Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 mai 2017, n° 15/05063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05063 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche, 29 mai 2015, N° F13/00064 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Didier JOLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/05063
Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de VILLEFRANCHE-SUR-
SAONE
du 29 mai 2015
RG : F 13/00064
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 11 MAI 2017 APPELANT :
E Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Carine CHATELLIER de l’AARPI VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me NORMAND Thibault, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2016 Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de président
— Didier PODEVIN, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller, Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de Président étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur E Z est entré au service de la SAS TRANSPORTS LAHAYE en qualité de chauffeur routier suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, le 15 février 2010, en remplacement d’un salarié absent, Monsieur Y, jusqu’au 6 mars 2010.
Son emploi était classifié au sein du groupe 6 coefficient 138 de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires.
Le 8 mars 2010, Monsieur Z a régularisé un nouveau contrat de travail à durée déterminée, jusqu’au 12 mars, en remplacement de Monsieur A.
Le 15 mars 2010, un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel était signé entre les parties jusqu’au 20 mars 2010, en remplacement de Monsieur B.
Le 30 mars 2010, un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel était signé entre les parties jusqu’au 10 avril 2010, en remplacement de Monsieur Y. Un avenant à ce contrat a été signé le 9 avril 2010, jusqu’au 7 mai 2010.
Le 7 mai 2010, Monsieur Z signe un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel jusqu’au 5 juin, en remplacement de Monsieur Y. Un avenant à ce contrat a été signé le 3 juin 2010 pour la poursuite des relations de travail jusqu’au 3 juillet 2010.
Le 5 juillet 2010, un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel était signé entre les parties jusqu’au 9 juillet 2010, en remplacement de Monsieur C.
Le 12 juillet 2010, un dernier contrat à durée déterminée à temps partiel a été régularisé entre les parties jusqu’au 16 juillet 2010, en remplacement de Monsieur D.
Le 20 mars 2013, contestant le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs, Monsieur E Z a saisi le Conseil des Prud’hommes de Villefranche sur Saône. Celui-ci s’est déclaré en partage de voix. Le juge départiteur, par jugement du 29 mai 2015 :
— Débouté les parties de leurs demandes,
— Condamné Monsieur E Z aux dépens.
***
Le 18 juin 2015, Monsieur E Z a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Villefranche sur Saône, en date du 29 mai 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 30 août 2016 telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, soit le 21 novembre 2016, Monsieur E Z a formé les demandes suivantes :
— Réformer le jugement querellé,
— Dire et juger que le contrat à durée déterminée à temps partiel de Monsieur Z s’analyse en un contrat à durée indéterminée à temps partiel,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SAS TRANSPORTS LAHAYE à payer à Monsieur Z les somme suivantes :
— 2.306,43 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 2.306 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 230,64 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 23.063 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 596,96 euros au titre des petits déjeuners,
— 1.515,45 euros au titre du rappel de salaire et heures supplémentaires au coefficient,
— 151,45 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2013,
— Condamner la SAS TRANSPORTS LAHAYE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 17 novembre 2016 telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, soit le 21 novembre 2016, la société TRANSPORTS LAHAYE a formé les demandes suivantes :
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur E Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, – Condamner Monsieur E Z à payer à la société TRANSPORTS LAHAYE une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification
Suivant l’article L.1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail, dans sa rédaction, applicable au présent litige, :
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
(…)
c) De suspension de son contrat de travail ;
(…)'.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Monsieur Z fait valoir qu’il a travaillé de façon continue du 15 février 2010 au 17 juillet 2010 par le biais de six contrats de travail à durée déterminée, qu’il a toujours occupé le même poste de transporteur routier sur la même tournée de nuit quel que soit le salarié remplacé, que les contrats ne correspondaient pas aux arrêts de travail des salariés à l’exception d’un seul et qu’un tel procédé est illicite tel que le rappelle la jurisprudence.
La SAS TRANSPORTS LAHAYE s’oppose à la demande estimant que les différents contrats n’avaient pas pour objet de pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise mais qu’ils avaient pour objet d’assurer le remplacement de salariés nommément identifiés et absents au cours des périodes mentionnées peu important que tous les contrats ne couvrent pas intégralement la période d’absence. Elle estime que la demande de Monsieur Z formée près de trois ans après le terme de sa relation contractuelle est abusive.
***
Le premier juge a exactement rappelé que la conclusion de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs est licite lorsqu’ils ont pour objet le remplacement de salariés absents ou dont le contrat est suspendu (congés payés, maladie…) et que tel était le cas en l’espèce. Il est constant que chaque contrat mentionnait le nom du salarié remplacé.
Le fait que trois des contrats n’aient pas été souscrits pour couvrir intégralement la période d’absence du salarié (Monsieur Z cite le cas du remplacement de Messieurs A, Y et D) mais une période moins importante (ex : le contrat courant du 12 au 16 juillet pour remplacer Monsieur D absent du 12 au 30 juillet), autrement dit que l’employeur n’ait pas eu besoin de pourvoir au remplacement de son salarié durant toute la période d’absence ou ait trouvé un autre moyen de le remplacer, est indifférent. Aucune intention de l’employeur de détourner la loi n’est établie comme le prétend l’appelant.
Enfin, le fait que Monsieur Z ait toujours occupé le même poste de transporteur routier alors que l’ensemble des salariés remplacés exerçait cette même fonction et ce sur la même tournée est sans incidence.
Monsieur Z doit être débouté de ses demandes de requalification et relatives aux incidences financières de celle-ci ainsi que l’a dit le premier juge dont le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur Z sollicite l’application d’un coefficient 150M au lieu du coefficient 138 et un rappel correspondant. Il soutient qu’il est embauché depuis 2011 à ce coefficient et que les chauffeurs qu’il remplaçait en bénéficiaient.
La SAS TRANSPORTS LAHAYE conteste cette demande soutenant que Monsieur Z n’apporte nullement la preuve de ce qu’il pourrait justifier de ce coefficient au regard de la définition qu’en donne la convention collective applicable.
***
Il est expressément renvoyé à la lecture du jugement qui a exactement rappelé les termes de la définition du chauffeur hautement qualifié de la convention collective et des justifications à apporter en termes de services (nombre de points notamment).
Le premier juge a justement relevé que Monsieur Z ne démontrait pas qu’il réunissait l’ensemble des critères exigés.
En effet, celui-ci fait valoir uniquement qu’il remplaçait des conducteurs bénéficiant du coefficient 150M, alors même qu’il indique qu’il effectuait quant à lui toujours la même tournée de nuit et qu’il ne démontre pas disposer des compétences techniques requises.
Par ailleurs, le fait que Monsieur Z a été embauché postérieurement à ses contrats de travail à durée déterminée, le 3 janvier 2011 et qu’il occupait un poste de chauffeur au coefficient 150M au jour de l’attestation de son nouvel employeur le 22 juin 2015, ne peut permettre de lui octroyer ce même coefficient alors que pour la période de travail litigieuse, il n’en apporte pas les justificatifs.
Les demandes liées à la reconnaissance du coefficient 150M doivent donc être rejetées et le jugement sera confirmé.
Sur la majoration pour heures de nuit
Monsieur Z revendique le versement de la prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M pris comme référence pour l’ensemble du personnel, sur le fondement de l’article L.3122-29 du Code du travail et l’article 3 du protocole d’accord relatif au travail de nuit dans le transport routier de marchandises.
La SAS TRANSPORTS LAHAYE soutient que la lecture des bulletins de salaire établit que Monsieur Z a été payé de ces majorations.
***
Monsieur Z revendique le paiement d’une somme de 1 515,45 euros outre les congés payés afférents, dont il ne livre aucun détail.
Il ressort de la lecture des bulletins de salaire que les heures majorées de nuit ont été réglées sur la base de 61,78 heures en mars, 105,18 heures en avril, 135,48 heures en mai, 126,06 heures en juin et 75,73 heures en juillet.
Il ne ressort pas de la lecture des autres pièces produites que des majorations d’heures auraient été omises.
La demande doit être rejetée
Sur la demande d’indemnité de petit-déjeuner
Monsieur Z sollicite l’octroi d’indemnités (164 x 3,60 €) de petit-déjeuner prévue à l’article 10 du protocole d’accord relatif au travail de nuit dans le transport routier de marchandises.
La SAS TRANSPORTS LAHAYE s’y oppose soulignant que cet article n’est applicable qu’au transport routier de voyageur et sollicite la confirmation du jugement.
***
Par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter le premier juge a exactement relevé que le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l’article 10 de la convention collective nationale, annexe I, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport prévoit une indemnité de petit-déjeuner, dans le cadre la section 2, relative au seul transport de voyageur.
Monsieur Z ne peut y prétendre et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
Monsieur Z qui succombe sera condamné aux dépens et au versement d’une indemnité procédurale de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur Z à verser à la SAS TRANSPORTS LAHAYE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier Pour le Président empêché
Sophie Mascrier Laurence BERTHIER, Conseiller
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