Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 30 novembre 2020, n° 18/03612
TGI Saint-Étienne 4 avril 2018
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CA Lyon
Confirmation 30 novembre 2020
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CASS
Rejet 15 septembre 2022
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CASS
Rejet 13 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements à la mission de maîtrise d'œuvre

    La cour a estimé que l'architecte n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission, ayant respecté ses obligations contractuelles et alerté le maître d'ouvrage sur les non-conformités.

  • Accepté
    Honoraires dus pour réception des travaux

    La cour a confirmé que les travaux avaient été réceptionnés et que l'architecte avait droit à ses honoraires correspondants.

  • Accepté
    Honoraires pour suivi de chantier

    La cour a jugé que l'architecte avait correctement réalisé sa mission de suivi de chantier et devait être rémunéré en conséquence.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'image professionnelle

    La cour a estimé que l'architecte n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice moral justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Rupture des relations contractuelles

    La cour a jugé que l'architecte n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier une indemnisation pour rupture abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 30 nov. 2020, n° 18/03612
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/03612
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 4 avril 2018, N° 14/01064
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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