Infirmation partielle 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 nov. 2019, n° 17/05121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05121 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 juin 2017, N° F15/04699 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/05121 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LEL3
EURL APPLE RETAIL FRANCE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Juin 2017
RG : F 15/04699
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
EURL APPLE RETAIL FRANCE
[…]
[…]
Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat postulant au barreau de LYON,
Me Sophie BINDER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Y X
né le […] à TOULOUSE
[…]
[…]
Me Nathalie ROSE, avocat postulant au barreau de LYON
Me Ingrid GERAY, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2019
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Y X a été engagé par la Société Apple Retail France aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, signé le 11 avril 2011, en qualité de Genius, Statut Cadre, pour une durée de travail hebdomadaire de 20 heures réparties comme suit':
— le lundi de 9 heures à 20 heures
— le samedi de 9 heures à 20 heures, pour un salaire annuel fixe brut de 15,300 euros/heure.
La Société Apple Retail France est une entreprise qui a notamment pour activité la vente
de matériels informatiques et de téléphonie de la marque Apple (ordinateurs Mac, iPod, iPad,
iPhones') au sein de ses différents magasins en France (« Apple Stores »).
La Convention collective applicable à la Société est la convention nationale des commerces de détail papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
Le 9 décembre 2013, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de résiliation de son contrat de travail.
A la suite de plusieurs renvois et d’une radiation, Monsieur X a fait réinscrire son affaire et par conclusions du 14 juin 2016, a modifié ses demandes initiales sollicitant du conseil de prud’hommes qu’il’requalifie son contrat de travail en contrat de travail à temps plein à compter du 18 avril 2011, qu’il ordonne le paiement du salaire à taux plein pour une durée indéterminée ainsi qu’un rappel de salaires de 46 022,51 euros et les congés payés afférents, et qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de
l’employeur.
Parallèlement à cette action initiée au fond, M. X a saisi le 30 août 2016 le conseil
de Prud’hommes statuant en référé aux fins de condamnation de son employeur à lui verser une somme au titre des indemnités de prévoyance.
La formation de référé du conseil de Prud’hommes de Lyon, a, par ordonnance du 12 octobre 2016, débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Le 29 septembre 2016, à 15 heures, Monsieur X a déclaré s’être senti mal pendant qu’il réparait des Iphones, et a été raccompagné à son domicile par un proche.
Le jour même, la société Apple Retail France établissait une déclaration d’accident du travail.
Le 6 mars 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur X 'inapte définitif’ à son poste de travail dans les termes suivants :
« Il s’agit d’une procédure d’inaptitude selon l’article R4624-42 et tout maintien du salarié
dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 15 mai 2017, la société Apple Retail France Société a convoqué Monsieur X à un entretien préalable en vue de son licenciement pour inaptitude fixé au 1er juin 2017, entretien auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Le 29 juin 2017, la Société Apple Retail France a licencié Monsieur X pour inaptitude.
Par jugement du 22 juin 2017, le Conseil de prud’hommes de Lyon a':
— requalifié le contrat de travail de Monsieur Y X en contrat de travail à temps
plein au 18 avril 2011,
— fixé son salaire de référence à la somme de 2.423,69 euros,
— condamné la société Apple Retail France à lui payer les sommes suivantes :
• 46.022,51 euros à titre de salaire, pour la période du 18 avril 2011 au 30 avril 2016,
• 4.602,25 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné le paiement du salaire à taux plein pour une durée indéterminée,
— condamné la société Apple Retail France à payer à Monsieur Y X la somme
de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Monsieur Y X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Apple Retail France de sa demande reconventionnelle au titre l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Apple Retail France aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision.
La cour est saisie de l’appel interjeté par déclaration du 11 juillet 2017 par la société Apple Retail France.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, l’EURL Apple Retail France demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1188 du Code civil, et 700 du Code de procédure civile, de:
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en date du 22 juin 2017 en
ce qu’il a requalifié le contrat de Monsieur X en contrat de travail à temps plein et
fixé le salaire de référence à 2.423,69, et donc l’a condamnée au paiement de :
• 46.022,51 euros à titre de salaire, pour la période du 18 avril 2011 au 30 avril 2016;
• 4.602,25 euros au titre des congés payés afférents ;
• 1.600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En conséquence, statuant à nouveau :
— dire et juger que Monsieur X est embauché selon un contrat de travail à temps partiel;
— dire et juger que les avenants au contrat de travail de Monsieur X ont été régulièrement et valablement consentis ;
— dire et juger que la relation contractuelle s’est poursuivie à temps partiel ;
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— limiter les demandes de Monsieur X à la somme de 6.631,24 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 18 avril 2011 au 6 mai 2012 et à la somme de 663,24 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
En tout état cause :
— condamner Monsieur X à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Pour le Surplus :
— débouter Monsieur X de son appel incident
En tout état de cause,
— condamner Monsieur X à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 26 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Monsieur Y X demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LYON en date du 22 juin 2017 qui a :
— requalifié son contrat de travail en contrat de travail à temps plein au 18 avril 2011,
— condamné la Société APPLE RETAIL FRANCE EURL à lui payer des rappels de salaire, pour la période du 18 avril 2011 au 30 avril 2016,
— ordonné le paiement du salaire à taux plein pour une durée indéterminée,
— condamné la Société APPLE RETAIL FRANCE à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la Société APPLE RETAIL FRANCE à payer une somme de 46 169,054 euros s’agissant des rappels de salaire pour la période d’avril 2011 au 29 juin 2017, outre la somme de 4 616,90 euros au titre des congés payés afférents.
— infirmer le jugement pour le surplus
A titre principal
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, eu égard à la gravité suffisante des manquements de l’employeur,
— condamner la société Apple Retail France au paiement de la somme de 31 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire
— constater que la lettre de licenciement n’est pas motivée pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
— constater que les délégués du personnel n’ont pas été consultés
— condamner la société Apple Retail France au paiement de la somme de 31 000 euros nets à titre de dommages et intérêts tant au regard du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’en application de l’article L 1226-15 du Code du travail (dans sa version en vigueur avant le 24 septembre 2017),
En tout état de cause:
— débouter la société Apple Retail France de son appel comme infondé,
— dire que le barème « Macron » ne s’applique pas,
— condamner la société Apple Retail France au paiement d’une somme de 3386,92 euros au titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 293 euros de congés payés afférents.
— condamner la société Apple Retail France au paiement d’une somme de 2470,85 euros au titre de rappel sur indemnité de licenciement
— condamner la société Apple Retail France au paiement de l’intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de l’arrêt concernant les dommages et intérêts,
— condamner la société Apple Retail France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE:
- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein':
La société Apple Retail France conteste la requalification. Elle fait valoir que Monsieur X a librement consenti aux modifications résultant des 7 avenants et que les heures complémentaires ainsi effectuées n’ont jamais porté la durée du travail de Monsieur X à un niveau égal ou supérieur à la durée légale ou conventionnelle de travail.
La société Apple Retail France souligne que l’ultime avenant augmentant sa durée du travail a cessé de produire ses effets le 6 mai 2012, soit il y a plus de 5 ans, alors même que Monsieur X n’a jamais fait valoir une quelconque demande relative à la durée de son travail ou aux variations de celle-ci, ce grief apparaissant pour la première fois dans les écritures communiquées par son conseil le 14 juin 2016 et alors même que la saisine a été initiée en décembre 2013 soit plus de 3 ans au préalable et que cette saisine ne mentionnait pas de demande relative à la durée de son travail.
Elle ajoute que Monsieur X a toujours été en mesure de prévoir son emploi du temps et le temps dédié à son employeur, les avenants étant signés préalablement à la modification des horaires ou de la durée du travail.
Elle conclut à l’absence de préjudice du fait de ces variations d’horaires temporaires lesquelles ont donné lieu à une augmentation de la rémunération du salarié.
Monsieur X soutient que la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui a prévu la possibilité, au travers d’une convention ou un accord de branche étendu, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat par un avenant au contrat de travail, n’est pas applicable en l’espèce.
Il soutient par ailleurs que’par la régularisation de 7 avenants en à peine plus d’une année (du 18/04/2011 au 12/06/2011'; du 5/09/2011 au 11/09/2011; du 12/09/2011 au 25/09/2011; du 10/10/2011 au 30/10/2011; du 16/01/2012 au 28 janvier 2012 ; du 30/01/2012 au 05/02/2012 ; du 30/04/2012 au 06/05/2012), l’employeur a modifié très régulièrement la durée du travail du contrat initial, pour des durées déterminées, pouvant atteindre un temps plein, entrainant pour le salarié l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, pour faire face aux besoins de l’activité.
Il ajoute que dans le cadre de sa formation initiale de deux mois, il a travaillé du lundi au vendredi, voire jusqu’au samedi, ce qui ressort de ses relevés d’heures en n’effectuant que très rarement les 20 heures hebdomadaires prévues par le contrat.
Il indique que la régularisation de ces avenants a tenu en échec de manière particulièrement réitérée les limites fixées par l’article L3123-17 du Code du travail.
Il soutient encore qu’après le dernier avenant (6 mai 2012), son temps de travail a été maintenu à 30 heures par semaine soit 130 heures par mois sans conclusion d’un nouvel avenant, et ce alors que le contrat prévoyait initialement 86,66 heures par mois. Il invoque des dépassements horaires payés de 48 heures en juillet 2012, de 12,26 heures en janvier 2015 et de 11,62 heures en novembre 2015.
*****
En droit, est à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à celle d’un salarié à temps plein, le temps plein correspondant à la durée légale de travail ou si elle lui est inférieure, à la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche, l’entreprise ou l’établissement.
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Que les sept avenants conclus entre le 18 avril 2011 et le 6 mai 2012 soient à l’initiative de
l’employeur ainsi que le souligne Monsieur X en faisant observer qu’ils sont justifiés par «'une activité de l’Apple store momentanément plus importante » et en contestant avoir été demandeur d’une augmentation de son temps de travail, n’affecte pas la validité de ces avenants dès lors que Monsieur X qui ne soutient pas que son consentement aurait été vicié, a donné librement son accord aux modifications horaires ainsi contractualisées.
Il résulte par ailleurs des déclarations du salarié qu’après la signature du septième avenant, il a refusé la régularisation d’avenants supplémentaires, à l’exception d’un avenant de modification de la rémunération régularisé en juillet 2012, compte tenu de son cursus universitaire en cours et de son indisponibilité, faisant ainsi la preuve de sa pleine capacité à s’opposer à toute nouvelle modification.
Concernant les dépassements horaires qui auraient perduré après le 6 mai 2012, Monsieur X invoque un dépassement horaire de 48 heures payées en juillet 2012, mais la société Apple Retail France justifie d’un trop perçu par Monsieur X au titre du mois de juillet 2012, lequel a donné lieu à une répétition d’indû non contestée par le salarié qui n’est dés lors pas fondé à invoquer ce fait comme élément de preuve.
Dans ces conditions, Monsieur X qui a librement consenti aux modifications horaires qui lui ont été demandées, qui a toujours été en mesure de prévoir son emploi du temps et le temps dédié à son employeur au regard de la date de signature des avenants, et qui ne conteste pas avoir perçu la rémunération correspondant aux heures complémentaires effectuées, ne peut valablement soutenir que la société Apple Retail France l’a placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et l’a contraint à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La requalification du contrat initial en contrat à temps complet n’est pas justifiée et le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur X en contrat de travail à temps plein à compter du 18 avril 2011, et en ce qu’il a ordonné le paiement du salaire à taux plein pour une durée indéterminée.
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur X relative à un rappel de salaires pour la période du 18 avril 2011 au 30 avril 2016. Le
présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant à la société de se voir restituer les sommes versées en exécution du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’en ordonner le remboursement.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:
Monsieur X soutient que les manquements de la société Apple Retail France relatifs à la durée du travail, même s’ils sont anciens, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il expose que cette situation n’a pas été sans incidence sur son état de santé dès lors qu’il a développé un syndrome anxio dépressif et que le Médecin du travail a retenu cet état de santé du salarié comme incompatible avec son maintien dans les effectifs, en prononçant son inaptitude et en précisant : « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », en date du 6 mars 2017.
La société Apple Retail France fait valoir que les griefs qui lui sont opposés sont anciens, et que la relation de travail s’est poursuivie normalement pendant près de cinq années.
Compte tenu du délai important qui s’est écoulé entre le dernier avenant modificatif de la durée du travail et l’avis d’inaptitude du 6 mars 2017, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que le lien entre les problèmes de santé de Monsieur X et les manquements de son employeur jusqu’au 6 mai 2012 n’étaient pas suffisamment établis, et qu’il ne résultait pas de ces manquements anciens,
lesquels n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, que le maintien dudit contrat de travail était impossible en 2017.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté en conséquence les demandes d’indemnisation liées à la résiliation judiciaire du contrat.
- Sur le licenciement pour inaptitude professionnelle:
Monsieur X soutient que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige n’énonce pas un motif précis dès lors que l’impossibilité de reclassement n’est pas mentionnée.
Monsieur X fait grief à son employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel conformément à l’article L.1226-10 du code du travail, et de ne pas lui avoir fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement conformément aux dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail.
Il demande en conséquence une somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts tant au regard du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de motivation de la lettre de licenciement, qu’en application de l’article L 1226-15 du Code du travail.
Il sollicite par ailleurs l’application du barème «'Macron'» entré en vigueur au lendemain de la publication de l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
La société Apple Retail France fait valoir d’une part, que l’employeur peut engager la procédure de licenciement pour inaptitude physique dès lors que l’avis d’inaptitude physique du médecin du travail comporte expressément l’une des mentions suivantes :
' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article L.1226-2-1, al. 3 du Code du travail ; article L.1226-12 al.2 du Code du travail),
et d’autre part, que, dans ces deux cas de figure, l’employeur est dispensé de l’obligation de reclassement à l’égard du salarié inapte et que cette dispense de reclassement exempte corrélativement l’employeur de l’obligation de :
' consulter les délégués du personnel sur les postes susceptibles d’être proposés au salarié ;
' notifier, par écrit, l’impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié, ces deux obligations étant de facto dépourvues de cause.
En l’espèce, la société Appel Retail France ne conteste par conséquent ni le défaut de consultation des délégués du personnel, ni le défaut de recherche d’un reclassement.
Le licenciement pour inaptitude est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.
L’article L 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est appicable au présent litige, le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle étant consécutif à une visite médicale de reprise effectuée le 6 mars 2017, soit postérieurement au 1er janvier 2017.
Cet article dispose que 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou de entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusins écrites du médecin du travail e les inditions qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également deds indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations, ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.'
L’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En outre, à réception de l’avis d’inaptitude déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise, l’employeur ne peut pas conclure de lui-même que le reclassement est impossible. Il doit alors solliciter le médecin du travail en vue d’obtenir des précisions. Ce n’est que si le médecin du travail exclut expressément toute possibilité de reclassement dans l’entreprise que les précisions apportées par le médecin du travail concourent à la justification par l’employeur de ce qu’il est dans l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié.
En l’espèce, la société Apple Retail France est d’autant moins fondée à invoquer une dispense de reclassement que l’avis du médecin du travail du 6 mars 2017, ainsi libellé:
« Monsieur Y X est inapte définitif à son poste de travail. Il s’agit d’une procédure d’inaptitude selon l’article R 4624-42 et tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L’étude de poste a été faite le 23 février 2017 avec Monsieur Z A … » ne se prononce que sur l’emploi occupé, indiquant expressément que le salarié est inapte à «'son poste de travail'» et non à tout emploi.
La société Apple Retail France n’est par conséquent pas fondée à se prévaloir d’une dispense de reclassement ni d’une dispense de consultation des délégués du personnel sur les postes proposés au salarié.
Il en résulte que la société Appel Retail France n’ayant pas satisfait à son obligation de reclassement du salarié, le licenciement de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse et ce dernier est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice.
— Sur les indemnités':
Monsieur X demande un rappel au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis compte tenu du salaire de référence calculé en tenant compte d’un travail à temps plein.
Compte tenu de l’issue du litige et de l’absence de requalification du contrat de travail, ces demandes sont sans fondement et seront en conséquence rejetées.
En ce qui concerne les dommages-intérêts, Monsieur X Y demande la somme de 31 000 euros nets.
Il est constant que l’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l’article L 1226-15 du code du travail.
En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue des ordonnances MACRON, le licenciement étant antérieur au 24 septembre 2017, Monsieur Y X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, de l’âge de Monsieur X, 31 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de cinq années, et compte tenu du salaire des douze derniers mois exempts d’arrêts de travail pour maladie, il y a lieu d’allouer à Monsieur X la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice résultant pour ce dernier de la rupture du contrat de travail. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire et subira le cas échéant les prélèvements et cotisations sociales. Monsieur X sera débouté du surplus de ses demandes.
Le jugement déféré qui a débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts sera donc infirmé.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage':
En application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
- Sur les demandes accessoires':
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Apple Retail France les dépens et en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 1'600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau':
DIT n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Monsieur X en contrat de travail à temps plein au 18 avril 2011,
DEBOUTE Monsieur Y X de toutes les demandes subséquentes à cette requalification
DIT que le licenciement de Monsieur Y X est sans cause réelle et sérieuse faute pour la société Apple Retail France d’avoir satisfait à son obligation de reclassement
CONDAMNE la société Apple Retail France à payer à Monsieur Y X la somme de
15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
REJETTE le surplus de la demande de dommages et intérêts
ORDONNE d’office à la société Apple le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur Y X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
B C D E
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