Infirmation partielle 11 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 juil. 2017, n° 13/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/03020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 28 mars 2013, N° 11/00165 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX c/ SNC LECOIN ZUABONI, SAS CHAPUIS STRUCTURES, SARL NOMBRET, SARL BRUNO BORDEL |
Texte intégral
R.G. N° 13/03020
OC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SCP MILLIET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JUILLET 2017
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/00165)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU
en date du 28 mars 2013
suivant déclarations d’appel des 03 Juillet 2013
et 4 février 2014
APPELANTES ET INTIMÉES :
SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS CHAPUIS STRUCTURES, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant la SCP SELORON
—
HUTT -
GRANGEON, avocats au barreau de GRENOBLE,
SARL B C, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT substituée par Me Noémie BERTHIER, avocats au barreau de GRENOBLE
SNC D E, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
SARL NOMBRET, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me France MILLIET de la SCP MILLIET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 mars 2017,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2017
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2005 la SNC D E a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain lui appartenant à Bourgoin Jallieu (38).
Suivant un contrat du 20 octobre 2005 la maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement composé de M. A Z (architecte), la SAS CHAPUIS STRUCTURES (bureau d’études structures), M. F Z (économiste) et le BET RONGEAT (bureau d’études fluides), M. A Z en étant le mandataire commun.
La réalisation du lot terrassement a été confiée à la Sarl B C, les reprises en sous oeuvre à la SAS SGC TRAVAUX SPÉCIAUX et le gros oeuvre à la Sarl NOMBRET ENTREPRISE (la société NOMBRET).
Le 15 septembre 2008, tandis que les travaux de terrassement étaient en cours, le mur d’un immeuble mitoyen appartenant à M. et Mme X s’est partiellement effondré.
Saisi par la SNC D E, le juge des référés a ordonné une expertise le 7 novembre 2008 en désignant M. Y pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 15 juin 2009.
En se fondant sur ses conclusions, M. X a fait assigner le 15 novembre 2009 la SNC D E à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu. Après l’appel en cause des différents constructeurs, le tribunal, par un jugement définitif du 11 mars 2010, a :
— condamné avec exécution provisoire la SNC D E à payer à M. X la somme de 51.712,44 euros en réparation de son préjudice et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum avec exécution provisoire M. A Z, la société B C et la société SGC TRAVAUX SPECIAUX à relever et garantir la SNC D E du règlement de ces sommes,
— condamné in solidum M. A Z, la société B C et la société SGC TRAVAUX SPECIAUX à payer à la SNC D E la somme de 30.806,08 euros au titre des travaux conservatoires de la reprise du mur et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la contribution à cette dette dans les rapports entre coobligés,
— condamné in solidum la société B C et M. A Z à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 11.053,31 euros en fixant la contribution à la dette,
— condamné la société CHAPUIS STRUCTURES à relever et garantir M. A Z à hauteur de 50 % des sommes finalement mises à sa charge après application du partage de responsabilité.
Faisant valoir que les travaux de construction ne pouvaient reprendre en raison d’une augmentation importante des coûts par rapport aux devis initiaux et d’un dépassement des délais rendant caduc le financement obtenu, la SNC D E a demandé auprès des constructeurs une résiliation amiable des contrats à la fin de l’année 2010.
La société NOMBRET, M. Z et la société SGC TRAVAUX SPECIAUX ayant conditionné cette résiliation au paiement d’une indemnité, ce qu’elle a refusé, la SNC D E les a fait assigner en résolution judiciaire et en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu par actes d’huissier des 21 et 28 avril 2011.
Par un jugement du 28 mars 2013, le tribunal a :
— déclaré la demande recevable en écartant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée le 11 mars 2010,
— prononcé la résiliation des marchés conclus avec le maître d’ouvrage aux torts des constructeurs,
— condamné la SNC D E à payer à la société NOMBRET ENTREPRISE :
. la somme de 28.940 euros HT au titre de la résiliation du marché de travaux,
. celle de 1.200 euros HT au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. Z, les sociétés B C, SGC TRAVAUX SPECIAUX et CHAPUIS STRUCTURES à relever et garantir la SNC D E de cette condamnation,
— dit que dans les rapports des coobligés entre eux, la société B C en supportera 35 %, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX 35 %, M. Z 15 % et la société CHAPUIS STRUCTUIRES 15 %,
— condamné in solidum M. Z, les sociétés B C, SGC TRAVAUX SPECIAUX et CHAPUIS STRUCTURES à payer à la SNC D E :
. la somme de 95.000 euros à titre de dommages et intérêts,
. celle de 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports des coobligés entre eux, la société B C en supportera 35 %, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX 35 %, M. Z 15 % et la société CHAPUIS STRUCTURES 15 %,
— condamné la société D E à payer :
. la somme de 5.184,66 euros à la société B C,
. celle de 21.587,80 euros TTC au titre d’une facture du 27 septembre 2010 à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX mais en deniers et quittances valables,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire , hormis en ce qui concerne les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. Z, les sociétés B C, SGC TRAVAUX SPECIAUX et CHAPUIS STRUCTURES aux dépens,
— dit que dans les rapports des coobligés entre eux, la société B C en supportera 35 %, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX 35 %, M. Z 15 % et la société CHAPUIS STRUCTURES 15 %.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2013 en intimant M. Z, la société B C, la société CHAPUIS STRUCTURES, la SNC D E et la société NOMBRET ENTREPRISE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 13/03020.
Par déclaration au greffe en date du 4 février 2014, la société CHAPUIS STRUCTURES a interjeté appel en intimant M. Z, la SNC D E, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société B C et la société NOMBRET. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 14/0600.
La jonction des procédures résultant de ces deux appels a été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2014, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX demande à la cour de :
* sur la demande principale :
— infirmer le jugement,
— dire et juger qu’elle n’est pas responsable de l’arrêt du chantier,
— débouter la SNC D E de l’ensemble de ses demandes,
* sur sa demande reconventionnelle :
— confirmer le jugement,
— condamner la SNC D E à lui payer la somme de 21.587,80 euros,
— condamner la SNC D E à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC D E aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront distraits au profit de Me GRIMAUD sur son affirmation de droit.
Rappelant que l’expert avait considéré que rien ne s’opposait à la reprise des travaux de construction dès le mois de mars 2009, elle soutient n’avoir commis aucune faute à l’origine de la décision unilatérale de la SNC D E de mettre fin aux relations contractuelles à la fin de l’année 2010, de sorte que cette dernière doit en supporter les conséquences contrairement à ce que le premier juge a retenu.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que sa facture du 27 septembre 2010 est demeurée impayée.
*
* *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2014, la SNC D E demande à la cour de :
— prononcer la jonction de la procédure pendante devant la cour sous le n° 14/0600 avec la procédure pendante sous le n° 13/0320,
— dire et juger la société CHAPUIS STRUCTURES irrecevable en son appel,
— dire et juger la SNC D E autant recevable que bien fondée en ses demandes,
En conséquence, faisant droit à son appel incident :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation des marchés aux torts des constructeurs,
— prononcer la résiliation sans indemnité des conventions signées entre d’une part la société D E et la société NOMBRET, (sic)
— condamner in solidum M. Z, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société B C et la société CHAPUIS STRUCTURES à lui payer en réparation de son entier préjudice la somme de 565.721 euros,
— débouter la société SGC TRAVAUX SPECIAUX de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société B C de ses demandes en paiement,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à son appel incident, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner in solidum M. Z, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société B C et la société CHAPUIS STRUCTURES à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP CHARVET-CLARET.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société CHAPUIS STRUCTURES, elle fait valoir que cette dernière a constitué avocat devant la cour le 1er janvier 2014 après avoir été intimée par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX mais n’a déposé aucune conclusion dans les délais prescrits par le code de procédure civile et que c’est pour échapper à la sanction de ce défaut de diligence qu’elle a imaginé interjeter appel à son tour le 4 février 2014, plus de deux mois après la signification du jugement le 10 juin 2013.
Elle répond que ses demandes indemnitaires sont recevables car ne se heurtant à aucune autorité de chose jugée.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise pour affirmer que le sinistre survenu en septembre 2013 résultait de fautes de conception et de mauvaise exécution des travaux de la part du maître d’oeuvre et des sociétés en charge du terrassement et des travaux de blindage du sous-oeuvre, la responsabilité des constructeurs ayant été retenue de manière définitive dans le jugement du 11 mars 2010.
Elle explique que ce sinistre est à l’origine de l’interruption du chantier, qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de reprendre en raison d’une augmentation du coût de la construction.
Elle demande en conséquence de confirmer le jugement du 28 mars 2013 qui a retenu que la faute des constructeurs était à l’origine de l’arrêt des travaux et du préjudice qui en découlait.
Au soutien de sa demande en résolution judiciaire des contrats, elle fait valoir que ses cocontractants ont commis de graves manquements contractuels comme en témoignent le montant de la condamnation prononcée en faveur de M. X, l’importance des dommages causés et l’impossibilité pour elle de maintenir la viabilité et la pérennité de son projet.
Elle ajoute qu’en raison du caractère rétroactif attaché à cette résolution, elle est fondée à leur réclamer la restitution des sommes versées.
Elle sollicite la réparation du préjudice qu’elle a subi au titre des dépenses engagées en pure perte pour un montant de 232.021,42 euros et au titre des pertes liées à l’abandon de son projet immobilier (pertes de loyers et perte de chance de percevoir des revenus de l’immeuble).
Pour s’opposer aux demandes en paiement, elle réplique que la somme réclamée par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX correspond aux travaux à l’origine des désordres et que celle sollicitée par la société B C a été réglée ou correspond à une prestation qu’elle n’a pas commandée.
*
* *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2014, la société CHAPUIS STRUCTURES demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147, 1351 du code civil de :
— ordonner la jonction,
* A titre principal :
— dire et juger que les demandes de la SNC D E se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 mars 2010,
— déclarer irrecevable l’action engagée par la SNC D E,
— réformer le jugement déféré en ce sens,
— dire et juger que la décision d’abandonner l’opération n’est pas imputable au sinistre mais à un problème de rentabilité inhérent au projet,
— débouter la SNC D E de sa réclamation financière totalement injustifiée,
— réformer le jugement déféré en ce sens,
* Subsidiairement :
— limiter l’indemnisation des pertes de loyers alléguées par la SNC D E à une période de 2 mois de décalage,
— dire et juger que les dépenses de prestations et de travaux engagées par la SNC D E et qui sont susceptibles d’être définitivement perdues sont limitées à la somme de
45.138,45 euros HT,
— limiter l’indemnisation éventuelle de la SNC D E à ces quantums,
— réformer le jugement querellé en ce sens,
— dire et juger que la société CHAPUIS STRUCTURES ne saurait être tenue que dans les proportions retenues par le jugement du 11 mars 2010,
* En toute hypothèse :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible de justifier le prononcé de la résolution judiciaire de son marché à ses torts exclusifs,
— rejeter la demande présentée par la SNC D E à ce titre,
— réformer le jugement déféré en ce sens,
— débouter la SNC D E de sa demande de garantie dirigée contre elle au titre des éventuelles indemnités qui pourraient être mises à sa charge du fait de la résiliation des contrats de la société NOMBRET,
— rejeter toute autre demande de garantie qui pourrait être dirigée contre elle,
— réformer le jugement déféré en ce sens,
— condamner la SNC D E à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl AXIS AVOCATS ASSOCIES, Avocats, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle objecte que les demandes indemnitaires de la SNC D E se heurtent à l’autorité de la chose jugée en ce que dans son jugement du 11 mars 2010 le tribunal a statué sur ces demandes, qui sont fondées sur la même cause et qui concernent les mêmes parties.
Elle reproche au tribunal d’avoir considéré que la SNC D E faisait état d’un élément nouveau tenant à l’abandon définitif du chantier alors qu’il est patent qu’elle n’a jamais eu l’intention de reprendre les travaux.
Sur le fond, elle réplique que la SNC D E ne peut à la fois obtenir le remboursement des dépenses qu’elle a engagées et le bénéfice locatif qu’elle aurait pu espérer si le projet avait abouti, que rien ne prouve que c’est bien le sinistre qui est à l’origine de l’arrêt du projet ni que son abandon est définitif, qu’en réalité le projet a été abandonné car il n’offrait pas de perspective de rentabilité, que l’augmentation du budget et l’allongement des délais pourraient tenir au changement de programme décidé bien avant la survenance du sinistre, que des économies ont été recherchées en faisant des impasses sur les ouvrages d’infrastructure qui expliquent l’effondrement partiel du mur voisin, que la preuve n’est pas rapportée que c’est l’augmentation du coût du chantier qui a guidé la décision d’arrêter le chantier sachant que le maître d’ouvrage avait accepté en février 2008 une augmentation de 25 % pour se déclarer ensuite dans l’incapacité de supporter une augmentation de seulement 7 % deux ans plus tard, que la SNC D E ne peut réclamer le remboursement de toutes les dépenses engagées puisqu’elles portent sur des prestations qui seront utiles si elle décide d’une reprise du chantier, qu’elle ne rapporte pas la preuve que les parkings et garages qu’elle a fait détruire et que le local commercial qu’elle a libéré pour les travaux de terrassement étaient loués ; que l’indemnisation d’un préjudice ne pourrait être limitée qu’à un retard de deux mois comme cela ressort du rapport d’expertise.
Elle objecte que ce décalage de seulement deux mois ne saurait justifier une résolution judiciaire à ses torts mais à ceux de la SNC D E qui a pris cette décision de manière unilatérale.
*
* *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2014, la société B C demande à la cour au visa de l’article 1147 du code civil de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société CHAPUIS STRUCTURES le 4 février 2014, le jugement lui ayant été signifié le 10 juin 2013,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu le 28 mars 2013 en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans l’abandon du projet de construction par la SNC D E,
— débouter la SNC D E de l’ensemble de ses demandes,
— à tout le moins, réduire les sommes allouées à la SNC D E en réparation de ses préjudices dans les plus larges proportions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNC D E à lui verser la somme de 5.184,66 euros correspondant à la facture du 30 septembre 2010,
— condamner la SNC D E ou la société CHAPUIS STRUCTURES à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC D E ou la société CHAPUIS STRUCTURES aux entiers dépens de première instance et d’appel et pour ces derniers, en ordonner la distraction au profit de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, Avocats associées, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appel de la société CHAPUIS STRUCTURES est irrecevable pour avoir été formé plus d’un mois après la signification du jugement.
Sur le fond, elle fait valoir que les fautes que le tribunal a pu retenir à son encontre dans le jugement du 11 mars 2010 sont à l’origine de l’effondrement du mur mais ne sont pas la cause de l’abandon du projet, qui relève de la seule décision de la SNC D E prise à la fin de l’année 2010 sachant que selon l’expert les travaux pouvaient reprendre dès le mois de mars 2009.
Elle souligne que l’augmentation globale de l’opération n’est que de 6,39 % par rapport au montant initial des travaux, ce qui est raisonnable sachant que les devis avaient été établis en 2007 et que les entreprises n’auraient pas manqué de réévaluer leurs prix si les travaux avaient été réalisés en 2009 ou au début de l’année 2010.
Elle réplique que les dépenses déjà engagées par la SNC ne sont pas en pure perte puisqu’ils correspondent à des travaux qui ont été effectivement réalisés et qui pourront être poursuivis quand elle le décidera. Elle soutient que les pertes locatives alléguées sont insuffisamment prouvées et elle ajoute que ce chef de demande se heurte à l’autorité de la chose jugée. Elle affirme que l’existence d’une perte de chance de percevoir des loyers fait double emploi avec la demande de remboursement des travaux effectués, ce qui par ailleurs représente un préjudice incertain.
Au soutien de sa demande en paiement, elle fait valoir que sa facture correspondant à la pose d’étais entre mai 2009 et septembre 2010 lui est due car cette mesure conservatoire était nécessaire pour éviter une aggravation du sinistre.
*
* *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2014, M. Z demande à la cour de :
* A titre principal :
— déclarer son appel incident bien fondé,
— en conséquence, infirmer le jugement :
. en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la SNC D E et prononcé la résiliation des marchés conclus avec le maître d’ouvrage aux torts des constructeurs,
. en ce qu’il l’a condamné à payer à la SNC D E les sommes de 95.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. en ce qu’il l’a condamné à relever et garantir la SNC D E de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société NOMBRET,
. en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la SNC D E,
— débouter la SNC D E de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner la SNC D E à lui payer les sommes de :
. 999,98 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
. 6.072,27 euros au titre de la situation d’honoraires n° 2,
* Subsidiairement :
— déclarer l’appel principal formé par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX mal fondé,
— la condamner in solidum avec la société B C sur le fondement de l’article 1382 du code civil et avec la société CHAPUIS STRUCTURES sur le fondement de l’article 1383 du code civil à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
* En tout état de cause, condamner la SNC D E ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rétorque que les demandes de la SNC D E se heurtent à l’autorité de la chose jugée car dans son jugement du 11 mars 2010 le tribunal a statué sur le principe même de son préjudice en jugeant qu’il n’était ni actuel ni certain. Il ajoute que l’abandon du projet n’est pas un élément nouveau qui justifierait de statuer à nouveau sur cette demande.
Subsidiairement, il se fonde sur le rapport d’expertise pour soutenir que c’est uniquement pendant un délai de cinq mois que le chantier a été interrompu du fait du sinistre, ce qui est insuffisant pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Il considère n’avoir commis aucune faute à l’origine de la décision de la SNC D E d’abandonner le projet.
Il réplique que le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve des préjudices qui résulteraient de ces retards.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, il soutient que la résiliation doit être prononcée aux torts de la SNC D E, qui doit en conséquence la régler des honoraires dus au titre des prestations réalisées.
Il fait valoir que l’interruption du chantier est essentiellement imputable à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande visant à être mise hors de cause.
Il demande enfin à être relevé et garanti par la société CHAPUIS STRUCTURES qui n’a pas procédé à l’intégration des contraintes dues aux avoisinants et à l’environnement et par les sociétés B C et SGC TRAVAUX SPECIAUX qui pour la première a mal exécuté les travaux de terrassement et qui pour la seconde a mal réalisé le battage des profilés des berlinoises.
*
* *
Dans ses dernières et uniques conclusions notifiées le 10 décembre 2013, la société NOMBRET ENTREPRISE demande à la cour au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile et 1794 du code civil de :
— déclarer irrecevable l’appel incident de la SNC D E,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la SNC D E à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC D E ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me GAILLARD.
Elle fait valoir que la SNC D E n’a formé son appel incident que par conclusions du 29 octobre 2013 alors que le jugement lui avait été signifié le 5 juin 2013.
Sur le fond, elle expose que la SNC D E a résilié le marché par courrier recommandé du 28 octobre 2010 par application de l’article 1794 du code civil mais sans donner suite à sa demande de dédommagement alors qu’elle n’a commis aucune faute, a tout mis en oeuvre pour réaliser son marché en restant à la disposition du maître d’ouvrage et en établissant un devis pour reconstruire le mur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de jonction sont devenues sans objet pour avoir déjà été ordonnée.
1) Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société CHAPUIS STRUCTURES le 4 février 2014
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Alors que le jugement entrepris lui a été signifié le 10 juin 2013, la société CHAPUIS STRUCTURES, qui n’a jamais conclu après avoir été intimée par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, n’a formé appel principal que le 4 février 2014, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
Son appel sera jugé irrecevable.
2) Sur la recevabilité de l’appel incident de la SNC D E
L’article 550 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que 'sous réserve des articles 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable'.
La recevabilité de l’appel principal formé par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX n’étant pas contestée, il importe peu que la SNC D E, qui a signifié le jugement à la société NOMBRET le 5 juin 2013, n’ait formé un appel incident à l’encontre de cette dernière que par conclusions du 29 octobre 2013.
Son appel incident sera jugé recevable.
3) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’ancien article 1351 devenu 1355 du code civil dispose que 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Assignée le 16 novembre 2009 en responsabilité par M. X devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu, la SNC D E a appelé en cause les différents intervenants à l’opération de construction qu’elle estimait, au terme des opérations d’expertise, responsables de l’effondrement partiel du mur voisin.
Si les parties sont les mêmes dans le cadre de la présente instance, les demandes de la SNC D E sont différentes.
En effet, en premier lieu elle demandait à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages causés à M. X, une telle prétention n’étant plus présentée dans ce procès.
En second lieu, les demandes indemnitaires qu’elle formait au titre des mesures conservatoires préalables à la reconstruction du mur voisin et celles tenant à la perte de revenus locatifs en raison du retard pris par le chantier ne l’étaient qu’à titre provisionnel alors que dans cette instance ses prétentions portent sur des sommes destinées à réparer un préjudice définitif.
Les demandes relatives au préjudice locatif n’étant donc pas les mêmes que celles tranchées dans le jugement du 11 mars 2010, le moyen tiré de l’absence d’élément nouveau depuis cette précédente décision est inopérant.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que les demandes de la SNC D E ne se heurtaient à aucune autorité de chose jugée.
4) Sur le fond
4-1 Sur les demandes en résiliation judiciaire
Bien que lui reprochant également d’avoir commis des fautes à l’origine des ses préjudices, la SNC D E ne dirige pas cette demande de résiliation contre la société B C mais à l’encontre des autres constructeurs. Pour autant, il y a lieu de déterminer si cette société a également commis des manquements à l’origine d’un préjudice subi par le maître d’ouvrage.
Il convient de distinguer les demandes en résiliation formées contre la société NOMBRET de celles dirigées contre les autres constructeurs en ce qu’elles ne reposent pas sur les mêmes fondements juridiques.
4-1-1 Sur la résiliation des contrats conclus avec M. Z, la société CHAPUIS STRUCTURES et la société SGC TRAVAUX SPECIAUX
En application de l’ancien article 1184 du code civil applicable en l’espèce il y a lieu d’apprécier si les manquements reprochés à ces constructeurs sont suffisamment graves pour prononcer une résiliation des contrats à leurs torts respectifs.
Dans son rapport du 15 juin 2009 l’expert désigné par le juge des référés a conclu que l’effondrement du mur voisin s’expliquait par (pièce 6 SNC D E) :
— l’absence de plan de terrassement avec indication des niveaux de pré-tassement et de définition des mesures permettant d’éviter les risques de décompression du terrain en pied des murs existant en périphérie,
— l’absence de précisions sur la définition des zones à traiter par des reprises en sous-oeuvre et sur leur mode opératoire, le phasage et les caractéristiques dimensionnelles de ces travaux de reprise,
— la réalisation du pré-terrassement sans tenir compte de la nécessité de laisser une banquette au pied des murs où une reprise en sous oeuvre est nécessaire,
— le recours à une technique de mise en place des profilés de la paroi berlinoise non adaptée en fonction de l’état des maçonneries existantes et notamment au droit de la propriété de M. X.
Ces manquements dans la conception et dans la réalisation des travaux ont conduit le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu, par son jugement définitif du 11 mars 2010, à retenir la responsabilité de M. Z, de la société CHAPUIS STRUCTURES, de la société B C et de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et à les condamner en conséquence à garantir la SNC D E des sommes dues à M. X en réparation de ses préjudices et à indemniser celle-ci du coût des travaux conservatoires de la reprise du mur.
Il ressort du rapport d’expertise que le chantier a été arrêté le 16 septembre 2008 et que la reprise des travaux de construction était subordonnée à la réalisation des fondations du mur voisin avant celles du parking.
Sans être utilement contredit, l’expert a affirmé en page 26 de son rapport que sous réserve de la réalisation de ces fondations avoisinantes, rien ne s’opposait sur le plan matériel et technique au redémarrage des travaux de construction de l’ensemble immobilier.
Ainsi, la reconstruction du mur voisin n’était pas un préalable à la reprise du chantier et le sinistre n’a pas révélé des contraintes justifiant une modification du projet.
Dès lors qu’elle ne démontre pas avoir alors rencontré des difficultés de trésorerie ou opérationnelles qui l’empêchaient à la suite des opérations d’expertise de faire réaliser ces travaux de fondation et qu’elle n’établit pas s’être heurtée à un refus de M. X de financer ces travaux avant tout jugement sur les responsabilités, la SNC D E aurait donc pu reprendre son chantier dans les trois mois suivant le dépôt, en juin 2009, du rapport d’expertise comme l’a justement évalué le premier juge.
Il s’ensuit que l’arrêt du chantier suite au sinistre s’étend de septembre 2008 au mois de septembre 2009, ce qui représente une interruption d’une année imputable aux manquements de M. Z, de la société CHAPUIS STRUCTURES, de la société B C et de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX.
Il appartient à la SNC D E de rapporter la preuve que ce retard dans l’avancement du chantier est la cause directe et certaine de sa décision de renoncer définitivement au projet.
Pour justifier d’une augmentation des coûts de l’opération, elle verse un tableau comparant les prix des devis de 2008 et ceux de 2010 (sa pièce 8), ce qui n’apparaît pas pertinent puisque le chantier aurait pu reprendre dès le mois de septembre 2009, sans modification du projet.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge s’est fondé sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois de septembre 2008 (811,7) et le mois de septembre 2009 (803) pour en conclure que l’augmentation du coût de la construction sur cette période n’était pas établie et que le surcoût allégué par le maître d’ouvrage ne résultait que de sa propre inaction en ne sollicitant de nouveaux devis qu’en 2010, tandis que l’indice BT 01 observait une tendance à la hausse.
Par ailleurs, la SNC D E ne versant aucune pièce pour démontrer que le financement qu’elle avait obtenu était devenu caduc, l’abandon prétendument définitif de son projet procède de sa seule et unique décision qu’aucune circonstance dûment prouvée n’imposait.
Par conséquent, si les fautes de conception et d’exécution constituent des manquements suffisamment graves pour prononcer la résiliation des contrats dès lors qu’elles sont à l’origine d’un sinistre ayant nécessité l’interruption du chantier pendant une année, en revanche elles sont sans lien causal avec la décision du maître d’ouvrage de renoncer à son projet.
La résiliation des contrats sera prononcée aux torts de M. Z, de la société CHAPUIS STRUCTURES et de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, le préjudice réparable étant limité aux seules conséquences dommageables de l’arrêt du chantier mais pas de son abandon.
En raison de sa faute d’exécution, la société B C sera également jugée responsable de ce préjudice.
4-1-1 Sur la résiliation du contrat de la société NOMBRET ENTREPRISE
L’article 1794 du code civil dispose que 'le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise'.
La société NOMBRET ne s’oppose pas à la demande de résiliation fondée sur ces dispositions mais sollicite le versement d’une indemnité.
Dans la mesure où elle n’a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation du sinistre, une telle indemnité lui est due en réparation du préjudice né de la rupture des relations contractuelles avec le maître d’ouvrage.
Sur la base des pièces justificatives produites, c’est à bon droit que le premier juge a fixé ce préjudice aux sommes suivantes :
— facture réglée à la société CHAPUIS STRUCTURES (pièce 8) : 3.000 euros HT
— installation de chantier (pièce 9 SNC) : 3.440 euros HT
— perte de marge attendue (8 % d’après son expert comptable – pièce 11) :
22.500 euros HT,
soit un total de 28.940 euros HT.
S’il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef, en revanche il sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation des marchés conclus avec le maître d’ouvrage, aux torts des constructeurs sans exclure la société NOMBRET.
4-2 Sur les demandes indemnitaires de la SNC D E
Dans son rapport l’expert judiciaire a estimé à 7.200 euros par mois la valeur locative de l’ensemble immobilier d’après les références qu’il a lui-même relevées sur la commune de Bourgoin Jallieu et d’après l’estimation réalisée par une agence immobilière.
Compte tenu du volume de l’opération (neuf logements), la location de tous les appartements dès la livraison de l’ouvrage apparaît très incertaine. Aussi convient-il d’analyser le préjudice subi en la perte d’une chance de percevoir des loyers durant une année.
L’estimation de la valeur locative faite par l’expert étant exprimée pour un montant brut, doivent être déduites les charges incompressibles (imposition, frais de gestion…) que la SNC D E aurait supportées si les appartements avaient été loués sur cette période.
La perte de chance de percevoir des loyers nets pendant une année sera évaluée à la somme de 60.000 euros, comme retenu par le premier juge qui a fait une juste appréciation de ce préjudice.
En l’absence de lien causal entre sa décision de renoncer au projet et la faute des constructeurs, la SNC D E est mal fondée à réclamer l’indemnisation des dépenses qu’elle prétend avoir engagées en pure perte ainsi que la compensation des loyers qu’elle aurait perçus si son local commercial n’avait pas été libéré et si les places de parking ainsi que les garages n’avaient pas été détruits pour la réalisation de l’opération de construction.
Par ailleurs, la SNC LEBOIN E ne peut valablement soutenir que la rupture des relations contractuelles opère un effet rétroactif qui justifierait qu’elle obtienne la restitution de l’ensemble des sommes versées.
En effet, outre le fait qu’elle n’a pas sollicité la résolution mais la résiliation des contrats, les marchés de travaux ne sont pas des contrats instantanés de sorte que leur résolution n’entraîne pas un anéantissement rétroactif impliquant la remise en état des parties dans la situation antérieur au manquement justifiant la rupture des relations contractuelles.
Toutefois, puisqu’il est fait droit à sa demande de résiliation des contrats, il y a lieu de l’indemniser des coûts liés à la consultation de nouvelles entreprises si elle décidait de la poursuite du chantier, augmentés des frais liés à la reprise des travaux dans l’état où ils ont été arrêtés. Le premier juge a fait une juste estimation de ces dépenses en retenant la somme de 35.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. Z, les sociétés B C, SGC TRAVAUX SPECIAUX et CHAPUIS STRUCTURES à payer à la SNC D E à la somme totale de 95.000 euros en indemnisation de son préjudice.
En revanche, dans la mesure où la résiliation du contrat avec la société NOMBRET procède de sa seule décision et n’est pas liée aux suites dommageables du sinistre de septembre 2008, elle ne saurait être relevée et garantie par les autres constructeurs des condamnations prononcées à l’égard de cette société. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4-3 Sur les demandes en garantie
Compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives telles que les a décrites l’expert, la contribution à la dette de réparation prononcée à l’égard de la SNC D E sera répartie entre les coobligés selon les mêmes modalités que celles fixées dans le jugement du 11 mars 2010, soit 35 % à la charge de la société B C, 35 % à la charge de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, 15 % à la charge de M. Z et 15 % à la charge de la société CHAPUIS STRUCTURES.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4-4 Sur les demandes reconventionnelles
4-4-1 Sur la demande en paiement formée par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX
La SNC D E ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la facture datée du 27 septembre 2010 s’élevant à 21.587,50 euros TTC correspond, comme elle le prétend, à des travaux à l’origine du sinistre, ce qui apparaît peu vraisemblable compte tenu de la date de cette facture.
La décision de renoncer au projet n’étant pas imputable à la faute de la SGC TRAVAUX SPECIAUX, la SNC D E ne peut valablement lui opposer l’inutilité de sa prestation pour refuser de lui régler ce qu’elle lui doit.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4-4-2 Sur la demande en paiement formée par la société B C
La société B C ne réclame plus que la somme de 5.184,66 euros pour la pose d’étais entre mai 2009 et septembre 2010, telle que demandée par l’expert judiciaire afin de mettre le site en sécurité.
Cette prestation n’ayant pas été commandée par la SNC D E, la société B C fonde sa demande en paiement sur la gestion d’affaire.
La pose de ces étais s’inscrivant dans les suites dommageables du sinistre de septembre 2008 causé notamment par la faute de la société B C, la SNC D E n’a pas à en supporter le coût.
La société B C sera déboutée de sa demande en paiement, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
4-4-3 Sur la demande en paiement formée par M. Z
La résiliation du marché ayant été prononcée à ses torts, M. Z est mal fondé réclamer l’indemnité de rupture prévue à l’article 14-1 du cahier des clauses administratives particulières qui ne s’applique qu’en cas de résiliation pour des raisons indépendantes de la bonne réalisation de sa mission de conception.
M. Z réclame par ailleurs le règlement d’une situation d’honoraires n° 2 émise le 18 décembre 2006 pour la somme de 6.072,27 euros TTC.
Celui-ci ne conteste pas que les deux sommes réglées par chèques de 3.072,27 euros et de 3.000 euros (ses pièces 25 et 25bis) telles qu’elles apparaissent sur les extraits de compte de la SNC D E correspondent effectivement au règlement de cette note d’honoraires.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes en paiement.
5) Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, M. Z, la société B C et la société CHAPUIS STRUCTURES seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprennent les deux procédures. Dans leurs rapports entre eux la contribution à la dette sera répartie selon les mêmes modalités que celles fixées au 4.3.
La société NOMBRET ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour avoir été intimée par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, cette dernière sera condamnée à lui verser une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Aucune considération d’équité ne justifie de prononcer en cause d’appel d’autre condamnation à ce titre, celles prononcées en première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE les demandes de jonction sans objet ;
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté le 4 février 2014 par la SAS CHAPUIS STRUCTURES ;
DÉCLARE recevable l’appel incident dirigé par la SNC D E contre la Sarl NOMBRET ENTREPRISE ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation des marchés conclus avec le maître d’ouvrage aux torts des constructeurs,
— condamné in solidum M. Z A, les sociétés B C, SGC TRAVAUX SPECIAUX et CHAPUIS STRUCTURES à relever la SNC D E de la condamnation prononcée contre cette dernière à l’égard de la société NOMBRET ENTREPRISE, et fixé la contribution à cette dette dans les rapports entre coobligés,
— condamné la SNC D E à payer à la société B C la somme de 5.184,66 euros,
L’INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation des marchés aux torts de M. Z A, des sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX et CHAPUIS STRUCTURES ;
PRONONCE la résiliation du marché de la société NOMBRET ENTREPRISE sans faute de cette dernière ;
DÉBOUTE la SNC D E de sa demande visant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre à l’égard de la société NOMBRET ENTREPRISE ;
DÉBOUTE la société B C de sa demande en paiement contre la SNC D E ;
CONDAMNE la société SGC TRAVAUX SPECIAUX à payer à la société NOMBRET ENTREPRISE une indemnité complémentaire de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. Z A, les sociétés B C, SGC TRAVAUX SPECIAUX et CHAPUIS STRUCTURES aux entiers dépens d’appel qui comprennent les deux procédures ;
DIT que dans leurs rapports entre eux M. Z supportera 15 % de cette dette, la société CHAPUIS STRUCTURES 15 %, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX 35 % et la société B C 35 % ;
ACCORDE le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Côte d'ivoire ·
- Code civil ·
- Ivoire ·
- Acte ·
- Extrait
- Sociétés ·
- Cession ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Domicile ·
- Mentions ·
- Part sociale ·
- Titre ·
- Appel
- Mission ·
- Ingénierie ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Rétablissement personnel ·
- Service ·
- Comparution ·
- Banque ·
- Appel ·
- Crédit lyonnais
- International ·
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Liquidation
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Charte ·
- Heures supplémentaires ·
- Droits fondamentaux ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Distribution sélective ·
- Enseigne ·
- Revendeur ·
- Accord de distribution ·
- Franchise ·
- Commerce ·
- Détaillant ·
- Demande
- Ordre des avocats ·
- Sanction ·
- Bâtonnier ·
- École ·
- Condamnation pénale ·
- Profession ·
- Sursis ·
- Détournement ·
- Interdiction ·
- Loyauté
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Ressources humaines ·
- Homme ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Information ·
- Enquête ·
- Offre ·
- Commission ·
- Instrument financier ·
- Conseil d'administration ·
- Marchés financiers ·
- Fait ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Salarié ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Secret des affaires ·
- Courriel ·
- Atteinte disproportionnée
- Crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.