Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2021, n° 21/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 6 mars 2017, N° 16/1481 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/02923 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NRGB
Décision du JEX du TGI de
CHAMBERY du 6 Mars 2017
RG : 16/1481
Y
G
C/
X
M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Décembre 2021
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
M. D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme F G divorcée Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me P Y de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1674
assisté de Me E de la SCP D’AVOCATS PIERRE E & CATHERINE CHAT avocats au barreau de CHAMBERY (savoie)
INTIMES :
M. Z, H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau D’AIN
assistée de Me Christine DECALF, avocat au barreau de CHAMBERY
M. L M V de Monsieur X Z
[…]
[…]
Représenté par Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau D’AIN
assistée de Me Christine DECALF, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000804 du 01/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 2 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— I J, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
En sa qualité de créancier titulaire d’un titre exécutoire, le Crédit Mutuel d’Aix-les-bains a engagé une procédure de saisie immobilière sur un bien dont Z X était propriétaire depuis 1993 sur la commune de Saint Germain La Chambotte.
Par jugement d’orientation en date du 29 juillet 2008, la créance du Crédit Mutuel d’Aix-les-Bains a été 'xée à la somme en principal de 17.797,29 euros et la vente forcée du bien a été ordonnée à l’audience du 18 novembre 2008 à 8h30.
Z X a signé une promesse de vente de sa maison au bénéfice de D Y moyennant la somme de 160.000 euros et ce dernier a donc désintéressé le Crédit Mutuel d’Aix-les-Bains pour la somme de 22.678,44 euros, interrompant ainsi la procédure de vente judiciaire du bien.
Par jugement du 8 octobre 2009, rectifié le 2 mars 2010, confirmé par la cour d’appel de Chambéry le 18 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Chambéry a déclaré qu’une vente était bien intervenue entre les parties, que la décision valait titre de propriété et a condamné Monsieur X à libérer l’immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à verser la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.000 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux à titre d’indemnité d’occupation et 1.700 euros d’article 700 code de procédure civile. Par ordonnance du du 8 juillet 2010, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a constaté que le tribunal de grande instance de Chambéry avait omis de statuer sur la demande d’exécution provisoire et l’a ordonnée.
Les époux Y ont par la suite sollicité l’expulsion de Monsieur X de sa maison, laquelle a été ordonnée par ordonnance de référé du tribunal d’instance de Chambéry en date du 6 décembre 2011.
Par assignation du 13 septembre 2013, les époux Y ont saisi le juge de l’exécution aux 'ns de liquider de manière provisoire à la somme de 82.480 euros l’astreinte prononcée par le jugement du 8 octobre 2009 et con’rmée par la cour d’appel de Chambéry.
Par jugement en date du 1er avril 2014, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au pro’t du tribunal de grande instance de Chambéry.
Par exploit du 21 juillet 2014, les consorts Y G ont fait assigner Z X et L M, ès qualité de V de Z X aux fins notamment de voir liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 8 octobre 2009 et con’rmée par la cour d’appel de Chambéry et la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis le 6 février 2009 jusqu’au 27 avril 2013.
Par jugement en date du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a condamné Z X à payer à D Y et F G :
— la somme de 20.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 8 octobre 2009, confirmée par arrêt du 18 janvier 2011,
— la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 6 février 2009 et le 27 avril 2013 ,
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les sommes dues au titre des dépens.
D Y et F G ont fait procéder par voie d’huissier à une saisie attribution (pour un montant de 73.102,60 euros) de la somme de 29.332,86 euros consignée à la suite de la vente, chez le notaire Maître C, selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 12 juillet 2016, saisie dénoncée à Z
X et à N O selon actes de la SCP Collet en date du 13 juillet 2016.
Par acte du 11 août 2016, Z X a fait délivrer assignation à D Y et F G devant le juge de l’exécution de Chambéry afin que soit ordonnée la main-levée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 12 juillet 2016 auprès de Me C P, Notaire domicilié […], […], à […] et dénoncée à sa personne le 13 juillet suivant. Il sollicitait en outre la condamnation de D et F Y aux dépens et à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mars 2017, le juge de l’exécution de Chambéry a :
— confirmé à hauteur de la somme de quatre mille trois cent trente-six euros et soixante-dix centimes (4.336,70 euros), la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Z X le 12 juillet 2016, auprès de Me P C, Notaire domicilié […], […], à […] et dénoncée à sa personne le 13 juillet suivant,
— condamné D Y et F G aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par arrêt en date du 22 mai 2018 la cour d’appel de Chambéry, statuant sur l’appel formé par Z X et L M, son V, à l’encontre du jugement du 30 juin 2016 à infirmé ce jugement sauf en ses dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et statuant à nouveau a :
— liquidé l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 8 octobre 2009, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 18 janvier 2011, à la somme de 10.000 euros,
— condamné Monsieur Z X à payer cette somme à D Y et F G,
— déclaré D Y et F G irrecevables en leur demande de condamnation de Z X au titre de l’indemnité d 'occupation au regard de l’autorité de la chose jugée,
— déclaré Z X recevable en appel en ses demandes de restitution des sommes indûment prélevées et de compensation,
— sursis à statuer sur ces dernières dans l’attente de la décision de la 2ème chambre de la cour d’appel de Chambéry saisie d’un appel du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 6 mars 2017,
— sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens en cause d’appel.
Par arrêt du 7 février 2019, la cour d’appel de Chambéry statuant sur l’appel des consorts Y-G à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 6 mars 2017, a :
— infirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution de Chambéry le 6 mars 2017 en ce qu’il a confirmé la saisie attribution pratiquée à l’encontre de Z X le 12 juillet 2016, auprès de Maître C, Notaire et dénoncée à sa personne le 13 juillet 2016, pour la somme de 4336,70 euros,
Statuant à nouveau,
— ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Z X le 12 juillet 2016, auprès de Maître C, Notaire et dénoncée à sa personne le 13 juillet 2016,
— condamné D Y et F G à restituer la somme de 29.332,86 euros à Z X, assisté de son V N O, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016 ,
Y ajoutant,
— débouté Z X, assisté de son V N O de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné D Y et F G aux entiers dépens.
D Y et F G ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 7 février 2019, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 7 février 2019, remis l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Lyon.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 septembre 2021, D Y et F G demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 6 mars 2017 par le juge de l’exécution de Chambéry, en ce qu’il a limité le montant de la saisie-attribution du 12 juillet 2016 à 4.336,70 euros,
— constater que c’est à tort que le premier juge a pris en compte une deuxième fois une somme de 22.000 euros, prétendument versée lors de la saisie-attribution du 28 mars 2013, alors qu’elle était alors réclamée au titre d’une indemnité d’occupation sur la période du 6 février 2009 au 6 décembre 2010 et n’avait pas été versée,
— constater qu’au titre de cette saisie-attribution, Monsieur X n’avait versé que 4.000 euros,
— dire et juger que, lors de la seconde saisie-attribution du 5 avril 2013, l’indemnité d’occupation a été reprise pour la totalité de la période du 6 février 2009 au 13 décembre 2012, pour un montant de 45 419,35 euros,
— dire et juger que les sommes versées en sus, avec l’acompte de 43.415,16 euros versé par le biais du notaire, ont permis de régler les sommes figurant dans le décompte de l’huissier du 17 juillet 2013, soit 16.000 euros de dommages et intérêts, qui n’ont rien à voir avec la présente saisie-attribution, 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des intérêts et des frais de justice qui n’ont rien non plus à voir avec la saisie-attribution du 12 juillet 2016, seule la somme de 45.419,35 euros ayant à voir avec cette saisie-attribution,
— dire et juger que les 22.000 euros ont bien été pris en compte deux fois.
— dire et juger que Z X doit donc les autres sommes ayant fait l’objet de la saisie-attribution, notamment les 1.000 euros alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais de justice et les 10.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et le condamner à payer ces sommes en deniers ou quittance valable,
— dire et juger que Monsieur X restait devoir à leur égard la somme de 38.072,03 euros, déduction faite des sommes recouvrées par l’huissier dans la saisie-attribution du 25 mars 2021, soit 25.342,14 euros,
— dire et juger que Monsieur X reste encore redevable de la somme de 12.729,89 euros et le condamner à leur payer cette somme après les saisies-attributions des 25 et 26 mars 2021,
A tout le moins,
— valider la saisie-attribution à hauteur de 38.072,03 euros, même si la mainlevée avait été ordonnée et exécutée,
— débouter Z X et L M de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande de ce chef,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, tant devant la cour d’appel de Chambéry que devant la cour d’appel de Lyon, avec application au profit de la Société d’Avocats Chassagny/ Wattrelot et associés, représentée par Maître P Y, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie dématérialisée, Z X et L Ql, ès qualité de tuteur de Z X, demandent à la cour de :
— dire et juger que la saisie attribution effectuée le 12 juillet 2016 doit être cantonnée à la somme de 11.000 euros par application de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 22 mai 2018
— ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse du 12 juillet 2016,
— ordonner la compensation de la somme de 11.000 euros due avec celle de 29.104,39 euros indûment prélevée par D Y et Madame F G,
— condamner D Y et F G à lui régler la somme de 18.104,39 euros,
— dire et juger que la multiplication des saisies effectuées depuis la vente du bien immobilier constitue un abus et en conséquence,
— condamner D Y et F G à lui régler une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par l’indisponibilité du prix de la vente depuis la réalisation de celle-ci en raison des saisies pratiquées sur les fonds lui revenant, et ce sur le fondement des dispositions de l’article L121-2 du Code des procédures d’exécution,
— débouter D Y et F G de leurs demandes visant à considérer que le premier juge a pris à tort en compte une somme de 22.000 euros et dire et juger que l’intégralité de l’indemnité d’occupation est aujourd’hui payée au visa du jugement rendu par le juge de l’exécution de Chambéry du 1er juillet 2019,
— débouter D Y et F G de leurs demandes visant à dire qu’au titre de la saisie-attribution il n’a versé que 4.000 euros au visa du jugement rendu par le juge de l’exécution de Chambéry du 1er juillet 2019.
— débouter D Y et F G de leurs demandes visant à considérer qu’à la suite des saisies du 21 mars 2013 et 3 avril 2013, les sommes versées par le biais du notaire, en ce compris l’acompte de 43.415,16 euros ont permis de régler les sommes figurant dans le décompte de l’huissier du 17 juillet 2013, soit 16 000 euros de dommages et intérêts, 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intérêts et frais de justice, au visa du jugement rendu par le juge de l’exécution de Chambéry du 1er juillet 2019,
— débouter D Y et F G de leurs demandes visant à considérer qu’ils restent créanciers d’une somme de 4.580, 65 euros à titre de solde indemnité d’occupation au visa du jugement rendu par le juge de l’exécution de Chambéry du 1er juillet 2019,
— condamner D Y et F G au règlement d’ne somme de 5.000 euros sur le fondement
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner D Y et F G aux entiers dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile distraits au pro’t de Me Josette Cavagna, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 novembre 2021, et l’affaire plaidée le même jour a été mise en délibéré au 9 décembre 2020.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » et « dire et juger « ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’est pas tenue de les examiner.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 juillet 2016
Conformément à l’article L.213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travaíl.
En l’espèce, par jugement en date du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a condamné Z X à payer à D Y et F G la somme de 20.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 8 octobre 2009, confirmée par arrêt du 18 janvier 2011, ainsi que la somme de 50.000 euros au titre d’une indemnité d’occupation pour la période du 6 février 2009 au 27 avril 2013 et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les sommes dues au titre des dépens.
Selon procès-verbal dressé par R S, huissier de Justice le 12 juillet 2016, dénoncé à Z X et N O, ès qualité de V de Z X le 13 juillet 2016, D Y et F G ont fait procéder à une saisie attribution pratiquée en vertu de l’expédition exécutoire de ce jugement du 30 juin 2016 pour le paiement de la somme de 73.102,66 euros se décomposant comme suit :
— la somme de 20.000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— la somme de 50.000 euros indemnité d’occupation du 6 février 2009 au 27 avril 2013,
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 658,48 euros au titre d’un état de frais de Me E,
— la somme de 93,19 euros au titre d’intérêts au 11 juillet 2016,
— la somme de 333,35 euros au titre d’un droit proportionnel,
— la somme de 437,39 euros au titre du coût de l’acte,
— la somme de 318,66 euros au titre des dépens de procédure,
— la somme de 261,59 euros au titre d’un mois d’intérêts à prévoir.
Par jugement du 6 mars 2017, le juge de l’exécution de Chambéry a confirmé cette saisie-attribution à hauteur de la somme de 4.336,70 euros. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Chambéry le 7 février 2019, qui a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution et condamné D Y et F G à restituer la somme de 29.332,86 euros à Z X, assisté de son V N O, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016.
Par arrêt du 7 février 2019, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 7 février 2019, remis l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Lyon.
Par un arrêt du 22 mai 2018, définitif, la cour d’appel de Chambéry a infirmé le jugement du 30 juin 2016 sauf en ses dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et a ramené la liquidation de l’astreinte à la somme de 10.000 euros, condamné Z X à payer cette somme à D Y et F G, et déclaré ces derniers irrecevables en leur demande de condamnation de Z X au titre de l’indemnité d’occupation au regard de l’autorité de la chose jugée.
D Y et F X sollicitent la condamnation des intimés à leur verser la somme de 12.729,89 euros ou a tout le moins la validation de la saisie-attribution à la somme de 38.072,03 euros au motif que :
— Z X était redevable à leur égard de la somme de 77.237,31 euros correspondant à une indemnité d’occupation de 45.419,35 euros, une indemnité de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre des frais de justice de 3.177,96 euros dus en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 8 octobre 2009 t d’un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 janvier 2011, ainsi qu’à une somme de 10 000 euros au titre d’une liquidation d’astreinte et d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 22 mai 2018.
— il convient de rajouter à cette somme celle de 22.000 euros que le juge de l’exécution dans son jugement du 6 mars 2017 puis la cour d’appel dans son arrêt du 7 février 2019, ont, selon eux, retenu à tort avoir été versée le 28 mars 2013 par D X au titre de l’indemnité d’occupation, ainsi que la somme de 2.000 euros qui leur a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Cour de Cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 outre la somme de 1.342,14 euros correspondant aux frais de saisies attributions pratiquées le 25 mars 2021 en exécution de cet arrêt,
— il reste donc leur devoir la somme de 38.072,03 euros déduction faite de la somme de 64.507,42 euros réglée au titre des saisies attributions des 21 mars et 3 avril 2013 telle que retenue par la Cour de Cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020.
— après déduction de la somme de 25.342,14 euros recouvrée au titre des deux saisies-attribution pratiquées le 25 mars 2021 et dénoncées à Monsieur X le 26 mars 202, ils restent créanciers de la somme de 12.729,89 euros.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2016 en exécution du jugement du 30 juin 2016, réformé par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 22 mai 2018, Z X, assisté de N O, son V, fait quant à lui valoir que cette saisie-attribution ne peut porter que sur la somme de 10 000 euros au titre de l’astreinte, outre celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais ne pouvant en outre correspondre à ceux attachés au nouveau montant des
condamnations.
Il se prévaut également de ce que les deux saisies-attributions pratiquées par les appelants le 25 mars 2021 en exécution de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la somme de 29.104,39 euros, couvrent largement la créance de 11.000 euros, au motif que ces deux mesures portent sur des sommes qui n’étaient pas dues, justifiant ainsi, après compensation entre ces deux montants, la mainlevée de la saisie attribution du 12 juillet 2016, dénoncée le 13 juillet 2016.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la validité et le quantum de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2016 au regard des décomptes établis à l’occasion des saisies-attributions pratiquées antérieurement par les appelants à l’encontre de Z X les 28 mars et 5 avril 2013, alors que ces mesures ont été prises en exécution d’une ordonnance de référé du 6 décembre 2011, d’un jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 8 octobre 2009, d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2010 et d’un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 janvier 2011, qui constituent des titres distincts du jugement du 30 juin 2016 pour lequel la saisie-attribution du 12 juillet 2016 a été pratiquée.
Il n’appartient pas davantage au juge de l’exécution d’apprécier la validité et le quantum de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2016 au regard des sommes prélevées à l’occasion des deux saisies attributions du 25 mars 2021, dénoncées à Z X le 26 mars 2021, alors que ces mesures ont été prises en exécution d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 17 septembre 2020, qui constitue également un titre distinct du jugement du 30 juin 2016 pour lequel la saisie-attribution querellée a été pratiquée.
A ce titre, Z X et N O ne peuvent donc utilement solliciter compensation entre les sommes dues en exécution du jugement du 30 juin 2016 et celles prélevées par suite des deux saisies attributions du 25 mars 2021, lesquelles ont été pratiquées en exécution d’un titre distinct, ni solliciter la condamnation des appelants à leur payer la somme de 18.104,39 euros au titre d’un trop perçu résultant des deux mesures d’exécution pratiquées le 25 mars 2021.
En effet, il revient à la cour de céans, saisie sur renvoi après cassation de l’appel formé contre le jugement du juge de l’exécution de Chambéry du 6 mars 2017 confirmant à hauteur de 4.336, 70 euros la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2016 à l’encontre de Z X, d’examiner la validité et le quantum de cette mesure d’exécution au regard du seul titre qui la fonde, c’est à dire le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry en date du 30 juin 2016.
Seules les sommes dues en exécution des condamnations découlant de ce jugement du 30 juin 2016 tel que réformé partiellement par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 22 mai 2018 peuvent ainsi justifier la saisie pratiquée le 12 juillet 2016, sous réserve que ces sommes n’aient pas été déjà acquittées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les intimés ne justifiant d’aucune somme prélevée en vertu d’une autre saisie attribution pratiquée sur le fondement du même titre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la créance de D Y et F G à l’égard de Z X, résultant du jugement du 30 juin 2016 constitutif du titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse, se limite désormais à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, et ce, par suite de la réformation partielle de ce jugement par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 22 mai 2018, désormais définitif.
En outre, la somme de 658,48 euros au titre d’un état de frais de Me E, la somme de 93,19 euros au titre d’intérêts au 11 juillet 2016, la somme de 333,35 euros au titre d’un droit proportionnel, la somme de 437,39 euros au titre du coût de l’acte et celle de 261,59 euros au titre d’un mois d’intérêts à prévoir, visées par l’huissier de justice dans la saisie querellée et non justifiées ou sans rapport avec la décision du 30 juin 2016 pour laquelle il a instrumenté, doivent être retranchées du montant de la saisie.
Il convient ainsi de cantonner la saisie-attribution initiée par D Y et F G le 12 juillet
2016 et dénoncée à Z X et N O le 13 juillet 2016 à la somme de 1.318,66 euros (1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 318,66 euros au titre des dépens de la procédure).
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande de condamnation de D Y et F G à la somme de 20.000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice causé par l’indisponibilité du prix de vente du bien du fait des mesures de saisie pratiquées sur ce prix, qui est formée par Z T pour la première fois en cause d’appel est irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la saisie ayant été initiée pour un montant disproportionné au regard de la somme à laquelle D Y et F G pouvaient légitimement prétendre au regard du jugement du 30 juin 2016 réformé partiellement par arrêt du 22 mai 2018, ces derniers seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à D Y et F G une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur renvoi après cassation,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné D Y et F G aux dépens de l’instance et a rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Cantonne la saisie-attribution initiée par D Y et F G le 12 juillet 2016 et dénoncée à Z X et N O le 13 juillet 2016 à la somme de 1.318,66 euros,
Déboute D Y et F G de leur demande en paiement de la somme de 12.729,89 euros,
Déboute Z X et L M de leur demande en paiement de la somme de 18.104,39 euros,
Déboute Z X et L M de leur demande de dommages et intérêts de 20.000 euros,
Condamne in solidum D Y et F G aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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