Infirmation partielle 14 décembre 2021
Rejet 15 février 2023
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 déc. 2021, n° 20/00517-A |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00517-A |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Valenciennes, 12 décembre 2019 |
Texte intégral
N° TGI 18043000057
DOSSIER N° RG 20/00517-A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021.
6ème CHAMBRE
SH
COUR D’APPEL DE DOUAI
21 428 6ème chambre – N°
Arrêt prononcé publiquement, le 14 décembre 2021, par la 6ème chambre des appels correctionnels
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de […] – 3ème chambre du 12 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y Z
Né le […] à […] (59) De AA AB et de X AC De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant […] Prévenu, intimé, libre, non comparant, non représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes appelant
AD AE
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître LASSON Dominique, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE, ayant élu domicile chez Me LASSON, demeurant 2[…] […]
1
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Véronique AT, Présidente
Assesseurs : AF AG, Conseiller Pauline MIMIAGUE, Conseillère
Désignés par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Douai en date du 15 novembre 2021
GREFFIER: Hélène SWIERCZEK aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: Bernard BELOTTE, Avocat Général, aux débats
PROCÉDURE :
La prévention
Selon convocation en justice notifiée par un officier ou agent de police judiciaire le 14 octobre 2019, Y X est prévenu :
- d’avoir le 02/02/2018 à […], (NORD), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, seul et sans arme, opposé une résistance, violente à M. AE AD, dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois.
Faits prévus par: ART.[…].1, ART.[…].PENAL. Réprimés par: ART.[…].1, ART.433-22 C.PENAL.
- d’avoir à […], (NORD), le 02/02/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, outragé le gardien de la paix AE AD, dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui ayant tenu les propos suivants < je vais te niquer, tu vas manger t’es mort », « tu n’aurais jamais dû faire ça, tu vas le regretter », « il ne vaut mieux pas que je sorte car il va lui arriver quelque chose, il ne me connait pas celui-là, il sait pas qui je suis ».
Faits prévus par : ART.[…].2, AL.1 C.PENAL. Réprimés par: ART.[…].2, ART.433-22 C.PENAL.
- d’avoir à Valenciennes, (NORD), le 02/02/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leur fonction, outragé le personnel soignant du CHR de Valenciennes, chargé d’une mission de service public, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce en se montrant irrespectueux à son égard et en refusant les soins qui lui étaient portés au motif que « le personnel hospitalier favorisait la police ».
Faits prévus par: ART.[…].1 C.PENAL. Réprimés par: ART.[…].1, ART.433-22 C.PENAL.
d’avoir à […], (NORD), le 18/07/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait une dénonciation calomnieuse contre M. AE AD, lors de son audition par l’IGPN, en déposant plainte à
2
l’encontre de M. AE AD pour des faits de violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique alors que les faits n’étaient pas constitués.
Faits prévus par : ART.[…].1 C.PENAL. Réprimés par: ART.[…].1, ART.226-31 C. PENAL.
Le jugement
Par jugement contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties du 12 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Valenciennes a relaxé Y X.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de AE AD et l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral.
Les appels
Le 13 décembre 2019, le ministère public a formé appel principal des dispositions pénales par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Valenciennes.
Le 18 décembre 2019, AE AD, partie civile, a formé appel principal des dispositions civiles par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correctionnel de Valenciennes.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 23 novembre 2021, le conseiller rapporteur a constaté l’absence du prévenu et qu’il avait eu connaissance avant l’audience, par la citation, de son droit d’être assisté d’un défenseur.
L’avocat de la partie civile a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et le greffier, et jointes au dossier.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
- AF AG a été entendu en son rapport.
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
1) L’avocat de la partie civile qui a sollicité la condamnation du prévenu à payer à son client la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
2) Le ministère public en ses réquisitions tendant à déclarer le prévenu coupable des délits de rébellion et d’outrage, à confirmer la relaxe pour la dénonciation calomnieuse et à le condamner à 8 mois d’emprisonnement.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le conseiller rapporteur a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 14 décembre 2021 à 14 h 00.
Et ce jour, le 14 décembre 2021, la présidente Véronique AT, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier d’audience.
P 3
DÉCISION :
EN LA FORME
Sur la qualification de l’arrêt
Y X, prévenu intimé, régulièrement cité à son adresse par huissier le 06 octobre 2021, n’était ni présent, ni représenté. Il convient de statuer par défaut à son égard.
AE AD, partie civile régulièrement citée, était représenté par son avocat qui a déposé des conclusions.
Il convient de statuer par arrêt contradictoire à son égard.
Sur la recevabilité des appels
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
AU FOND
Les faits
Le 2 février 2018 à 2h10, une patrouille de police du commissariat de Valenciennes était appelée à se rendre sur la commune de Beuvrages pour des perturbations sur la voie publique. Sur place, les policiers constataient la présence de quatre individus en train de consommer de l’alcool dans un véhicule Citroën Xsara. Les policiers décidaient de procéder au contrôle de ces personnes. Le passager avant s’énervait et se plaignait du contrôle. Les policiers constataient qu’il était sous l’emprise de l’alcool. L’individu déclarait se nommer Y X et se montrait menaçant à l’égard du gardien de la paix AE AD qui lui portait un coup de pied au tibia pour le garder à distance. Devant l’excitation du mis en cause, le policier faisait sortir le chien de patrouille pour le calmer. Y X se montrait provocateur, saisissait la muselière du chien et tentait de lui porter un coup. Le policier frappait le jeune homme au visage le faisant chuter au sol. Ce dernier essayait alors de porter des coups de pied au chien de patrouille qui était ramené dans le véhicule. Les policiers décidaient d’interpeller l’individu qui refusait son menottage en se mettant sur le dos et en repoussant les fonctionnaires avec ses pieds. Y X déclarait à ce moment « je vais te niquer, tu vas manger tes morts ». Lors du trajet jusqu’au commissariat, le mis en cause ne cessait de menacer le gardien de la paix AE AD en lui disant qu’il allait regretter ce qu’il avait fait et qu’il espérait lui faire payer de ses propres mains.
Soumis au dépistage alcoolique, Y X présentait un taux de 0,93 mg/l dans l’air expiré. Il était emmené au centre hospitalier de Valenciennes et se montrait irrespectueux envers le personnel en refusant l’intervention des infirmières et du médecin prétextant que le personnel hospitalier favorisait la police.
AE AD était entendu et confirmait les termes du procès-verbal d’interpellation. Il reconnaissait avoir dû exercer à plusieurs reprises des violences proportionnées et nécessaires pour calmer le mis en cause.
AH AI, fonctionnaire de police, avait assisté au contrôle de Y X. Il confirmait les déclarations de son collègue qui avait sorti le chien
4
P
pour tenir l’individu à distance compte tenu de son agressivité. Il n’avait pas assisté ensuite à l’interpellation car il était occupé à contrôler les trois autres passagers avec son collègue AJ AK. Des renforts étaient arrivés pour leur prêter main forte. Lors du trajet jusqu’au commissariat, il avait entendu le mis en cause menacer son collègue.
Y X confirmait qu’il se trouvait avec des amis en train de consommer de l’alcool sur la voie publique lorsqu’ils avaient été contrôlés par une patrouille de police. Il avait des souvenirs flous compte tenu de son alcoolisation. Il se rappelait qu’à un moment donné on lui avait fait une balayette et qu’il était tombé au sol. Il avait aussi reçu un coup de pied au visage. Il admettait qu’il avait pu se rebeller suite. aux violences qu’il avait subies et qu’il avait pu injurier les policiers. Il contestait avoir proféré des menaces. À l’issue de son audition, Y VAŃCANEGHEM déclarait ne pas en vouloir aux fonctionnaires de police malgré ce qui c’était passé. Il était examiné par un médecin légiste qui constatait une tuméfaction ecchymotique sous orbitaire droite, une trace ecchymotique rougeâtre médio frontale gauche, une petite plaie contuse sur l’extrémité externe de l’arcade sourcilière gauche, l’abrasion rougeâtre sous mentonnière, une ecchymose sur le dos de la main gauche, une bande ecchymotique de 11 cm de haut et de 3 cm de large en regard du tibia de la jambe droite et une ecchymose de la face antéro-externe de la cuisse gauche. Le médecin notait que les ecchymoses étaient d’une même coloration et étaient récentes. Elles ne pouvaient s’expliquer par une simple chute. L’incapacité totale de travail était de 3 jours. Des photographies du visage de Y X étaient jointes au dossier.
AM AN expliquait qu’il était en compagnie de ses amis lors du contrôle de police. Il confirmait que rapidement Y X avait râlé contre les policiers. Ce dernier avait été mis à l’écart et un policier lui avait porté un coup à la jambe et l’avait fait tomber. Ce fonctionnaire de police avait alors sorti le chien qui était muselé. Y en avait peur et avait repoussé l’animal. Le policier avait alors porté un coup de poing au visage de Y qui était de nouveau tombé au sol. Le policier lui avait alors asséné un coup de pied au visage. Il avait vu que lors de son interpellation, Y avait résisté à son menottage.
AO AP déclarait qu’un policier avait lâché le chien sur Y qui était tombé au sol. Ce dernier avait peur de l’animal et le fonctionnaire de police avait procédé au menottage de son ami. Une fois qu’il avait passé les menottes à Y, le fonctionnaire de police lui avait porté des coups et de pied.
Une confrontation était réalisée entre les trois fonctionnaires de police composant la patrouille et Y X. Chacun maintenait ses explications.
Le procureur de la République saisissait l’inspection générale de la police nationale.
Les différents protagonistes étaient à nouveau entendus dans le cadre de cette enquête. Ils réitéraient les explications déjà données dans le cadre de leurs premières auditions. À l’issue de son audition du 18 juillet 2018, Y X déposait plainte contre AE AD.
Sur instruction du procureur de la République, le 14 octobre 2019 le classement sans suite de sa plainte était notifié à Y X.
Devant le tribunal, le prévenu déclarait avoir reçu un coup de pied au tibia immédiatement et sans raison. Sur sa personnalité il déclarait percevoir le RSA et être sans enfant.
10 5
SUR CE
Sur la culpabilité
Sur les outrages
L’article 433-5 du code pénal dispose que constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
L’infraction d’outrage est poursuivie en visant AE AD comme victime d’une part et le personnel soignant du CHR de Valenciennes d’autre part.
S’agissant des faits commis à l’encontre du personnel hospitalier. Ces faits résultent d’une mention du procès-verbal d’interpellation. Aucune déposition précise n’a été recueillie et aucun terine précis n’a été retranscrit. Ces outrages consisteraient dans le fait que le prévenu aurait dit que le personnel hospitalier favoriserait la police. Hormis le peu de précision des paroles proférées et l’absence de témoignage, la teneur générale de ce que le prévenu aurait pu dire ne caractérise pas une atteinte à la dignité ou au respect dû aux fonctions exercées par les membres du personnel hospitalier. Il convient de confirmer la relaxe de ce chef de prévention.
Le 02 février 2018, Y X était contrôlé avec ses amis par une patrouille du commissariat de police de Valenciennes dont AE AD faisait partie.. En outre au cours de ce contrôle, le gardien de la paix AD a sorti son chien de patrouille. Compte tenu de ces circonstances, le prévenu n’ignorait pas la qualité de policier de AE AD, qui le rend dépositaire de l’autorité publique.
AE AD a déclaré que le prévenu l’avait injurié et menacé, notamment en lui disant
< je vais te niquer, tu vas manger tes morts ».
Le prévenu, qui était fortement alcoolisé au moment des faits, a admis qu’il avait pu injurier le fonctionnaire de police sous le coup de l’énervement suite aux violences subies.
Les brigadiers de police AJ AQ et AR AI déclaraient que lors du trajet au commissariat, Y X n’avait cessé de menacer leur collègue AE AD.
Il ressort de ces éléments concordants que le prévenu a tenu des propos menaçants de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à AE AD en sa qualité de fonctionnaire de police. Le prévenu sera déclaré coupable de ces faits.
Sur la rébellion
L’article 433-6 du code pénal dispose que constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
6
L’article 433-7 du code pénal dispose que la rébellion est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Dans son procès-verbal d’interpellation, AE AD indique qu’au moment de son interpellation, Y X s’est opposé à son menottage en se mettant sur le dos et en le poussant avec ses pieds pour lui faire lâcher les menottes. Dans le cadre de son audition, le fonctionnaire de police confirmait et détaillait ses constatations. Les deux collègues de AE AD n’ont pas assisté à la phase d’interpellation. Le prévenu a déclaré qu’il était possible qu’il se soit rebellé car il était énervé suite aux coups reçus.
Il était sous l’emprise de l’alcool.
AM AN, ami de Y X, a déclaré l’avoir vu avec le policier au sol lorsque ce dernier avait voulu procéder au menottage. Il avait vu Y se débattre.
AO AP avait constaté que Y X avait résisté à son menottage car il avait peur du chien.
Outre les faits décrits par le fonctionnaire de police, les deux amis du prévenu confirment que ce dernier a résisté à son menottage. AM AN précisait l’avoir vu se débattre et se retrouver au sol avec le fonctionnaire de police, illustrant le caractère violent de cette résistance.
Il ressort de ces éléments que le prévenu a opposé une résistance violente au moment de son interpellation. Les coups qu’il avait reçus avant son interpellation ne l’autorisait pas à user de la violence pour s’y opposer. Il sera déclaré coupable de ce chef de prévention.
Sur la dénonciation calomnieuse
L’article 226-10 du code pénal dispose que la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Le délit de dénonciation calomnieuse n’est caractérisé que si cette dénonciation est spontanée.
Le prévenu a subi des violences conséquentes attestées médicalement, commises par AE AD qui ne les conteste pas. Le fonctionnaire de police a expliqué les circonstances qui l’ont amené à faire usage de la force nécessaire alors que le prévenu s’était montré récalcitrant au contrôle, agressif vis à vis du chien et qu’il était sous l’emprise de l’alcool.
7
Y X déclarait avoir des souvenirs flous de ce qui s’était passé mais estimait que les violences qu’il avait subies n’étaient pas normales. A l’issue de sa première audition, il ne déposait pas plainte. Ce n’est qu’à l’issue de sa seconde audition par l’IGPN qu’il déposait plainte contre AE AD sur question du fonctionnaire de police qui l’interrogeait.
La plainte de Y X n’apparait pas spontanée et résulte de violences avérées et conséquentes qui ont paru injustifiées pour ce dernier qui souhaitait obtenir des explications sur leur origine.
Au regard de ces éléments, la relaxe sera confirmée de ce chef de prévention.
Sur la peine
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.
Devant le tribunal, Y X a indiqué être bénéficiaire du revenu de solidarité active. Lors de sa garde à vue, il a indiqué être célibataire, sans enfant. Une peine de nature pécuniaire n’apparaît pas opportune.
Son casier judiciaire porte trace de 8 mentions :
- 27 janvier 2003, remise à parent pour outrage et rébellion,
- 24 novembre 2003, 150 heures de TIG pour destruction par moyen dangereux et dégradation de biens d’utilité publique,
- 26 septembre 2005, 1 mois d’emprisonnement assorti du sursis pour vol, 19 mai 2006, 8 mois d’emprisonnement pour violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours,
- 13 avril 2011,1 mois d’emprisonnement et suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique,
- 11 avril 2012, 4 mois et suspension du permis de conduire pour une durée de 8 mois pour conduite malgré suspension du permis de conduire, 20 mai 2014, 4 mois d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants,
- 16 avril 2018, 400 euros d’amende pour défaut d’assurance.
C’est un délinquant d’habitude qui fait peu de cas de ses condamnations et qui ne peut plus bénéficier du sursis.
Ces éléments de personnalité, ainsi que la particulière gravité des faits portant sur des atteintes à un fonctionnaire de police, justifient que le prévenu soit condamné à une peine d’emprisonnement ferme à hauteur de 2 mois, cette peine étant indispensable et toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Le prévenu, qui n’a comparu ni devant le tribunal correctionnel ni devant la cour, n’a lui même transmis aucune information actualisée relative à sa situation personnelle, sociale et professionnelle et n’a présenté aucune demande ni aucun justificatif à cet égard ; il n’apparaît donc pas possible que la présente juridiction aménage cette peine d’emprisonnement ferme.
Il sera convoqué devant le juge de l’application des peines territorialement compétent pour envisager cet aménagement.
Sur l’action civile
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
AE AD sollicite l’indemnisation d’un préjudice qui découle de la commission de l’infraction. Sa constitution de partie civile sera confirmée.
Au regard des faits commis et de leur circonstance, le préjudice moral de la partie civile peut être évalué à la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire à l’encontre de AE AD et par défaut à l’égard de Y X, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels interjetés par le ministère public et la partie civile,
Sur l’action publique
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes, en ses dispositions sur la relaxe du prévenu des chef du délit d’outrage à l’égard du personnel hospitalier et du délit de dénonciation calomnieuse,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare Y X coupable du délit d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique sur la personne de AE AD,
Déclare Y X coupable du délit de rébellion,
Condamne Y X à la peine de 2 mois d’emprisonnement,
9
Dit n’y avoir lieu à aménagement de cette peine,
Ordonne la convocation de Y X devant le juge de l’application des peines territorialement compétent,
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014 1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
Sur l’action civile
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes, en ses dispositions sur la recevabilité de la constitution de partie civile de AE AD,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne Y X à payer à AE AD la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral,
Rappelle que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) – TSA 10316 94689 […] CEDEX, formulaire disponible sur le site fonds de garantie.fr,
Une majoration de 30 % des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais.
La présente décision est signée par Véronique AT, Présidente et par Hélène SWIERCZEK, Greffière.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,
H.AS AT
N° affaire: 20/00517-A
Dossier: X Y Z
10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Dispositif médical ·
- Partie civile ·
- Abus de confiance ·
- Peine ·
- Immatriculation ·
- Politique tarifaire ·
- Client ·
- Registre du commerce ·
- Amende
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Assainissement ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Étude de faisabilité ·
- Bâtiment ·
- Approvisionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Maternité ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Qualification ·
- Stage ·
- Diplôme ·
- Conseil
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Accord ·
- Indemnisation ·
- Poste
- Corruption ·
- Conversations ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Servitude ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Fait ·
- Code pénal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Verre ·
- Opticien ·
- Lunette ·
- Faux ·
- Escroquerie ·
- Prescription médicale ·
- Côte ·
- Optique ·
- Partie civile ·
- Médecin
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Conditions de travail ·
- Fait ·
- Médecin du travail ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Irrégularité
- Communauté d’agglomération ·
- Offre ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Plaine ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Manque à gagner ·
- Contrats ·
- Convention collective ·
- Éviction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vigilance ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Chili ·
- Cartographie ·
- Mise en état ·
- Action
- Portail ·
- Document
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commerce ·
- Incident
Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.