Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2016, n° 14/09747
CPH Lyon 18 novembre 2014
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CA Lyon
Infirmation partielle 29 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé avoir satisfait à son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations d'information, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas proposé le maintien des garanties, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Remise tardive de l'attestation

    La cour a jugé que la remise tardive de l'attestation a causé un préjudice à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Lyon a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Lyon dans l'affaire opposant Mme G B à la SA Boccard. La salariée avait été licenciée pour inaptitude, mais le conseil de prud'hommes avait jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de reclassement de la salariée. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement. La cour a également condamné l'employeur à verser à la salariée des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés. En revanche, la cour a infirmé la décision du conseil de prud'hommes concernant le manquement de l'employeur à l'obligation de réintégration de la salariée, estimant que le poste proposé était similaire à celui précédemment occupé. La cour a également rejeté la demande de la salariée concernant le harcèlement moral. Enfin, la cour a condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour défaut d'information sur son droit individuel à la formation et sur la portabilité de la prévoyance.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 29 mars 2016, n° 14/09747
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/09747
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 novembre 2014, N° F12/00860

Texte intégral

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