Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er avr. 2021, n° 20/05724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JEX, 5 octobre 2020, N° 19/01817 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/05724 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGGG
Décision du
Juge de l’exécution de SAINT ETIENNE
du 05 octobre 2020
RG : 19/01817
[…]
C/
X
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 01 Avril 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
INTIMES :
M. A F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme D G E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 2 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2021
Date de mise à disposition : 01 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 2 janvier 2015, les époux A X et D E (les époux X) ont réservé auprès de la société Arkos Réalisations les lots 23, 27 et 120 d’un immeuble en copropriété à construire sur la commune de La Talaudière, correspondant à un appartement avec loggia, un garage et une place de parking, au prix de 208.000 euros payable par fractions.
Par acte notarié du 26 janvier 2017, les époux X ont acquis les lots en état futur d’achèvement auprès de la SCCV Les Terrasses du Parc.
Le 27 janvier 2018, la société Les Terrasses du Parc a notifié aux acquéreurs l’achèvement des travaux et proposer de réceptionner leur lot le 5 mars 2018.
Les époux X ont refusé de régler le solde de 5 % du prix de vente (10.400 euros) en faisant état d’un inachèvement (pergola motorisée non livrée) et d’une non-conformité à raison de l’implantation d’un poteau de structure débordant dans la salle de séjour.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Le 19 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Etienne a ordonné une expertise à la demande des époux X.
L’expert désigné, Gilbert Z, a déposé son rapport le 2 mars 2020.
Ses conclusions confirment le débordement du poteau résultant d’une erreur de conception et constituant un défaut de conformité aux documents commerciaux. L’expert propose de masquer le poteau par un doublage de la cloison.
Concernant la pergola, son installation est empêchée par l’évacuation des eaux de trop-plein de la terrasse supérieure après suppression d’une dalle béton initialement prévue. Elle pourra être réalisée après installation d’un chéneau en façade pour recueillir les eaux du niveau supérieur.
Entre-temps, par acte d’huissier de justice du 2 mai 2019, la société Les Terrasses du Parc a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires des époux X ouverts à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire, à hauteur de la somme de 12.711,44 euros correspondant au paiement du solde du prix de vente augmenté d’intérêts et de frais.
La saisie a été dénoncée aux époux X le 6 mai 2019.
Par acte d’huissier de justice du 4 juin 2019, les époux X ont fait assigner la société Les Terrasses du Parc à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Etienne pour, en principal, obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Après renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 7 septembre 2020.
Etant précisé qu’entre-temps, par assignation délivrée le 3 septembre 2020 à la SCCV Les Terrasses du Parc, les époux X ont engagé une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Par jugement du 5 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— débouté la SCCV Les Terrasses du Parc de toutes ses demandes,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution opérée par la SCCV Les Terrasses du Parc sur les comptes bancaires détenus par les époux X auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, suivant procès-verbal du 2 mai 2019 dénoncé le 6 mai 2019,
— condamné la SCCV Les Terrasses du Parc à payer aux époux X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV Les Terrasses du Parc aux dépens.
Le juge de l’exécution a dit que le caractère exigible de la créance est conditionné par la remise des clefs que les époux X ne sont pas fondés à refuser.
Mais, constatant qu’il était justifié d’une première lettre recommandée invitant les acquéreurs à constater l’achèvement mais non d’une seconde lettre suivie d’une sommation par huissier de justice pour constater l’achèvement et prendre les clés comme prévu dans les stipulations contractuelles, le juge a estimé que la livraison n’est pas intervenue et que les délais de forclusion invoqués par le vendeur n’ont pas commencé à courir.
Il en a déduit que la créance dont se prévaut la société Les Terrasses du Parc n’est pas exigible à défaut de
prise de possession effective ou tacite.
La société Les Terrasses du Parc a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 octobre 2020.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 mars 2021 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 23 février 2021, la SCCV Les Terrasses du Parc demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.111-3, L.111-6 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 5 octobre 2020,
— juger que la SCCV Les Terrasses du Parc justifie d’un titre exécutoire, avec formule exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible,
— juger la saisie-attribution opérée le 2 mai 2019 et dénoncée le 6 mai 2019 comme régulière,
— maintenir la saisie attribution pratiquée,
plus encore,
vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,
vu le rapport de M. Z, expert,
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 5 octobre 2020,
— prononcer la réception tacite de l’appartement par les époux X,
à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire à la date d’achèvement de l’ouvrage soit au 27 février 2018,
en conséquence,
— juger que l’action des époux X contestant la saisie attribution sur la base du non-respect du contrat exécutoire pour désordres et non conformités est irrecevable car forclose,
à titre subsidiaire,
— juger que les prétendues oppositions formées par les époux X au titre de la remise des clés, de la consignation ou de l’inexécution alléguée des obligations par la SCCV Les Terrasses du Parc ne peuvent remettre en cause l’application du titre exécutoire, d’autant que cela résulte de la seule attitude des époux X pour refuser toute réception et remise des clés, la consignation ne pouvant se faire sur un immeuble qui a été construit conformément à ce qui était prévu, la SCCV Les Terrasses du Parc n’ayant qu’une participation sur la pergola dont les époux X doivent être les instigateurs, et
en l’absence de non-conformité structurelle,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs fins, prétentions, moyens et conclusions,
en tout état de cause,
— juger la saisie attribution opérée le 2 mai 2019 et dénoncée le 6 mai 2019 comme régulière,
— maintenir la saisie attribution pratiquée,
— condamner les époux X à verser à la SCCV Les Terrasses du Parc la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement forcé de ces derniers sera confié à la Selarl Bost-Avril, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 24 février 2021, les époux A et D X demandent à la Cour de juger comme suit, au vu des dispositions des articles R.211-10 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1601-3 du code civil, L.261-12, L.261-16 et R.261-14 du code de la construction et de l’habitation :
en l’absence de remise des clefs et de réception judiciaire,
— juger que la créance de la société Les Terrasses du Parc à l’encontre des époux X n’est pas exigible,
en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution dont le procès-verbal a été dénoncé aux demandeurs le 6 mai 2019,
vu l’offre de consignation du 31 mars 2019,
— juger que la créance de la société Les Terrasses du Parc à l’encontre des époux X n’est pas exigible,
en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution dont le procès-verbal a été dénoncé aux demandeurs le 6 mai 2019.
vu le rapport d’expertise,
— constatant que, sans la modification de l’écoulement des eaux en façade, la pergola prévue au contrat ne peut pas être installée, juger bien fondée l’exception d’inexécution soulevée par les époux X,
surabondamment,
constatant que l’expert chiffre à 13.943,40 euros ttc les préjudices des époux X,
vu les frais d’expertise de 3.593,45 euros,
vu la créance réclamée par la société Les Terrasses du Parc à hauteur de 11.960 euros,
— constater que la société Les Terrasses du Parc n’est pas créancière des époux X,
en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution dont le procès-verbal a été dénoncé aux demandeurs le 6 mai 2019,
— condamner la société Les Terrasses du Parc à payer aux époux X une participation de 4.000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en 1re instance et une participation de 3.500 euros complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner la société Les Terrasses du Parc aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation que le solde du prix de vente du bien acquis en état futur d’achèvement est payable lors de la mise du local à disposition de l’acquéreur et peut être consigné en cas de contestation sur sa conformité avec les dispositions du contrat.
Il s’en déduit qu’en cas de contestation des acquéreurs, ceux-ci doivent procéder à la consignation du solde du prix de vente, comme garantie de la bonne exécution des obligations du vendeur, et participer à la réception du bien avec réserves, donnant lieu à remise des clés.
Ces dispositions d’ordre public s’imposent aux parties nonobstant les stipulations contractuelles subordonnant la remise des clés au paiement de l’intégralité du prix de vente.
Quant à l’exigibilité du solde du prix, le titre dont bénéficie la société Les Terrasses du Parc ne devient exécutoire qu’à la réception des travaux qui doit correspondre à leur achèvement.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le vendeur ne s’est pas conformé aux dispositions contractuelles prévoyant l’envoi d’une seconde lettre recommandée aux acquéreurs puis l’établissement d’un procès-verbal de constatation d’état des lieux par le vendeur en cas de carence de ceux-ci, après délivrance d’une sommation d’huissier de justice.
Partant, le défaut de constat d’achèvement n’a pas fait courir l’obligation des acquéreurs au paiement du solde du prix.
De leur côté, les époux X n’ont pas cru bon de procéder à la consignation du solde du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui leur aurait permis d’exiger la remise des clés, la consignation régulière du solde du prix valant paiement et obligeant le vendeur à remettre les clés aux acquéreurs qui arguent de la non conformité du bien.
Les acquéreurs, qui n’ont pas sollicité d’autorisation judiciaire de consigner, se sont bornés à annoncer leur intention de consigner le solde du prix par courrier du 31 mars 2019, ce qu’ils ont fait sur le compte CARPA de leur conseil, selon justificatif du 4 juin 2019.
La saisie-attribution est intervenue le 2 mai 2019 en l’absence de consignation, étant de surcroît observé que la consignation autre qu’en Caisse des Dépôts est nulle et dépourvue d’effet libératoire selon les dispositions de l’article L.518-19 du code monétaire et financier.
Cela étant, cette saisie-attribution n’est pas fondée sur un titre exécutoire alors que le solde du prix n’était pas exigible à défaut de réalisation de l’état des lieux valant mise à disposition du local.
Pour le surplus, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution et, partant, de la Cour de céans statuant sur appel de sa décision, de prononcer la réception judiciaire du bien, non plus que de se prononcer sur la forclusion de l’action des acquéreurs alléguée par le vendeur.
Sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le débat de fond sur l’exécution des obligations du vendeur, la décision du premier juge doit être approuvée, par substitution de motifs, en ce qu’il a retenu que le paiement du solde du prix n’était pas exigible et, par conséquent, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les autres demandes
La SCCV Les Terrasses du Parc supporte les dépens de la procédure ainsi que les frais irrépétibles exposés par les époux X à concurrence de 2.000 euros en sus de l’indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement prononcé le 5 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la SCCV Les Terrasses du Parc en sa demande de réception judiciaire des lots acquis par les époux X,
Condamne la SCCV Les Terrasses du Parc aux dépens d’appel,
Condamne la SCCV Les Terrasses du Parc à payer aux époux A X et D E la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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