Infirmation partielle 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 mars 2016, n° 14/09747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09747 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 novembre 2014, N° F12/00860 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/09747
B
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2014
RG : F 12/00860
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MARS 2016
APPELANTE :
G B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me K-L M, avocat au barreau de LYON substitué par Me Soizic GICQUERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me COLY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Didier PODEVIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mars 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Mme G B a été embauchée par la SA Boccard, suivant un contrat à durée indéterminée du 2 mai 2001, en qualité de « technicien de paie, niveau III, échelon 1, coefficient 215 », moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 9000 F, pour 160h21.
La salariée a bénéficié , à sa demande, d’un congé parental d’éducation à temps partiel à compter du 1er mars 2008 , sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 26,5H.
Suivant un avenant du 2 février 2009, la rémunération mensuelle de Mme G B a été portée à la somme brute de 1600€, pour un horaire mensuel de 123h40 soit un horaire hebdomadaire de « 28,50H dont 1H54 annexes ».Cet avenant précisait les jours travaillés par la salariée et sa classification au niveau IV, échelon 2 , coefficient 270.
Par courrier du 1er juin 2009, Mme G B a demandé à bénéficier d’un congé parental d’éducation débutant le 24 août 2009 pour prendre fin le 23 août 2010 .Par courriel du 26 juillet 2010, la salariée a demandé la prolongation de son congé parental d’éducation jusqu’au trois ans de sa fille et la suspension de son contrat de travail pour la période du 24 août 2010 au 8 novembre 2010 .
Par courrier du 14 septembre 2010, Mme G B a demandé à bénéficier d’un congé sabbatique d’une durée de 11 mois débutant le 9 novembre 2010 pour se terminer le 8 octobre 2011 .
Par courrier en date du 8 juin 2011 , Mme G B a demandé à réintégrer son poste de manière anticipée à compter du 1er août 2011.
Par courrier du 26 septembre 2011, la SA Boccard a informé la salariée de la reprise de son poste de travail prévue pour le 10 octobre 2011 et lui a précisé que son poste de technicien paie n’étant plus disponible, elle lui proposait d’occuper un « emploi similaire n’entraînant aucune modification de (son) contrat de travail », celui de « gestionnaire paie et frais professionnels au sein du Pôle service : 22 place des Pavillons 69007 Lyon ».
Par courrier en date du 3 octobre 2011, la salariée a refusé le poste proposé.
Par courrier du 6 octobre 2011, l’employeur lui a répondu que l’ancien poste n’était plus disponible et que l’emploi proposé était similaire.
Mme B a été placée en arrêt maladie à partir du 10 octobre 2011.
Le 14 novembre 2011, à son initiative, la salarié a passé une visite auprès du médecin du travail .
Le 1er décembre 2011, Mme B a été déclarée par le médecin du travail « inapte temporaire à la reprise, en attente d’un avis spécialisé (…) à revoir dans 15 jours pour avis définitif ».
Le 15 décembre 2011, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « inapte à tout poste 2e avis R4624-31. Inapte à la reprise au poste actuel et à tout poste dans l’entreprise. Pas de reclassement à envisager dans l’entreprise et le groupe. Étude de poste en date du 8 décembre 2011 ».
A la demande de l’employeur, le médecin du travail par courrier en date du 4 janvier 2012 lui a indiqué : « suite aux 2 avis médicaux du 01 et 15/12/211 et à la visite de poste du 8 décembre 2011 (') je vous confirme qu’il n’y a pas de possibilités de reclassement de votre salariée Mme B G dans votre entreprise et groupe ».
Par courrier du 9 janvier 2012, Mme B a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude fixé au 17 janvier 2012.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2012, Mme B a été licenciée pour inaptitude, en ces termes :
'(…)
Nous vous avions régulièrement convoqué à un entretien préalable le 17 janvier 2012 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous nous voyons aujourd’hui dans l’obligation de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour le motif suivant.
Le médecin du travail, à la suite de deux visites qui se sont déroulées les 1er et 15 décembre 2011, vous a déclarée inapte à occuper votre poste et a conclu sur son 2e avis : inapte a tout poste (R.4624-31) inapte à la reprise au poste actuel et a tout poste dans l’entreprise. Pas de reclassement à envisager dans l’entreprise et le groupe.
Dans le cadre de nos recherches de reclassement au sein de l’entreprise et de ses filiales, nous avons reçu le médecin du travail le 8 décembre afin d’étudier les différentes possibilités de vous reclasser mais, ce dernier nous a reconfirmé, par courrier du 4 janvier 2012 qu’il n’existait pas selon lui de possibilités de reclassement dans l’entreprise ou de ses filiales qui
soient compatibles avec votre inaptitude.
Nous avons également effectué des recherches sur l’ensemble de nos B.U et Boccenter ainsi que sur les entreprises filiales (CSC, SGCMA, 2C.2I) qui n’ont malheureusement pas été concluantes.
C’est pourquoi, après plusieurs semaines de recherches, nous nous voyons dans l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement. En effet, il n’existe pas dans l’entreprise ni au sein de nos filiales d’emploi disponible que vous soyez en mesure d’occuper, compte tenu de votre inaptitude. Nous n’avons pas non plus réussi à trouver une solution d’aménagement de poste pour vous offrir un emploi de reclassement.
Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement. La date de présentation de cette notification marque le point de départ de votre préavis qui ne pourra être exécuté, non de notre fait mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail. Votre contrat de travail sera donc rompu dès première présentation de cette notification, compte tenu de l’impossibilité d’effectuer votre préavis.
Nous vous transmettrons dans les meilleurs délais votre solde de tout compte comprenant vos indemnités de licenciement et de congés payés, votre certificat de travail ainsi que votre attestation ASSEDIC.(…) »
C’est en l’état que le Conseil de Prud’hommes de Lyon a été saisi, le 29 février 2012, par Mme B
Par jugement en date du 18 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon, section industrie, a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme B G est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement,
— et en conséquence, condamner la SA Boccard à verser à Mme B G les sommes de :
* 18.500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.300 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 330 € au titre des congés payés afférents,
* 500 € au titre des dommages et intérêts pour défaut d’infirmation sur le DIF,
* 500 € au titre des dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance,
— condamné la SA Boccard à remettre à Mme B G l’attestation Pôle Emploi dûment rectifiée conformément au présent jugement,
— ordonné à la SA Boccard de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme B G du jour de son licenciement au jour de la notification de la présente décision dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage,
— rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail et fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme B G à la somme de 1.650 €,
— condamné la SA Boccard à verser à Me TEYSSIER Stéphane, avocat, la somme de 1.200 € en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— donné acte à Me TEYSSIER de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’a.j. si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la SA Boccard la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui lui aurait été versée au titre de l’a.j.,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA Boccard aux entiers dépens de l’instance.
Mme G B a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par courrier recommandé en date du 17 décembre 2014. Le même jour, elle a interjeté appel à l’encontre de ce même jugement par voie éléctronique .
Vu l’ordonnance de jonction du 28 avril 2015.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 2 février 2016, par Mme G B qui demande principalement à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme G B,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme B privé de cause réelle et sérieuse et condamné la société Boccard au paiement de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents,
— réformer le surplus et statuant à nouveau,
— condamner la société Boccard au paiement des sommes suivantes :
* 58.780 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12.000 € à titre de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de réintégration à un poste identique ou similaire à l’issue du congé sabbatique,
* 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 5.500 € pour défaut d’information sur le DIF,
* 5.500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance d’une attestation Pôle Emploi conforme,;
* 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité prévoyance,
— condamner la société Boccard à communiquer les relevés d’heures de Mme B de 2008 à 2010 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte et statuer sur la demande d’heures supplémentaires,
— constater que Madame G B est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— dire qu’il serait inéquitable pour le Trésor Public pour une part, et le Conseil de Madame B pour une autre part, financent tous deux la défense de l’appelante alors que la société Boccard est parfaitement en capacité de faire face aux frais que le concluant devrait supporter s’il n’avait pas eu le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— en conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la société Boccard au versement de 2.000 € à titre d’indemnité qualifiée d’honoraire auprès de Me K-L M,
— donner acte à Me K-L M de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la société Boccard la somme allouée.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 2 février 2016, par la SA Boccard qui demande à la cour de :
— constater que la société Boccard n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— dire et juger que Mme B n’établit pas l’existence de fait de nature à laisser supposer qu’elle aurait été victime de harcèlement moral,
— dire et juger que le licenciement de Mme B repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
* débouté Mme B de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
* débouté Mme B de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de réintégration à un poste identique ou similaire à l’issue du congé sabbatique,
* débouté Mme B de sa demande au titre de la remise d’attestation Pôle Emploi non conforme,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de Mme B doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour défaut de reclassement,
— débouter Mme B de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme B aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le licenciement
Mme G B soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement alors même qu’une multitude de postes était à pourvoir au sein du groupe.
Il est constant que si l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation.
En l’espèce, le médecin du travail interrogé postérieurement au deuxième avis d’inaptitude a indiqué à l’employeur « suite aux 2 avis médicaux du 01 et 15/12/211 et à la visite de poste du 8 décembre 2011 (') je vous confirme qu’il n’y a pas de possibilités de reclassement de votre salariée Mme B G dans votre entreprise et groupe ». Cependant, cette affirmation n’est pas étayée, si bien qu’elle ne peut suffire à établir que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
La SA Boccard soutient qu’elle a cherché à reclasser la salariée . Elle produit aux débats un courriel adressé le 5 janvier 2012 à « raubry@socmaintenance.fr ; C D ; E F » et la réponse négative de Gille E « responsable Boccard Engeneering International ». (pièce 39 de l’employeur) ; ainsi qu’un extrait de son registre du personnel pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.(pièce 29).
La cour relève que le licenciement étant intervenu le 17 janvier 2012, il ne résulte de l’extrait communiqué du registre du personnel que la société n’a procédé à aucun recrutement pour un poste susceptible de convenir à la salariée avant le licenciement de celle-ci . La société indique dans la lettre de licenciement avoir procédé à des recherches de reclassement dans « l’ensemble de nos B.U et Boccenter ainsi que sur les entreprises filiales (CSC, SGCMA, 2C.2I) ». La pièce 39 qu’elle produit aux débats ne justifie pas des recherches qu’elle affirme avoir accomplies.
La SA Boccard n’établissant pas de manière incontestable s’être trouvée dans l’impossibilité de reclasser Mme B au sein de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail , il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la SA Boccard doit être condamnée à verser à Mme B une somme de 3.300€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
Aux termes des dispositions combinées des articles L 1235-3 et 1235-5 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme B justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi de mars 2012 à mai 2013(pièce 27), être devenue mère d’un troisième enfant le 5 mars 2014, avoir rencontré d’importantes difficultés financières , avoir postulé sans succès à des postes de gestionnaire de paie et d’assistant polyvalent. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B.
Selon l’article L 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à trois mois d’indemnités chômage le remboursement à la charge de l’employeur.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de réintégration
L’article 3142-95 du code du travail dispose qu’ : « A l’issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé ».
Il est constant que le seul fait pour l’employeur de ne pas réintégrer le salarié
dans l’emploi qu’il occupait avant son départ en congé sabbatique ou de ne pas lui proposer un emploi similaire donne lieu à l’attribution de dommages-intérêts.
Au motif que l’emploi qu’elle occupait précédemment n’était plus disponible, l’employeur a proposé à Mme G B le poste de « gestionnaire paie et frais professionnels » tout en lui indiquant : « je vous précise que votre rémunération, votre qualification et votre durée du travail demeureront identiques. Votre nouveau lieu de travail, situé dans le même secteur géographique que le précédent, vous permettra d’être au plus près de la population dont vous aurez à élaborer la fiche de paie et celle des salariés affectés au Pôle Service. La gestion des notes de frais est relative au personnel de Boccard. Une formation vous permettant de vous acquitter de ce nouvel aspect de vos fonctions vous sera naturellement dispensée. »
La salariée a fait observer par courrier du 3 octobre 2011 que s’agissant de la partie « paie », il ne lui était plus confié que la gestion d’une vingtaine de salariés, alors qu’auparavant, elle en gérait environ deux cent cinquante et que la fonction « frais professionnels » supprimait l’essentiel de son poste de « d’administration du personnel ». Elle se plaint également du fait que la fonction « frais professionnels » relevait d’une tâche de comptable.
La cour relève que c’est à juste titre que les premiers juges ont indiqué que le poste proposé était bien un poste similaire au poste précédemment occupé. La salariée conservait sa rémunération, sa qualification et la même durée du travail. Le poste proposé au sein du pôle service à Lyon 7e était situé dans le même secteur géographique que celui qu’elle occupait précédemment à Villeurbanne. Seule une partie des tâches était modifiée et cette modification était accompagnée d’une offre de formation.
La salariée ne peut se comparer à Mme Y, qui occupait le poste de « contrôle des notes de frais CD2 » dont elle produit une définition de fonction, puisqu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’elle devait reprendre le poste de cette dernière.
Il est établi par les pièces produites aux débats que le poste précédemment occupé par la salariée était occupé par Mme X, d’abord embauchée en contrat à durée déterminée en remplacement pendant la durée de son congé parental, puis en contrat à durée indéterminée à compter du congé sabbatique de Mme B .
Dès lors, la salariée ne pouvait pas être réintégrée dans son poste, le poste offert s’il n’était pas identique était bien similaire au poste précédemment occupé et la société a satisfait à son obligation de réintégration.
Sur le harcèlement moral
Mme B soutient que le fait pour l’employeur de ne pas lui restituer son ancien poste, de lui imposer des fonctions sans rapport avec son précédent poste, de la muter à Lyon et de l’écarter ainsi physiquement de son ancien service a été vécu comme étant une mise à l’écart, alors même qu’on lui avait toujours indiqué que sa reprise ne poserait aucune difficulté. Elle produit à l’appui de sa demande un certificat médical rédigé par le Dr Z, psychiatre en date du 30 novembre 2011 et différents certificats médicaux établis par le Dr A, son médecin traitant.
Les différents certificats médicaux ne font qu’établir la dégradation de l’état de santé de la salariée. Le Dr Z reprend les dires de la patiente, ce qui ne peut suffire à établir la matérialité des faits énoncés.
La cour relève que la salariée n’établit par aucune pièce qu’on lui aurait toujours indiqué que sa reprise ne poserait aucune difficulté. En ce qui concerne le poste de réintégration proposé, la cour a jugé qu’il s’agissait d’un poste similaire au poste précédant. En toute hypothèse, à supposer qu’on puisse retenir qu’il s’agissait d’un poste différent, le seul fait de proposer un tel poste ne peut suffire à établir que l’employeur s’est rendu coupable d’ « agissements répétés de harcèlement moral » au sens de l’article L1152-1 du code du travail.
Dans ces conditions, si la dégradation de l’état de santé de Mme B n’est pas contestable, il n’est pas prouvé qu’elle résulte de faits de harcèlement de la part de l’employeur et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur le rappel de salaires
Mme B sollicite la remise sous astreinte des relevés d’heures pour la période 2008 à 2010 , au motif qu’avant son congé parental elle travaillait à temps partiel et qu’au cours des quinze premiers jours de chaque mois, elle effectuait de nombreuses heures complémentaires qui dépassaient le plafond de l’article L3123-19 du code du travail.
La cour rappelle que si la preuve des heures complémentaires incombe aux deux parties, c’est au salarié qui prétend que des heures complémentaires ne lui ont pas été payées de donner des éléments permettant à l’employeur de répondre . En l’espèce, la salariée ne présente aucun élément à l’appui de sa demande.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la salariée.
Sur la non information de son droit individuel à la formation
Aux termes des articles L 6323-7 et L 6323-18 du code du travail, l’employeur doit annuellement informer par écrit le salarié du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation puis, en cas de licenciement, doit mentionner dans la lettre de licenciement, outre le nombre d’heures acquis au titre de ce droit mais également la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
La SA Boccard ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations à ce titre et elle n’a rien indiqué dans la lettre de licenciement.
Ce manquement a causé un préjudice à la salariée que le conseil de prud’hommes a justement évalué à la somme de 500 €.
Sur la non information de la portabilité de la prévoyance
Aux termes de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, modifié par l’avenant n°3 du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 7 octobre 2009, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture . Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise ou par un système de mutualisation défini par accord collectif . A défaut d’accord collectif, ce système de mutualisation peut être mis en place dans les autres conditions définies à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale . Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail .
Il est constant que la SA Boccard n’a pas proposé à Mme B le maintien de ses garanties et lui a ainsi fait perdre le bénéfice de cette couverture.
Elle devra lui verser la somme de 500 € en réparation du préjudice subi.
Sur la remise tardive de l’attestation Pôle emploi
La SA Boccard a remis à la salariée une attestation Pôle emploi sur laquelle aucun salaire n’était porté. La salariée a protesté par courrier du 23 février 2012. Par courrier du 6 mars 2012 , la SA Boccard a reconnu les faits et indiqué que c’était Pôle emploi qui lui avait demandé de procéder de la sorte, mais cependant a accepté de lui délivrer une nouvelle attestation pôle emploi reprenant les douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé de la salariée soit le 23 août 2009.
Dans ces conditions, la remise tardive d’une attestation Pôle emploi conforme est établie. Celle-ci a nécessairement causé un grief à la salariée qu’il y a lieu de réparer par l’octroi d’une somme de 100€.
Par ces motifs
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme B d’une demande de dommages-intérêts au titre du retard apporté dans la remise d’une attestation Pôle Emploi,
L’infirme de ce chef,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Boccard à payer à Mme B une somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise d’une attestation Pôle Emploi,
y ajoutant ,
DEBOUTE Mme B de sa demande de production sous astreinte d’un relevé d’heures,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Boccard aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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