Confirmation 18 novembre 2020
Rejet 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 nov. 2020, n° 17/06628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 septembre 2017, N° 16/03286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/06628 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LH7D
[S]
C/
SASU SETELEN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Septembre 2017
RG : 16/03286
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2020
APPELANT :
[V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU SETELEN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Olivier DUBOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2020
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseillère
— Nathalie ROCCI, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SETELEN est spécialisée dans les travaux sur les réseaux de télécommunication, la téléphonie d’entreprise, le câblage de réseaux informatiques et les travaux sur courant faible, ainsi que dans les travaux et prestations sur réseaux de distribution d’énergie.
Suivant un contrat de travail à durée déterminée du 10 octobre 2003, la société SETELEN a engagé M. [S] en qualité d’assistant monteur télécom jusqu’au 31 décembre 2003 pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur les marchés France Télécom.
Suivant contrat à durée indéterminée du 18 mai 2004, la société SETELEN a engagé M. [S] en qualité de monteur télécom à compter du 1er juin 2004, moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1 298,27 euros par référence à un horaire collectif de 37 heures.
La relation de travail était régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment pour les entreprises de plus de 10 salariés.
Le 19 juillet 2013, M. [V] [S] a été placé en arrêt de travail lequel a été régulièrement prolongé.
Le 13 novembre 2014, M. [S] a fait l’objet d’un certificat médical initial d’accident du travail/maladie professionnelle en raison 'd’une dépression secondaire aux conditions de travail, nocturnes permanentes'.
Le 18 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte en un seul examen à son poste de travail ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise, en raison d’un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, la société SETELEN a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude physique totale et définitive et impossibilité de reclassement.
Par acte du 25 septembre 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes au titre d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des dispositions relatives au travail de nuit et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a:
— dit que M. [S] n’est pas un travailleur de nuit,
— dit que la société SETELEN a exécuté de bonne foi le contrat de travail,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouté les deux parties de toutes leurs demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une somme aux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 26 septembre 2017 par M. [S].
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [S] demande à la cour de :
— réformer l’entier jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 5 septembre 2017,
Par conséquent,
— condamner la société SETELEN à lui payer les sommes suivantes :
30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au
travail de nuit,
3 499,07 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires (année 2011) outre
349,91 euros de congés payés afférents,
3 247,19 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées au cours
de l’année 2012, outre 324,72 euros de congés payés afférents,
1 497,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées au cours
de l’année 2013, outre 149,74 euros de congés payés afférents,
10 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société SETELEN de ses demandes,
— condamner la même aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société SETELEN demande à la cour de :
— dire que M. [S] ne peut revendiquer le statut de travailleur de nuit,
— dire qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
— dire que les demandes relatives à un prétendu manquement à l’obligation de sécurité relèvent de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale,
Subsidiairement :
— dire qu’elle n’a commis aucun manquement à ce titre,
— dire que M. [S] a bien été rémunéré de l’intégralité des heures supplémentaires réalisées,
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon et débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes.
Accueillant la demande reconventionnelle de l’employeur,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par une ordonnance du 13 février 2020.
MOTIFS
— Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; en vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Selon l’article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié qu’après avoir réalisé :
1°/ une étude de son poste ;
2°/ une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3°/ deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, applicable en l’espèce, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’employeur est tenu de proposer un poste de reclassement au salarié déclaré inapte à son emploi à compter de l’avis du médecin du travail résultant du second examen de l’intéressé; la consultation des délégués du personnel préalable à la proposition de reclassement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail constitue une exigence dont l’omission caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et entraîne la sanction civile édictée par les dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié ; à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire ; l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur ; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
***
M. [S] fait grief à la société SETELEN d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en lui imposant une charge de travail particulièrement anormale ainsi qu’un travail de nuit non déclaré, en violation de ses obligations en matière de suivi médical renforcé.
Cette situation aurait conduit M. [S] à développer un syndrome dépressif qui serait à l’origine de son inaptitude et donc de son licenciement.
M. [S] soutient, d’une part, qu’il effectuait au moins trois heures de son temps de travail entre 21h et 6 h. Il expose qu’initialement, son horaire de travail était fixé de 16h à 23 h 40, puis qu’à compter de la fin de l’année 2004, il lui a été demandé de commencer entre 4h et 6h du matin afin de ne pas déranger les salariés de la société Orange, puis entre 2h et 3h du matin à compter de 2005. Il indique enfin que pour la période de 2007 à 2013, ses horaires de travail étaient de 00h à 7h30.
M. [S] soutient que la demande de la société Orange d’adapter les interventions de SETELEN afin de ne pas gêner l’activité des agents de l’opérateur et du site concerné a eu pour conséquence de faire débuter ses interventions a minima 7 heures 40 avant l’horaire de 9h30 correspondant à la prise de poste des agents de la société Orange.
Il soutient, d’autre part, qu’il lui a été demandé, à compter de 2006, d’effectuer entre 140 et 200 mouvements par jour au lieu des 80 branchements initialement exigés et de se déplacer sur l’ensemble des répartiteurs de la société Orange situés en région Rhône-Alpes.
La société SETELEN réfute à M. [S] le statut de travailleur de nuit, soutenant que le salarié commençait ses journées de travail entre 5h et 5h30, privilégiant les sites 'occupés’ moins nombreux pour poursuivre ensuite sa journée sur les sites inoccupés.
En ce qui concerne la charge de travail, la société SETELEN indique, d’une part, que M. [S] travaillait aux 2/3 dans les répartiteurs situés dans le Rhône et 1/3 dans l’Ain et l’Isère, ses interventions sur [Localité 5] ayant été exceptionnelles, d’autre part, que le nombre journalier de mouvements n’était nullement imposé, mais permettait seulement aux monteurs de bénéficier du bonus performance.
****
1°) sur le travail de nuit :
Il résulte des dispositions de l’ancien article L. 3122-31 du code du travail, applicable en l’espèce, qu’est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui:
— soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article L. 3122-29 ou à l’article L. 3122-30 du même code (soit entre 21 h et 6 h);
— soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
En l’espèce, il ne résulte pas du contrat de travail que M. [S] était soumis à un travail de nuit. Il s’appuie, pour en faire la démonstration :
— sur des courriels fixant pour l’un rendez-vous à 4 h ( le 17/09/2012), pour l’autre, une arrivée sur site à 22h ( le 12/12/2011) ;
— sur des horaires figurant sur des justificatifs de carburant ( 2h37 le 19/07/2012, 6h13 le 19/09/2012; 4h13 le 10/10/2012 ou 4h30 le 19/10/2012) ou de péage ( 4h08 le 8/10/2012, 4h15 le 9/10/2012, 4h16 le 29/10/2012) ;
— ainsi que sur les photographies des différents répartiteurs sur lesquels il est intervenu, lesquelles mentionnent la date et l’heure de son intervention entre le 11 juillet 2012 et le 7 juin 2013.
Mais les horaires invoqués par M. [S] sont remis en cause aux termes de plusieurs témoignages de salariés, tels que celui de Messieurs [K] [X], [F] [G], [B] [R] et [T] [J], monteurs telecoms, qui indiquent qu’ils commençaient leur journée entre 5h et 5h30 ; qu’il était obligatoire de commencer par les sites habités afin de ne pas gêner les agents de France Telecom, puis qu’à partir de 9h, ils partaient sur les sites inhabités pour terminer leur journée entre 11h et 11h30.
M. [K] [X] qui a travaillé en binôme avec M. [S] au cours des 4 ou 5 premières années dans l’entreprise, précise qu’il leur était arrivé de commencer plus tôt, 'exceptionnellement et sans le signaler pour nous arranger l’un ou l’autre ( pour moi c’était la période du ramadan.)'
En outre, si M. [S] a déclaré un travail de nuit au médecin du travail tel que cela résulte des mentions portées dans son dossier médical, dans les termes suivants: 'répartiteur 0h et 8h30 travail de nuit, dort dans la journée 3h, non régulier au niveau du sommeil, le we a du mal à se recaler, est en déficit de sommeil, commence à être fatigué', ses déclarations apparaissent en contradiction avec l’heure de prise de fonction régulièrement déclarée jusqu’alors au médecin du travail.
Il résulte de ces éléments que les horaires de travail invoqués par M. [S] ne reposent sur aucun élément contractuel, ne sont pas confirmés par des éléments objectifs et reposent sur les déclarations contradictoires de l’intéressé.
Dans ces conditions, M. [S] n’établit pas que la société SETELEN lui aurait imposé d’accomplir un travail de nuit au sens de l’article L. 3122-31 sus-visé, lequel n’est pas prévu par le contrat de travail, et ce en violation de ses obligations légales relatives, notamment, à la surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit.
2°) sur la charge de travail :
En ce qui concerne la charge de travail, M. [S] soutient que l’employeur exigeait une productivité de plus en plus importante, laquelle était comptabilisée en termes de mouvements.
M. [S] expose que le nombre de mouvements était de 80 par jour, au début de la relation contractuelle, et qu’il a été multiplié par 2 à partir de 2006.
Le salarié n’étaye cependant cette affirmation par aucun élément objectif, alors même que M. [C] [W] atteste, en sa qualité de chef d’équipe de la société SETELEN, 'que le nombre de mouvements à réaliser par jour n’a jamais été de 80, mais de 125 jusqu’à l’année 2010 pour passer ensuite à 142 mouvements par jour.'
En outre, la société SETELEN indique, sans être démentie, que le nombre de mouvements journaliers n’avait qu’une valeur indicative et que la quantité de mouvements permettait seulement aux monteurs de bénéficier du bonus de performance.
Dès lors, M. [S] qui a régulièrement perçu ce bonus de performance jusqu’à son arrêt maladie en juillet 2013, a ainsi démontré, non seulement sa capacité à faire face aux exigences de productivité de son employeur, mais aussi le caractère réalisable desdites exigences.
Il en résulte que M. [S] n’établit ni la réalité du travail de nuit qu’il invoque, ni les exigences démesurées de l’employeur en termes de productivité, de sorte qu’il ne caractérise pas les manquement de la société SETELEN à son obligation de santé et de sécurité.
— Sur l’obligation de reclassement :
En ce qui concerne l’obligation de reclassement incombant à l’employeur, M. [S] conclut que faute pour la société SETELEN de démontrer qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, dans le périmètre adéquat, le licenciement devra nécessairement être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société SETELEN condamnée à des dommages- intérêts ne pouvant être inférieurs à 12 mois de salaires conformément aux dispositions de l’article L. 1226-15, alinéa 3, du code du travail.
M. [S] ne développe cependant aucune argumentation à ce titre. En revanche, la société SETELEN justifie :
— avoir interrogé le médecin du travail , le 19 novembre 2014, à la suite de la visite de reprise, afin de connaître les contre-indications et les préconisations médicales aux fins de reclassement de M. [S] ;
— avoir interrogé plusieurs sociétés du groupe ( SOTEM, GOBE, GMS, GEOPTIC, LANUX) à cette fin ;
— avoir identifié trois possibilités de reclassement ( technicien clientèle pôle énergie, assistant conduite d’activité, monteur telecom conducteur de nacelle) auxquelles le médecin du travail a opposé un avis défavorable, le 5 décembre 2014.
La société SETELEN justifie enfin avoir convoqué, le 11 décembre 2014, pour l’examen des possibilités de reclassement de M. [S], les délégués du personnel, lesquels ne se sont pas opposés à la procédure de licenciement de M. [S] compte tenu de l’impossibilité objectivement constatée de tout reclassement dans l’entreprise ou au niveau du groupe.
Il s’ensuit que le licenciement de M.[Y] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Compte tenu des développements sus-visés, M. [S] sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives au travail de nuit , ainsi que de sa demande d’indemnisation surabondante au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
— Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
M. [S] évalue le temps de préparation de chacune de ses interventions à 1h30 de travail à domicile par jour, consistant à mettre sur tableur Excel des fichiers reçus par mail la veille de l’intervention, et ce afin de regrouper les clients en fonction de leur position et d’optimiser le temps d’intervention.
La société SETELEN ne conteste pas ce temps de préparation évalué par d’autres monteurs, tels que M. [F] [G] et M. [B] [R], entre 45 minutes et 1h30, mais expose que ce travail administratif ne venait pas s’ajouter au temps d’intervention, mais tendait au contraire à le réduire.
La société SETELEN souligne en tout état de cause, l’incohérence des décomptes d’heures produits par M. [S] qui, alors même que la durée de travail de certaines semaines est inférieure à la durée légale, sollicite des heures supplémentaires, ce qui est le cas des semaines n°1, n°17 et n° 44 en 2011 et des semaines n° 4, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 44, 45, 46 et 51 en 2012, ou encore des semaines n°9 et 17 en 2013.
***
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Il résulte des pièces versées au débat que M. [S] a régulièrement signé des fiches de pointage mensuelles mentionnant certaines semaines des heures supplémentaires, fiches dont il conteste l’exactitude en soutenant qu’il n’avait pas d’autre alternative que de signer un document pré-rempli par l’employeur.
La question de la régularité des feuilles d’heures supplémentaires pré-remplies par l’encadrement a été abordée lors d’une réunion du comité d’entreprise du 22 décembre 2011 à l’occasion de laquelle il a été expressément demandé que ce soit les salariés qui remplissent lesdites feuilles.
Il ressort du débat sur la validité de ces documents que le salarié s’estimant lésé était tenu de contester le document pré-rempli soumis à sa signature et d’y apporter ses remarques, l’existence d’une fiche pré-remplie n’étant pas de nature à faire obstacle à des corrections manuscrites le cas échéant.
En l’espèce, M. [S] n’a jamais usé de son pouvoir de faire des observations, que ce soit sur les feuilles d’heures, ou par tout autre moyen,et qu’il a signé ces feuilles en l’état des indications pré-imprimées et a perçu le règlement des heures supplémentaires ainsi comptabilisées. A titre d’exemple, la fiche de pointage de septembre 2012 totalise 23 heures supplémentaires et le bulletin de salaires mentionne 18 heures supplémentaires à 25% et 4,50 heures supplémentaires à 50%.
Il apparaît en outre un total de 8,66 heures supplémentaires fixes réglées chaque mois par l’employeur.
Dans ces conditions, M. [S] n’apporte pas suffisamment d’éléments précis quant au volume d’heures supplémentaires qui auraient été éludées par la société SETELEN, de sorte que sa demande en paiement d’heures supplémentaires ne saurait prospérer, de même que la demande subséquente de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. [S] les dépens de première instance et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens d’appel.
La GreffièreLa Présidente
Malika CHINOUNE Nathalie PALLE
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