Confirmation 18 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 sept. 2017, n° 17/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00092 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 16 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 17/00092
AFFAIRE :
Z Y
C/
SAS E F DE X
JP/GB
INDEMNITES
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2017
-------------
Le dix huit Septembre deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z Y, demeurant […]
APPELANT d’un jugement rendu le 16 Décembre 2016 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LIMOGES
Représenté par Maître Jean-Luc ZOBELE, défenseur syndical agissant en vertu d’un pouvoi du 17 janvier 2017
ET :
SAS E F DE X, demeurant […]
INTIMEE, représentée par Maître Abel-Henri PLEINEVERT avocat constitué, avocat au barreau de LIMOGES, Maître Melissa DIMOS substituant Maître Chantal BONNARD, avocats au barreau de PARIS ;
---==oO§Oo==---
Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Juin 2017, la Cour étant composée de Madame C D, Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame A B, Greffier, Madame la Présidente a été entendu en son rapport oral, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoirie;
Puis, Madame C D, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2017
LA COUR
La Sas E F de X, a, par arrêté ministériel du 29 mars 1999, été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1972 à 1990.
Le 14 juin 2013, monsieur Z Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en indemnisation de son préjudice d’anxiété résultant de son exposition à l’amiante et en sollicitant la condamnation de la Sas E F de X à lui payer :
— la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
— la somme de 15.000 euros au titre du bouleversement dans ses conditions d’existence,
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z Y, comme d’autres salariés, avait saisi le conseil de prud’hommes de Limoges d’une précédente action fondée sur son contrat de travail dirigée contre la Sas E F de X, et qui a abouti à un jugement devenu définitif le 07 mai 2012 à la suite du rejet du pourvoi formé par l’employeur.
Par jugement rendu le 16 décembre 2016 en formation de départage, le conseil de prud’hommes a dit monsieur Z Y irrecevable en son action et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Le conseil de prud’hommes a ainsi fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Sas E F de X, tirée du principe de l’unicité de l’instance prévu par l’article R. 1452-6 du Code du travail, en retenant que le préjudice d’anxiété est né à la date de l’arrêté ministériel du 29 mars 1999 à laquelle le salarié a eu connaissance de l’inscription de l’établissement sur la liste de ceux ouvrant droit à l’ACAATA, soit avant la clôture des débats de l’instance prud’homale ayant abouti au jugement du 07 mai 2012.
Le 19 janvier 2017, monsieur Z Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 décembre 2016.
Sur décision du président de la chambre sociale, l’affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées le 10 mars 2017 et auxquelles il est référé, monsieur Z Y demande à la cour de le dire recevable en sa demande et de condamner la Sas E F de X à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées le 02 mai 2017, régulièrement notifiées à monsieur Z Y par acte d’huissier de justice du 04 mai 2017 et auxquelles il est référé, la Sas E F de X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner monsieur Z Y à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu qu’en principe et en application de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que, dans le cas d’espèce d’une procédure écrite avec représentation obligatoire, ces prétentions sont fixées exclusivement par les conclusions déposées par les parties ; qu’en outre, aux termes de l’article 954 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 09 décembre 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2011 et applicable en l’espèce, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, que ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, sans qu’il puisse être référé aux prétentions qui ont été émises devant le premier juge lesquelles, non reprises dans le dispositif des dernières conclusions, sont réputées abandonnées ;
Attendu que, dans le dispositif de ses conclusions, la demande formée par monsieur Z Y se limite à être dit recevable en une prétention dont l’objet n’est pas déterminé et que, s’il est fait référence dans le corps de ses conclusions à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété, la demande n’en est pas chiffrée ; que, de même, la Sas E F de X n’a en cause d’appel développé des conclusions qu’au regard de la fin de non-recevoir tirée de la règle de l’unicité de l’instance ;
Attendu que pour répondre aux moyens invoqués d’office et tirés de l’application des textes susvisés, l’appelant comme l’intimée ont indiqué au cours des débats devant la cour d’appel que, lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, sur la demande du juge départiteur, les débats ont été limités à la question de la recevabilité de l’action au regard du principe de l’unicité de l’instance et qu’il ressort en effet des termes mêmes du jugement dont appel que seule cette question a été débattue, sans d’ailleurs aucune référence dans le corps de la décision aux prétentions et moyens des parties sur le fond ;
Attendu que la règle de l’unicité de l’instance constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tous les stades de la procédure et non une exception de procédure qui doit être invoquée in limine litis ;
que si le conseil de prud’hommes s’est réservé la possibilité, en cas de rejet de la fin de non-recevoir, de statuer sur le fond après réouverture des débats, il en reste que par l’effet dévolutif de l’appel, la cour se trouve investie de plein droit de l’entière connaissance du litige sans avoir la possibilité, qui ne lui est ouverte par l’article 568 du Code de procédure civile qu’en cas de jugement ayant ordonné en mesure d’instruction ou ayant statué sur une exception de procédure, soit de renvoyer devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur le fond, soit d’évoquer les points non jugés après avoir mis les parties en mesure de conclure sur le fond ;
que, toutefois, si la cour n’est pas régulièrement saisie par l’appelant d’une prétention déterminée, ce qui pourrait avoir pour effet de rendre sans objet sa demande de voir statuer sur la recevabilité de l’action liée au principe de l’unicité de l’instance, en considération des circonstances particulières ayant présidé aux débats devant les premiers juge ainsi que de la spécificité de la procédure devant la chambre sociale et du droit des parties à un accès au juge, il sera dit droit sur la question de l’unicité de l’instance et, en cas de recevabilité de l’action, les parties seront invitées à conclure sur le fond ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 1452-6 du Code du travail toujours en vigueur au jour de l’introduction de l’instance, toutes les demandes dérivant d’un même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la clôture des débats intervenue dans le cadre d’une première instance ; que cette règle impose donc au salarié qui a connaissance du fondement d’une prétention dérivant du même contrat de travail de former cette demande avant la clôture des débats devant le conseil de prud’hommes, ou encore devant la cour d’appel où, par dérogation à l’article 564 du Code de procédure civile posée par l’article R.1452-7 du Code du travail, les demandes nouvelles sont recevables ;
Attendu que l’existence d’un préjudice d’anxiété pour les salariés a été consacrée par un arrêt de l’assemblée plénière de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mai 2010 dans les termes suivants : 'la cour d’appel qui a relevé que les salariés qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des F contenant de l’amiante, se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice d’anxiété' ;
que l’interprétation restrictive qui a pu en être faite a été de dire que le salarié devait rapporter la preuve, d’une part, qu’il a exercé une activité dans un établissement l’ayant exposé au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et, d’autre part, qu’il doit subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver son angoisse ; qu’à l’opposé, il a pu être dit qu’il suffisait que le salarié caractérise, d’une manière une d’une autre, son préjudice d’anxiété dont le suivi médial ne serait qu’un indice et que par un arrêt du 04 décembre 2012 la chambre sociale est venue clarifier sa position en retenant que le salarié qui a travaillé dans l’un des établissements visés pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des F contenant de l’amiante à droit à l’indemnisation de ce préjudice spécifique d’anxiété, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ;
que, conformément à un droit constant (cf CCass Chambre sociale 02/04/2015 et 22/06/2016), il est désormais jugé que le fait générateur du préjudice d’anxiété est constitué par le classement, par arrêté ministériel, au régime de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante de l’établissement au sein duquel le salarié a travaillé ;
Attendu que monsieur Z Y a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Limoges d’une action dirigée contre la Sas E F de X en paiement d’un rappel de primes et de congés payés et que, dans le cadre de cette première instance, les débats ont été tenus en audience de plaidoirie le 05 mars 2012 et le conseil de prud’hommes a rendu le 07 mai 2012 un jugement qui, en suite du rejet du pourvoi formé par la Sas E F de X, a acquis son caractère définitif ;
que si, antérieurement à l’arrêt précité du 04 décembre 2012, monsieur Z Y ne pouvait savoir avec certitude que le classement par arrêté du 29 mars 1999 de l’établissement de la Sas E F de X au sein duquel il a travaillé sur la liste ministérielle ouvrant droit au régime de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, pouvait suffire à caractériser une présomption de faute de l’employeur dans les conditions d’utilisation de l’amiante, une présomption de violation par ce dernier de son obligation de sécurité de résultat et une présomption d’anxiété pour le travailleur, il n’a pas pour autant été privé, lors du cours de l’instance ayant conduit au jugement définitif du 07 mai 2012, de la possibilité de faire valoir l’existence d’un préjudice d’anxiété lié au risque de développer une maladie liée à l’amiante et dont le fait générateur dont il a eu connaissance a été constitué par l’arrêté du 29 mars 1999 ;
qu’il doit en conséquence être dit irrecevable en sa demande indemnitaire formée tardivement le 14 juin 2013 ;
Attendu qu’il convient en conséquence, par ces motifs et ceux adoptés des premiers juges, de confirmer le jugement dont appel ;
que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 16 décembre 2016 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C D.
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