Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 sept. 2017, n° 14/09882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09882 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 avril 2014, N° 12/07551 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
R.G : 14/09882 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 07 avril 2014
RG : 12/07551
ch n°
A
C/
Y
C
X
SARL K L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 12 Septembre 2017
APPELANTE :
Mme O U A divorcée X
née le […] à […]
[…],
[…]
81000 F
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE E & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP BESSE & BABEC-BESSE – B2B AVOCATS, avocats au barreau d’F
INTIMÉS :
M. H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau de l’ESSONNE
Mme I C épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau de l’ESSONNE
M. J X
né […] à […]
[…]
81000 F
Représenté par la SELARL AB-AC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCPI ALBAREDE, avocats au barreau d’F- CASTRES
SARL K L, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par la SELARL AB-AC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCPI ALBAREDE, avocats au barreau d’F- CASTRES
INTERVENANTE :
SARL K FRANCE ENSEIGNE DCM ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par la SELARL AB-AC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2017
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2017
Audience tenue par M N, président et B FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l’audience, M N a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— M N, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— B FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M N, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Mme O X née Z a été inscrite au RCS de CRETEIL en qualité de courtier en assurances à compter du 7 septembre 1999, activité exercée dans le cadre du Cabinet X à […]. M. H Y était en relation avec M. J X, époux de Mme Z, par l’intermédiaire duquel il avait souscrit auprès du Cabinet X divers contrats d’assurance pour son entreprise artisanale.
En 2001, M. H Y a souscrit, toujours par l’intermédiaire du Cabinet X, un contrat d’assurance vie 'Affluance Puissance PEP’ d’une durée de 10 ans, proposé par la Société P AA, devenue V W AA. Ce contrat, investi à 100% en actions, était adossé à un prêt in fine de 200 000F. contracté par M. Y auprès de la Banque SAN PAOLO devenue la BANQUE PALATINE, le principe étant de faire fructifier le capital de façon à permettre le remboursement de l’emprunt et générer du profit en sus.
Par acte du 28 juillet 2005, le Cabinet X a cédé sa clientèle à la société S T CONSEILS et Mme A a procédé aux formalités de radiation de son immatriculation.
Les époux X ont créé le 27 octobre 2005 une SARL ACIFF exploitant un nouveau cabinet de courtage en assurances à F.
Ensuite de leur séparation et suivant acte du 23 octobre 2007, les époux X ont cédé les parts de la société ACIFF à une société K L dont M. J X est devenu le gérant à la suite de son frère B, en 2009.
En mars 2010, Mme I C, épouse de M. Y, a souscrit un contrat 'MD INVEST’ proposé par la société ATLANTICLUX.
Faisant valoir que le contrat Affluance Puissance PEP, arrivé à son terme, n’avait pas procuré le profit escompté et que le contrat 'MD INVEST’ s’était révélé sans intérêt de sorte qu’il avait été racheté à perte, les époux Y ont, par actes d’huissier des 30 mai 2012 et 3 juillet 2013, fait assigner M. X, Mme A, la SAS P Q SANTE, la BANQUE PALATINE et la société V W AA devant le tribunal de grande instance de LYON à l’effet d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Mme O A divorcée X n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 avril 2014, le tribunal a :
— condamné in solidum M. J X et Mme O A épouse X à payer à M. H Y la somme de 19 397,30 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de son préjudice,
— les a condamnés in solidum à payer à Mme C épouse Y la somme de 3 471,70 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de son préjudice,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamné Mme O A épouse X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. Y la somme de 2 000 € et à Mme Y la somme de 800 €,
— débouté les époux Y de leurs demandes dirigées contre P Q SANTE SAS, V W AA et la BANQUE PALATINE,
— les a condamnés in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS P Q SANTE la somme de 500 €, à la société V W AA la somme de 500 € et à la BANQUE PALATINE la somme de 500 €,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme O A épouse X aux dépens, avec distraction au profit de Maîtres SEIGLE, D, AB-AC et BELIN DE CHANTEMELLE, avocats.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal a rectifié ce jugement ainsi qu’il suit :
— condamne Mme O A divorcée X à payer à M. H Y la somme de 19 397,30 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts,
— condamne Mme O A divorcée X à payer à Mme C épouse Y la somme de 3 471,70 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts.
Mme O A a interjeté appel du jugement rectifié par acte du 19 décembre 2014 à l’encontre de M. Y, de Mme I C épouse Y et de M. J X.
Suivant ordonnance du 27 mai 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la signification du jugement du 7 avril 2014 rectifié par jugement du 7 juillet 2014, a déclaré l’appel de Mme O A divorcée X recevable et dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire.
Par acte du 3 septembre 2015, Mme Y a fait appeler en intervention forcée la société K L à l’effet d’obtenir la condamnation 'conjointe et solidaire’ de cette dernière à l’indemniser de son préjudice.
Par conclusions en date du 29 juillet 2016, Mme O Z demande à la cour de:
— réformer le jugement du 7 avril 2014,
— déclarer nulle la signification de l’assignation en date du 3 juillet 2013 selon procès-verbal de recherches infructueuses, et prononcer, par voie de conséquence, la nullité du jugement déféré,
subsidiairement,
— déclarer irrecevables les demandes des époux Y dirigées à son encontre, [celle de Mme Y pour défaut de qualité à agir au titre de la responsabilité contractuelle dès lors qu’elle n’exerçait pas l’activité de courtier d’assurance à cette date, celle de M. Y pour défaut de qualité à agir au titre de la responsabilité contractuelle compte tenu de la cession du contrat intervenue le 28 juillet 2005 au profit de la société S T CONSEILS],
— déclarer prescrite l’action de M .H Y ou, à défaut, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
plus subsidiairement,
— condamner M. J X à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
en toute hypothèse,
— débouter les époux Y et M. J X de l’intégralité de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral, la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP LIGIER de E & LIGIER.
Elle fait valoir :
— que l’assignation devant le tribunal de grande instance de LYON a été signifiée le 3 juillet 2013 à l’adresse de l’ancien cabinet X à […] et qu’elle n’a eu connaissance de l’instance ainsi introduite et de la décision que par la signification d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule et la saisie attribution de son compte bancaire,
— que cette assignation est nulle faute pour l’huissier instrumentaire d’avoir procédé aux investigations utiles pour délivrer l’assignation au destinataire,
— que les époux Y savaient que les époux X avaient cédé leur cabinet à la société S T CONSEILS et qu’ils résidaient à F ainsi que cela résulte de leurs écritures reconnaissant qu’ils étaient restés en lien avec eux après leur départ de […] et du fait qu’ils étaient clients du cabinet d’F pour de nombreux contrats,
— que l’huissier aurait pu interroger M. X qui connaissait son adresse pour gérer son assurance habitation ; qu’en outre quelques diligences à F lui auraient permis de la retrouver, les services sociaux et fiscaux étant informés de sa nouvelle adresse,
— que les époux Y ont volontairement fourni des informations insuffisantes à l’huissier,
qu’ils ont trouvé son adresse lorsqu’il s’est agi d’exécuter la décision après l’expiration du délai d’appel ; que si, ainsi qu’ils le prétendent, l’huissier a simplement fait son travail, il aurait dû le faire lors de la signification de l’assignation,
— que l’irrégularité de l’acte de signification lui a causé grief dès lors qu’elle l’a empêchée d’exercer normalement ses droits de la défense et de bénéficier d’un accès effectif à la juridiction et des garanties d’un procès équitable,
— que la cour d’appel est compétente pour statuer sur cette exception de procédure relative à la première instance,
— que le contrat souscrit par M. Y faisait partie du portefeuille cédé à la société S T CONSEILS le 28 juillet 2005, ce dont M. Y a eu parfaite connaissance, que la cession lui est opposable et que le cessionnaire est seul tenu envers le cédé au lieu et place du cédant, des obligations du contrat initial,
— que la radiation du Cabinet X du RCS est opposable aux tiers,
— que la prescription biennale édictée par l’article L.114-1 du code des assurances est acquise, le contrat étant échu le 15 mai 2011,
— qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel entre la signature du contrat en 2001 jusqu’à la cession de celui-ci au Cabinet S T CONSEILS en 2005,
— qu’elle n’a jamais exercé les fonctions de courtier en assurance, n’ayant aucune compétence dans ce domaine et que c’était son mari qui gérait le cabinet de courtage,
— que la recherche de rentabilité du placement litigieux passait nécessairement par une prise de risques, que M. Y disposait de revenus confortables et d’un AA immobilier très important de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’aspect spéculatif de ce montage financier,
— qu’elle ne saurait être déclarée responsable des manquements de M. X, qui n’était pas son salarié,
— que M. Y a été informé par un courrier d’P AA en date du 28 février 2008 de la possibilité de revoir ses placements et qu’il lui appartenait, le cas échéant, de contacter son conseill d’assurance,
— que le préjudice de M. Y ne peut être que la perte d’une chance,
— que par leur comportement mal intentionné et déloyal, les époux Y et M. X lui ont causé un préjudice moral dont ils doivent répondre.
Au terme de conclusions notifiées le 14 octobre 2016, les époux Y demandent à la cour de :
— dire que la cour est habilitée à statuer nonobstant la nullité du jugement par l’effet dévolutif de l’appel,
— infirmer le jugement,
— condamner 'conjointement et solidairement’ Mme A et M. X à payer à M. Y :
* la somme de 32 656,23 € en réparation de son préjudice financier, ce outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
* la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner 'conjointement et solidairement’ M. X et la SARL K L à payer à Mme Y la somme de 3 471,70 € outre intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamner M. X à payer à Mme Y la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première isntance et celle de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— faire application rétroactivement de l’article 1154 du code civil à compter du jugement en ce qui concerne M. X,
— débouter Mme A de toutes ses demandes,
— condamner 'conjointement et solidairement’ 'les défendeurs’ aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de distraction au profit du cabinet 'SEIGLE BARRIE',
subsidiairement, avant dire droit,
— ordonner une expertise graphologique concernant M. X aux frais avancés de Mme A, de M. X et de la société K L,
— dire que la société S T CONSEILS doit être mise dans la cause.
Ils font valoir :
— qu’ils ignoraient que Mme A avait suivi son mari à F, que M. X avait laissé sans réponse le courrier recommandé de leur conseil en date du 18 juillet 2011 sollicitant les coordonnées de son ex épouse et que l’adresse du Cabinet X à […] était sa dernière adresse connue de sorte que l’assignation du 3 juillet 2013 est régulière,
— que la prescription quinquennale, seule applicable s’agissant d’un courtage d’assurance, n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance des manquements de l’intermédiaire en assurances soit à la réception de la lettre du 18 juillet 2011 de la société V W AA,
— que, s’agissant du contrat souscrit par M. Y, la responsabilité contractuelle de Mme A est engagée en sa qualité de courtier pour manquement à ses obligations d’information et de conseil et que la responsabilité délictuelle de M. X, en sa qualité de préposé de Mme A, est également engagée sur le fondement de la faute,
— que M. X n’est pas fondé à invoquer une cession de créance alors que le contrat de cession à la société S T CONSEILS est un contrat de cession de portefeuille de courtage d’assurances,
— que la société S T CONSEILS n’est pas responsable des mauvais conseils donnés lors de la souscription du contrat ; qu’il appartenait aux intimés de la mettre en cause s’ils l’estimaient nécessaire,
— que le capital perçu par M. Y au terme du contrat était inférieur de 19 588 € au montant des sommes acquittées au titre du prêt in fine alors qu’un placement des sommes versées sur un livret de Caisse d’Epargne lui aurait non seulement permis de conserver son capital mais également procuré des intérêts à hauteur de 13 068,23 €,
— que Mme Y est fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de M. X du chef du placement effectué par son intermédiaire et celle de la société K L dont il était le préposé sur le fondement contractuel,
— que les contestations émises par M. X quant à son implication sont dépourvues de sérieux et que l’ensemble des pièces produites, en particulier les mentions et le paraphe figurant sur le contrat et sur la chemise dans laquelle il était inséré, démontrent que le contrat MD INVEST a bien été signé par son intermédiaire ; que, subsidiairement, la cour ordonnera toute mesure d’instruction sur ce point aux frais avancés des intimés,
— que Mme Y n’a commis aucune faute en procédant à la résiliation le contrat de façon anticipée pour éviter une perte plus grande,
— qu’elle ignorait l’intervention de la société K FRANCE dans la conclusion du contrat antérieurement à la procédure d’appel, M. X n’ayant jamais indiqué qu’il agissait pour le compte de cette dernière,
— qu’elle a réglé en pure perte au titre du contrat souscrit 15 échéances de 300 €, son préjudice s’établissant, déduction faite de la somme de 1 028,30 € qui lui a été restituée, à 3 471,70 €.
Au terme de conclusions notifiées le 9 mai 2016, M. J X et la SARL K FRANCE demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y des demandes formulées à l’encontre de M. Y,
— le réformer quant à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des époux Y et les condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société K L, subsidiairement, débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de cette dernière,
— en tout état de cause condamner les époux Y au paiement d’une somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir :
— que M. X n’a jamais travaillé avec son épouse et que Mme A ne rapporte pas la preuve de ses allégations sur ce point, qu’elle était 'seule propriétaire de cette société',
— que la perte financière invoquée, si elle était réelle, serait de toute façon postérieure à la cessation d’activité du Cabinet X,
— que Mme Y se plaint d’un préjudice éventuel et qu’elle ne pourrait rechercher que la responsabilité de son co-contractant, la société MD INVEST ATLANTICLUX,
— qu’elle est à l’origine de son préjudice puisqu’elle a résilié le contrat après seulement 15 mois de cotisations,
— que les époux Y ne rapportent pas la preuve d’une faute de la part de M. X, qui fait siennes les observations de Mme A sur la cession de créance, et soutient comme elle que la cession d’un portefeuille de courtage et d’assurance est une cession de créance,
— que la société K L n’a pas été partie en première instance et qu’aucun élément de fait ou de droit nouveau ne justifie sa mise en cause devant la cour d’appel,
— que Mme Y n’apporte pas la preuve d’une faute contractuelle de la société K L, que celle-ci n’a perçu aucune commission sur le contrat,
— que Mme Y a toujours eu parfaitement connaissance du préjudice encouru en cas de rachat prématurément de son contrat,
— que le Cabinet X n’a plus d’existence juridique de sorte qu’aucune action en responsabilité ne peut être engagée à son encontre, qu’en tout état de cause aucune faute professionnelle ne peut lui être reprochée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation de Mme A devant le tribunal de grande instance
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
L’assignation introductive d’instance devant le tribunal de grande instance de LYON a été signifiée à Mme O A à l’adresse de l’ancien Cabinet X à […] suivant procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier ayant mentionné n’avoir pu obtenir aucune information du voisinage, du bureau de poste et du commissariat.
Il ressort d’un courrier de l’huissier en date du 14 juin 2013 que celui-ci, après avoir constaté que sur place se trouvait un cabinet de pédicure, avait demandé de plus amples informations à ses mandants qui lui ont fait parvenir un extrait KBIS mentionnant que le domicile de Mme A était bien à l’adresse du cabinet de courtage, 1 rue de Sucy à […].
Or les époux Y avaient été informés dès le mois de juillet 2011, par un courrier de M. J X avec lequel ils étaient restés en relation d’affaires et d’amitié, ainsi qu’en atteste un courrier du 25 mai 2011 dans lequel Mme Y le tutoie, et dont ils savaient pour être restés ses clients qu’il poursuivait une activité de courtage d’assurances à F, que le cabinet de courtage de […] avait été vendu en 2005.
Il ressort d’autre part de l’extrait K BIS produit par Mme A que celui-ci mentionnait que le cabinet avait été vendu à S T CONSEILS le 28 juillet 2005 de sorte que des informations auraient pu être recherchées auprès de ce cabinet. Mme A justifie en outre que S T CONSEILS était informé de son déménagement à F à la date de signature de cet acte, le pouvoir signé par ses soins, qui mentionnait son adresse à F, étant demeuré annexé à l’acte de vente du cabinet.
En outre, les époux Y disposaient d’informations leur permettant d’orienter les recherches, en particulier celles relatives à l’installation du conjoint de Mme A à F comme courtier, dont ils n’ont pas fait part à l’huissier de sorte que celui-ci n’a effectué aucune diligence sur F.
Enfin, M. X ayant régulièrement constitué avocat devant le tribunal de grande instance, il leur était loisible de lui faire sommation de communiquer l’adresse de son ex épouse.
Il convient en conséquence de constater l’insuffisance des informations fournies par les mandants à l’huissier et l’insuffisance des diligences de ce dernier et en conséquence de déclarer nulle l’assignation de Mme A devant le tribunal de grande instance de LYON et d’annuler le jugement déféré en ses dispositions concernant Mme A.
En l’absence d’acte introductif d’instance, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif de sorte que la cour n’est pas saisie du litige opposant les époux Y à Mme A et qu’il convient de renvoyer les premiers à mieux se pourvoir.
Mme A ne rapporte pas la preuve d’une collusion entre M. X et les époux Y aux fins de l’empêcher de se défendre en première instance.
C’est sans abus qu’il a été procédé à l’exécution du jugement, celui-ci étant assorti de l’exécution provisoire.
Mme A sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la mise en cause de la société K L
Selon l’article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées en cause les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, le contrat souscrit par Mme Y et signé par M. X ne mentionne pas sa qualité de mandataire de la société K, celle-ci n’apparaissant dans aucun des documents. S’il est acquis que M. X a été assigné à l’adresse de la société K GROUP à laquelle il s’était domicilié, aucun élément ne permettait aux époux Y de connaître l’existence et le rôle de cette société avant l’intervention de Mme A qui en a révélé l’existence dans ses conclusions notifiées le 19 mars 2015.
La responsabilité de la société K L est susceptible d’être engagée in solidum avec celle de M. X En application de l’article 511-1 III du code des assurances.
L’intervention forcée de la société K FRANCE en cause d’appel est par conséquent recevable.
Sur les demandes dirigées contre M. X
Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Le mandataire d’une société de courtage en assurances est personnellement tenu à l’égard de ses clients d’une obligation d’information et de conseil.
Si selon l’article L.511-1 III du code des assurances, le mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés, nonobstant toute convention contraire, cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer le mandataire fautif de sa responsabilité.
Selon l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, celui qui par sa faute cause un dommage à autrui est tenu de le réparer. C’est à celui qui recherche la responsabilité de l’auteur d’un dommage de rapporter la preuve d’une faute qui lui est imputable, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
S’il est acquis que seule Mme A était seule inscrite au RCS en qualité de courtier, les allégations de époux Y selon lesquelles ils n’ont jamais traité qu’avec M J X sont confortées par les déclarations circonstanciées de Mme A, étayées par les courriers de la société AXA établissant que l’ouverture du cabinet X était immédiatement consécutive à la cessation du mandat d’agent d’assurances de M. X auprès de cette compagnie impliquant une obligation de non réinstallation, par l’attestation de Mme G, cliente de l’ancien Cabinet X, déclarant que M. J X s’occupait de la partie commerciale auprès des clients et faisait signer les contrats, son épouse assurant le secrétariat administratif du cabinet et par le fait que, suite à la radiation du Cabinet X, les époux Y sont restés en contact avec le seul M. X, Mme Y ayant contracté par son intermédiaire, ainsi que cela sera vu ci-après, à une date à laquelle ce dernier était divorcé et n’était plus en affaires avec son épouse.
Le Cabinet S, acquéreur du portefeuille du Cabinet X, évoque s’agissant du contrat souscrit par M. Y, dans un courrier adressé à ce dernier, un montage réalisé par M. X et non pas par Mme A.
Ces éléments caractérisent de la part de M. J X l’exercice de l’activité d’intermédiaire en assurance dans le cadre d’un mandat qui lui était confié par le Cabinet X de sorte qu’il était à ce titre personnellement tenu envers ses clients d’un devoir d’information et de conseil.
Le fait que Mme A ait perçu en sa qualité courtier déclaré les commissions afférentes aux affaires amenées par son mari n’a pas pour conséquence d’exonérer celui-ci de la réparation des dommages causés par sa faute.
M. X n’est pas fondé à s’estimer exonéré par le contrat de cession du portefeuille de courtage du Cabinet X à la société S T CONSEILS alors que cette cession n’a pas eu pour effet de transférer à celle-ci la responsabilité des fautes commises par son prédécesseur.
Le courtier auquel il est demandé de réaliser un placement financier auprès d’un assureur-vie est tenu d’un devoir de conseil au regard des objectifs, de la situation et des facultés du client et d’un devoir d’information sur les risques éventuels de l’opération.
C’est à celui qui est tenu d’une obligation d’information et de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, le support de l’assurance vie étant placé exclusivement en actions dont la valeur fluctue en fonction de l’évolution des cours de bourse, il existait un risque de perte dans l’hypothèse d’une baisse de rendement du placement ne permettant pas de couvrir à la fois le capital emprunté, le coût du prêt et la rémunération des sommes investies.
Le fait que M. Y ait été artisan du bâtiment ne lui conférait pas la qualité de client averti en matière de placements financiers de sorte qu’il appartenait à M. X de l’avertir des risques du montage proposé et de vérifier que celui-ci était adapté à sa situation. Or M. X ne justifie pas de l’exécution de son obligation à cet égard.
Le manquement à cette obligation a fait perdre à M. Y une chance de ne pas contracter.
L’emprunt souscrit pour financer le placement était de 30 489,60 €. Ce capital était remboursable in fine à l’échéance du placement, soit 10 ans. Les intérêts du prêt s’élevaient à 152,45 € par mois et le placement était lui-même alimenté par un versement mensuel de 152,45 €.
Il résulte des échanges de courrier avec P devenue LIFESIDE AA et des relevés de compte correspondants que le placement a permis à M. Y de rembourser l’intégralité de l’échéance du prêt in fine souscrit auprès de la Banque Palatine soit la somme de 30 642,25 € et de percevoir un capital complémentaire de 17 190,70 €. Or M. Y avait versé au titre des intérêts du prêt la somme de 152,45 € pendant 19 mois soit 18 141,55 € et au titre du placement la somme de 152,45 € pendant 120 mois soit 18 294 € de sorte qu’il a subi une perte de : 18 141,55 € + 18 294 € – 17 190,70 € = 19 244,95 €.
D’autre part, il justifie que le placement des sommes versées mensuellement pendant dix ans, sur la base d’un placement à la Caisse d’Epargne avec un taux de 3% net d’impôts et une capitalisation annuelle, lui aurait procuré un revenu de 13 068,23 € de sorte que le préjudice s’établit à 19 244,95 € + 13 068,23 € = 32 313,18 €.
La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, au regard du caractère risqué de l’opération qui supposait que le rendement du placement excède pendant dix ans de plusieurs points celui de l’emprunt de sorte que soient non seulement couverts les intérêts de celui-ci mais encore que les sommes investies procurent un revenu au moins égal à celui d’un placement sécurisé, il convient d’estimer cette perte de chance à 80% de l’avantage qu’aurait eu M. Y en ne contractant pas et en déposant les sommes investies sur un compte livret A.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 32 313,18 € x 80% = 25 850,54 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, sous réserve qu’ils soient dûs pour une année entière, par application de l’article 1154 du code civil.
Le préjudice moral subi par M. Y à la découverte de l’inanité du placement sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 €.
Sur les demandes de Mme Y
L’exemplaire du contrat produit par les intimés mentionne que celui-ci a été souscrit par l’intermédiaire de M. X dont le code courtier est MD 10991. Ce code est rappelé sur les courriers de la société ATLANTICLUX adressés à Mme Y au mois de septembre 2011, également produits par les intimés, ce qui suffit à établir la réalité de l’intervention de M. X. Cette analyse est, si besoin, confortée par le fait que les intimés n’expliquent pas comment ces documents se trouvent entre leurs mains si ce n’est qu’ils en ont été rendus destinataires en leur qualité d’intermédiaires à la souscription du contrat. Il en va de même s’agissant de la copie du chèque de 300 € fait par Mme Y le 8 mars 2010, date de signature du contrat, dont rien ne justifie qu’ils le détiennent si ce n’est que c’est par leur intermédiaire que le chèque a été adressé à ATLANTICLUX.
Le contrat MD INVEST était un contrat d’une durée de 20 ans alimenté par des versements mensuels de 300 € versés sur un support interne de la compagnie intitulé 'premium équilibre'.
Les conditions particulières du contrat précisaient que les taux de croissance effectifs étaient influencés par l’évolution des marchés dans lesquels les fonds étaient investis et, en cas d’investissement à l’étranger hors de la zone Euro, par les fluctuations du taux de change ; qu’en réalité les taux de croissance étaient en fluctuation constante et que ces évolutions n’étaient pas prévisibles ; que ces éléments étaient déterminants de la valeur de rachat du contrat ; que les chiffres donnés dans le tableau prévisionnel étaient sujets à restrictions comme basés sur l’hypothèse de taux de croissance linéraires et qu’ils ne donnaient aucune garantie quant à la valeur de rachat du contrat au moment de son rachat total ou à son terme.
Il en résulte que Mme Y était clairement informée de ce que les fonds étaient investis dans des valeurs soumises à fluctuation.
Mme Y ne verse aux débats aucun élément susceptible de faire apparaître que le contrat n’aurait pas été rentable dès l’origine. Contrairement à ses allégations, la lecture des conditions particulières fait apparaître que le capital était sécurisé au terme d’une période égale ou supérieure à 15 années ; que la performance était également sécurisée au terme du contrat.
En outre, la perte invoquée n’est que la conséquence de sa décision de racheter de façon anticipée au bout de moins de 18 mois seulement un contrat à long terme et Mme Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité certaine et directe avec le manquement au devoir de conseil allégué.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
M. X qui succombe ne saurait voir sa demande de dommages et intérêts accueillie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Annule l’assignation de Mme A devant le tribunal de grande instance de LYON en date du 3 juillet 2013 ;
Annule en conséquence le jugement du 7 avril 2014 et le jugement rectificatif du 7 juillet 2014 en ce qu’ils ont :
— condamné Mme O A divorcée X à payer à M. H Y la somme de 19 397,30 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme O A divorcée X à payer à Mme C épouse Y la somme de 3 471,70 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamné Mme O A épouse X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. Y la somme de 2 000 € et à Mme Y la somme de 800 €,
— condamné Mme O A épouse X aux dépens, avec distraction au profit de Maîtres SEIGLE, D, AB-AC et BELIN DE CHANTEMELLE, avocats.
Déclare la cour non saisie du litige opposant les époux Y à Mme O A et renvoie en conséquence les époux Y à mieux se pourvoir ;
Statuant pour le surplus dans les limites de l’appel,
Condamne M. J X à payer à M. H Y la somme de 25 850,54 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Condamne M. J X à payer à M. H Y la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. H Y du surplus de ses demandes ;
Déclare l’appel en cause de la SARL K L recevable ;
Déboute Mme I Y née C de ses demandes dirigées contre M. J X et la SARL K L ;
Déboute Mme O A de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. J X de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. J X à payer à M. H Y la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J X à verser à Mme O A la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J X aux dépens de première instance et d’appel ;
Autorise la SELARL SEIGLE BARRIE & Associés et la SCP LIGIER de E & LIGIER, avocats, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Prix ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Filiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
- Partenaire social ·
- Opérateur ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mandat ·
- Saisie conservatoire ·
- Dette ·
- Mesures conservatoires
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Chauffeur ·
- Poste ·
- Véhicule ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Finances ·
- Parc ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Action ·
- Masse
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Fournisseur ·
- Cession de créance ·
- Loyer ·
- Bailleur
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Liquidation ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Demande abusive ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Système ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Obligation de résultat ·
- Coût de transport ·
- Moteur
- Logement ·
- Huissier de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Chirurgien ·
- Habitation ·
- Dentiste ·
- Locataire ·
- Hôtel ·
- Fait ·
- Indemnité
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Aide ·
- Demande ·
- Absence prolongee ·
- Travail ·
- Cause ·
- Pôle emploi ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Métayer ·
- Lien de subordination ·
- Mandat
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mesure d'instruction ·
- Relation commerciale ·
- Rétractation
- Prime ·
- Salariée ·
- Collection ·
- Documentaliste ·
- Ingénierie ·
- Contrat de travail ·
- Motivation ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Convention collective
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.