Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 16 déc. 2020, n° 18/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02922 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 mars 2018, N° F15/4533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/02922 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LU6Y
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Mars 2018
RG : F 15/4533
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Y X
né le […] à LYON
[…]
[…]
Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société CLEAR CHANNEL FRANCE
RCS DE NANTERRE : 572 050 334
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocats plaidants Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE et Me RODRIGUES de l’AARPI NMCG AARPI , avocats au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2020
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées), qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Clear Channel exerce une activité de vente d’espaces d’affichages publicitaires. Elle applique la convention collective nationale de la publicité.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Landimat aux droits de laquelle vient la société Clear Channel a engagé M. X (le salarié) en qualité de poseur de nuit de plaques publicitaires dans les autobus garés dans les entrepôts des transports en commun lyonnais (TCL), à compter du 24 janvier 2001, moyennant un salaire brut forfaitaire par nuit de 460 francs.
Dans le cadre d’une campagne de mise à jour des informations relatives aux salariés poseurs de nuit lancée courant 2015 par la société, le salarié a déclaré par courriel reçu le 5 mai 2015 qu’il occupait un emploi en complément de son activité au sein de poseur de nuit au sein de la société Clear Channel.
Au terme de plusieurs relances de la société Clear Channel concernant les horaires dans le cadre de ce second emploi, le salarié a, le 26 juillet 2015, transmis à la société une attestation établie le 29 mai 2015 par la société Renault Retail Group qui indiquait que le salarié travaillait à son service en qualité de documentateur depuis le 25 juin 1990 à temps complet.
Par courrier du 21 septembre 2015, la société Clear Channel a fait savoir au salarié qu’elle n’était pas en mesure de modifier ses horaires de travail et lui a donc demandé de mettre fin à son cumul d’emploi illicite en choisissant l’un des deux emplois.
Le salarié a été placé en arrêt de travail d’origine non-professionnelle à compter du 24 septembre 2015.
Par courrier du 8 octobre 2015, le salarié a informé son employeur qu’il refusait de choisir entre ses deux emplois aux motifs, d’une par,t que le cumul de ses emplois a été toléré par la société Clear
Channel depuis 15 ans, d’autre part, que ses horaires de travail ne sont pas impossibles à modifier en ce que le nombre de missions qui lui sont confiées varie très régulièrement, et enfin que le contrat de travail est affecté d’irrégularités en ce que la durée hebdomadaire et la durée mensuelle de travail ne sont pas mentionnées, que son salaire a été forfaitisé et que ses heures nuit ne font pas l’objet de la majoration prévue à la convention collective de la publicité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2015, la société Clear Channel a convoqué le salarié le 3 novembre 2015 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2015, la société Clear Channel a notifié à M. X son licenciement dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 octobre 2015, nous vous informions que nous envisagions à votre égard une éventuelle mesure de licenciement et nous vous convoquions à un entretien préalable fixé le 3 novembre 2015 avec Monsieur A B.
A la suite de cet entretien, pendant lequel vous étiez assisté de Monsieur C D, nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour cumul irrégulier d’emplois salariés.
Les faits qui motivent cette décision, qui ont été présentés lors de l’entretien préalable et sur lesquels nous avons recueilli vos explications, sont les suivants :
Pour rappel, vous occupez le poste de Poseur de nuit au sein de la région Clear Channel Rhône Alpes Auvergne.
A ce titre, votre contrat de travail prévoit que vous êtes salarié à la tâche. En effet, vous bénéficiez d’une rémunération forfaitaire par soir travaillé (à partir de 20 heures et pouvant aller jusqu’à 2 heures du matin).
En avril 2015, dans le cadre d’une mise à jour des informations concernant nos collaborateurs exerçant potentiellement une seconde activité, nous vous avons demandé :
- Votre situation actuelle quant à une seconde activité ;
- Le cas échéant, les horaires de travail chez un second employeur.
Nous avons rencontré les plus grandes difficultés pour obtenir l’information sur les horaires de travail puisqu’il a fallu la demander à cinq reprises
- Par des emails des 17 avril 2015, 5 mai 2015et 26 mai 2015 ;
- Par des courriers recommandés des 16 juin 2015 et 15 juillet 2015,
Dans un courrier du 29 juillet 2015, vous avez a finalement répondu que vous exerciez une seconde activité salariée de 35 heures hebdomadaires avec les horaires suivants : de 8 heures à 12 heures puis de 14 heures à 17 heures ou de 8 heures 30 à 12 heures puis de 14 heures à 17 heures.
11 s’avère que ces horaires vous placent en situation de cumul irrégulier d’emplois salariés pour non-respect des règles relatives aux durées maximales du travail (10 heures par jour) et au repos quotidien (11 heures consécutives minimum).
Ces règles sont opposables aux salariés placés dans une situation de cumul d’emplois salariés.
En conséquence, dans un courrier du 21 septembre 2015, nous vous avons invité à mettre fin à cette irrégularité en choisissant l’un ou l’autre emploi. En effet, pour des raisons de service, nous sommes dans l’impossibilité d’adapter vos horaires puisque votre activité consiste à afficher des bus qui arrivent dans les dépôts après leur service, à compter de 20 heures.
Dans un courrier du 8 octobre 2015, vous avez refusé cette proposition et vous avez réitéré cette position lors de votre entretien préalable.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple.
Ce motif de licenciement vous permet de bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis, vous percevrez donc une indemnité correspondant à la durée du préavis conventionnel (2 mois) non effectué.
(…)'.
Le 9 décembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Clear Channel à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, des rappels de salaire afférents à un contrat à temps partiel de 20 heures, des dommages-intérêts pour dépassement systématique du temps partiel, une indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 mars 2018, le conseil de prud’hommes:
— a dit que le contrat de travail est à temps partiel,
— a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— a condamné la société Clear Channel au paiement des sommes suivantes:
* 11 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— a débouté la société Clear Channel de ses demandes au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Clear Channel aux dépens.
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La cour est saisie de l’appel interjeté le 5 avril 2018 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d’infirmer pour le surplus et de condamner la société Clear Channel au paiement des sommes suivantes :
* 801.88 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2011 et 80.18 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 553.93 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2012 et 155.39 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 081.81 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2013 et 108.18 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 283.86 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2014 et 128.38 euros au titre des congés payés afférents,
* 743.58 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2015 et 74.35 euros au titre des congés payés afférents,
* 436.20 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 781 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement systématique du temps partiel,
* 4 781 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 16 077 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Clear Channel demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et:
— de juger que le salarié a été embauché dans le cadre d’un contrat à la tâche,
— de juger que les demandes de rappel de salaire jusqu’au 8 décembre 2012 sont irrecevables pour être prescrites,
— que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner le salarié au paiement des sommes suivantes:
* 2 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 septembre 2020.
MOTIFS
1 – Sur le temps partiel de 20 heures par mois
L’article L. 3242-2 du code du travail, inséré au titre IV relatif au paiement du salaire, prévoit que la mensualisation n’exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.
Ainsi, il existe des contrats de travail en vertu desquels la rémunération n’est pas calculée sur le temps de travail, ces contrats n’étant donc ni à temps partiel, ni à temps complet, mais sur la base du rendement du salarié.
En l’espèce, le salarié fait valoir que le contrat qui le lie à la société Clear Channel est à temps partiel de 20 heures par mois en vertu de son article 1er soit 5 heures de travail par semaine, que ce contrat n’a pas été respecté par l’employeur en ce qu’il a fait le salarié travailler au-delà de cette durée lorsque son activité argumentait et en-deça lorsqu’elle diminuait, que les heures complémentaires qu’il a accomplies n’ont pas été majorées et qu’il n’a pas été rémunéré pour 20 heures de travail par mois lorsqu’il accomplissait moins de 20 heures de travail par mois.
La société Clear Channel conteste l’existence d’un contrat à temps partiel de 20 heures par mois en faisant valoir que, selon la commune intention des parties, le salarié a été engagé suivant un contrat de travail à la tâche et non un contrat au temps, ainsi que cela ressort des éléments suivants :
— l’accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 qui prévoit d’augmenter le champ d’application de la rémunération au rendement calculée en fonction de la mesure du travail effectué ;
— l’article 3 du contrat de travail qui prévoit que la mission confiée au salarié doit s’effectuer 'dans les délais prescrits';
— l’article 5 du contrat de travail relatif aux horaires de travail qui dispose que: 'Selon les impératifs de pose et de dépose, M. Y X pourra être appelé à travailler le lundi soir et/ou le mercredi. Des affichages hors date pouvant survenir (comme des affichages partiels ou supprimés) Landimat pourra modifier ou supprimer les poses de nuit. Par ailleurs, M. Y X se pourra (sic) se voir confier des activités occasionnelles dans le cadre de la plage horaire de référence soit de 20H à 2H du matin';
— l’article 7 du contrat de travail relatif à la rémunération qui prévoit au profit du salarié un salaire brut forfaitaire de 460 francs par nuit, étant précisé qu’il n’est pas contesté que cette somme correspond à celle de 75.92 euros ;
— les bulletins de salaire qui mentionnent une rémunération sur la base d’un taux de 75.92 euros, ne font pas référence à un horaire de 20 heures par mois.
Le salarié conteste le contrat à la tâche invoqué par la société Clear Channel en soutenant qu’il ne résulte d’aucune disposition contractuelle.
Il est constant que l’article 1er du contrat de travail prévoit que le salarié a été engagé en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel 'à 20 heures' pour occuper un emploi de poseur de nuit de plaques publicitaires dans les autobus des transports en commun garés dans la entrepôts des TCL.
La cour relève après analyse des autres articles du contrat de travail qu’aucune disposition n’est relative à un travail au rendement à accomplir par le salarié.
Il apparaît en réalité que la société Clear Channel a servi au salarié une rémunération ayant un caractère forfaitaire, ce qui indique que la rémunération était d’un montant identique quelle que soit la quantité de travail fourni, cet élément excluant une rémunération à la tâche.
En outre, il apparaît que la société Clear Channel a été amenée à se prévaloir d’une durée du travail du salarié, dès lors que cet employeur a prononcé le licenciement en invoquant un refus du salarié de mettre fin à un cumul illicite d’emploi pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parties ont conclu un contrat à temps partiel de 20 heures par mois.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le contrat est à temps partiel.
2 – Sur les rappels de salaire
2.1. Sur la prescription
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 a réduit de cinq à trois ans le délai de la prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire qui s’exerce à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer conformément à l’article L.3245-1 du code du travail.
Il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans.
En l’espèce, la société demande à voir juger que les demandes de rappel de salaire jusqu’au 08 décembre 2012 sont irrecevables par application de la prescription triennale.
La cour constate que le salarié a introduit le 8 décembre 2015 son action en paiement des heures complémentaires et des heures de travail non rémunérées accomplies entre le 1er janvier 2011 et le 24 septembre 2015.
Le délai de la prescription quinquennale, réduit à trois ans par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, ayant couru à compter de janvier 2011, n’étant ni expiré au 17 juin 2013, date de l’entrée en vigueur de ce texte, ni au 8 décembre 2015, date de la saisine du conseil de prud’hommes ayant interrompu le délai de prescription, l’action en paiement des heures complémentaires et des heures de travail non rémunérées accomplies entre le 1er janvier 2011 et le 24 septembre 2015 est recevable.
2.2. Sur le fond
Les heures complémentaires correspondent au travail effectué par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée dans son contrat de travail.
L’article L 3123-29 du code du travail dispose que:
'A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.'
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, le salarié soutient que l’employeur est redevable de rappels de salaire pour un montant total de 5 465.06 euros sur la base du contrat à temps partiel de 20 heures par mois au titre:
— de la majoration de 10% des heures complémentaires pour les 21emes et 22emes heures accomplies en vertu de l’article L.3123-19 du code du travail et de la majoration de 25% des heures complémentaires pour les celles accomplies à partir de la 23e heure,
— des heures non rémunérées lorsque le travail accompli a été inférieur à 20 heures par mois.
Le salarié verse aux débats un décompte des heures complémentaires accomplies et des heures de travail non rémunérées pour chaque mois sur la base d’un horaire de 20 heures par mois et d’un taux horaire de 12.65 euros (pièce n°18).
Ces éléments, clairs et précis, peuvent être discutés par l’employeur.
Force est de constater que la société Clear Channel, qui se borne à soutenir que le contrat est à la tâche, n’apporte aucun élément contraire dès lors qu’il a été précédemment dit que le contrat est à temps partiel de 20 heures par mois.
En conséquence, il y a lieu de dire que les demandes sont fondées en leur principe.
Sur le montant, le décompte fourni par le salarié fait apparaître un total de 2 918.84 euros au titre des heures restant dues, hors primes de nuit lesquelles ne sont pas incluses dans la demande qui comprend les majorations et les heures non rémunérées.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Clear Channel à payer au salarié la somme de 2 918.84 euros bruts à titre de rappel de salaire et celle de 291.88euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
3 – Sur le non-respect du temps partiel
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande à titre de dommages-intérêts qu’il ne pouvait pas travailler au-delà de 26 heures par mois, heures complémentaires comprises, et que ce maximum a très largement été dépassé par la société Clear Channel.
La société Clear Channel conteste la demande en soutenant que le contrat de travail était à la tâche, que les dispositions relatives au temps partiel n’étaient pas applicables et que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Le contrat est à temps partiel de 20 heures pas mois.
En outre, la société Clear Channel ne conteste pas le manquement reposant sur le dépassement du temps de travail maximum du salarié.
Pour autant, force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité d’un préjudice résultant de ce manquement.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de ce chef.
4 – Sur la prime de nuit
A l’appui de sa demande en paiement d’un rappel de primes de nuit pour les heures de travail accomplies entre 21 heures et 2 heures, le salarié se prévaut de l’accord d’entreprise signé au sein de la société Landimat, son employeur initial, le 30 mars 2000.
La société Clear Channel conteste la demande en faisant valoir que ledit accord ne lui est pas applicable et à titre subsidiaire que la demande est prescrite pour la période de 2011 à novembre 2012 et sur le fond que la demande est disproportionnée dans son montant.
Il ressort de l’accord d’entreprise du 30 mars 2000 portant sur la compensation du travail de nuit, versé aux débats, que les salariés qui, travaillant majoritairement de jour sont amenés à travailler exceptionnellement de nuit, perçoivent à titre de compensation une prime de 50 francs de l’heure.
Force est de constater que le salarié travaillait exclusivement de nuit au sein de la société, dès lors qu’il y occupait un emploi de poseur de nuit.
Dès lors, faute pour le salarié de justifier qu’il travaillait majoritairement de jour, la demande au titre d’un rappel de prime de nuit n’est pas fondée et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
5 - Sur la rupture du contrat de travail
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d’un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon les articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut pas conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction.
En cas de non respect de ces dispositions, l’article R. 8262-1 du code du travail prévoit une peine d’amende pour les contraventions de cinquième classe à l’encontre de l’employeur.
Il résulte de l’article L. 3121-34 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
L’article L.3121-35 du code du travail prévoit que la durée du travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures.
Il s’ensuit que le salarié qui, occupant simultanément deux emplois, travaille au-delà de 10 heures par jour ou 48 heures par semaine est en situation de cumul illicite d’emplois et expose l’employeur à des poursuites pénales.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse constituée par une faut simple, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société Clear Channel reproche au salarié d’avoir refusé de choisir entre l’emploi qu’il occupe au sein de la société Clear Channel et celui qu’il occupe simultanément depuis le 25 juin 1990 au sein de la société Renault Retail Group, et de ne pas avoir mis fin à sa situation de cumul illicite d’emplois caractérisée par le non-respect de la durée maximale quotidienne de travail et du repos quotidien.
Pour soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié, qui ne conteste pas la réalité du refus de choisir entre les emplois, fait valoir que, dès son embauche au sein de la société
Landimat, le fait que son emploi à temps plein a toujours été toléré par la société Clear Channel ; que les autres poseurs de nuit au sein de la société Clear Channel sont également en situation de cumul illicite d’emplois et n’ont jamais été mis en cause ; que le salarié n’a commis aucune faute en ce qu’il a communiqué les éléments sur sa situation professionnelle en toute transparence ; que son activité au sein de la société Clear Channel n’était pas constante en ce que le salarié ne travaillait parfois que seulement 6 heures par mois.
Il ressort des pièces du dossier que le licenciement a été prononcé alors que le salarié occupait:
— au sein de la société Clear Channel un emploi à temps partiel de 20 heures par mois, soit 5 heures par semaine soit 1 heure par jour, d’une part,
— depuis le 25 juin 1990 un emploi à temps complet au sein la société Renault Retail Group soit 35 heures par semaine soit 7 heures par jour, d’autre part .
Force est de constater qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette situation de cumul d’emplois a mis la société Clear Channel en situation d’infraction pour un non-respect des principes applicables à la durée maximale du travail énoncés ci-dessus l’autorisant à demander au salarié de choisir entre les deux emplois.
En conséquence, le caractère fautif du refus du salarié de mettre fin à son cumul d’emploi n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés au salarié ne sont pas caractérisés et ne justifient donc pas la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
6 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
6.1. Sur le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Il est constant que le salarié, qui dispose d’une ancienneté de 15 ans à l’issue du préavis de deux mois, a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement équivalente à 33% de mois par année complète jusqu’à 15 ans d’ancienneté et de 40% au-delà de 15 ans.
Une indemnité conventionnelle de licenciement a été versée à hauteur de 3 508.35 euros.
Le salarié présente une demande au titre d’un solde restant à devoir à hauteur de 436.20 euros sur la base d’un salaire de référence qui s’établit selon lui à la somme de 796.68 euros.
Le salarié ne fournissant aucun décompte de la somme qu’il réclame, la cour n’est pas en mesure d’en apprécier le bien fondé, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
6.2. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié a droit en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité mise à la charge de la société Clear Channel qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération
versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il apparaît que le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
7 – Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
8 – Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L. 8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié; aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère non intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié ne peut se déduire de l’absence de contestation par le salarié du non-paiement des heures accomplies.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé que durant plusieurs années la société s’est soustraite au paiement des primes de nuit et des heures complémentaires et que cet employeur a donc dissimulé les heures de travail du salarié.
En premier lieu, comme il a été précédemment dit, il n’est pas établi que la société est redevable des primes de nuit à l’égard du salarié.
Ensuite, la cour dit que le salarié ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir l’intention de la société de dissimuler les heures complémentaires qu’il a accomplies.
Dans ces conditions, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
9 – Sur l’article 32-1 du code de procédure civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
Ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que de la seule initiative du juge saisi.
La demande formée par la société au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile est donc mal fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
10 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes au titre d’un rappel de salaires afférents à un contrat à temps partiel de 20 heures,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que M. Y X est recevable en ses demandes de rappel de salaires,
CONDAMNE la société Clear Channel à payer à M. Y X la somme de 2 918.84 euros bruts à titre de rappel de salaire et celle de 291.88 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
ORDONNE d’office à la société Clear Channel le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Y X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
CONDAMNE la société Clear Channel à payer M. Y X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Clear Channel aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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