Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/05479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 7 novembre 2023, N° 23/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sa Directrice générale en exercice, SA Cnp Assurances |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/133
N° RG 23/05479 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHTV
Jugement (N° 23/00138) rendu le 07 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie Dutoit, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cnp Assurances prise en la personne de sa Directrice générale en exercice, y domiciliée
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 26 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 12 décembre 2010, M. [T] [N] et Mme [B] [Z] épouse [N] ont contracté auprès du Crédit immobilier de France Nord (le Cif) trois prêts immobiliers.
Selon bulletin du 16 juillet 2010, ils ont sollicité leur adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par le Cif auprès des sociétés Cnp assurances et Cnp Iam, en couverture des échéances de leurs prêts.
La Cnp assurances a accepté leur adhésion en limitant ses garanties aux risques décès, PTIA, sauf si elle résulte de troubles visuels, et ITT, sauf si elle résulte de troubles visuels.
Le 1er décembre 2010, M. [N], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], a accepté ces conditions d’admission dans cette assurance de groupe.
M. [N] a contracté une maladie ophtalmologique.
Le 11 septembre 2020, M. [N] a été placé en invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois.
Le 25 mai 2021, la Cnp assurance a refusé de prendre en charge les échéances des prêts, opposant une exclusion de garantie.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a enjoint la Cnp assurances de communiquer à M. [N] les documents justifiant l’exclusion de garantie pour « troubles visuels » à la date de l’adhésion.
La Cnp assurances lui a communiqué un questionnaire de santé établi par M. [T] [N], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant à Calais et gérant d’une société, dans le cadre de la garantie d’un prêt professionnel souscrit auprès du CRCAM Nord de France.
Par acte du 10 janvier 2023, M. [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béthune la Cnp assurances aux fins d’exécution du contrat d’assurance, et subsidiairement, aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant d’un défaut d’information et de conseil reproché à cet assureur.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [N] ;
— condamné M. [N] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de son jugement.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [N] a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement, à l’exception de celle relative à l’exécution provisoire.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, M. [N] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— le déclarer recevable en toutes ses demandes, y compris de nullité du formulaire d’acceptation avec réserves signé le 1er décembre 2010,
— réformer le jugement critiqué par l’effet dévolutif de l’appel :
— déclarer nul le formulaire d’acceptation avec réserves signé le 1er décembre 2010 pour dol et en tout état de cause du fait de l’erreur commise par la Cnp sur sa personne, cause et élément substantiel du contrat,
Sur le fondement du bulletin d’adhésion signé le 16 juillet 2010 et du questionnaire
santé à cette date :
— condamner la Cnp à prendre en charge à compter du 5 juin 2020, ses mensualités d’emprunts au titre de la garantie incapacité temporaire totale, du fait de son incapacité puis de son invalidité ;
En conséquence :
o condamner la Cnp à lui rembourser les mensualités qu’il a dû prendre en charge depuis le 5 juin 2020 ;
o condamner la Cnp à prendre en charge les mensualités à venir ;
— condamner la Cnp, compte tenu de l’évolution de son état de santé, à prendre en charge ses emprunts à compter du 13 avril 2023 à hauteur des capitaux restant dus, au titre de la garantie PTIA et en tout état de cause, compte tenu de la dégradation de son état, le maintien de la prise en charge au titre de l’invalidité ;
— condamner la Cnp à lui payer les intérêts de retard, avec capitalisation, sur les montants d’arriérés de prestations qui lui seront versés ;
=> subsidiairement : du fait de l’attitude fautive de la Cnp au regard de son obligation d’information et de conseil, de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat, du préjudice qu’il a subi du fait ces fautes, d’avoir à continuer à payer les mensualités de prêt malgré la diminution de ses revenus, et du lien de causalité avéré entre ces fautes et ce préjudice ;
— condamner la Cnp à lui verser une somme équivalente à la prise en charge de ses mensualités d’emprunt, à compter du 5 juin 2020, tels qu’elles résultent des tableaux d’amortissement qu’il produit, augmentées le cas échéant des intérêts de retard capitalisés, puis des capitaux restants dus à compter du 13 avril 2023,
=> en tout état de cause :
— condamner la Cnp au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété,
— condamner la Cnp au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile au titre de la première instance, et 3 500 euros au titre de l’appel,
— condamner la Cnp aux entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que :
— il est victime d’une homonymie, dès lors que la déclaration de risque portant la mention d’un glaucome que lui oppose la Cnp assurances a été remplie par une personne tierce, bien que partageant son état civil quasi-complet, exception faite de son lieu de naissance.
— sa demande de nullité du formulaire d’acceptation sous réserves qu’il a signé le 1er décembre 2010 est recevable : cette demande a été formulée en première instance, bien qu’elle n’ait pas été récapitulée dans le dispositif des conclusions, de sorte que le tribunal judiciaire n’a pu statuer sur cette demande. Elle n’est donc pas nouvelle en appel. Cette demande tend en outre aux mêmes fins de liquidation de ses prestations à compter du 5 juin 2020 au titre de l’invalidité, et du 13 avril 2023 au titre de la PTIA que celles présentées devant le premier juge. Elle constitue en outre l’accessoire ou le complément nécessaire de sa demande.
— le formulaire d’acceptation est nul : la réserve exprimée dans le refus de garantie ne ressort d’aucun document établi lors de l’adhésion : ni le bulletin d’adhésion signé le 16 juillet 2010, ni son questionnaire de santé. Il n’a été atteint de l’affection ayant entraîné la réalisation du risque qu’à compter du 26 juillet 2013, soit postérieurement à son adhésion. (i) La Cnp assurances a usé de méthodes dolosives en lui faisant signer le 1er décembre 2010 un formulaire d’acceptation avec exclusion des troubles visuels, après avoir modifié les conditions de son acceptation de l’adhésion. L’assureur lui oppose une déclaration de risques datant du 12 juillet 2005 et renseignée par un tiers, alors qu’il disposait de son propre questionnaire de santé, signé le 16 juillet 2010 et ne comportant aucune référence à un glaucome. En ne produisant pas la déclaration de 2005, l’assureur ne lui a pas permis de connaître les motifs de la réserve. La Cnp assurances ne lui a pas davantage remis une copie de l’acceptation avec réserve qu’elle lui a fait signer, de sorte qu’il ne pouvait exercer son droit à recours mentionné sur ce document. La réticence dolosive résulte d’un tel défaut d’information. En outre, en ne communiquant pas le questionnaire, l’assureur a commis une man’uvre dolosive intentionnelle.
(ii) La nullité repose subsidiairement sur une erreur portant sur la personne de M. [N] visée par le questionnaire de santé : cette erreur est substantielle sur la cause même des garanties souscrites et sur leur étendue. Cette erreur a vicié la signature qu’il a apposée sur le formulaire d’acceptation avec réserves.
— le bulletin d’adhésion qu’il a signé le 16 juillet 2010 est valide. Or, ce bulletin marque l’adhésion aux conditions générales du contrat d’assurance et ses mentions « figent les conditions particulières de cette adhésion ». Le questionnaire médical ne fonde que les conditions particulières d’acceptation par la Cnp de l’adhésion, d’un point de vue strictement médical : l’acceptation par l’assureur ne peut se résoudre qu’en une surprime ou une exclusion médicale, et non en l’annulation du bulletin d’adhésion.
— il remplit les conditions contractuelles pour bénéficier des prestations prévues au titre des garanties ITT et PTIA.
— subsidiairement, la Cnp assurances a commis d’une part une faute (i) au titre de son obligation d’information et de conseil à son égard, prévue par l’article L. 112-2 du code des assurances. En ne lui communiquant pas, préalablement à la signature, le projet de formulaire d’acceptation avec réserves et le document lui permettant d’identifier la clause litigieuse et de faire valoir son droit à exploitation, cet assureur engage sa responsabilité délictuelle et doit réparer le dommage subi. Une telle responsabilité est distincte de celle incombant au souscripteur d’une assurance de groupe, dès lors qu’elle ne porte pas sur la remise de la notice d’information et la description des garanties y figurant, mais concerne les conditions d’acceptation de l’adhésion. (ii) d’autre part, La Cnp assurances a fait preuve de déloyauté et mauvaise foi dans l’exécution du contrat, en maintenant le refus de garantie après que l’erreur de questionnaire médical a été révélée.
Ces fautes ont directement causé le refus de prise en charge du sinistre.
— il subit un préjudice financier et d’anxiété.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mai 2024, la Cnp, intimée, demande à la cour de :
=> à titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par M. [N] tendant à « déclarer nul le formulaire d 'acceptation avec réserves signé le 1er décembre 2010 pour dol et en tout état de cause du fait de l’erreur commise par la Cnp sur la personne de M. [N], cause et élément substantiel du contrat » et à défaut la rejeter ;
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
=> à titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la cour d’appel déclarerait recevable la demande nouvelle formée par M. [N] et déclarerait « nul le formulaire d’acceptation avec réserves signé le 1er décembre 2010 » par M. [N],
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses autres demandes.
=> à titre très subsidiaire : dans l’hypothèse où la cour l’estimerait utile, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire qui aura pour
mission de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [N] ;
— Retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis ;
— examiner M. [N] ;
— dire si l’état de santé de M. [N] le place dans l’impossíbiité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée pouvant lui procurer gains ou profit ,le cas échéant, depuis quelle date ;
— dire si l’état de santé de M. [N] le met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance totale d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer) ; le cas échéant, depuis quelle date ;
— dire si l’état de santé de M. [N] est consolidé ; le cas échéant, depuis quelle date ;
— rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs observations ou réclamations éventuelles, en application de l’article 276 du code de procédure civile.
=> à titre infiniment subsidiaire : ordonner que toute éventuelle prise en charge s’effectue dans les termes et conditions contractuels ;
=> en tout état de cause :
— rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [N] ;
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens d’instance et aux dépens (sic).
A l’appui de ses prétentions, la Cnp fait valoir que :
— la demande d’annulation est nouvelle, donc irrecevable : elle ne figurait pas dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives devant le premier juge.
— la demande d’annulation n’est pas fondée : M. [N] a accepté les conditions d’admission le 1er décembre 2010, alors qu’il est inexact de prétendre que l’assureur lui a « fait signer » ce document. Aucune modification de ces conditions n’est intervenue, contrairement aux prétentions de M. [N]. En signant le bulletin d’adhésion, le candidat à l’assurance n’est pas automatiquement assuré. En signant les conditions d’admission dans l’assurance, il s’est engagé contractuellement et est tenu par les termes de ce contrat. Il n’a en effet ni sollicité les raisons de l’exclusion de garantie visant les troubles visuels, ni contesté les conditions d’admission formulées par l’assureur, ainsi que la notice d’information le prévoyait. Aucun dol n’a été commis.
— subsidiairement, si le bulletin d’adhésion était annulé, il n’y aurait aucune rencontre de volonté, de sorte que M. [N] ne pourrait invoquer l’existence d’un contrat d’assurance pour solliciter la prise en charge de ses échéances de prêts. Le formulaire d’adhésion invoqué par M. [N] ne comporte pas l’acceptation par l’assureur de l’adhésion, alors que la case « j’accepte d’être assuré selon la notification ci-contre » n’est pas cochée et que le candidat à l’assurance n’a pas signé ce document.
— aucune garantie n’est due, dès lors que le sinistre est causé par une maladie ophtalmologique.
— subsidiairement, M. [N] ne démontre pas remplir les conditions contractuelles de l’ITT, telle que définie par l’article 5.3.1. de la notice d’information. Il en est de même s’agissant de la preuve qu’il remplit les conditions de la PTIA.
— l’assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat, en application de l’article L. 113-5 du code des assurances. Il ne peut ainsi être condamné à des intérêts de retard.
— l’obligation d’information et de conseil au profit de l’adhérent n’incombe qu’au souscripteur du contrat d’assurance groupe, et non à l’assureur de groupe.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, la cour a adressé aux parties le message suivant : « alors que la nullité du formulaire d’acceptation avec réserves signé le 1er décembre 2010 est sollicitée par M. [N], la cour sollicite les observations des parties sur les points suivants : (i) d’une part, il résulte des articles 564 à 567 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard de chacune des exceptions qui y sont prévues. Dans ces conditions, la nullité alléguée s’analyse-t-elle comme une demande reconventionnelle '
(ii) d’autre part, et plus radicalement, cette nullité s’analyse-t-elle comme un moyen de défense au fond ' Il appartiendra aux parties de faire parvenir par RPVA au greffe de la 3ème chambre de la cour leurs observations tant sur la qualification de la nullité invoquée que sur les conséquences sur l’irrecevabilité invoquée par la CNP, avant le 27 février 2025 ».
Par message du 25 février 2025, M. [N] a indiqué que sa demande de nullité ne s’analyse pas comme une demande nouvelle, en ce qu’elle tend à la liquidation de ses prestations. Il s’en remet à l’appréciation de la cour sur la qualification de demande reconventionnelle ou de défense au fond.
Par message du 26 février 2025, la Cnp conteste que la demande en nullité s’analyse comme :
— une demande reconventionnelle : estimant que M. [N] n’est pas le défendeur originaire et que cet appelant a formulé devant la cour une telle demande alors qu’elle n’avait pas elle-même conclu.
— un moyen de défense au fond : il s’agit d’une prétention qui figure à ce titre dans le dispositif des conclusions de M. [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de nullité du bulletin d’adhésion signé le 1er décembre 2010 :
L’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le premier juge a valablement relevé que les conclusions récapitulatives de M. [N] ne comportent aucune demande d’annulation, mais exclusivement des demandes d’exécution du contrat d’assurance.
M. [N] reconnaît lui-même dans ses conclusions qu’il a omis d’indiquer dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives une telle prétention. Le tribunal judiciaire n’en a par conséquent pas été saisi, peu important que M. [N] invoque, dans le corps de ses dernières conclusions devant le premier juge, l’existence d’un vice du consentement résultant d’un dol ou d’une erreur commis lors de la formation du contrat d’assurance de groupe litigieux.
Il en résulte que cette demande d’annulation est présentée pour la première fois devant la cour d’appel.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent en principe, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Pour autant, conformément aux dispositions des articles 564 in fine, 565 et 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel dès lors que :
— elles consistent à opposer une compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
— elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent enfin ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il appartient à la cour de rechercher, même d’office, si les demandes litigieuses ne constituent pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément de celles formées en première instance, au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 564 à 567 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard de chacune des exceptions qui y sont prévues.
En l’espèce, le premier juge n’a pas omis de statuer sur une demande de nullité qui avait été valablement sollicitée dans le dispositif des conclusions récapitulatives de M. [N], mais a à l’inverse constaté qu’il n’était pas saisi d’une telle demande : la circonstance que cette demande a pu être formulée en première instance est indifférente, dès lors qu’elle est réputée avoir été abandonnée devant le premier juge dès lors qu’elle ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions.
La demande de nullité du bulletin d’adhésion par M. [N] ne tend pas à la même fin que les demandes formées en première instance, qui visait l’exécution du contrat d’assurance, et subsidiairement l’indemnisation de préjudices résultant d’un défaut d’information et de conseil par l’assureur à son égard.
Elle ne constitue pas davantage l’accessoire de la demande originaire formulée par M. [N], Elle n’en est pas le complément nécessaire, à défaut de présenter un tel caractère de nécessité et d’être virtuellement comprise dans la demande originaire aux fins d’exécution contractuelle ou d’indemnisation.
Aucune survenance d’un fait nouveau n’est allégué ou établi en cause d’appel, alors que M. [N] sollicitait déjà en première instance le rejet des prétentions adverses.
Enfin, l’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel : cette recevabilité s’apprécie indépendamment des conditions fixées par les articles 564 et suivants du code de procédure civile, dès lors qu’elle est exclusivement conditionnée par l’existence d’un lien suffisant avec la demande originaire conformément aux dispositions de l’article 70 du même code.
Le lien suffisant renvoie, aux termes de l’article 70, aux prétentions originaires.
En application de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire.
Devant la cour d’appel, le défendeur originaire au sens de l’article 64 peut être en position procédurale d’appelant ou d’intimé.
Pour déterminer s’il y a demande reconventionnelle formée pour la première fois, il convient donc de s’attacher au point de savoir si la demande est bien émise en réponse à des prétentions de l’adversaire. Et pour déterminer si cette demande reconventionnelle formée pour la première fois est recevable, il faut qu’un lien suffisant avec les prétentions originaires soit établi. Par ailleurs, le demandeur originaire, qui peut être l’appelant ou l’intimé, peut lui aussi former une demande reconventionnelle pour la première fois en appel dès lors qu’il répond à la demande reconventionnelle du défendeur originaire. Il sera alors un « défendeur » au sens de l’article 64 du code de procédure civile. La recevabilité de sa demande reconventionnelle dépendra de son lien suffisant avec la demande de son adversaire devant le premier juge.
En l’espèce, M. [N] a la qualité de demandeur originaire, dès lors qu’il a engagé l’action devant le tribunal judiciaire à l’encontre de la Cnp. Pour autant, en première instance, cet assureur n’a toutefois formulé aucune demande reconventionnelle, dès lors qu’il s’est limité à solliciter le rejet des demandes formulées à son encontre par M. [N]. Devant la cour, la demande d’annulation a été présentée par M. [N] avant même que la Cnp ne conclu en qualité d’intimée, de sorte qu’elle ne constitue pas une réponse à une demande de son adversaire.
Il en résulte que la demande de nullité ne s’analyse pas comme une demande reconventionnelle mixte, par laquelle M. [N] solliciterait, au-delà de la nullité alléguée, un avantage distinct, consistant à s’opposer à la force obligatoire du contrat et à s’affranchir ainsi d’un consentement à une adhésion avec réserve.
La seule circonstance que M. [N] qualifie la nullité du formulaire d’acceptation avec réserve comme une demande et qu’il l’inscrive à ce titre dans le dispositif de ses conclusions n’exclut pas le pouvoir de requalification de la cour, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Pour autant, en matière de nullité, constitue un moyen de défense au fond, le moyen tiré de la nullité de l’acte sur lequel est fondé la demande, et qui ne tend qu’au rejet de celle-ci.
En l’espèce, dès lors que la nullité est invoquée par M. [N] pour solliciter en réalité l’indemnisation de ses préjudices, elle ne peut en définitive s’analyser comme une défense au fond.
En définitive, il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande de nullité du formulaire d’adhésion à l’assurance de groupe signé par M. [N].
Sur l’exécution du contrat d’assurance :
D’une part, le fait pour un candidat à l’assurance de demander à adhérer à un contrat d’assurance de groupe ne signifie pas que celui-ci est automatiquement assuré. Le bulletin d’adhésion ne constitue pas le contrat applicable entre les parties, dès lors qu’il s’analyse exclusivement comme l’expression de volonté unilatérale par le candidat à l’assurance d’adhérer au contrat collectif et s’inscrit par conséquent dans la phase pré-contractuelle.
La proposition d’assurance ainsi adressée à l’assureur nécessite en effet la rencontre des consentements entre les cocontractants, qui n’intervient pour former valablement le contrat qu’à compter de l’acceptation par l’assureur d’une telle adhésion, dès lors qu’elle n’est pas assortie de réserves (exclusions ou limites sur la nature ou l’étendue des garanties sollicitées). À cet égard, l’article L. 112-2 du code des assurances rappelle que la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur, à l’inverse de la solution prévue en droit commun des contrats (article 1116 du code civil).
Lorsqu’en revanche l’assureur accepte avec réserve la proposition d’assurance, il y a contre-offre, de sorte que le contrat n’est formé que par l’acceptation de cette dernière par le candidat à l’assurance.
En l’espèce, la seule signature du bulletin d’adhésion, qui vaut proposition d’adhésion adressée à l’assureur de groupe et signée le 16 juillet 2010, ne vaut pas conclusion du contrat d’assurance : le moyen tiré de l’exécution du contrat sollicitée par M. [N] sur la base de ce seul document n’est par conséquent pas fondé.
La force obligatoire du contrat ne s’attache ainsi qu’aux termes de l’acceptation par la Cnp de son adhésion, qui résulte du courrier daté du 19 octobre 2019 et que M. [N] a signé le 1er décembre 2019.
Il en résulte notamment que M. [N] n’est pas fondé à invoquer une modification unilatérale par l’assureur des conditions de garantie figurant dans le bulletin d’adhésion qu’il a renseigné.
Au surplus, la demande d’annulation par M. [N] de son acceptation des conditions fixées par l’assureur, fondée sur le dol ou l’erreur, privait d’ailleurs de fondement juridique sa demande d’exécution de ce même contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que le premier juge a valablement retenu que l’acceptation par M. [N] de la contre-offre présentée par l’assureur avec réserve exprimée par rapport à la proposition initiale du souscripteur dans son bulletin d’adhésion, a rendu le contrat parfait.
L’adhésion de M. [N] a été ainsi conclue aux conditions suivantes :
« – décès,
— perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) sauf si elle résulte de troubles visuels
— incapacité temporaire totale (ITT) sauf si elle résulte de troubles visuels ».
En dépit de l’attribution erronée à M. [N] d’une déclaration de risque renseignée par un tiers partageant quasiment le même état civil et comportant l’information d’un glaucome aux yeux, le contrat conclu ne comporte en définitive aucune garantie lorsque la PTIA et l’ITT résultent de troubles visuels.
Dans ces conditions, M. [N] ne peut solliciter la prise en charge par la Cnp du sinistre au titre de la PTIA et de l’ITT, dès lors qu’il est constant que la réalisation de ces risques résulte d’une pathologie ophtalmique dont il a été atteint en cours d’exécution du contrat et que l’adhérent se limite à contester la seule validité de son acceptation de la contre-offre de l’assureur de groupe.
Sur la responsabilité de l’assureur de groupe pour défaut d’information et de conseil :
La demande indemnitaire de M. [N] ne repose pas sur les dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances, qui met exclusivement à la charge du souscripteur l’obligation de remettre à l’adhérent la notice établie par l’assureur de groupe et celle d’informer et de renseigner le candidat à l’adhésion sur le contrat et son adéquation à sa situation personnelle et à ses besoins spécifiques. Ces dispositions ne sont en outre pas applicables à un contrat de groupe garantissant le remboursement des échéances d’un prêt, qui est soumis à des règles spécifiques du code de la consommation (article L. 312-9, 1° du code de la consommation, dans sa version applicable issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993).
Il en résulte que l’appréciation du premier juge, qui repose sur l’idée d’une obligation d’information et de conseil pesant sur le seul souscripteur du contrat d’assurance de groupe ne correspond pas à la demande. Sur ce point, l’allégation d’une absence de communication de la notice d’information à M. [N] n’engage pas la responsabilité de la Cnp, mais exclusivement celle du Cif en application de l’article L. 312-9, 1° précité. Pour autant, le bulletin d’adhésion signé le 16 juillet 2010 par M. [N] comporte une clause de renvoi qu’il a cochée et qui stipule : « je reconnais que le prêteur m’a remis un exemplaire de la notice d’information 08-0019W-V3-janvier 2009 qui précise les conditions du contrat auquel je demande à adhérer ». La validité d’une telle clause n’étant pas contestée, les conditions contractuelles figurant dans cette notice sont opposables à M. [N].
Par ailleurs, le premier juge a valablement estimé qu’un défaut d’information et de conseil n’est pas sanctionné par la nullité du contrat, dès lors qu’il n’est pas invoqué comme un vice du consentement, mais permet exclusivement une indemnisation au titre de l’engagement de la responsabilité de l’assureur.
En définitive, M. [N] sollicite devant la cour l’indemnisation d’un manquement par l’assureur lui-même à son obligation d’information et de conseil et à celle de bonne foi, pour rechercher alternativement la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la Cnp, notamment au visa de l’article 1240 du code civil.
À cet égard, la cour observe que la Cnp a commis une faute dans la phase pré-contractuelle, au cours de la formation du contrat préalablement à l’acceptation par M. [N] de la contre-offre d’adhésion avec réserves, en violation de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En effet, en cours d’instruction de la demande d’adhésion, la Cnp a confondu la situation de deux candidats à l’assurance, ainsi que l’a en définitive révélé la communication par cet assureur du questionnaire de santé sur lequel a reposé la restriction que ce dernier a apportée à la garantie dans le cas où le sinistre résulte d’un trouble visuel.
Sur ce point, M. [N] établit valablement que :
— son propre questionnaire de santé a été renseigné le 16 juillet 2010 à [Localité 6], alors que celui opposé par la Cnp a été rempli le 12 juillet 2005 à Calais ;
— son propre questionnaire ne comporte aucune mention d’un glaucome aux yeux antérieur à sa demande d’adhésion, à l’inverse de celui rempli par son quasi-homonyme ;
— son propre questionnaire de santé concerne l’adhésion à une assurance en couverture de trois prêts immobiliers par un particulier auprès du Cif, alors que celui opposé par l’assureur concerne un seul prêt souscrit par le gérant d’une société domicilié à Calais auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuelle Nord de France.
— alors que les deux candidats sont identiquement nés le [Date naissance 1] 1964, M. [N] est né à [Localité 7], alors que son homonyme est né à [Localité 8].
Seule la communication forcée du questionnaire de santé, ordonnée sous astreinte par le juge des référés, a permis à M. [N] de prendre connaissance d’une telle erreur.
Si la ressemblance de l’état civil des deux candidats est importante, il appartient toutefois à un assureur de procéder à une vérification de la concordance entre un questionnaire de santé et une demande d’adhésion au contrat d’assurance de groupe. En outre, les autres éléments du questionnaire de santé révèlent sans ambiguïté qu’il s’agit de deux dossiers parfaitement distincts, à la fois dans leur datation et dans leur objet.
Une telle erreur, dont l’aveu spontané n’a pas été ultérieurement apporté, est constitutive d’une faute délictuelle, dès lors qu’elle affecte la relation entre M. [N] et la Cnp en amont de la formation du contrat.
L’absence de prise en charge des PTIA et ITT s’ils résultent de troubles visuels, que la Cnp a opposé à son assurée, repose sur une appréciation fausse des risques présentées par M. [N].
Cette erreur a causé la présentation par la Cnp d’une contre-offre avec réserves, qui repose sur un questionnaire de santé inapplicable à ce candidat. Elle a ainsi permis à l’assureur de rendre opposable à M. [N] une telle réserve au cours de l’exécution du contrat d’assurance pour dénier la garantie. Le lien de causalité entre cette faute et le refus d’indemnisation opposé par l’assureur, au visa de la seule force obligatoire des contrats, est ainsi établi.
La circonstance que M. [N] a accepté une telle contre-offre avec réserve implique exclusivement que ce dernier ne peut contester les termes d’un contrat dont il n’a pas valablement sollicité la nullité. En revanche, elle n’est pas de nature à exonérer l’assureur de la faute délictuelle ainsi commise : sur ce point, la seule mention indiquant dans le courrier adressé le 19 octobre 2010 par la Cnp « conformément à la convention Aeras, nous vous indiquons que vous avez la possibilité de connaître, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix, les raisons médicales de notre choix », n’établit pas que M. [N] a renoncé de façon univoque à invoquer la responsabilité délictuelle de l’assureur, qui a manqué à sa vigilance dans l’examen des pièces permettant d’instruire sa candidature à l’adhésion.
Une telle faute délictuelle a privé M. [N] d’une admission dans l’assurance par la Cnp aux conditions classiques de couverture, et non dans le cadre de la convention Aeras et assortie d’une réserve injustifiée concernant les troubles visuels.
Il résulte d’une telle faute que M. [N] ne peut invoquer qu’une perte de chance d’obtenir la prise en charge de ses mensualités d’emprunt, au titre des risques garantis.
Il n’est pas discuté que le questionnaire de santé de M. [N] ne comportait aucune réponse positive à l’une ou plusieurs des questions posées concernant ses antécédents médicaux, alors que la Cnp n’établit pas que les réponses ainsi apportées étaient inexactes. Il en résulte qu’en l’absence d’une telle faute commise par l’assureur, la probabilité que la Cnp aurait accepté M. [N] dans les conditions normales du contrat est particulièrement élevée.
Pour autant, l’existence d’une telle perte de chance implique que M. [N] aurait pu être indemnisé en exécution du contrat, dans l’hypothèse contre-factuelle où sa pathologie ophtalmologique aurait été couverte et qu’il aurait pu bénéficier à ce titre des garanties prévues.
Il lui appartient de démontrer l’existence de son préjudice, au moins dans son principe, en application de l’article 1315, devenu l’article 1353 alinéa 1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. A ce titre, il doit démontrer que sa perte de chance n’est pas nulle.
La Cnp demande qu’en tout état de cause, les conditions contractuelles soient prises en compte pour déterminer tant le principe que le montant du droit à indemnisation. Elle estime que M. [N] ne remplit pas les conditions contractuelles d’une prise en charge de l’ITT et de la PTIA.
=> s’agissant de l’ITT : l’article 5.3.1. de la notice d’information du contrat de groupe stipule que « l’assuré est en état d’ITT lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours décomptée à compter du 1er jour d’interruption d’activité consécutive à la maladie ou l’accident, appelée délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue médicalement constatée pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi), d’exercer même partiellement son activité professionnelle ». La médecine du travail ayant constaté médicalement le 12 mars 2020 son arrêt de travail, il n’a été en interruption continue de travail qu’à compter du 13 mars 2020 et jusqu’au 8 juin 2020. Il en résulte que le délai de franchise de 90 jours aurait couvert l’intégralité de cette période, dès lors qu’il se serait achevé au 13 juin 2020. Dans l’hypothèse contre-factuelle où aucune faute n’aurait été commise par l’assureur, il en résulte qu’aucune indemnisation n’aurait été versée à M. [N] en exécution du contrat.
Dans ces conditions, la perte de chance subie n’est pas indemnisable au titre de la garantie ITT qui n’avait vocation à s’appliquer que sur cette seule période.
=> s’agissant de la PTIA :
L’article 9.2 in fine de la notice d’information stipule que « les pièces émanant de la sécurité sociale ou d’organismes similaires, n’engagent pas l’assureur ».
La définition contractuelle des garanties est opposable à M. [N], qui ne peut les éluder pour invoquer la définition commune des notions qui y sont visées ou celles tirées de la législation sociale, à défaut que ces dernières soient entrées dans le champ contractuel par leur visa exprès dans la notice d’information.
L’article 5.2.1. de la notice d’information du contrat stipule à cet égard que : « un assuré est en état de PTIA lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1° l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée pouvant lui procurer gains ou profit ;
2° elle le met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance totale d’une tierce-personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer) ;
3° la PTIA reconnue l’assureur doit être survenue avant le 65ème anniversaire de l’assuré ;
4° la PTIA doit être constatée en France ['], quel que soit le lieu de survenance du sinistre ».
Son article 5.2.2. précise un délai d’attente : « la PTIA survenant au cours des 365 premiers jours suivants la date de prise d’effet de l’assurance ne donne lieu à prestation que si elle résulte d’un accident (défini à l’article 1) ou si elle fait partie des affections de longue durée figurant à l’article D. 322-1 du code de la sécurité sociale ».
Le contrat ayant pris effet au 16 juillet 2010, la PTIA invoquée par M. [N] à compter du 5 juin 2020 n’est pas concernée par le délai d’attente visé par l’article 5.2.2. de la notice d’information.
En revanche, si les conditions 3° et 4° sont remplies, M. [N] ne démontre pas qu’il remplit les deux autres conditions cumulatives :
— en premier lieu, la Cnp fait valablement valoir que M. [N] a bénéficié de l’ouverture de droit à l’ARE à compter du 16 novembre 2020 pour une durée de
1 095 euros, alors qu’une telle prestation implique une capacité de son bénéficiaire à exercer une activité professionnelle rémunérée ;
— en deuxième lieu, si l’attribution d’une pension d’invalidité par la caisse primaire d’assurance-maladie implique en droit de la sécurité sociale que le salarié n’est pas en capacité de travailler, une telle attribution est toutefois temporaire, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la notification adressée le 11 septembre 2020 à M. [N]. Or, le contrat prévoit que la garantie est subordonnée à la démonstration d’une impossibilité à la fois totale et définitive de se livrer à la moindre activité professionnelle.
— en troisième lieu, l’attribution par la caisse primaire d’assurance-maladie d’une pension de 2ème catégorie n’implique aucun besoin d’une aide par une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie : à cet égard, outre que le contrat ne vise pas la preuve d’une telle assistance par les actes émanant de l’organisme de sécurité sociale, M. [N] ne démontre pas qu’il a été classé en invalidité de 3ème catégorie. En outre, alors que les critères contractuels renvoient à la nécessité d’une telle aide par tierce personne pour la réalisation cumulative de quatre actes spécifiques, M. [N] ne produit aucun document médical à l’appui d’une telle démonstration. La seule attribution d’une AAH à compter du 1er mai 2023 ne démontre pas qu’il remplit la condition visée au 2° précité.
En définitive, dès lors que M. [N] ne démontre pas qu’il aurait pu bénéficier des garanties souscrites en l’absence de la faute commise par l’assureur, il n’établit pas l’existence même d’une perte de chance d’avoir pu être indemnisé par la Cnp au titre de sa pathologie ophtalmologique.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires principales de M. [N].
Sur la demande au titre de la réparation d’un préjudice d’anxiété :
Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’adéquation d’un tel chef de préjudice avec la situation personnelle de M. [N] et sur le caractère forfaitaire de l’indemnisation sollicitée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a également débouté la demande formulée par M. [N] ce titre : à défaut d’établir qu’il remplit les conditions contractuelles de prise en charge des sinistres déclarés, M. [N] ne peut solliciter valablement l’indemnisation des difficultés financières qu’il impute à une telle absence d’indemnisation par la Cnp.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner M.[N] aux dépens de l’instance d’appel ;
enfin, à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas l’application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] [N] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
P/Le président empêché, l’un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Stéfanie JOUBERT
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