, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de
retard, le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire de l’indivision, une somme de 1 600 euros afin que l’indivision puisse faire face à se dette future dans l’attente de la vente des bâtiments,
— donnera acte à Y Z qu’il n’a cause d’opposition à la demande de désignation d’un expert judiciaire qui aura pour mission d’évaluer le dettes de l’indivision sur les 5 dernières années et de déterminer le montant de la dette de X Z l’égard de l’indivision,
— juger que la provision due au titre des honoraires de l’expert sera à la charge de X Z,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné X Z à payer la moitié de la taxe foncière due au trésor public pour les biens indivis situés […] en versant mensuellement, au plus tard le 14 de chaque mois, la moitié de la mensualité de la taxe foncière telle que fixée par l’administration dans l’avis d’imposition annuel et l’éventuel avis modificatif en cours d 'année par versement sur le compte bancaire de l’indivision ouvert au CIC sous le numéro FR 76 3002 7170 87 00 0201 2720 137.
— condamner X Z à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Il convient de relever, à titre liminaire, que la nature transactionnelle du protocole d’accord du 29 novembre 2013 objet du litige n’est pas discutée par les parties ; elle résulte en effet clairement de ses stipulations.
Il n’est pas non plus discuté que sont applicables à cette convention, conclue avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2026-131 du 10 février 2016, les dispositions de l’ancien code civil.
Il y a lieu enfin de relever que les termes du litige ont évolué en cause d’appel, X Z ne sollicitant plus l’annulation de la clause de répartition du prix de cession des immeubles mais son
inapplicabilité et son inopposabilité.
Sur la demande de X Z tendant à voir juger inapplicable et inopposable la clause de répartition des prix de cession contenue au protocole d’accord
Sur la fin de non recevoir soulevée par Y Z
Y Z soulève l’irrecevabilité de la demande de son frère au double motif de la clause de non recours prévue au protocole qui y ferait obstacle et du caractère nouveau de la demande présentée en cause d’appel.
Selon les articles 2048 et 2049 et 2052 code civil :
« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. '
' Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé."
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Le protocole du 29 novembre 2013 stipule en son article VI :
« Engagements réciproques
En contrepartie de la signature du présent protocole, monsieur X Z renonce à poursuivre la procédure initiée à l’encontre de Monsieur Y Z, Monsieur D Z et la SA Z par devant le tribunal de commerce de Lille [RG 2012-00538] de sorte qu’il ne sera pas donné suite à la procédure d’expertise judiciaire menée par Monsieur A ainsi qu’à la procédure de licitation partage initiée par devant le tribunal de grande instance de Lille [RG 11/10003].
Monsieur X Z renonce par ailleurs à toute procédure à l’encontre de Monsieur Y Z, Monsieur D Z, tant à titre personnel qu’ès-qualité et la SA Z sur un plan civil, commercial ou pénal.
Corrélativement, Monsieur Y Z, Monsieur D Z et la SA Z renoncent à toute procédure à l’encontre de Monsieur X Z, sur un plan civil, commercial ou pénal.
[ … ]'
Les parties ont ainsi renoncé à toute procédure portant sur l’objet même de la transaction, à savoir la cessation de toute participation commune au sein de la SA Z dont ils sont actionnaires et de l’indivision conventionnelle qui les lie à la suite du décès de leurs parents, notamment par la cession des actions détenues par X Z au sein de la SA Z et par la vente des immeubles dont ils sont propriétaires indivis.
Mais ils n’ont pas renoncé, en vertu des textes précités, à engager une action relative à l’exécution du protocole d’accord transactionnel, dont l’objet est distinct de celui du protocole, lequel fait d’ailleurs expressément état de la possibilité d’une telle action en stipulant à son article final 'Loi applicable et attribution de compétence’ que 'tous litiges ou toutes procédures auxquels pourrait donner lieu
l’interprétation ou l’exécution des présentes seront, à défaut d’accord amiable entre les parties, soumis au tribunal de grande instance de Lille.'
Le premier moyen est par conséquent mal fondé. Le jugement, qui l’a écarté, sera confirmé.
Il en est de même du second moyen, soulevé en appel, étant rappelé qu’aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Or en l’espèce, la demande de X Z de voir juger inapplicable et inopposable la clause de répartition du prix de vente contenue au protocole d’accord tend aux mêmes fins que sa demande de première instance qui tendait à voir annuler cette clause, à savoir que ladite clause ne produise aucun effet et qu’à la répartition dérogatoire aux droits de chacune des parties sur les biens immobiliers en cause lui soit substituée une répartition conforme à ces droits.
X Z n’a fait que modifier le fondement juridique de son action ; celle-ci est recevable.
Sur le fond
Le protocole d’accord décide à son article 2.2 la cession des 735 parts de M. X Z dans la société Z à la société BLM finances rnoyennant le prix global de 612 990 euros payé pour partie par un chèque de 112 990 euros à la signature, le solde d’un montant de 500 000 euros étant payé à terme, progressivement en fonction de la cession des actifs immobiliers appartenant à l’indivision conventionnelle et aux SCI.
Il poursuit en ces termes :
'Il est donc expressément convenu entre Messieurs X Z, Y Z et D Z que les actifs immobiliers précités seront mis en vente dans les meilleurs délais. Dans le délai de 15 jours maximum à compter de la signature des présentes, la SCI du 10 rue de la Gare, la SCI du Pachoix, la SCI Teximmo, la SCI BPLM ainsi que l’indivision mandateront un ou plusieurs professionnels qui seront chargés de la vente de ces biens.
2.2.1 Monsieur X Z, Monsieur Y Z et Monsieur D Z conviennent de fixer les montants de cession minimum de ces biens comme suit :
— Biens détenus par l’indivision à Bauvin, […], la SCI de la rue de la Gare et la SCI du Pachois : 800 000 euros
— Terrain « Bas de la Joyeuse » détenu par l’indivision à Provin : 600 000 euros
— Appartements détenus par la SCI de la rue de fa Gare : 200 000 euros
— Biens détenus par la SCI BPLM : 200 000 euros
— Biens détenus par la SCI Teximmo : 1 000 000 euros
2.2.2 Monsieur X Z, Monsieur Y Z et Monsieur D Z conviennent que les biens seront initialement proposés à la vente aux montants suivants :
— Biens détenus par l’indivision à Bauvin, […], la SCI de la rue de la Gare et la SCI du Pachois : 1 100 000 euros
— Terrain « Bas de la Joyeuse » détenu par l’indivision à Provin : 700 000 euros
— Appartements détenus par la SCI de la rue de la Gare : 245 000 euros
— Biens détenus par la SCI BPLM : 200 000 euros
— Biens détenus par la SCI Teximmo : 1 150 000 euros
Les propositions d’acquisition des biens devront être acceptées conjointement par Messieurs X et Y Z cogérants des SCI susvisées et coindivisaires de l’indivision successorale conventionnelle.
Les parties conviennent que le surplus (éventuel) de chaque prix de cession, surplus calculé par rapport au prix de cession minimum tel que fixé au point 2.2.1 sera attribué en totalité à Monsieur Y Z. Le solde correspondant au prix de cession minimum sera réparti à due proportion des droits respectifs de Monsieur Y Z, de Monsieur X Z, et le cas échéant de Monsieur D Z. […]
Si dans un délai de 5 [cinq] mois à compter de la signature des présentes, un bien (ou des biens) n’ont pas fait l’objet de promesse d’achat aux prix de cession visés au point 2.2.2, Messieurs X et Y Z conviennent de diminuer le (ou les) prix de cession fixés au point 2. 2. 2 de 20% [vingt pour cent]. Dans ce cas, les parties conviennent que le prix de cession sera réparti comme suit, indépendamment des droits respectifs de Messieurs X Z, Y Z et D Z dans les différentes SCI susvisées et dans l’indivision conventionnelle :
Pour les biens détenus par l’indivision, la SCI de la rue de la Gare, la SCI du Pachois, le terrain et les appartements :
— 60% (soixante pour cent) du prix de cession en faveur de Monsieur Y Z,
— 40% (quarante pour cent) du prix de cession en faveur de Monsieur X Z,
Pour les biens détenus par la SCI Teximmo :
— 85% (quatre-vingt cinq pour cent) du prix de cession en faveur de Monsieur Y Z,
— 15% (quinze pour cent) du prix de cession en faveur de Monsieur X Z,
[ … ] "
Ce protocole a été complété par l’avenant des 21 et 29 novembre 2016, les parties ayant convenu que :
« L’excédent de plus-value [comprendre de taxe sur les plus-values] dû à raison des surplus éventuels de chaque prix de cession et attribué en totalité à’ Monsieur Y Z sera pris en charge intégralement par Monsieur Y Z.
Les autres clauses dudit protocole demeurent inchangées. '
L’appelant se prévaut des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, aux termes desquelles 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.', et de la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle la transaction ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
Il soutient que pour chacune des trois ventes des biens immobiliers en cause, ne se sont pas trouvées réunies les quatre conditions cumulatives qui avaient été fixées par les parties au protocole, à savoir la mise en vente des biens dans les meilleurs délais et 15 jours après le protocole, un prix de cession minimum, un prix initial de proposition à la vente, un accord automatique en cas d’offre sur les prix convenus pour chacun des biens, développant la chronologie et les modalités de ces ventes ainsi que les manquements de Y Z au respect des conditions prévues.
Il en conclut que la clause de répartition des prix de cession ne peut être appliquée ni lui être opposée, soulignant notamment que la prévision des parties était de se répartir à 60/40 la différence entre le prix minimum et le prix de mise en vente tel qu’accepté par l’offant, mais certainement pas les prix auxquels ont été vendus les biens, soit :
— 1 100 000 euros pour le terrain du Bas de la Joyeuse à Provin, vendu le 20 novembre 2016,
— 650 000 euros pour le terrain du […] (détenu par l’indivision, la SCI de la rue de la Gare et la SCI du Pachois), vendu le 21mai 2021,
— 1 800 000 euros pour l’ensemble immobilier du […] à Annoeullin (détenu par la SCI Teximmo), sous compromis de vente depuis le 15 avril 2019.
En substance, l’intimé oppose :
— l’autorité de la chose jugée en dernier ressort attachée au protocole d’accord et l’impossibilité de l’attaquer pour cause d’erreur de droit ou pour lésion,
— l’effet obligatoire de ses clauses et donc de celle relative à la répartition du prix de cession et l’impossiblité pour la juridiction de se substituer aux parties et de répartir différemment le prix de cession,
— la prévision par le protocole d’accord de simples modalités de vente et non de conditions particulières, notamment un prix de vente minimum mais pas de prix maximum ni de date butoir aux ventes pas plus qu’un accord automatique en cas d’offre sur un prix.
Il en conclut qu’en application de la clause de répartition acceptée par X Z compte tenu du prix élevé auquel ses actions ont été cédées et du fait que son frère se chargeait seul des ventes, sur la vente du terrain du Bas de la Joyeuse (intervenue au prix de 1 100 000 euros supérieur au prix envisagé compte tenu de la modification du PLU), X Z n’a droit qu’à la moitié du prix minimum de 600 000 euros, soit 300 000 euros (le surplus revenant à son frère), ainsi qu’au remboursement de la quote-part de plus value conformément à l’avenant ;
que s’agissant de la vente des biens à usage industriel du […] (intervenue au prix de 650 000 euros inférieur au prix de cession), faute de promesse d’achat au prix de vente et après diminution du prix de cession de 20% la répartition du prix doit être de 60/40 conformément à la clause du protocole.
Il convient de relever à titre liminaire que l’action de X Z ne tend pas à voir rescinder la clause de répartition du prix de cession pour cause d’erreur de droit ni pour lésion, qu’elle ne tend d’ailleurs plus à la voir annuler pour dol, ce que l’article 2053 du code civil autorise, qu’elle tend à la voir juger inapplicable au regard de ses conditions et des modalités dans lesquelles sont intervenues les ventes des biens immobiliers, ce qui est parfaitement possible dès lors que la transaction est un contrat synallagmatique dont la bonne exécution peut être remise en cause par les parties et doit être appréciée par la juridiction au regard des stipulations contractuelles telles que résultant de la commune intention des parties.
Il y a lieu d’ailleurs d’observer que le protocole d’accord lui-même envisage la possibilité que des stipulations de la convention deviennent nulles ou inapplicables, son article VII, relatif à la portée et à l’intégralité du contrat, prévoyant que si l’une quelconque des stipulations de la convention était nulle ou inapplicable, en partie ou en totalité, les autres stipulations continueraient à s’appliquer, ajoutant que les parties s’engagent, lors de négociations de bonne foi, à remplacer les stipulations inapplicables ou nulles par d’autres stipulations, dont les effets seront comparables.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Il est clair, à la lecture de l’article 2.2 de la transaction relatif au prix et au modalités de paiement du prix, que les parties ont prévu que compte tenu du paiement d’une grande partie à terme et au moyen de la vente des actifs immobiliers du prix des actions cédées par X Z, ces actifs seraient mis en vente dans les meilleurs délais, les mandats de vente devant être donnés dans les 15 jours de la signature du protocole.
Un prix mimimum a été fixé pour chaque bien immobilier (article 2.2.1), de même qu’un prix de mise en vente pour chacun d’eux (article 2.2.2) : 'MM. X, Y et D Z conviennent que les biens seront initialement proposés à la vente aux montants suivants […]…'.
Il n’a pas été prévu que les biens puissent être mis en vente à des prix supérieurs à ceux fixés par les parties au protocole.
S’il n’a pas été prévu de clause d’accord automatique d’une offre égale au prix de mise en vente, le protocole prévoyant expressément la nécessité d’un accord conjoint des deux frères, les parties se sont en revanche accordées sur la fixation d’un prix de mise en vente, en sorte qu’une offre faite à ce prix devait être logiquement acceptée par les deux parties.
Surtout, c’est sur la base du prix mimimum et du prix de mise en vente que la clause de répartition des prix de cession a été conçue, cela résultant des stipulations contractuelles sans qu’il soit nécessaire de les interpréter.
La clause de répartition du prix s’insère en effet dans l’article 2.2.2 qui prévoit la fixation de prix de mise en vente, lequel suit immédiatement l’article 2.2.1 fixant les prix minimum, et elle se décline selon deux cas de figure :
'Les parties conviennent que le surplus (éventuel) de chaque prix de cession, surplus calculé par rapport au prix de cession minimum tel que fixé au point 2.2.1 sera attribué en totalité à Monsieur Y Z. Le solde correspondant au prix de cession minimum sera réparti à due proportion des droits respectifs de Monsieur Y Z, de Monsieur X Z, et le cas échéant de Monsieur D Z. […]' (50/50 pour les biens indivis et 75/25 pour les biens de la SCI Teximmo).
'Si dans un délai de 5 [cinq] mois à compter de la signature des présentes, un bien (ou des biens) n’ont pas fait l’objet de promesse d’achat aux prix de cession visés au point 2.2.2, Messieurs X et Y Z conviennent de diminuer le (ou les) prix de cession fixés au point 2. 2. 2 de 20 % [vingt pour cent]. Dans ce cas, les parties conviennent que le prix de cession sera réparti comme suit, indépendamment des droits respectifs de Messieurs X Z, Y Z et D Z dans les différentes SCI susvisées et dans l’indivision conventionnelle […]' (60% pour Y et 40% pour X s’agissant des biens en indivision ; 85% pour Y et 15% pour X s’agissant des biens détenus par la SCI Teximmo)
Or, du second cas de figure très clairement énoncé (défaut de promesse d’achat dans les cinq mois aux prix de mise en vente visés à l’article 2.2.2), lequel conduit à une baisse du prix de mise en vente de 20% et à un partage du prix de cession selon la répartition 60/40 ou 85/15, il se déduit que le 'surplus’ visé au premier cas de figure correspond à la différence entre le prix minimum et le prix de mise en vente accepté par l’offrant, et non à la différence entre le prix minimum et un prix de cession qui excèderait le prix fixé par les parties à l’article2.2.2.
Ce dernier cas de figure n’a pas été envisagé par le protocole, en sorte qu’en retenant que le surplus s’entend de la différence entre le prix minimum et le prix de cession quel que soit son montant, Y Z se livre à une interprétation de la clause à son avantage qui ne correspond pas à la commune intention des parties, celles-ci ne l’ayant pas envisagé dans la rédaction de la clause ni dans celle d’un avenant et une telle intention commune ne ressortant par ailleurs d’aucun élément extrinsèque au protocole, Y Z ne faisant qu’affirmer, sans le démontrer, que le prix de cession des actions de X Z aurait été négocié à un montant élevé qui aurait conduit son frère à accepter de lui céder le surplus des prix de vente quel que soit leur montant.
Ceci étant posé, il convient de vérifier pour chacun des trois biens immobiliers concernés si la clause de répartition du prix telle que conçue par les parties au protocole a vocation à s’appliquer.
S’agissant du terrain du Bas de la Joyeuse, il résulte des éléments au dossier et notamment des écritures des parties qu’une première offre a été faite par la société Kaufmann & Broad dans les cinq mois de la signature du protocole au prix de 750 000 euros, mais que compte tenu de la modification du PLU intervenue, Y Z est parvenu à faire porter le prix à 1 100 000 euros, la vente se concluant à ce prix le 29 novembre 2016.
Si la répartition '60/40" n’est évidemment pas applicable dès lors que la promesse d’achat a eu lieu dans les cinq mois et à un prix supérieur à celui de 700 000 euros qui avait été fixé par les parties au protocole, la répartition '50/50 pour le prix minimum de 600 000 euros, le suplus étant attribué à Y Z’ ne l’est pas non plus dès lors que ce surplus est supérieur à celui prévu au protocole et qui fonde la clause de répartition.
X Z est en conséquence fondé à soutenir que le prix de cette vente doit être réparti selon les droits de propriété des parties, soit 50% pour X et 50% pour Y.
S’agissant des biens industriels du […], il résulte des éléments au dossier et notamment des écritures des parties que dès la mise en vente, le prix de 1 100 000 qui avait été fixé par les parties au protocole a dû être réduit en raison de la présence d’amiante dans le bâtiment, et qu’une promesse de vente a été signée le 6 juin 2019 au prix de 650 000 euros et la vente conclue à ce prix par acte notarié du 21 mai 2021.
Cette vente s’est ainsi réalisée dans les conditions de la clause de répartition '60/40", aucune promesse n’ayant pu intervenir dans les cinq mois de la signature du protocole au prix fixé par les parties, et celles-ci ayant dû baisser le prix de plus de 20%.
Il s’en suit que conformément à la clause, le prix de vente de ce bien doit être réparti entre X et Y Z selon la répartition 60/40, soit 60% pour Y et 40% pour X.
S’agissant enfin des biens détenus par la SCI Teximmo, il résulte des éléments au dossier et notamment des écriures des parties que deux mois après la signature du protocole, Kaufmann & Broad a fait une offre au prix de 1 100 000 euros qui était compris entre le prix minimum (1 000 000 euros) et le prix de mise en vente prévu au protocole (1 150 000 euros), laquelle n’a toutefois pas été acceptée par Y Z qui a poursuivi les négociations et qui, le 15 novembre 2017, a donné un nouveau mandat de vente au prix de 1 700 000 euros dépassant largement le prix de 1 150 000 euros qui avait été fixé par les parties au protocole. D’autres offres ont été émises et un compromis
de vente a été signé le15 avril 2019 au prix de 1 800 000 euros.
Comme pour le terrain du Bas de la Joyeuse, la clause de répartition '50/50 du prix minumum de 1 000 000 euros, le surplus étant attribué à Y Z’ n’est pas applicable à cette vente qui est intervenue en dehors du champ des prévisions de la clause de répartition.
X Z est en conséquence fondé à voir répartir le prix qui sera tiré de cette vente selon les droits de propriété des parties, soit 75 % pour Y et 25 % pour lui-même.
Sur les demandes relatives à la contribution aux dettes de l’indivision
Sur la demande de X Z et sa condamnation au titre des taxes foncières
Le jugement entrepris a :
— rejeté la demande de X Z tendant à condamner Y Z à verser la somme de 1 700 euros pour que l’indivision puisse faire face à ses dettes,
— condamné X Z à payer la moitié de la taxe foncière due au Trésor public pour les biens indivis situés […] en versant mensuellement, au plus tard le 14 de chaque mois, la moitié de la mensualité de la taxe foncière telle que fixée par l’administration dans l’avis d’imposition annuel et l’éventuel avis modificatif en cours d’année, par versement sur le compte bancaire de l’indivision ouvert au CIC sous le numéro FR76 3002 7170 8700 0201 2720 137.
X Z sollicite l’infirmation du jugement de ces deux chefs mais, comme le souligne à raison l’intimé, ses dernières conclusions d’appel ne contiennent aucun développement sur ces deux points ni aucune demande dans leur dispositif.
Alors qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile,
— les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée,
— ces prétentions doivent être récapitulées au dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispostif,
— la partie qui conclut à l’infirmation doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir se référer à ses conclusions de première instance,
il y a lieu de considérer que la cour n’est saisie d’aucune prétention de X Z quant à ces deux chefs du jugement qui, par suite, seront confirmés.
Sur la demande de Y Z
En première instance, Y Z a sollicité, sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, la condamnation de son frère à lui payer la somme de 7 015,70 euros correspondant à la moitié des dettes actuelles de l’indivision et la somme de 1 900 euros par mois afin que l’indivision puisse faire face à ses dettes.
En appel, il élève ces demandes aux sommes de 68 653 euros et 1 600 euros.
Contrairement à ce que soutient X Z, ces demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles ne diffèrent que par leur montant et tendant aux mêmes fins que celles qui avaient été formées en première instance, à savoir la contribution financière de X Z aux dettes constituées de
l’indivision et à ses charges mensuelles à venir. Elles sont recevables en application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
La demande de versement d’une somme de 1 600 euros par mois au titre des dépenses mensuelles récurrentes que Y Z chiffre à 3 200 euros par mois dans ses dernières conclusions du 3 juin 2021 (taxe foncière, assurance, téléphone, entretien et sécurité, électricité, honoraires) est nécessairement mal fondée dès lors qu’il est acquis au débat que les deux immeubles indivis, à savoir le terrain du Bas de la Joyeuse à Provin et les locaux industriels du […], ont fait l’objet d’une vente définitive, le premier le 20 novembre 2016 et le second le 21 mai 2021. Ils ne génèrent donc plus les charges dont se prévaut Y Z dont les dernières écritures ne sont manifestement pas actualisées au regard de la vente intervenue le 21 mai 2021. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Y Z de cette demande.
S’agissant de la dette acquise, Y Z, au soutien de sa demande en paiement d’une somme de 68 653 euros, fait valoir que pour payer cette dette, il a lui-même alimenté son compte courant d’une somme totale de 68 800 euros, et que son frère doit faire de même en versant sur son propre compte la somme de 68 653 euros qui viendra s’ajouter aux 147 euros existants.
Il fournit dans ses conclusions un décompte récapitulatif de la dette par catégories de charges en précisant, ce qui n’est pas discuté, que depuis le départ des locaux de la SA Z le 17 avril 2017, les loyers qu’elle versait ne couvrent plus ces charges :
— taxes foncières : 80 395 euros pour les années 2017 à 2020
— assurances : 27 954 euros pour les années 2017 à 2020
— factures d’électricité : 22 423,93 euros.
Y Z justifie par la production des avis d’imposition 2017 à 2020, lesquels se rattachent bien aux locaux de l’indivision au vu de leurs mentions, que la dette de l’indivision à ce titre s’élève à un montant total de 80 395 euros.
Il justifie également, par la production des avis d’échéances de cotisations d’assurance adressées à l’indivision Z, que celle-ci est débitrice d’une somme totale de 27 954 euros au titre de l’assurance des locaux du […] dont elle est propriétaire.
S’agissant des factures d’électricité, émises pour la période de juin 2017 à décembre 2020, elles concernent manifestement l’ensemble des locaux industriels de la rue de la Gare à Bauvin, dont il convient de rappeler qu’ils sont imbriqués et appartiennent non seulement à l’indivision mais aux SCI de la Gare et Pachois, les trois étant des entités distinctes qui doivent chacune supporter leur part. Ces factures portent en effet la mention 'Facturé à SCI INDIVISION', et les écritures de Y Z portent elles-même l’aveu de cette globalisation en indiquant : 'ces charges d’électricité auraient pu être réparties sur les trois entités qui se trouvaient sur le même site, à savoir l’indivision, la SCI Gare et la SCI Pachois. Ceci étant, la finalité aurait été la même puisque dépourvus de locataire, M. X Z aurait dû assumer ces dettes via les SCI.'
Quant à l’attestation de l’expert-comptable de Y Z, qui écrit que 'les sommes dues par l’indivision à la SAS Z au titre des refacturations d’électricité concernant l’immeuble situé au […] s’élèvent à 22 423,92 euros', elle ne fait que reprendre en son annexe 5 la liste globalisée des factures d’électricité, sans distinction des parts afférentes aux locaux de chaque entité du site.
La cour ne peut donc qu’écarter la demande formée à ce titre, la dette invoquée n’étant pas totalement imputable à l’indivision et le montant de la part qui la concerne n’étant pas définie par les éléments au
dossier de Y Z, auquel il revient de prouver le montant de la créance qu’il revendique.
Le montant justifié de la dette acquise de l’indivision se 'limitera’ ainsi aux taxes foncières de 2017 à 2020 et aux cotisations d’assurance de juin 2017 à décembre 2020, soit à la somme de 108 349 euros, et la contribution de X Z au titre de cette dette indivise sera fixée à 54 174,50 euros, Y Z étant débouté du surplus de sa demande.
Sur la demande indemnitaire de Y Z
C’est par de justes motifs, que la cour approuve, que le tribunal a débouté Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’appel de X Z étant pour partie fondé, cette demande ne saurait davantage prospérer en appel.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige et chaque partie succombant partiellement, elles conserveront chacune la charge de leurs dépens de première instance et d’appel, et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé du chef des dépens auxquels il a condamné X Z.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une clause de renonciation à recours dans le protocole d’accord du 29 novembre 2013,
— rejeté la demande de Y Z tendant à condamner X Z à lui payer la somme de 1 900 euros par mois afin que l’indivision puisse faire face à ses dettes,
— rejeté la demande de X Z tendant à condamner Y Z à verser la somme de 1 700 euros pour que l’indivision puisse faire face à ses dettes,
— condamné X et Y Z à payer chacun la moitié de la taxe foncière due au Trésor public pour les biens indivis situés […],
— rejeté les demandes d’astreinte,
— rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau en appel des demandes des parties,
Dit inapplicable à la vente du terrain du Bas de la Joyeuse à Provin et à la vente des biens détenus par la SCI Teximmo la clause de répartition du prix de cession prévue au protocole d’accord transactionnel conclu par les parties le 29 novembre 2013,
Dit que sur la vente du terrain du Bas de la Joyeuse à Provin, intervenue au prix de 1 100 000 euros, X Z et Y Z ont droit chacun à la moitié du prix,
Dit que pour la vente des biens détenus par la SCI Teximmo, sous compromis pour un prix de 1 800 000 euros, X Z a droit à 25% du prix, Y Z à 75%,
Dit que pour la vente des biens situés […], intervenue le 21 mai 2021 au prix de 650 000 euros, X Z a droit à 40% du prix, Y Z à 60%,
Condamne X Z à verser sur le compte de l’indivision la somme de 54 174,50 euros au titre de sa contribution à la dette de l’indivision (taxes foncières de 2017 à 2020 et cotisations d’assurance de juin 2017 à décembre 2020),
Déboute Y Z du surplus de sa demande relative au compte d’indivision, et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette comme étant mal fondées ou sans objet toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier Le Président
F G B C
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