Infirmation partielle 18 février 2022
Rejet 15 juin 2023
Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 févr. 2022, n° 19/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01133 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 janvier 2019, N° 15/03214 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01133 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MGHH
Société L’ECLAIR
C/
X Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 21 Janvier 2019
RG : 15/03214
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Société L’ECLAIR
[…]
[…]
Représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL SOCIAL JURISTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Z Alphonse X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie SIGNOL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2021
Présidée par Olivier MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- C D, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Présidente et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 décembre 1994, Monsieur Z X Y a été embauché par la SARL L’ECLAIR dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier, pour effectuer «tous travaux de nettoyage».
La société L’ECLAIR est une société spécialisée dans les prestations de nettoyage de parties communes d’immeubles soumis au statut de la copropriété.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le salarié a fait l’objet de deux avertissements le 18 novembre 2014, puis le 12 mai 2015.
Le 26 juin 2015, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 juillet 2015 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2015, le salarié a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2015, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir, suivant le dernier état de ses écritures et à l’audience, l’annulation des deux avertissements, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité au titre du repos compensateur, un rappel de prime d’expérience, un rappel de salaire sur primes versées au titre de la médaille d’honneur du travail, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que pour contester son licenciement et obtenir des indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- dit que les avertissements du 18 novembre 2014 et du 12 mai 2015 étaient annulés ;
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société L’ECLAIR à verser à Monsieur Z X Y les sommes suivantes :
. 6716 € au titre du préavis, outre 671,60 € au titre des congés payés,
. 18'732,18 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 330,29 € au titre de la prime d’expérience, outre 33,03 € au titre des congés payés,
. 2000 € au titre de la prime médaille du travail,
. 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- dit qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y avait lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;
- rappelé les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail relatives à l’exécution provisoire de droit, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit et fixé la moyenne des salaires à la somme de 3358,60 € bruts ;
- débouté Monsieur X Y surplus de ses demandes ;
- débouté la société L’ECLAIR de la totalité de ses demandes ;
- condamné la société L’ECLAIR aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2019, la SARL L’ECLAIR a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 6716 € au titre du préavis, outre 671,60 € au titre des congés payés,
- 18'732,18 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 330,29 € au titre de la prime d’expérience, outre 33,03 € au titre des congés payés,
- 2000 € au titre de la prime médaille du travail,
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 novembre 2021, la SARL L’ECLAIR demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, ainsi que de le condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’ECLAIR fait valoir, s’agissant des deux avertissements contestés, que le salarié a refusé, de manière réitérée, de respecter les instructions de l’employeur relatives à la nouvelle procédure de signalement des ampoules défectueuses, ainsi qu’aux prestations de nettoyage, qui se sont avérés défectueuses, ces manquements ayant notamment été constatés par un client et par huissier de justice.
S’agissant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, elle conteste toute rémunération à la tâche et répond que le décompte du salarié n’est pas assez précis en ce qu’il ne permet pas d’apprécier les heures de prise et de fin de poste ainsi que les temps de pause ; que les éléments qu’il verse aux débats pour corroborer ses heures de travail ne permettent ni d’apprécier les horaires de travail, ni la durée de travail et qu’il n’est pas justifié que les heures réalisées auraient été commandées par l’employeur ; que, par ailleurs, sa demande est contredite par les décomptes individuels de son temps de travail renseignés et signés par le salarié de juin 2010 à décembre 2013, ce dernier ayant refusé de renseigner et de signer le décompte individuel des heures supplémentaires à compter du mois de janvier 2014, ce qui atteste de sa mauvaise foi.
Elle conteste, par conséquent, tout travail dissimulé, ajoutant qu’il n’est pas établi d’intention de dissimuler.
Par ailleurs, elle s’oppose au versement d’une prime de médaille du travail, contestant tout usage ou engagement unilatéral, ainsi qu’il ressort d’une note de service du 14 janvier 2008.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail, la société L’ECLAIR ajoute que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Enfin, sur le bien-fondé du licenciement, elle soutient que le salarié a persisté à refuser d’appliquer la procédure relative au signalement des ampoules défectueuses et d’exécuter le nettoyage des parties communes d’immeubles dont il avait la charge conformément aux instructions, ces manquements étant établis par les plaintes des clients, en particulier le choix d’un syndicat de copropriétaires de mettre un terme au contrat d’entretien, ainsi que par de nouveaux constats établis par huissier de justice.
Dans ses écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 juillet 2019, Monsieur X Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- annulé les avertissements des 18 novembre 2014 et 12 mai 2015 ;
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société L’ECLAIR à lui verser les sommes suivantes :
. 6716 € au titre du préavis, outre 671,60 € au titre des congés payés,
. 18'732,18 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 330,29 € au titre de la prime d’expérience, outre 33,03 € au titre des congés payés,
. 2000 € au titre de la prime médaille du travail,
. 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à augmenter le quantum des condamnations prononcées à hauteur de 67'000 € nets et en conséquence condamner la société L’ECLAIR à lui verser la somme de 67'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à augmenter le quantum des condamnations prononcées à hauteur de 2000 € et en conséquence condamner la société L’ECLAIR à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société L’ECLAIR de sa demande reconventionnelle.
Monsieur X Y sollicite l’infirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la société L’ECLAIR NETTOYAGE au paiement des sommes suivantes :
. 15'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 132'743,85 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 13'274,39 € au titre des congés payés,
. 73'313,76 € au titre du repos compensateur, outre 7313,38 € au titre des congés payés ;
- condamner la société L’ECLAIR NETTOYAGE à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais d’appel ;
- condamner la société L’ECLAIR NETTOYAGE à lui verser la somme de 1178,10 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 117,82 € de congés payés.
À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement dans son intégralité.
Monsieur X Y soutient que la société L’ECLAIR avait mis en place un système de rémunération illicite ne correspondant pas à un temps de travail, mais à une prestation à laquelle était affecté un coefficient, le salarié n’étant pas rémunéré en l’absence d’exécution de la prestation et la prestation étant payée au même montant quel que soit le temps nécessaire à sa réalisation ; que ce système lui permettait, au moyen de rémunérations fictives apparaissant sur les bulletins de paie, d’échapper au règlement des heures supplémentaires.
Il affirme qu’il était contraint de travailler, pour exécuter les prestations qui lui étaient confiées, en moyenne chaque jour de 06 heures à 20 heures, ainsi que les samedis, soit, pour la période de juin 2012 à juin 2015, une moyenne hebdomadaire de 77,76 heures de travail, les plannings hebdomadaires de tournées émis par l’employeur n’étant pas réalisables pendant la durée légale de travail. Il répond que l’employeur, qui ne décomptait pas le temps de travail des salariés, ne saurait se fonder sur les décomptes individuels fictifs signés par le salarié.
Il ajoute que le système de rémunération mis en place et le nombre d’heures supplémentaires impayées caractérisent le délit de travail dissimulé.
Il invoque également l’absence de contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel de 220 heures.
Par ailleurs, il soutient que, compte tenu des horaires auxquels il était soumis, l’employeur n’a pas respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de repos, ainsi que la durée minimale de repos quotidien.
Il sollicite également un rappel de prime d’expérience, le taux appliqué par l’employeur ne correspondant pas au taux conventionnel compte tenu de son ancienneté, ainsi qu’au titre de la prime liée à la médaille d’honneur du travail, qui découle d’un usage d’entreprise, deux de ses collègues de travail ayant obtenu une prime de 2000 € à ce titre.
En outre, il reproche à son ancien employeur d’avoir fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire, s’agissant des deux avertissements litigieux. Il fait valoir, sur le premier avertissement, que l’employeur ne pouvait lui imposer l’utilisation de son téléphone personnel à des fins professionnelles et supprimer la sixième semaine de congés payés pour l’année 2015, ce qui constitue une sanction pécuniaire prohibée. Sur le deuxième avertissement, il conteste les griefs d’ordre professionnel qui lui sont reprochés, soulevant, en outre, la prescription des faits constatés les 5, 12 et 14 janvier 2015.
Il sollicite des dommages-intérêts pour l’ensemble de ces manquements, reprochant à l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement, Monsieur X Y soutient, en premier lieu, qu’une partie des griefs ont déjà été sanctionnés par les avertissements des 18 novembre 2014 et 12 mai 2015. S’agissant des griefs non prescrits, il fait valoir son ancienneté dans l’entreprise et estime qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre la résiliation des contrats d’entretien d’immeubles les 21 et 28 mai 2015 et la qualité de son travail ; que la preuve des autres manquements n’est pas rapportée et qu’il n’est pas non plus démontré de lien entre les plaintes de clients et sa prestation de travail ; qu’enfin, l’employeur ne saurait invoquer, dans ses écritures, des griefs qui n’ont pas été mentionnés dans la lettre de licenciement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l’article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du même code.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
À cet égard, l’article D. 3171-8 du code du travail prévoit que la durée du travail de chaque salarié est décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accompli par chaque salarié.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, si le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait un temps partiel, il est constant et il ressort de ses bulletins de paie que le salarié était rémunéré, sur la période objet de la demande du mois de juin 2012 au mois de juin 2015, sur la base d’un temps plein de 35 heures hebdomadaires.
Sur cette période, Monsieur X Y sollicite un rappel de salaire assis sur une moyenne hebdomadaire de travail qu’il évalue à 77,76 heures.
Pour justifier de cette évaluation, il produit aux débats des exemples de plannings de travail fournis par son employeur les semaines 19, ainsi que 23 à 25 de l’année 2015. Ces plannings comprennent, chaque jour, les adresses de chantier et la nature de la prestation à réaliser pour chaque chantier, ces prestations étant déterminées dans un document annexe dont l’employeur ne conteste pas l’authenticité. À chaque prestation est affecté un coefficient dont le salarié affirme qu’il correspond à un temps de travail en minutes, sans être contredit par l’employeur.
De son côté, la société L’ECLAIR produit aux débats des tableaux que le salarié ne conteste pas avoir signés, mentionnant, sur la période du mois de juin 2010 au mois de décembre 2013, le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires au-delà de 35 heures effectuées par Monsieur X Y, ce dernier expliquant avoir refusé de les signer à compter du mois de janvier 2014.
Il ressort de ses fiches de paie que Monsieur X Y a été régulièrement rémunéré au titre d’heures supplémentaires.
Ayant reconnu le temps de travail décompté par l’employeur au cours de cette période, Monsieur X Y ne saurait solliciter le règlement d’heures qui n’auraient pas été prises en compte du mois de juin 2012 au mois de décembre 2013.
En revanche, pour la période postérieure, l’employeur ne produit aucun décompte objectif du temps de travail du salarié, comme il en a l’obligation, alors que ce dernier fournit des éléments suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre utilement, l’absence d’un tel décompte ne pouvant être suppléée par les témoignages de ses salariés.
Il apparaît, à la lecture des plannings produits par Monsieur X Y, que celui-ci devait effectuer entre 85 et 87 prestations de nettoyage d’immeubles par semaine, ce qui, compte tenu de la nature des prestations à réaliser, telles qu’elles ressortent du document descriptif annexé aux plannings, ainsi que de la nécessité de se déplacer entre chaque chantier, était manifestement impossible en 35 heures. Par ailleurs, le coefficient affecté à chaque prestation, pour lequel l’employeur ne donne aucune explication, est cohérent avec une durée de travail en minutes par chantier.
Il en ressort que la réalisation des heures supplémentaires invoquées par Monsieur X Y étaient rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période du mois de janvier 2014 au mois de juin 2015, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de l’ordre de 77,76 heures, d’un salaire horaire de 15,5 € bruts tel que retenu par le salarié et non discuté par l’employeur, et en appliquant les majorations légales de 25
% et 50 % au-delà de 43 heures (art. L. 3121-22 C. travail ancien), à une somme qu’il convient de fixer, après déduction des heures supplémentaires effectivement rémunérées et des périodes de congés du salarié, à un total de 72 491,32 € bruts, outre 7249,13 € bruts au titre des congés payés.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnisation du défaut de contrepartie obligatoire en repos
L’article L 3121-11 du contrat de travail, dans sa version applicable au litige, dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’article D 3121-14-1 précise en son premier alinéa que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié, sauf convention de forfait en heures sur l’année.
La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel aux salariés concernés et elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré.
Enfin, toute heure accomplie au delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés (art. L. 3121-26 ancien).
Au regard du nombre d’heures supplémentaires accomplies, tel qu’il résulte du paragraphe précédent, Monsieur X Y a réalisé, en l’absence d’accord collectif plus favorable, 1789,72 heures au-delà du contingent annuel en 2014 et 806,24 heures en 2015.
Conformément à l’article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Compte tenu du montant de son salaire horaire pour la période considérée (15,50 € bruts), il convient d’allouer à Monsieur X Y une indemnité totale, avec les congés payés afférents, de 44 261,11 €, étant précisé que cette indemnité ayant le caractère de salaire au même titre que la rémunération versée à l’occasion de la prise du repos, elle est soumise à cotisations et doit être exprimée en brut.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Monsieur X Y ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, suivant l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, d’indemnité pour travail dissimulé.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur le rappel de prime d’expérience
La société L’ECLAIR n’invoquant aucun moyen au soutien de son appel incident, la cour ne peut, en l’absence d’appel principal et en application de l’article 954 du code de procédure civile, que confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société L’ECLAIR à verser à Monsieur X Y les sommes de 330,29 € au titre de la prime d’expérience, outre 33,03 € au titre des congés payés.
Sur le rappel de prime de médaille du travail
Monsieur X Y ne produit aucun élément de nature à démontrer que d’autres salariés auraient perçu une prime de 2000 € après avoir obtenu la médaille d’honneur du travail, l’employeur contestant, de son côté, d’une manière générale, l’existence d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Dès lors, en l’absence de tout élément de preuve, le salarié ne saurait invoquer un usage pour obtenir le versement d’une prime de 2000 € après l’obtention de la médaille d’honneur du travail au mois de décembre 2014.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société L’ECLAIR à verser la somme de 2000 € à ce titre.
Sur l’annulation des avertissements
En vertu de l’article L. 1333-1 du Code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 permet au conseil de prud’hommes d’annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Suivant l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
- Sur l’avertissement du 18 novembre 2014 :
Le courrier d’avertissement du 18 novembre 2014 est motivé dans les termes suivant :
«A notre demande, depuis plusieurs mois, vous n’effectuez plus les changements d’ampoules défectueuses. Cette prestation contraignante, qui vous prenait beaucoup de temps sur vos entretiens d’immeubles, est maintenant sous-traitée par une entreprise extérieure. C’est un effort et un choix coûteux pour la société L’ECLAIR mais devenus nécessaires afin que vous puissiez vous consacrer pleinement à l’entretien des parties communes d’immeubles. Pour mettre en place cette mesure, nous vous avons demandé de signaler les ampoules HS sur une feuille verte dédiée à cette prestation et de remettre cette feuille complétée chaque vendredi au secrétariat, en même temps que votre travail de la semaine.
Après 6 mois d’expérimentation, il s’est avéré que nous recevions de nombreuses réclamations de la part des occupants à cause de notre manque de réactivité et de celle de l’entreprise sous-traitante. En effet, la procédure n’était pas adaptée du fait des délais trop importants entre le signalement et le changement des ampoules. Sans compter les risques corporels que nous pouvions faire subir aux personnes âgées pouvant tomber dans les escaliers mal éclairés.
Afin de redevenir plus réactif et de répondre à l’attente de nos clients, nous avons demandé dans un premier temps à l’entreprise sous-traitante de remplacer l’employé attitré au changement d’ampoules. Un résultat positif s’est ressenti immédiatement. Et dans un deuxième temps, nous avons décidé de modifier notre procédure en demandant à tous les employés intervenant dans les immeubles d’envoyer un SMS écrit ou verbal au secrétariat, à l’aide de leur téléphone portable (SMS indiquant simplement l’adresse de l’immeuble et l’emplacement précis de l’ampoule si celle-ci ne se voit pas depuis l’escalier principal). L’utilisation des téléphones portables personnels n’est pas une question d’économie pour la société mais une solution simple afin de profiter d’une facilité d’utilisation que vous possédez déjà du fait de la connaissance de vos portables.
Cette mesure a fait l’unanimité de nos clients régisseurs (plus aucune gestion des réclamations) et a été adoptée immédiatement par l’ensemble de vos collègues. À ce jour vous êtes le seul à ne pas adhérer à cette méthode de signalement instantané car vous prétextez ne pas savoir envoyer de SMS écrit ou vocal et êtes réticent à ce type de technologie. Selon vous, indiquer par écrit les ampoules défectueuses que vous avez constatées dans les immeubles durant la semaine et remettre cette feuille au secrétariat chaque vendredi est tout aussi efficace. Comme vous avez pu le constater au cours des derniers mois et ce, malgré notre désaccord sur la méthode, nous vous avons laissé procéder de la sorte.
Or, vous n’appliquez pas ce procédé : les feuilles indiquant les ampoules HS sont quelquefois peu lisibles, la fréquence de remise le vendredi n’est pas souvent respectée et le nombre d’ampoules signalées est très inférieur à ce qu’il devrait être.
Ce signalement s’explique en partie par la difficulté de prendre des notes (papier/crayon) lorsque vous êtes dans les escaliers de l’immeuble avec tout le matériel de nettoyage à gérer. De ce fait, vous devez attendre d’être installé dans votre voiture pour noter les ampoules HS et dans le cas où vous enchaîniez les entretiens d’immeubles sans revenir à votre voiture, vous êtes susceptible d’ouvrir les ampoules ou de vous tromper sur leur emplacement. La méthode que vous essayez d’appliquer est en théorie possible mais totalement inadaptée en pratique.
Pour information, le samedi 15 novembre 2014, nous avons procédé à un contrôle d’ampoules HS dans 34 de vos immeubles sur un total de 66, soit 50 % de vos chantiers. Nous tenons cette liste à votre disposition.
Nous avons comptabilisé 47 ampoules défectueuses qui auraient dû être signalées par vos soins, soit le vendredi 14/11, soit le lundi 17/11/14. Or, vous n’avez rien mentionné. Ce non-signalement récurrent oblige beaucoup d’occupants à accéder à leur appartement dans l’obscurité avec un risque de chute important.
Cette gestion «à l’ancienne» et individualiste n’est plus possible. Nous devons, quand cela est possible, utiliser les outils d’aujourd’hui pour faciliter notre travail et le bon fonctionnement de l’entreprise.
Compte tenu des éléments précités, vous devez impérativement intégrer cette méthode de signalement par SMS écrit ou beaucoup au plus tard le 31 décembre 2014. Si c’est nécessaire, nous pouvons tout à fait dispenser une formation.
Ce courrier constitue un premier avertissement et nous vous informons que nous annulons votre 6e de semaines de congés payés pour l’année 2015.»
Le salarié ne conteste pas, dans le dispositif de ses écritures, l’annulation de la 6e de semaines de congés payés, dont il est constant qu’elle n’a jamais été mise en 'uvre par l’employeur, mais seulement l’avertissement.
La société L’ECLAIR ne produit aucune pièce pour étayer le bien-fondé de cette sanction et le refus du salarié de signaler par écrit les ampoules hors service, en particulier la liste dressée lors du contrôle effectué le 15 novembre 2014, censée être à la disposition du salarié, étant précisé qu’il ne lui pas reproché, à la lecture du courrier, d’avoir refusé d’utiliser son téléphone portable.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 18 novembre 2014.
- Sur l’avertissement du 12 mai 2015 :
Dans son courrier d’avertissement du 12 mai 2015, l’employeur reproche au salarié son refus d’utiliser son téléphone personnel pour transmettre par SMS la liste des ampoules hors service dans les parties communes des immeubles, ainsi que la mauvaise qualité de son travail, mise en cause par plusieurs clients, concernant les prestations suivantes :
- […], Lyon 1er : lavage de la montée d’escalier le 6 janvier 2015 ;
- 249 cours Lafayette, Lyon 3e : nettoyage régulier des portes d’entrée de l’immeuble, des rencontres et des plinthes, ainsi que le lavage complet des parties communes le 9 avril 2015 ;
- 75 cours de la Liberté, Lyon 3e : nettoyage des fientes de pigeons dans la montée d’escalier la semaine du 16 au 20 mars 2015, puis reprise de ses travaux de nettoyage avant le 10 avril 2015 ;
- […], Lyon 2e : nettoyage régulier de l’immeuble ;
- […], Lyon 2e : prestations de nettoyage sur l’année 2014.
S’agissant du premier grief, il ne peut être reproché au salarié, en l’absence de dispositions contractuelles le prévoyant, d’avoir refusé d’utiliser son téléphone portable personnel pour l’exécution de sa prestation de travail, l’employeur étant tenu de fournir le travail les moyens nécessaires à son exécution.
Ce premier grief ne peut, par conséquent, justifier l’avertissement prononcé.
Sur la deuxième série de griefs, l’employeur se fonde sur un message électronique du 12 janvier 2015 dans lequel le syndic de copropriété de l’immeuble […], Lyon 2e se plaint de l’absence d’intervention de nettoyage les 6 et 9 janvier 2015, ainsi que sur un constat du huissier de justice des 5 et 14 janvier 2015, s’agissant de l’entretien de l’immeuble […], Lyon 1er.
C’est à raison que le salarié soutient que ces griefs sont prescrits, ayant été portés à la connaissance de l’employeur plus de deux mois avant l’avertissement du 12 mai 2015.
S’agissant de l’immeuble situé 249 cours Lafayette, Lyon 3e, l’employeur ne produit aucune pièce, alors que la lettre d’avertissement fait état de plusieurs plaintes de d’occupants, d’un contrôle de propreté et de photographies.
Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant de l’immeuble situé 75 cours de la Liberté, Lyon 3e, l’employeur produit aux débats une fiche que Monsieur X Y ne conteste pas avoir reçue, lui demandant de procéder au nettoyage des fientes de pigeons dans la montée d’escalier la semaine du 12 au 16 mars 2015.
Pour établir l’absence de réalisation de cette prestation, il est produit aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé le 8 avril 2015, qui relève la présence importante de fientes de pigeons dans la montée d’escalier de l’immeuble.
Un second procès-verbal a été établi le 13 avril 2015, qui constate que le palier a été nettoyé, mais que de nouvelles fientes sont d’ores et déjà visibles et que des traces de déjections sont encore visibles sur les murs et sur un luminaire en forme de globe.
Ces constats et les photographies qu’ils contiennent viennent confirmer les affirmations du salarié selon lesquelles l’immeuble hébergeait de nombreux pigeons, mettant rapidement à néant le nettoyage effectué.
Dès lors, la présence de ces fientes de pigeons ne saurait caractériser, comme l’affirme l’employeur, le refus du salarié d’exécuter la prestation de travail et les instructions qui lui sont données.
Enfin, il est fait état, s’agissant de la prestation de nettoyage de l’immeuble […], Lyon 2e, dans la lettre d’avertissement, d’une réclamation par mail de la régie du 5 mai 2015 qui n’est cependant pas produite aux débats.
En l’absence de tout autre élément, ce grief n’est donc pas établi.
Il ressort de l’ensemble de ces développements que les faits invoqués au soutien de la lettre d’avertissement sont soit prescrits, soit ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à caractériser l’insubordination invoquée par l’employeur.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 12 mai 2015.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au titre de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Monsieur X Y invoque l’ensemble des manquements objet des développements précédents.
Toutefois, il ne justifie, s’agissant des rappels de salaires, d’aucun préjudice distinct du retard de paiement, lequel est compensé par les intérêts moratoires.
Par ailleurs, il ne saurait solliciter, au titre du travail dissimulé, sous couvert d’une exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité distincte de celle prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail.
S’agissant de l’annulation des avertissements, Monsieur X Y n’invoque, ni ne justifie du moindre préjudice qui en aurait résulté.
Pour le surplus, Monsieur X Y reproche à son ancien employeur de ne pas avoir respecté l’ensemble des règles relatives à l’amplitude maximale journalière de travail, aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ainsi qu’au respect du repos quotidien.
A cet égard, les articles L. 3121-33, 34 et 35 du code du travail, dans leur version antérieure au 10 août 2016 prévoient les durées maximales de travail suivantes :
- le temps de pause quotidien est d’une durée minimale de 20 minutes toutes les six heures ;
- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;
- au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures.
Par ailleurs, l’article L. 3131 du code du travail, dans sa version applicable au litige, impose une amplitude maximale quotidienne de travail de 13 heures entre la prise de poste et la fin de la journée de travail.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit interne que par le droit européen en matière de durée du travail incombe au seul employeur, le mécanisme de la preuve partagée prévu par l’article L. 3171-4 du code du travail ne s’appliquant pas dans ces hypothèses.
Par conséquent, c’est à l’employeur, tenu à cette obligation, de prouver le respect de la réglementation du repos hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article 1315 (ancien) du code civil.
En l’occurrence, il résulte des développements précédents relatifs aux heures supplémentaires que Monsieur X Y a travaillé, sur la période de janvier 2014 à juin 2015, plus de 77 heures par semaine, selon des amplitudes journalières et pour une durée quotidienne de travail excédant manifestement les durées maximales légales, ce que confirment les plannings hebdomadaires du mois de juin 2015 produits aux débats.
Eu égard au nombre de chantiers à réaliser chaque jour et des déplacements nécessaires entre deux immeubles, le salarié ne pouvait manifestement pas non plus bénéficier des temps de pause quotidiens, ce dont l’employeur n’est pas non plus en mesure de justifier.
Compte tenu du caractère systématique et de l’importance des manquements de l’employeur sur la période considérée, le salarié a subi une atteinte à sa santé, faute de repos suffisant, justifiant l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’une somme totale de 4000 €.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la validité du licenciement
Aux termes de l’article L1235-1 du Code du travail le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement, le doute devant profiter au salarié. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
En outre, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 juillet 2015, après avoir rappelé les griefs invoqués au soutien des courriers d’avertissement des 18 novembre 2014 et 12 mai 2015 examinés dans les développements précédents, est motivée dans les termes suivants :
«(…) Lors même que nous pensions ne plus être confrontés à de tels manquements de votre part, force est de constater que ces rappels sont restés vains. En effet, vous avez poursuivi vos refus d’exécuter au quotidien des tâches relevant de l’exercice normal de vos fonctions et de façon plus générale, tous ordres et directives.
Ainsi, à titre d’illustrations et sans prétendre à l’exhaustivité :
. Les 21 et 28 mets 2015, nous avons été informés de la résiliation de contrats s’agissant d’immeubles dont l’entretien vous est confié, les copropriétaires n’étant pas satisfaits des prestations réalisées.
. Le 8 juin dernier, la Régie BOUSCASSE nous a alerté sur le défaut d’entretien constaté de parties communes d’immeubles qui vous sont affectés.
. Le 23 juin dernier, vous n’avez pas effectué le balayage de la montée et le lavage de l’allée de l’immeuble situé […] ' 69'003 Lyon pourtant prévus à votre planning. La Régie nous a fait part de son mécontentement, la prestation n’ayant pas été réalisée alors même qu’elle nous avait signalé la veille la présence d’excréments.
. Le 23 juin 2015, notre sous-traitant nous a précisé avoir relevé 68 ampoules défectueuses dans les parties communes des immeubles dont l’entretien vous est confié.
Nous considérons que ces faits, révélant une incompatibilité manifeste de votre comportement avec vos fonctions et responsabilités, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.»
Pour justifier des griefs invoqués au soutien du licenciement, la société L’ECLAIR produit aux débats :
- un courrier d’un client, la Régie Carron, daté du 21 mai 2015 résiliant le contrat d’entretien des parties communes de l’immeuble situé […], au motif que les occupants ne sont pas satisfaits de la prestation ;
- un autre courrier de résiliation du 28 mai 2015 de la société Quadral Immobilier, concernant l’immeuble situé […], Lyon 2e, qui n’est pas motivé ;
- un courrier de la société Bouscasse en date du 8 juin 2015 se plaignant des manquements de la société L’ECLAIR dans l’exécution de la prestation de nettoyage des immeubles situés […], Lyon 3e et […], Lyon 1er, précisant que les parties communes sont envahies de toiles d’araignées et que les emplacements poubelles attestent de l’absence de nettoyage sérieux ;
- un message électronique adressé le 22 juin 2015 par la Régie Carron sollicitant l’évacuation des débris présents dans la montée d’escalier de l’immeuble situé […], Lyon 1er, ainsi qu’un procès-verbal établi par huissier de justice le 30 juin 2015 constatant la présence des mêmes débris de façade que ceux photographiés et annexés au message du 22 juin ;
- un message électronique transmis le 24 juin 2015 par la Régie Gindre pour se plaindre de la présence d’excréments sur la porte de l’immeuble et de ce qu’aucun nettoyage de la montée d’escalier et de l’allée de l’immeuble […], Lyon 3e, n’a été effectué conformément à l’intervention théoriquement prévue le 23 juin et sollicitant une nouvelle intervention ; un procès-verbal établi par huissier de justice le 24 juin 2015, constatant, à la même adresse, des traces de déjections sur la porte d’entrée de l’immeuble, de nombreuses toiles d’araignée au dernier étage de l’immeuble, la présence de détritus en papier sur les marches d’escalier, de la poussière sur la rambarde de la montée d’escalier et des détritus plastiques sur le sol du local à poubelles ;
- un constat d’huissier de justice établi le 30 juin 2015 dans l’immeuble situé 249 cours Lafayette, Lyon 6e, relevant la saleté du regard, ainsi que la présence de détritus et de petits débris sur le sol de la cour intérieure, outre la saleté du sol du petit local à poubelles ;
- un constat d’huissier de justice établi le 30 juin 2015 dans l’immeuble situé 75 cours de la Liberté, Lyon 3e, faisant état de la présence de fientes de pigeons sur les murs et le luminaire de la cage d’escalier malgré la présence de piques anti-pigeons ;
- un courrier de la société Calzati daté du 23 juin 2015 listant le nombre d’ampoules défectueuses au sein de l’ensemble des immeubles donnant lieu à un contrôle d’éclairage, soit 68 ampoules à remplacer ;
- un message électronique de la régie Carron en date du 18 mai 2015 sollicitant le remplacement rapide des ampoules grillées dans la montée d’escalier de l’immeuble […] ;
- un courrier de mise en garde du 2 juin 2015 établi par la société Galyo, faisant état du mécontentement de ses clients sur le remplacement des ampoules dans les parties communes.
Il convient d’écarter, en premier lieu, le moyen soulevé par Monsieur X Y, tiré de ce qu’une partie des faits invoqués dans les écritures de l’employeur n’est pas reprise dans la lettre de licenciement.
En effet, la lettre de licenciement énonce des motifs suffisamment précis et matériellement vérifiables, à savoir un refus par le salarié d’exécuter les tâches qui lui sont confiées et de respecter les instructions de l’employeur, illustré par quelques exemples non exhaustifs, et la société L’ECLAIR était en droit, dans le cadre du présent litige, d’invoquer d’autres circonstances de fait permettant de caractériser ce motif.
S’agissant de la réalité des griefs invoqués, les courriers de résiliation de clients des 21 et 28 mai 2015 ne permettent pas, en l’absence de tout autre élément, d’établir un lien direct avec la prestation de travail de Monsieur X Y, alors que ce dernier affirme, sans que ne soit rapportée la preuve contraire, qu’il n’était pas le seul à assurer l’entretien des immeubles concernés et qu’il était en congés depuis le 18 mai 2015.
Il est également reproché au salarié, à partir du procès-verbal de constat du 30 juin 2015 dans l’immeuble 75 cours de la Liberté, de ne pas avoir nettoyé des fientes de pigeons déjà présentes sur les murs et sur un luminaire lors de deux précédents constats établis par huissier de justice les 8 et 13 avril 2015 au soutien du courrier d’avertissement du 12 mai 2015. Il ressort de ces précédents constats que les parties communes de cet immeuble étaient régulièrement souillées par des fientes de pigeons, ce qui mettait à néant tout travail de nettoyage. Il apparaît que, depuis le 13 avril 2015, des piquets anti-pigeons ont été posés sur le luminaire et sur le coffrage en bois situé dans l’angle de la montée d’escalier. Suivant son planning, Monsieur X Y est intervenu le 4 juin 2015 pour procéder au nettoyage des escaliers. Toutefois, la date à laquelle les piques ont été posées n’est pas connue, si bien que les locaux peuvent avoir été de nouveau souillés par la présence de pigeons entre le 4 et le 30 juin 2015, l’employeur ne prétendant pas qu’il aurait spécifiquement demandé au salarié d’intervenir pour nettoyer la montée d’escalier après le 4 juin et juste avant la pose d’un système contre la présence des pigeons. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à Monsieur X Y une mauvaise exécution de sa prestation de travail.
S’agissant des ampoules défaillantes, il résulte des développements relatifs à l’annulation des avertissements que l’employeur, qui ne pouvait imposer au salarié l’utilisation de son téléphone personnel, n’a pas mis en place l’organisation, ni donné au salarié les moyens lui permettant de signaler, dans des délais satisfaisants, les ampoules à changer par le prestataire extérieur. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’intégralité du signalement des ampoules à remplacer relèverait de la responsabilité exclusive de Monsieur X Y, si bien qu’il ne peut être tiré du constat d’ampoules défectueuses une mauvaise volonté caractérisée du salarié.
En revanche, il ressort du planning qu’il produit aux débats que Monsieur X Y était chargé du nettoyage des immeubles situés […] et […] la semaine du 1er au 5 juin 2015, de sorte que la plainte du client du 8 juin 2015 suffit à justifier de la mauvaise exécution de la prestation.
Il en est de même de la présence de débris constatée le 30 juin 2015 dans la montée d’escalier de l’immeuble situé […], imputable au travail de Monsieur X Y, qui, suivant le planning qu’il verse lui-même aux débats et le bon de passage produit par l’employeur, était chargé du nettoyage des parties communes de l’immeuble le 25 juin 2015.
Par ailleurs, il ressort de son planning que Monsieur X Y devait procéder au nettoyage de la montée d’escalier et de l’allée de l’immeuble […] le 23 juin 2015, ainsi qu’au balayage de la montée et du lavage de l’allée de l’immeuble situé 249 cours Lafayette le 25 juin 2015, ce qu’il n’a manifestement pas fait, à la lecture des procès-verbaux de constat établis les 24 et 30 juin 2015.
Toutefois, ces difficultés relevées dans l’exécution de sa prestation de nettoyage par Monsieur X Y, limitées à quatre interventions, la semaine du 1er au 5 juin 2015, ainsi que les 23 et 25 juin 2015, ne sont pas révélatrices d’un refus d’exécuter le travail et d’une insubordination, mais seulement d’une mauvaise exécution ponctuelle de son travail par le salarié.
Dès lors, l’employeur ne pouvait, sur la base de ces seuls éléments, compte tenu de son ancienneté, le licencier pour un motif disciplinaire et encore moins pour faute grave.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
- Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
Le licenciement pour faute grave étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X Y est en droit d’obtenir le paiement de son salaire pendant la période de mise à pied du 26 juin au 10 juillet 2015, soit, suivant ses fiches de paie, la somme de 1178,10 € bruts, outre 117,81
€ bruts au titre des congés payés, sommes auxquelles la société L’ECLAIR sera condamnée, s’agissant d’une demande nouvelle en appel.
- Sur les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement :
L’employeur ne conteste pas, à titre subsidiaire, le principe et le montant des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement telles que fixées par le premier juge, sur l’assiette d’un salaire de référence fixé à 3358,60 €.
Il convient, par conséquent et en l’absence d’appel principal, de confirmer le jugement de ces chefs.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu des articles L.1235-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés peut prétendre à une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire.
L’indemnité ne peut être inférieure à la rémunération brute, le salaire mensuel devant être évalué en prenant en considération les primes et avantages en nature éventuels dont le salarié bénéficiait.
La société L’ECLAIR n’affirme pas, ni ne démontre, qu’elle comprenait, au moment du licenciement, moins de 11 salariés.
Il ressort des fiches de paie versées par Monsieur X Y que son salaire brut, en réintégrant le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, primes et avantages inclus, était de 45 125,53 € cumulé sur les six derniers mois de travail.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (20 ans) et de son âge (59 ans) au moment du licenciement, il convient d’allouer à Monsieur X Y, qui justifie avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 1er avril 2016, une indemnité de 50 000 €.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La SARL L’ECLAIR succombant à l’instance d’appel est condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
- débouté Monsieur Z X Y de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- débouté Monsieur Z X Y de sa demande d’indemnisation du défaut de contrepartie obligatoire en repos ;
- condamné la SARL L’ECLAIR à verser à Monsieur Z X Y la somme de 2000 € à titre de rappel de prime de médaille du travail ;
- débouté Monsieur Z X Y de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné la SARL L’ECLAIR à verser à Monsieur Z X Y la somme de 30 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement pour le surplus, dans les limites de la saisine.
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL L’ECLAIR à verser à Monsieur Z X Y les sommes de :
- 72 491,32 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période de janvier 2014 à juin 2015, outre 7249,13 € bruts au titre des congés payés ;
- 44 261,11 € bruts d’indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos ;
- 4000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1178,10 € bruts de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied du 26 juin au 10 juillet 2015, outre 117,81 € bruts au titre des congés payés ;
- 50 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur Z X Y du surplus de ses demandes à ce titre.
Déboute Monsieur Z X Y de sa demande de rappel de prime de médaille du travail.
Condamne la SARL L’ECLAIR à verser à Monsieur Z X Y la somme de 2000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais d’appel.
Condamne la SARL L’ECLAIR aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
A B C DDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Consultation ·
- Maintenance ·
- Comités ·
- Externalisation ·
- Production ·
- Établissement ·
- Partenariat ·
- Politique ·
- Industriel
- Sociétés ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Huissier ·
- Article 700 ·
- Ordonnance
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Simulation ·
- Donations ·
- Pacifique ·
- Acte de vente ·
- Héritier ·
- Action ·
- Interposition de personne ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditions générales ·
- Conjoint ·
- Unité de compte ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Capital décès ·
- Sociétaire ·
- Capital
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Développement ·
- Prix de vente ·
- Vice caché ·
- Service ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Dommage
- Pension complémentaire ·
- Prévoyance ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Salaire de référence ·
- Subrogation ·
- Maintien de salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Vendeur ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Licenciement ·
- Magasin
- Propriété ·
- Expertise ·
- Enlèvement ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Possession ·
- Épouse ·
- Forage ·
- Parcelle ·
- Ouvrage
- Côte ·
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Carreau ·
- État ·
- Gauche ·
- Locataire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tutelle ·
- Altération ·
- Faculté ·
- Certificat médical ·
- Acte ·
- Base légale ·
- État de santé, ·
- Privé ·
- Code civil ·
- Santé
- Société générale ·
- Vente forcée ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Saisie immobilière ·
- Successions ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution
- Optique ·
- Prime ·
- Lentille ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Objectif ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Repos hebdomadaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.