Infirmation partielle 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 mars 2021, n° 16/08076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08076 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 octobre 2016, N° 13/03047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 16/08076 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KVIO
(Jonction 16/08085)
X
C/
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS
Société A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de lyon
du 18 Octobre 2016
RG : 13/03047
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 MARS 2021
APPELANTE :
B X
née le […] au […]
[…]
Représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/038574 du 05/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
Z A représentée par Me Pierre A ès qualités de mandataire liquidateur de l’association REGIE DE QUARTIER LA DUCHERE ET LYON OUEST
[…]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS
6 allée de la sucrerie CS 40338 71108 CHALON-SUR-SAONE
Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2020
Présidée par E F, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, président
— Sophie NOIR, conseiller
— E MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’association Régie de Quartier de la Duchère et Lyon Ouest est une association ayant pour objet de participer au développement du quartier et d’associer les habitants à l’amélioration de leur cadre de vie et de leur environnement au moyen d’actions diverses dont notamment la création et la gestion de services de proximité tels que la réalisation de travaux de couture.
Mme B X a été embauchée par l’association Régie de Quartier de la Duchère le 30 avril 1996 en qualité de retoucheuse, les bulletins de salaire mentionnant toutefois une entrée le 9 octobre 1995.
Suivant avenant en date du 1er octobre 2009, l’association Régie de Quartier de la Duchère a confié à Mme X des responsabilités étendues d’encadrement des stagiaires et elle est passée du niveau 1 au niveau 2, échelon C, coefficient 190.
La convention collective applicable est celle des régies de quartier.
Dans le dernier état de la collaboration entre les parties, le salaire mensuel brut de Mme X s’élevait à 1.658,70 €.
Par ailleurs, Mme X a été élue en qualité de déléguée du personnel le 18 juin 2008.
En 2010, souhaitant fermer son atelier de couture, l’association Régie de Quartier de la Duchère a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme X pour motif économique en raison de son refus d’accepter un poste d’opérateur de quartier responsable de chantier.
Par décision en date du 6 septembre 2010, l’inspecteur du travail a refusé cette autorisation.
Le 2 novembre 2010, au motif qu’elle avait été laissée dans activité, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement en date du 15 juin 2012, le conseil des prud’hommes de Lyon a entre autres dispositions :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X,
— jugé que cette rupture s’analyse comme un licenciement nul du fait de son statut de salarié protégé,
— condamné l’association Régie de Quartier de la Duchère à lui payer les sommes suivantes :
— 3.317,40 € à titre de préavis,
— 331,74 € à titre de congés payés sur préavis,
— 6.773,02 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et exécution déloyale du contrat de travail.
Par un arrêt en date du 21 mai 2013, la cour d’appel de ce siège a confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l’a infirmé en ses autres dispositions et, statuant de nouveau, a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Par un arrêt en date du 11 décembre 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 mai 2013 en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble.
Cette juridiction n’ayant pas été saisie, le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 15 juin 2012 est devenu définitif.
En exécution de l’arrêt du 21 mai 2013, Mme X a été réintégrée dans les effectifs de l’association Régie de Quartier de la Duchère.
Le 27 juin 2013, Mme X a saisi le conseil de Prud’hommes de Lyon d’une demande en paiement de rappels de salaire du 16 juin 2012 au 31 mai 2013 et pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement en date du 2 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a placé l’association Régie de Quartier de la Duchère en redressement judiciaire et désigné un administrateur judiciaire.
Par courrier en date du 19 novembre 2013, l’association Régie de Quartier de la Duchère et l’administrateur judiciaire ont notifié à Mme X son licenciement pour motif économique.
Par jugement en date du 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Régie de Quartier de la Duchère et a désigné Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire.
L’AGS CGEA de Chalon sur Saone est intervenu à l’instance.
Par un premier jugement en date du 26 février 2016, le conseil des prud’hommes de Lyon a tranché une partie du principal et s’est déclaré en départage pour le surplus.
Par jugement en date du 18 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Lyon dans sa formation de départage a :
— débouté Mme X de sa demande en rappel de salaire,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association Régie de Quartier de la Duchère et Lyon Ouest,
— débouté Mme X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de licenciement,
— fixé au passif de l’association Régie de Quartier de la Duchère et Lyon Ouest la somme de 1.700 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— débouté Mme X de ses demandes subsidiaires devenues sans objet,
— débouté Mme X de ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— déclaré la décision opposable à l’AGS et au CGEA et dit qu’ils devront leur garantie en paiement de ces sommes dans les conditions fixées aux articles L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-15 et L 3253-17 du code du travail et ce dans la limite des plafonds définis par l’article D 1436-2 du même code,
— dit n’y avoir lieu à fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Régie de Quartier de la Duchère et Lyon Ouest aux dépens.
Par deux déclarations en date des 15 et 16 novembre 2016, Mme B X a interjeté appel de ce jugement.
Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ces conclusions en date du 21 février 2017, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
confirmant le jugement du 18 octobre 2016,
— dire et juger que l’employeur a commis des manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts,
— prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur en date du 18 novembre 2013,
si la cour réforme le jugement s’agissant de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et la déboute de sa demande à ce titre,
— dire et juger que le licenciement économique n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse, qu’il n’a pas rempli son obligation de reclassement et qu’il n’a pas respecté les critères d’ordre, le réformant sur les conséquences financières de la rupture et sur l’exécution du contrat,
— fixer au passif de l’association Régie de Quartier la somme de 9.952,20 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par la résiliation aux torts de l’employeur, ou subsidiairement par le caractère abusif du licenciement pour motif économique,
en tout état de cause,
— fixer au passif de l’association Régie de Quartier de la Duchère les sommes de :
— 3.252,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 325,21 € au titre des congés payés afférents, ou subsidiairement aux sommes de 383,07 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 38,30 € au titre des congés payés afférents,
— 2.405,71 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 786,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
y ajoutant,
— fixer au passif de l’association Régie de Quartier de la Duchère la somme de 4.976,10 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2020, la Z A es qualité de mandataire liquidateur de l’association Régie de Quartier de la Duchère et Lyon Ouest demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 18 octobre 2016,
— débouter Mme X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes,
le cas échéant,
— réduire à de plus justes proportions sa demande de dommages et intérêts du fait de la résiliation judiciaire,
— dire et juger que le motif économique du licenciement notifié à Mme X le 21 novembre 2013 est parfaitement établi,
— dire et juger que l’obligation de recherche de reclassement a été parfaitement exécutée,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme X notifié le 21 novembre 2013 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du critère d’ordre,
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement,
— juger irrecevable la demande de Mme X au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— fixer les dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 avril 2017, le Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) de Chalon sur Saone demande à la cour de :
— dire et juger recevable en la forme mais non fondé l’appel formé par Mme X,
— dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
infirmant purement et simplement le jugement entrepris,
— débouter Mme X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et que l’association Régie de Quartier de la Duchère a respecté son obligation de reclassement,
plus subsidiairement,
— dire et juger que les critères d’ordre n’avaient pas vocation à s’appliquer,
en tout état de cause,
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
plus subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement alloués,
en tout état de cause,
— débouter Mme X de ses demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis ayant une ancienneté inférieure à 6 mois,
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dire et juger que l’AGS ne garantit pas l’éventuelle indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-15 et L 3253-17 du code du travail
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— les mettre hors dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient au préalable de relever que les parties s’accordent pour considérer qu’elles ont été liées par deux contrats de travail distincts :
— le premier couvrant la période du 9 octobre 1995 au 15 juin 2012, date du premier jugement du conseil des prud’hommes ayant résilié le contrat de travail et qui est aujourd’hui définitif,
— le second couvrant la période du 21 mai 2013, date de la réintégration de Mme X suite à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, au 19 novembre 2013, date de son licenciement économique.
La cour note qu’aucune des parties ne verse aux débats le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 26 février 2016, décision dont il n’a pas été interjeté appel, qui a tranché une partie du principal et s’est déclaré en départage pour le surplus.
Selon le mandataire liquidateur de l’association Régie de Quartier de la Duchère et le centre de gestion AGS , ce jugement aurait débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire pour la période du 22 au 31 mai 2013 ce qui parait contradictoire avec les mentions portées par le jugement de départage du 18 octobre 2016 qui a apprécié cette demande pour la rejeter en considérant que le salaire afférent à cette période avait été régularisé.
Quoiqu’il en soit, le jugement n’est pas remis en cause sur ce point, les demandes de Mme X portant exclusivement sur la rupture de ce 2e contrat de travail pour en demander la résiliation et subsidiairement, la reconnaissance qu’elle n’est fondée sur aucune cause réelle et sérieuse.
1. sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Le manquement suffisamment grave de l’employeur est celui qui est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il convient donc dans un premier temps d’apprécier le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme X avant le cas échéant de se prononcer sur celui du licenciement pour motif économique prononcé à son encontre le 19 novembre 2013.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme X fait valoir que ses demandes de reprendre le travail sont restées sans réponses, que l’atelier couture est demeuré fermé et que l’employeur a persisté à contrevenir à son obligation de lui fournir du travail, la plaçant ainsi dans une situation psychologique insupportable.
La Z A es qualité conteste l’existence de manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, en faisant valoir que l’association Régie de Quartier de la Duchère se trouvait en difficulté financière, ce qui a justifié l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que la salariée ne justifie d’aucun préjudice financier dés lors qu’elle a perçu l’intégralité de son salaire.
De son côté, le centre de gestion AGS qui rappelle que seuls les faits postérieurs à la réintégration de Mme X peuvent être invoqués, présente des observations similaires à celles du mandataire liquidateur de l’association Régie de Quartier de la Duchère.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— par courrier en date du 12 juin 2013, le conseil de Mme X a informé celui de l’association Régie de Quartier de la Duchère que celle-ci n’avait toujours pas indiqué sa position quant à la réintégration de Mme X et qu’elle se présenterait le lendemain à son poste pour reprendre son travail,
— par courrier en date du 15 juin 2013, Mme X a indiqué au directeur de l’association qu’elle s’était présentée à deux reprises et qu’elle n’avait rencontré personne et elle a sollicité un règlement rapide de la situation.
— l’atelier couture, anciennement occupé par Mme X, était fermé depuis plusieurs années.
Il est ainsi établi, et ce point n’est d’ailleurs pas discuté par le liquidateur de l’association Régie de Quartier de la Duchère, que celle-ci n’a fourni aucun travail à Mme X lors de sa réintégration.
Le premier juge, après avoir rappelé que le défaut de fourniture de travail par l’employeur à son salarié, lequel est alors laissé sans activité, constitue un manquement grave à ses obligations, a justement retenu une exécution fautive du contrat de travail par l’association Régie de Quartier de la Duchère rendant impossible la poursuite de ce contrat.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de l’association Régie de Quartier de la Duchère produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 19 novembre 2013, date de son licenciement.
2. sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
La fixation des indemnités de rupture s’apprécie en considération de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sollicité par Mme X, et non du licenciement économique intervenu postérieurement.
C’est donc vainement qu’elle se prévaut des mentions portées sur l’attestation Pôle Emploi pour soutenir que l’employeur aurait accepté de lui verser le paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de licenciement excédant le montant prévu par la loi ou la convention collective.
Selon l’article 3.1 de la convention collective nationale des régies de quartier, dans le cas d’un licenciement pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde, les salariés bénéficient d’un préavis d’une semaine en cas d’ancienneté inférieure à 6 mois.
Il convient, réformant le jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association Régie de Quartier de la Duchère la somme de 383,07 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 38,30 € au titre des congés payés afférents.
Mme X ayant une ancienneté inférieure à six mois, ne peut par contre prétendre au versement d’une indemnité de licenciement et le jugement est confirmé de ce chef.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Il résulte de la combinaison des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail que le licenciement qui survient pour une cause qui n’est ni réelle ni sérieuse ouvre droit au salarié de moins de deux d’ancienneté dans l’entreprise à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X (1.658,70 €), de son âge au jour de son licenciement, soit 61 ans, de son ancienneté à cette même date, soit 5 mois, et 28 jours, et des conséquences du licenciement à son égard, étant rappelé qu’il ne peut être tenu compte dans l’évaluation du préjudice de la période antérieure de travail déjà indemnisé par le jugement du conseil des prud’hommes du 15 juin 2012 aujourd’hui définitif, la cour estime que le préjudice résultant pour la salariée de la rupture de son contrat de travail a été justement évalué à la somme de 1.700 € et il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Mme X sollicite enfin, pour la première fois en cause d’appel la somme de 786,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
La Z A es qualité conclut à l’irrecevabilité de cette demande au motif que cette prétention est nouvelle en cause d’appel.
Il convient toutefois de rappeler que l’article R 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, dispose que 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.' et il est constant que le principe d’unicité d’instance édicté par ce texte impose aux parties de présenter lors de la même procédure toutes leurs demandes afférentes à une même relation de travail, ce qui entraîne une dérogation au principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel posé par l’article 564 du code de procédure civile.
Si cet article R1452-6 du code du travail a été abrogé par l’article 8 du décret précité du 20 mai 2016, il résulte toutefois des dispositions de l’article 45 de ce même décret que 'Les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.'
En l’espèce la présente instance a été introduite devant le conseil de prud’hommes le 27 juin 2013, et demeure soumise à cette règle d’unicité d’instance et donc à l’autorisation des demandes nouvelles en cause d’appel par dérogation aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Cette demande nouvelle en cause d’appel présentée par Mme X est donc recevable.
Sur le fond, la cour relève que les parties intimées n’opposent aucune contestation à cette demande et il convient, ajoutant au jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association Régie de Quartier de la Duchère la somme de 786,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
3. sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
A l’appui d’une demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, Mme X reproche à son employeur d’avoir tout mis en oeuvre pour lui nuire dans le cadre de son travail et de l’avoir ainsi contrainte à se rendre sur son lieu de travail et de passer ses journées à attendre et de lui avoir fait subir d’importantes pressions psychologiques la contraignant à devoir se mettre en arrêt maladie.
La Z A es qualité et le centre de gestion AGS concluent au rejet de cette demande en faisant valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve de faits permettant de présumer l’existence d’un quelconque harcèlement pour la période ultérieure à sa réintégration et que le grief tiré de l’absence de fourniture de travail est identique à celui invoqué à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire.
La cour relève que Mme X n’est pas recevable à se prévaloir à l’appui de sa demande indemnitaire de faits qui auraient été commis au cours de la période antérieure à 2012 dés lors qu’ils ont déjà été indemnisés par le conseil des prud’hommes dans son jugement du 15 juin 2012.
Pour la période postérieure à sa réintégration, il convient de constater que Mme X n’apporte aucun justificatif relatif à de prétendues pressions psychologiques de l’employeur à l’origine d’arrêts maladie, l’appelante faisant ici manifestement référence à la première période de travail.
Il est par contre établi que postérieurement à sa réintégration, l’employeur n’a pas répondu à ses demandes de reprise du travail et l’a laissée dans l’inactivité lui causant ainsi un préjudice moral, distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail qu’il convient toutefois de relativiser, compte tenu de la courte période de travail et dans la mesure où Mme X n’ignorait pas les difficultés financière de son employeur.
Au vu des éléments dont elle dispose, la cour évalue à 300 € le montant de ce préjudice, le jugement étant réformé de ce chef.
4. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
La cour condamne la Z A es qualité de mandataire liquidateur de l’association Régie de Quartier de la Duchère aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande en fixation au passif de l’association Régie de Quartier de la Duchère d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents,
— débouté Mme X de sa demande en fixation au passif de l’association Régie de Quartier de la Duchère de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail;
Le réforme de ces chefs ;
statuant de nouveau sur les points réformés et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association Régie de Quartier de la Duchère et au profit de Mme B X les sommes de :
— 383,07 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 38,30 € au titre des congés payés afférents,
— 786,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 300 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
Déclare l’arrêt commun et opposable au centre de gestion et d’étude AGS, CGEA de Chalon sur Saone ;
Dit que l’AGS, CGEA de Chalon sur Saone devra faire l’avance de ces sommes au profit de Mme X dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de l’association Régie de Quartier de la Duchère ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraires.
Condamne la Z A en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association Régie de Quartier de la Duchère aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
C D E F
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